LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

NOR : ECOX0400254L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400254L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1485/jo/texte
JORF n°304 du 31 décembre 2004
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ».
      B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».
      C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
      II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, est ainsi modifié :
      1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;
      2° Le 3° est complété par les mots : « figurant dans les rôles généraux ».
      III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
      IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
      V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
      B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 EUR en 2004.
      VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
      B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 EUR en 2004.
      VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.


    • I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
      « La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
      « - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
      « - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. »
      II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
      III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
      « Ces pourcentages sont fixés comme suit :
      Ain 0,327 598
      Aisne 0,605 873
      Allier 0,453 965
      Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
      Hautes-Alpes 0,090 680
      Alpes-Maritimes 1,531 132
      Ardèche 0,335 010
      Ardennes 0,516 708
      Ariège 0,310 761
      Aube 0,405 972
      Aude 0,858 102
      Aveyron 0,180 320
      Bouches-du-Rhône 6,361 003
      Calvados 0,827 197
      Cantal 0,128 033
      Charente 0,549 478
      Charente-Maritime 0,936 477
      Cher 0,509 584
      Corrèze 0,181 042
      Corse-du-Sud 0,255 142
      Haute-Corse 0,351 853
      Côte-d'Or 0,467 366
      Côtes-d'Armor 0,482 124
      Creuse 0,138 311
      Dordogne 0,583 086
      Doubs 0,508 933
      Drôme 0,643 931
      Eure 0,569 562
      Eure-et-Loir 0,375 156
      Finistère 0,903 233
      Gard 1,752 656
      Haute-Garonne 2,234 425
      Gers 0,160 653
      Gironde 2,089 998
      Hérault 2,604 512
      Ille-et-Vilaine 0,682 109
      Indre 0,207 181
      Indre-et-Loire 0,697 945
      Isère 1,038 464
      Jura 0,157 662
      Landes 0,400 448
      Loir-et-Cher 0,340 439
      Loire 0,779 026
      Haute-Loire 0,123 762
      Loire-Atlantique 1,417 373
      Loiret 0,603 749
      Lot 0,191 435
      Lot-et-Garonne 0,471 141
      Lozère 0,057 501
      Maine-et-Loire 0,783 235
      Manche 0,389 683
      Marne 0,642 259
      Haute-Marne 0,195 137
      Mayenne 0,164 014
      Meurthe-et-Moselle 1,069 763
      Meuse 0,232 577
      Morbihan 0,618 005
      Moselle 0,987 350
      Nièvre 0,285 898
      Nord 5,422 090
      Oise 0,795 223
      Orne 0,347 506
      Pas-de-Calais 2,901 661
      Puy-de-Dôme 0,763 298
      Pyrénées-Atlantiques 0,861 404
      Hautes-Pyrénées 0,300 048
      Pyrénées-Orientales 1,156 647
      Bas-Rhin 1,138 449
      Haut-Rhin 0,585 450
      Rhône 2,141 582
      Haute-Saône 0,191 303
      Saône-et-Loire 0,443 605
      Sarthe 0,582 625
      Savoie 0,284 185
      Haute-Savoie 0,460 783
      Paris 4,742 879
      Seine-Maritime 2,081 607
      Seine-et-Marne 0,945 093
      Yvelines 0,905 642
      Deux-Sèvres 0,292 635
      Somme 0,841 676
      Tarn 0,505 983
      Tarn-et-Garonne 0,347 719
      Var 1,851 216
      Vaucluse 0,995 590
      Vendée 0,342 509
      Vienne 0,567 971
      Haute-Vienne 0,412 015
      Vosges 0,368 287
      Yonne 0,336 901
      Territoire-de-Belfort 0,165 695
      Essonne 1,232 982
      Hauts-de-Seine 1,814 508
      Seine-Saint-Denis 4,019 957
      Val-de-Marne 1,991 827
      Val-d'Oise 1,372 903
      Guadeloupe 2,994 419
      Martinique 2,833 623
      Guyane 1,059 194
      Réunion 6,645 560
      Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 218
      IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
      « Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »


    • Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
      Le montant du remboursement est fixé à 0,71 EUR par millier de kilowattheures.
      Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.


    • Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. »


    • Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
      « II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. »


    • En recettes, le compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget général.


    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :


      (En millions d'euros)


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2



      • I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
        A. - Budget général


      • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 579 022 492 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2004, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 799 886 682 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 2 804 226 531 EUR et 870 936 299 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 955 871 295 EUR et 367 908 434 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 209 840 000 EUR.


      • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 250 000 000 EUR.


      • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 575 508 850 EUR et 660 508 850 EUR.


      • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2004, une autorisation de programme s'élevant à la somme de 221 000 000 EUR.


      • B. - Comptes d'affectation spéciale


      • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires pour 2004 du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », un crédit s'élevant à la somme de 12 000 000 EUR.


      • II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
        Comptes de prêts


      • Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses en capital du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 232 000 000 EUR.


      • III. - AUTRES DISPOSITIONS


      • Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2004-544 du 14 juin 2004, n° 2004-817 du 19 août 2004, n° 2004-931 du 3 septembre 2004 et n° 2004-1146 du 28 octobre 2004, portant ouverture de crédits à titre d'avance.


      • I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ


      • I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
        « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6°. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 7° ainsi rédigé :
        « 7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II de la première partie, après le mot : « Interruption », sont insérés les mots : « et suspension » ;
        2° Après l'article L. 189, il est inséré un article L. 189 A ainsi rédigé :
        « Art. L. 189 A. - Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. »
        II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Après l'article 65 C du code des douanes, sont insérés deux articles 65 D et 65 E ainsi rédigés :
        « Art. 65 D. - En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
        « Art. 65 E. - Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects. »
        II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 45 est ainsi modifié :
        a) Les dispositions actuelles constituent un 1 ;
        b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
        « 2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;
        2° Après l'article L. 45, il est inséré un article L. 45-00 A ainsi rédigé :
        « Art. L. 45-00 A. - En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 114 A, les mots : « ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « , de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance » ;
        4° Après l'article L. 114 B, il est inséré un article L. 114 C ainsi rédigé :
        « Art. L. 114 C. - Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. »
        III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Au b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexies » est remplacée par les références : « , 44 sexies ou 44 octies ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code du travail est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 951-10, il est inséré un article L. 951-10-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 951-10-1. - I. - Il est institué, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.
        « Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
        « La taxe contribue :
        « 1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
        « 2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
        « II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
        « III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
        « 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
        « a) 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
        « b) 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
        « 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
        « Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
        « IV. - La taxe donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Pour l'année 2005, le montant de chaque acompte est égal au quart de la taxe évaluée sur la base des salaires de l'année 2004 calculés selon les modalités prévues au II.
        « La taxe est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte et le solde de taxe exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois mois.
        « Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la taxe, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
        « V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale recouvre la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.
        « A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la taxe et de l'encaissement des versements des entreprises redevables.
        « Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au IV.
        « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP Prévoyance.
        « Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors taxes, représentant les frais exposés par BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la taxe.
        « VI. - Le montant de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
        « BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse à l'encontre des entreprises redevables défaillantes selon les modalités applicables au recouvrement des cotisations perçues au titre des articles L. 951-1 et L. 952-1.
        « A défaut, le recouvrement est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires telles que prévues par les articles L. 951-9 et L. 952-3.
        « VII. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
        « Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
        « Le contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la taxe instituée au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
        « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » ;
        2° Dans l'article L. 951-11, la référence « 1609 quinvicies » est supprimée.
        II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 1609 quinvicies est abrogé ;
        2° Dans le VIII de l'article 1647, la référence : « 1609 quinvicies » est supprimée.
        III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
        La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.


      • I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 13 B, il est inséré un article L. 13 C ainsi rédigé :
        « Art. L. 13 C. - Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 EUR, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.
        « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ;
        2° L'article L. 62 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 62. - Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
        « Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
        « 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
        « 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
        « 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »
        II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.
        2. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
        « Art. L. 59 A. - I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
        « 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
        « 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
        « 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
        « 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
        « II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
        « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. »
        II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article 1651 C, les mots : « au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales » ;
        2° Le second alinéa de l'article 1651 F est supprimé ;
        3° Après l'article 1651 F, il est inséré un article 1651 G ainsi rédigé :
        « Art. 1651 G. - Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, lorsque le ressort du tribunal administratif ne comprend qu'un seul département, par le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, dans le ressort de cette cour.
        « Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.
        « Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante. »
        III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :
        « 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. » ;
        2° Au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies, les mots : « le dernier jour de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le 15 du dernier ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004.


      • I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « relatives à un exercice » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue » sont remplacés par les mots : « Cette obligation s'applique également » ;
        c) Au troisième alinéa, la somme : « 600 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 400 millions d'euros » ;
        d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe. » ;
        e) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.
        « Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ;
        2° Au II, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés, et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I. »
        II. - L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est supprimé et les références : « 1° » et « 2° » sont respectivement remplacées par les références : « 1 » et « 2 » ;
        2° Au deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
        III. - L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er mai 2001, » sont supprimés ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »
        IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005.


      • I. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les mots : « trente mille » sont remplacés par le mot : « cent ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 2 de l'article 167 est abrogé ;
        2° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 1663, les mots : « , de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire telle qu'elle est prévue à l'article 167, » sont supprimés.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Au dernier alinéa de l'article 199 quater C et au premier alinéa du 6 de l'article 200 du code général des impôts, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.


      • I. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :
        « Art. 38 quinquies. - L'entreposage de céréales chez un organisme collecteur agréé au sens des articles L. 621-16 et suivants du code rural puis, le cas échéant, leur reprise par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition n'entraîne pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les marchandises restent inscrites dans les stocks de l'exploitant. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 69 est ainsi modifié :
        a) Dans le I, les mots : « son bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « un régime réel d'imposition » ;
        b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés ;
        c) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
        « Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. » ;
        d) Le IV est ainsi rédigé :
        « IV. - Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.
        « Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. » ;
        2° L'article 69 B est ainsi modifié :
        a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. » ;
        b) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
        « L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.


      • A compter du 1er janvier 2005, dans le 19° de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 4,60 EUR » est remplacé par le montant : « 4,80 EUR ».


      • I. - L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1989, » sont supprimés ;
        2° Dans le deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».
        II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.


      • Dans la première phrase du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive ».


      • I. - L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le I, les mots : « perçus à compter du 1er janvier 1998 » sont supprimés, et les mots : « ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, » ;
        2° Dans le II, les mots : « réalisés à compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés, et les mots : « 5,1 points » sont remplacés par les mots : « 5,8 points ».
        II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
        2. Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus réalisés à compter du 1er janvier 2004.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « de l'avoir fiscal ou » sont supprimés ;
        b) Avant les deux derniers alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. » ;
        2° L'article 243 bis est ainsi modifié :
        a) Les mots : « et celui du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal correspondant » sont remplacés par les mots : « , le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;
        b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cette réfaction, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés. » ;
        3° Après l'article 243 bis, il est inséré un article 243 ter ainsi rédigé :
        « Art. 243 ter. - Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale. » ;
        4° Le 1 de l'article 1768 bis est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « à l'obligation prévue » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues » ;
        b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « L'amende fiscale prévue au premier alinéa est plafonnée à 750 EUR par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.
        « Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.
        « Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants. » ;
        5° Au 1 bis de l'article 1768 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
        6° Après l'article 1768 bis, il est inséré un article 1768 bis A ainsi rédigé :
        « Art. 1768 bis A. - 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 EUR par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
        « 2. Les personnes visées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 EUR pour chaque mise en paiement.
        « 3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
        « 4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 EUR. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 du présent article est appliquée pour les mêmes revenus.
        « 5. Les infractions mentionnées aux 1 à 4 sont constatées et les amendes correspondantes sont prononcées, recouvrées, garanties et contestées selon les règles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »
        II. - Le même code est ainsi modifié :
        A. - Au 3 de l'article 158 dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) :
        1° A la première phrase du 2°, avant les mots : « distribués par les sociétés », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° », et après les mots : « passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : « ou soumises sur option à cet impôt » ;
        2° Le a du 3° est complété par les mots : « prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés » ;
        3° Le 4° est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « sous réserve du 3°, », sont insérés les mots : « prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, » ;
        b) Au b, après les mots : « Communauté européenne », les mots : « et bénéficiant » sont remplacés par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient » ;
        4° Le 5° est complété par les mots : « et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ».
        B. - Le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies est ainsi modifié :
        1° Les mots : « déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170 » sont remplacés par les mots : « exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 » ;
        2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170. »
        III. - Le même code est ainsi modifié :
        1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ;
        2° Au 5° bis de l'article 157, les mots : « ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » et les mots : « , avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués » sont supprimés ;
        3° Le IV de l'article 163 quinquies D est abrogé ;
        4° Au 5 du I de l'article 197, au III de l'article 200 quinquies, au deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et au premier alinéa de l'article 885 V bis, les mots : « de l'avoir fiscal, » sont supprimés ;
        5° Au II de l'article 163 bis A, les mots : « ou l'avoir fiscal » sont supprimés ;
        6° Au I de l'article 209 sexies, les mots : « et du précompte » sont supprimés ;
        7° Au second alinéa du III de l'article 234 undecies, les mots : « L'avoir fiscal, les crédits d'impôt » sont remplacés par les mots : « Les crédits d'impôt » ;
        8° Au IV de l'article 234 duodecies, les mots : « avoirs fiscaux ou » sont supprimés ;
        9° Au deuxième alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « , de l'avoir fiscal » sont supprimés.
        IV. - L'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :
        1° Le 1 est abrogé ;
        2° Au 2, les mots : « ainsi que les crédits d'impôt restitués » sont supprimés.
        V. - Au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, les mots : « de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt ».
        VI. - L'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
        1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis. - Les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions. » ;
        2° Le VII est ainsi modifié :
        a) Après la troisième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1er janvier 2006. » ;
        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article. »
        VII. - Le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
        VIII. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa de l'article L. 48, les mots : « , le précompte » sont supprimés ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204, les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, » sont supprimés ;
        3° Le 3° de l'article L. 169 A est abrogé.
        IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
        2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
        3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
        4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.


      • I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. »
        B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
        « a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
        « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
        « Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
        « La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
        « La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »
        C. - La dernière phrase du premier alinéa du b est supprimée.
        II. - L'article 209 quater du même code est ainsi modifié :
        A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
        B. - Le b du 3 est complété par les mots : « intervenue avant le 1er janvier 2005 ; ».
        C. - Au début du c du 3, les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale ; » sont remplacés par les mots : « en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; ».
        III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. »
        IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
        Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 EUR. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
        Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
        Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
        Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
        En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
        Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
        La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.
        Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
        La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
        La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
        Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
        V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - Le 6° de l'article 120 est complété par les mots : «, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ».
        B. - L'article 122 est ainsi modifié :
        1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ;
        2° Au premier alinéa, les mots : « Le revenu » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du 2, le revenu » ;
        3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
        « 2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées augmenté, le cas échéant, du prix d'acquisition du bon ou contrat.
        « Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.
        « Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C. »
        C. - Au premier alinéa du I de l'article 125-0 A, après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ».
        D. - L'article 125 A est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « dont le débiteur est domicilié ou établi en France, » sont supprimés ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « les revenus dont le débiteur est établi en France » ;
        c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales. » ;
        2° Au premier alinéa du III, après les mots : « visés ci-dessus », sont insérés les mots : « , dont le débiteur est établi ou domicilié en France, » ;
        3° Le IV est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « pour le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au I » ;
        b) Au a, les mots : « dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission », et les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues » ;
        c) A la deuxième phrase du c, les mots : « de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de dispositions analogues ».
        E. - L'article 125 D est ainsi rétabli :
        « Art. 125 D. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article 125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces Etats ou en France.
        « L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions mentionnées au IV de l'article 125 A.
        « II. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.
        « III. - Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
        « IV. - Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.
        « L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.
        « Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
        « A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.
        « Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
        « V. - Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.
        « VI. - L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.
        « VII. - Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article. »
        F. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « opérés en application de » sont remplacés par les mots : « prévus à ».
        G. - Au b du I de l'article 199 ter, les références : « 120 à 123 » sont remplacées par les références : « 120 à 125 ».
        H. - Le premier alinéa de l'article 1678 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D. »
        I. - Au 1 de l'article 1681 quinquies, après les mots : « selon les mêmes règles », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D, ».
        II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
        Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 44 septies est ainsi rédigé :
        « Art. 44 septies. - I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article.
        « Cette exonération peut être également accordée lorsque la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
        « N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.
        « Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
        « Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :
        « a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;
        « b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;
        « c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
        « II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.
        « Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.
        « 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.
        « Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.
        « 3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :
        « a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;
        « b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.
        « La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
        « 4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.
        « Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.
        « III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
        « 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 42 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.
        « 3. Les petites et moyennes entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de pourcentage.
        « 4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser 42 000 000 EUR.
        « Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 EUR, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3 ci-dessus.
        « IV. - Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
        « a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;
        « b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
        « V. - Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
        « a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
        « b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
        « VI. - Sans préjudice de l'application des II et III, les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
        « VII. - 1. Les limites prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne qui ont été obtenues.
        « Les limites prévues au III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
        « Les limites prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du règlement (CE) n° 69/2001 précité.
        « 2. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.
        « VIII. - L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :
        « a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;
        « b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
        « c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;
        « d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.
        « Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.
        « IX. - Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté. » ;
        2° Dans le b du I de l'article 39 quinquies H, les mots : « des cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du I » ;
        3° a) Au III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexies, », est insérée la référence : « 44 septies, » ;
        b) Au premier alinéa du I de l'article 244 quater B et au premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence « 44 septies, » ;
        c) A l'article 302 nonies, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « 44 septies, » ;
        4° L'article 1383 A est ainsi modifié :
        a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
        b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
        5° L'article 1464 B est ainsi modifié :
        a) Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989 » sont supprimés ;
        b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
        « III bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
        6° L'article 1602 A est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
        b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
        II. - 1. Les obligations déclaratives des sociétés concernées par l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
        2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 209 est ainsi modifié :
        1° Le II est ainsi modifié :
        a) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
        b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. » ;
        2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis. - En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. »
        B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure. »
        C. - La première phrase du I de l'article 54 septies est complétée par les mots : « , et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A ».
        D. - Au deuxième alinéa du c du 6 de l'article 223 I, les mots : « dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'article 209 » sont supprimés, et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 209 ».
        E. - Après l'article 237 sexies, il est inséré un article 237 septies ainsi rédigé :
        « Art. 237 septies. - I. - La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.
        « Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée à l'alinéa précédent n'excède pas 150 000 EUR, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.
        « II. - Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié.
        « Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.
        « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I. »
        II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
        « 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.
        « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
        « Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
        « Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ;
        2° La dernière phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 est supprimée.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
        III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
        IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.


      • I. - L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 1, les mots : « une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée » sont remplacés par les mots : « une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » ;
        2° Le b du 2 est complété par les mots : « modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » ;
        3° Le c du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le taux de participation prévu à l'alinéa précédent est ramené à 20 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 » ;
        4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
        « 2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au a, les mots : « en France » sont supprimés ;
        2° Dans la première phrase du d, les mots : « , à des universités ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « ou à des universités » ;
        3° Dans la seconde phrase du d, les mots : « l'organisme, l'université » sont remplacés par les mots : « l'organisme ou l'université », et les mots : « ou le centre technique exerçant une mission d'intérêt général » sont supprimés ;
        4° Le d bis est ainsi rédigé :
        « d bis. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français ; »
        5° Après le d bis, il est inséré un d ter ainsi rédigé :
        « d ter. Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an » ;
        6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j du présent II doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater K ainsi rédigé :
        « Art. 244 quater K. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses.
        « Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'année au titre de laquelle les dépenses mentionnées au II ont été exposées, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
        « II. - Les dépenses d'équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation :
        « 1° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;
        « 2° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l'exception des ordinateurs ;
        « 3° Les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux mentionnés au 1° ;
        « 4° Les dépenses d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux mentionnés au 1°.
        « III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
        « IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
        « V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
        « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
        « VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
        2° Il est inséré un article 199 ter J ainsi rédigé :
        « Art. 199 ter J. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. » ;
        3° Il est inséré un article 220 L ainsi rédigé :
        « Art. 220 L. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater K est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter J. » ;
        4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un l ainsi rédigé :
        « l. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater K ; les dispositions de l'article 199 ter J s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.


      • I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 220 sexies est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi rédigé :
        « I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
        « 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :
        « - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
        « - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
        « - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
        « - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
        « 3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. » ;
        2° Le II est ainsi modifié :
        a) Les dispositions actuelles sont regroupées sous un 1 ;
        b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes : » ;
        c) Au a du 1° et au a du 2°, après les mots : « techniciens collaborateurs de création » et les mots : « Conseil de l'Europe », sont insérés respectivement les mots : « autres que le réalisateur » et les mots : « , d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe » ;
        d) Aux b et c du 2°, les mots : « qui effectuent » sont remplacés par les mots : « qui y effectuent » ;
        e) Il est complété par un 2 et un 3 ainsi rédigés :
        « 2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions suivantes :
        « 1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :
        « a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
        « b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les prestations de postproduction ;
        « 2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement avec le concours :
        « a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
        « b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement ces travaux ;
        « c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y effectuent personnellement les prestations de postproduction ;
        « 3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et d'activités. Ce barème est fixé par décret.
        « 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 EUR par minute produite. » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) Les A, B et C deviennent respectivement les 1, 2 et 3 ;
        b) Le A est ainsi modifié :
        - le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
        « 1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les oeuvres audiovisuelles documentaires : » ;
        - le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « et les oeuvres audiovisuelles d'animation » ;
        - aux a des 1° et 2°, le mot : « cinématographique » est supprimé ;
        c) Au C, après les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés les mots : « ou l'oeuvre audiovisuelle », la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 du II », les références : « au a du 1° et au a du 2° du II » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2 des 1 et 2 du II », et après les mots : « conditions prévues », sont insérées les références : « au 3 du I et » ;
        4° Le V est ainsi rédigé :
        « V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
        « 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 EUR par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.
        « 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
        « 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. »
        B. - L'article 220 F est ainsi modifié :
        1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
        a) Dans la première phrase, après les mots : « des oeuvres cinématographiques » et les mots : « l'oeuvre cinématographique », sont insérés respectivement les mots : « ou audiovisuelles » et les mots : « ou audiovisuelle », et après les mots : « visa d'exploitation », sont insérés les mots : « pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles » ;
        b) Dans la dernière phrase, les références : « au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 220 sexies » sont remplacées par les références : « aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies » ;
        2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
        a) Les mots : « de l'exercice » sont remplacés par les mots « du dernier exercice » ;
        b) Il est complété par les mots : « ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des oeuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ;
        b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » ;
        2° Après le a bis du 1° du I de l'article 31, sont insérés un a ter et un a quater ainsi rédigés :
        « a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;
        « a quater. Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; »
        3° L'article 234 nonies est ainsi modifié :
        a) Le II est abrogé ;
        b) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :
        « 11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » ;
        4° Le I de l'article 234 undecies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « au titre de la location » sont supprimés ;
        b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
        « Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
        Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 2° du II de l'article 150 U est ainsi modifié :
        a) Après les mots : « Communauté européenne, », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
        b) Les mots : « et à » sont remplacés par les mots : « à la double » ;
        c) Il est complété par les mots : « , et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession » ;
        2° Dans la deuxième phrase du I de l'article 150 UB, les mots : « ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ;
        3° L'article 150 VB est ainsi modifié :
        a) A la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis » sont remplacés par les mots : « retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » ;
        b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession. » ;
        c) Au 4° du II, les mots : « , de rénovation » sont supprimés ;
        d) A la seconde phrase du 4° du II, les mots : « un bien » sont remplacés par les mots : « un immeuble bâti » ;
        e) Au 5° du II, les mots : « imposés par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, » sont supprimés ;
        4° Le II de l'article 150 VF est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A. » ;
        5° L'article 200 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles sont imposées au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues :
        « a. Par des associés de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui ne sont pas fiscalement domiciliés ou n'ont pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
        « b. Par des associés personnes morales de sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter, qui sont fiscalement domiciliés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
        6° Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France » ;
        b) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est », sont insérés les mots : « , à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, » ;
        c) Au deuxième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;
        d) Au troisième alinéa, les mots : « les modalités définies aux articles 150 V à 150 VE » sont remplacés par les mots : « les modalités définies au I et aux 2° à 6° du II de l'article 150 U, au III du même article lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ».
        II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du II, les mots : « prévues au I » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa du I », et au V, les mots : « visée aux I, » sont remplacés par les mots : « visée au premier alinéa du I et aux » ;
        b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI. - La contribution portant sur les plus-values mentionnées au second alinéa du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. » ;
        2° Au second alinéa de l'article L. 245-15, les mots : « Les dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des III à VI ».
        III. - Au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».
        IV. - Au deuxième alinéa de l'article 1600-0 I du code général des impôts, les mots : « prévues au II » sont remplacés par les mots : « prévues aux V et VI ».
        V. - Au 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, après les mots : « prévu à l'article 125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « , aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 ».
        VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
        VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.
        VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
        Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
        Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. »


      • I. - L'article 238 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
        « a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
        « b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. » ;
        2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.


      • I. - L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I, après les mots : « chambres de commerce et d'industrie », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » ;
        2° Les sept premiers alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.
        « Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004. » ;
        3° Le IV est ainsi rédigé :
        « IV. - 1. Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le taux de la taxe mentionnée au I à compter de l'année suivant celle de sa création.
        « Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II.
        « Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie lorsque le taux de la chambre la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de la chambre la plus imposée. Lorsque ce taux était égal ou supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque chambre de commerce et d'industrie et le taux de la nouvelle chambre est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
        « Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans.
        « 2. En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie au cours d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre de commerce et d'industrie.
        « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des chambres de commerce et d'industrie dissoutes dont les taux faisaient l'objet d'un processus de réduction des écarts.
        « 3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir.
        « Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. » ;
        4° Le III et le VI sont abrogés.
        II. - Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. »
        III. - L'article 1639 A du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations. » ;
        2° Au III, après les mots : « et leurs groupements, », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie, ».
        IV. - Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.
        V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III du même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.
        Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.


      • Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « , de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, ».


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :
        « Art. 1382 C. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
        « Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;
        2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, », est insérée la référence : « 1382 C, ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.
        Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.


      • Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 EUR au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.


      • L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un y ainsi rédigé :
        « y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »


      • I. - Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase, les mots : « la limite de 1 750 EUR » sont remplacés par les mots : « la limite de 1 800 EUR » ;
        2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.


      • L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »


      • La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
        1° Le VI du A de l'article 76 est ainsi rédigé :
        « VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
        « Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
        « Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.
        « La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
        « La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR. » ;
        2° Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »


      • La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. »


      • L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. » ;
        2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »


      • L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par seize alinéas ainsi rédigés :
        « 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
        « Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
        « Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
        « L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
        « Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
        « L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
        « Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
        « Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
        « Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
        « 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
        « Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
        « Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
        « Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
        « 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
        « Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.
        « Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice. »


      • Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »


      • L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »


      • Après le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération. »


      • Avant le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »


      • I. - L'article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa du II est supprimé ;
        2° Le III est complété par un 4 ainsi rédigé :
        « 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »
        II. - Dans les premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, les mots : « aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article 1521 ».


      • I. - Le III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales. »
        II. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
        « A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »


      • Dans l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ».


      • Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse » ;
        2° Le dernier alinéa du 1° bis est complété par les mots : « ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ».


      • I. - Après le 3° ter de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
        « 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement :
        « a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ;
        « b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
        III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.


      • I. - Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° La première phrase est ainsi rédigée :
        « L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l'année de cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. » :
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
        III. - Le douzième alinéa de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.


      • I. - Au III de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les mots : « ainsi que de la compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont remplacés par les mots : « . Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ainsi que ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.


      • A. - L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
        I. - Le I est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. » ;
        2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
        « A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C. »
        II. - Le II est ainsi modifié :
        1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion » ;
        2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone.
        « A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; dans la zone et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies. »
        III. - Le III est ainsi modifié :
        1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies. » ;
        2° Le deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les années suivantes, les taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C. »
        B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
        Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.


      • I. - Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.


      • I. - Au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :
        « . Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.


      • I. - Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « , majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.


      • Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
        1° Au 2° du A, après les mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont insérés les mots : « , les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) » ;
        2° A la fin du premier alinéa du B, les mots : « ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée ».


      • Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération. »


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 1638 est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. - L'arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. »
        2° Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-00 bis ainsi rédigé :
        « Art. 1638-00 bis. - L'arrêté de scission de communes pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
        « Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le III de l'article 256 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des d et e du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. » ;
        2° Le 2° du II de l'article 256 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel ou d'électricité à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258 ; » ;
        3° L'article 258 est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :
        « a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
        « b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
        4° Après le 12° de l'article 259 B, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
        « 13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. » ;
        5° Dans le premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, » sont remplacés par les mots : « , à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 » ;
        6° Après le 2 quater de l'article 283, il est inséré un 2 quinquies ainsi rédigé :
        « 2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France. » ;
        7° Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :
        a) Au a, après les mots : « de la Communauté européenne, », sont insérés les mots : « des livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;
        b) Au b, les mots : « l'article 258 B et » sont remplacés par les mots : « l'article 258 B, », et le même b est complété par les mots : « et des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article » ;
        8° Le deuxième alinéa du I de l'article 289 A est complété par les mots : « ou lorsqu'elles réalisent uniquement des livraisons de gaz naturel ou d'électricité pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de l'article 283 » ;
        9° Le II de l'article 291 est complété par un 10° ainsi rédigé :
        « 10° Les importations de gaz naturel ou d'électricité. »
        II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
        « I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
        « a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
        « b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
        « c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. » ;
        2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 298 bis est ainsi modifié :
        1° Le 1° du I est ainsi modifié :
        a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci » ;
        b) Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice. » ;
        2° Le 5° du II est ainsi modifié :
        a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au plus tôt le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 EUR, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe. » ;
        3° Le III est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est supprimé ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant. » ;
        4° Dans le III bis, les mots : « l'année civile » sont remplacés par les mots : « la période annuelle d'imposition » ;
        5° Au IV, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
        B. - Les articles 298 bis A et 298 bis B sont abrogés.
        C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :
        1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis. » ;
        2° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
        « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
        3° Le IV est ainsi modifié :
        a) Le 1° est ainsi rédigé :
        « 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; » ;
        b) Au 2°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ;
        c) Au 3°, les mots : « ou de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice ».
        D. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte par cette déclaration. » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, » sont supprimés ;
        2° Le III est ainsi rédigé :
        « III. - Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les, exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par une déclaration ne peut excéder douze mois. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - L'article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations. Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. » ;
        2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
        « Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ou à l'issue de laquelle les assujettis concernés ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu au IV de l'article 271. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - Le 12° de l'article 260 C du code général des impôts est complété par les mots : « et d'actions ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du ler janvier 2005.


      • I. - Dans le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2005.


      • Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° L'article 85 est ainsi modifié :
        a) Aux 1, 2 et 3, les mots : « en détail » sont supprimés ;
        b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
        « 4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières. » ;
        2° L'article 95 est ainsi modifié :
        a) Au 1, après le mot : « déclarations », les mots : « en détail » sont supprimés, et le même 1 est complété par les mots : « sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale » ;
        b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
        « 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations. » ;
        c) Dans la première phrase du 3, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations », et dans la seconde phrase du même 3, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant » ;
        d) Au 4, après les mots : « la forme des déclarations », sont insérés les mots : « applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également », et la dernière phrase est supprimée.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 522 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
        b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ; » ;
        2° L'article 522 bis est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le nombre : « 750 millièmes » est remplacé par le nombre : « 375 millièmes » ;
        b) Le second alinéa est supprimé ;
        3° Le d de l'article 524 bis est ainsi rédigé :
        « d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. » ;
        4° A l'article 527, les mots : « , alliage d'or » sont supprimés ;
        5° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 548 sont ainsi rédigés :
        « Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
        « Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération. » ;
        6° L'article 549 est ainsi rédigé :
        « Art. 549. - Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays. » ;
        7° Aux articles 521, 531, 533, 536, 539, 543, 545, 553 et 1810, les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés.
        II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 36 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « les contribuables » sont remplacés par les mots : « les personnes », et les mots : « ou contenant de l'or » sont supprimés ;
        b) Dans le dernier alinéa, les mots : « Les contribuables » sont remplacés par les mots : « Les personnes », et, après les mots : « de contrôle agréés », sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
        2° L'article L. 222 est abrogé.


      • I. - Le premier alinéa de l'article L. 251-17 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
        « L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
        « Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
        « Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
        « - une première part au titre des contrôles documentaires ;
        « - une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
        « - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
        « Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
        « Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.
        « Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.
        « Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • Le code des douanes est ainsi modifié :
        A. - L'article 63 ter est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités », et la même phrase est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
        B. - La première phrase du 1 de l'article 64 est complétée par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
        C. - L'article 64 A est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
        a) Après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage » ;
        b) Les mots : « de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « des douanes ayant au moins le grade de contrôleur » ;
        c) Il est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        2° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
        « Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus. »
        D. - L'article 65 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1° , les mots : « d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « de contrôleur », et après les mots « aux opérations intéressant leur service », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        2° Le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre. » ;
        3° Le b du 4° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        4° Le 6° est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support ».
        E. - Après l'article 65, il est inséré un article 65 bis ainsi rédigé :
        « Art. 65 bis. - Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles. »


      • I. - L'article 265 B du code des douanes est ainsi modifié :
        1° Au 2, les mots : « prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. » ;
        2° Au premier alinéa du 3, le mot : « , donne » est remplacé par les mots : « ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent » ;
        3° Au second alinéa du 3, après les mots : « En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée », sont insérés les mots : « ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits », et après les mots : « quantités détournées » sont insérés les mots : « ou non justifiées ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.


      • Après l'article 158 C du code des douanes, il est inséré un article 158 D ainsi rédigé :
        « Art. 158 D. - I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
        « II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
        « III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III. »


      • L'article L. 26 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
        « Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. »


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - 1° Aux articles 684 et 714, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
        2° A l'article 726, les taux : « 4,80 % » et « 1 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 5 % » et « 1,10 % » ; le montant : « 3 049 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR » ;
        3° A l'article 719, les taux : « 3,80 % » et « 2,40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 4 % » et « 2,60 % » ;
        4° A l'article 722 bis, le taux : « 3,80 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
        5° Aux articles 683 bis, 721, 722, et au premier alinéa du III de l'article 810, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,20 % » ;
        6° A l'article 723, le taux : « 1,40 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
        7° Au premier alinéa de l'article 733, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 1,20 % » ;
        8° Aux articles 730 ter, 746, 750, 750 bis A, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,10 %, ».
        B. - 1° Aux articles 674, 687, 739, 844, 1020, le montant : « 15 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » ;
        2° Aux articles 680, 685, 686, 716, 717, 730 bis, 731, 732, 738, 847, 848, 1038, 1050, 1051, le montant : « 75 EUR » est remplacé par le montant : « 125 EUR » ;
        3° La première phrase du 2° de l'article 733 est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée :
        « De biens meubles corporels. Ce droit est réduit à 25 EUR lorsque le vendeur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. » ;
        4° Au I bis de l'article 809 :
        a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
        « Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 EUR porté à 500 EUR lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 EUR. » ;
        b) La troisième phrase est supprimée ;
        5° Aux articles 810, 811, 812, 816, 827, 828, le montant : « 230 EUR » est remplacé par les mots : « 375 EUR porté à 500 EUR pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 EUR » ;
        6° A l'article 810 bis, le montant : « 230 EUR » est remplacé par les mots : « 375 EUR ou de 500 EUR » ;
        7° A l'article 810 ter, les mots : « du droit fixe de 230 EUR prévu » sont remplacés par les mots : « du droit fixe de 375 EUR ou de 500 EUR prévu » ;
        8° L'article 846 bis est ainsi rédigé :
        « Art. 846 bis. - Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 EUR.
        « Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
        9° Après l'article 691, il est inséré un article 691 bis ainsi rédigé :
        « Art. 691 bis. - Les actes d'acquisitions visées au A de l'article 1594-0 G donnent lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 125 EUR. » ;
        10° Le premier alinéa de l'article 1594-0 G est ainsi rédigé :
        « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : » ;
        11° A l'article 730, les mots : « n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 EUR ».
        C. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré une section 01 quater ainsi rédigée :


        « Section 01 quater



        « Taxes sur certaines opérations de crédit


        « Art. 990 J. - I. - Les actes portant ouverture de crédit, prêt, offre de prêt acceptée, cautionnement, garantie ou aval, par une personne qui effectue à titre habituel de telles opérations, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :



        « Montant du crédit ouvert ou consenti
        Tarif


        « N'excédant pas 21 500 EUR


        6 EUR


        « Supérieur à 21 500 EUR et n'excédant pas 50 000 EUR


        18 EUR


        « Supérieur à 50 000 EUR


        54 EUR


        « Sont également soumis à la taxe les avenants aux actes susmentionnés qui relèvent le montant du crédit au-delà de 21 500 EUR ou 50 000 EUR. La taxe est due sous déduction de la taxe à laquelle l'acte initial a été soumis.
        « II. - Sont exonérés de la taxe prévue au I :
        « a) Les offres préalables de prêt rédigées conformément à la section 5 du chapitre Ier et aux chapitres II et III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
        « b) Les contrats de prêt sur gages consentis par les caisses de crédit municipal ;
        « c) Les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, ainsi que les opérations réalisées dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
        « d) Les effets de commerce et les effets négociables. Sont assimilés à de tels effets les warrants mentionnés aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que ceux mentionnés au 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
        « e) Les conventions constatées par acte présenté à l'enregistrement ou réitérées par acte authentique.
        « III. - La taxe est acquittée par la personne mentionnée au I à l'appui d'une déclaration conforme à un modèle fixé par voie réglementaire, et déposée à la recette des impôts dont elle dépend avant le 20 du mois suivant la date de l'acte.
        « Les établissements de crédit visés à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier qui interviennent en libre prestation de service désignent un représentant résidant en France, solidairement responsable de l'exécution des obligations prévues au III, à la recette des impôts dont il dépend. Il doit en outre tenir un répertoire chronologique de chacun des actes mentionnés au I effectués par l'établissement en cause, et comprenant le nom et l'adresse du client, ainsi que le montant du crédit.
        « A défaut de désignation d'un représentant ou de tenue du répertoire, l'amende prévue par l'article 1840 N ter du présent code est applicable.
        « IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à la taxe sont régis comme en matière de droits d'enregistrement. ».
        D. - 1. Sont abrogés :
        a) Les articles 892, 895 à 897, 899 à 900 A, 901 A à 908, 969 à 971, 973 à 975, 977, 977 bis et 1134 ;
        b) Le 1° de l'article 661.
        2. Sont supprimés :
        a) Aux articles 780, 995, 1021, 1025, 1028 quater, 1046, 1047, 1056, 1058, 1059, 1063, 1069, 1074, 1077, 1078, 1083, 1119, 1125 bis, 1128 bis, 1128 ter et 1129, les mots : « de timbre et » ;
        b) Au III de l'article 796 :
        - dans le 1°, les mots : « dispensé de timbre et » ;
        - dans le 2°, les mots : « , dispensé de timbre et » ;
        c) Au III de l'article 806, les mots : « établie sur papier non timbré, » ;
        d) Aux articles 834 bis, 1070 et 1084, les mots : « et de timbre » ;
        e) Au 2° de l'article 852, les mots : « non sujet au timbre, » ;
        f) A l'article 866 :
        - au premier alinéa, les mots : « de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et » ;
        - au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 895 et » et « de timbre et » ;
        g) A l'article 991, les mots : « exonérés du droit de timbre et » ;
        h) A l'article 1023, les mots : « de timbre et », « non timbrés, et », « le timbrage et » et « au timbre et » ;
        i) A l'article 1028, les mots : « du timbre et » ;
        j) Aux articles 1033 et 1045, les mots : « et du timbre » ;
        k) Aux articles 1040 et 1041, les mots : « du droit de timbre de dimension, » ;
        l) A l'article 1048, les mots : « , sont dispensés de timbre ; ils » ;
        m) Au I de l'article 1052 :
        - au premier alinéa, les mots : « dispensés du timbre et » ;
        - le deuxième alinéa ;
        n) Aux articles 1053, 1055, 1067 et 1087, les mots : « des droits de timbre et » ;
        o) A l'article 1054, les mots : « du droit de timbre et » ;
        p) A l'article 1062 :
        - les trois premiers alinéas ;
        - dans le dernier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
        q) A l'article 1066, les mots : « dispensés du droit de timbre et » ;
        r) A l'article 1071 :
        - au premier alinéa, les mots : « et de timbre » ;
        - au deuxième alinéa, les mots : « de tous droits de timbre et » ;
        s) A l'article 1072, les mots : « et exonérés de timbre » ;
        t) A l'article 1089 B, les mots : « ni au droit de timbre » ;
        u) A l'article 1090 A :
        - au I, les mots : « de timbre et » ;
        - au II, les mots : « et de timbre », et les mots : « au timbre ou » ;
        v) A l'article 1116, les mots : « exonérés de timbre et » ;
        w) A l'article 1122 :
        - au premier alinéa, les mots : « de timbre et » ;
        - au deuxième alinéa, les mots : « et de timbre » ;
        x) A l'article 1962, les mots : « , ainsi que les droits de timbre ».
        3. A l'article 849, les mots : « sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est » sont supprimés ; le mot : « et » est remplacé par les mots : « , et qui ».
        4. Au troisième alinéa de l'article 862, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
        5. A l'article 868, les mots : « des formalités du timbre et » sont remplacés par les mots : « de la formalité ».
        6. L'article 980 bis est complété par un 9° ainsi rédigé :
        « 9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier. »
        7. A l'article 1030 :
        - au premier alinéa, les mots : « de tous droits de timbre » sont remplacés par les mots : « , sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement » ;
        - le deuxième alinéa est supprimé.
        8. A l'article 1042 A, les mots : « , de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre » sont remplacés par les mots : « et de la taxe de publicité foncière ».
        9. A l'article 1088, les mots : « de timbre, et » sont remplacés par une virgule.
        10. A l'article 1089 A, les mots : « soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre » sont remplacés par les mots : « pas soumises au droit d'enregistrement ».
        II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa de l'article L. 20, les mots : « sur papier non timbré » sont supprimés ;
        2° L'article L. 218 est abrogé.
        III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
        Son taux est de :
        0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
        0,1 % dans les autres cas.
        Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
        IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
        V. - Le I de l'article 846 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce. »
        VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.


      • I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 38 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :
        « Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après l'article 239 quater C, il est inséré un article 239 quater D ainsi rédigé :
        « Art. 239 quater D. - Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt. » ;
        2° Après le h du 3 de l'article 206, il est inséré un i ainsi rédigé :
        « i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater D. » ;
        3° Au deuxième alinéa de l'article 39 C et au premier alinéa du I de l'article 238 bis K, la référence : « ou 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C ou 239 quater D » ;
        4° Au b du II de l'article 209-0 B, la référence : « et 239 quater C » est remplacée par la référence : « , 239 quater C et 239 quater D » ;
        5° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 202 ter, après la référence : « 239 quater C, », est insérée la référence : « 239 quater D, ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.


      • Après l'article 764 du code général des impôts, il est inséré un article 764 A ainsi rédigé :
        « Art. 764 A. - En cas de décès :
        « - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,
        « - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,
        « - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée ,
        « - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,
        « - du titulaire d'un office public ou ministériel,
        « il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis. »


      • L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »


      • II. - Autres dispositions


      • I. - Après le premier alinéa de l'article 199 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, les transferts de compétences prévus à l'article 71 entrent en vigueur au 1er janvier 2006. »
        II. - Après l'article 199 de la même loi, il est inséré un article 199-1 ainsi rédigé :
        « Art. 199-1. - Les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique doivent être signées avant le 31 juillet 2005.
        « Les départements qui n'auront pas signé de convention à cette date verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement pour 2005 servant au calcul de leur dotation pour 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005. Cette réduction porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
        « Pour les autres départements, tant que les conventions ne sont pas dénoncées, les subventions versées en application des articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question. La dénonciation de la convention entraîne à partir de l'année suivante une réduction de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'à l'année suivant celle de la dénonciation. »


      • A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
        Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2



      • Après l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-5-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 2212-5-1. - Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
        « Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire. »


      • I. - Le I de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 23 décembre 2003) est complété par les 20° à 33° ainsi rédigés :
        « 20° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires que le ministère de la défense peut conclure auprès de sociétés d'économie mixte, de sociétés anonymes ou d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sur la base des articles R. 314-5 et R. 314-18 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions peuvent être assorties de garanties d'occupation d'une durée maximale de six mois ;
        « 21° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires relevant de son autorité que le ministère de la défense a conclues en 2003 avec la Société nationale immobilière. Des garanties d'occupation peuvent être prévues par ces conventions, dans la limite d'une durée de trois mois reconductible une fois ;
        « 22° La garantie de l'occupation permanente des logements réservés destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat dans le cadre des conventions conclues avant le 31 décembre 2003, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
        « 23° La garantie de l'Etat accordée au financement des régimes spécifiques de retraites versées aux personnels de chemins de fer secondaires d'intérêt général ou de voies ferrées d'intérêt local : le chemin de fer de La Mure et la ligne Lyon - Croix-Rousse, les pensions des anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et du Niger-Méditerranée, des transports urbains tunisiens et marocains et du chemin de fer franco-éthopien ;
        « 24° La garantie de l'Etat accordée au financement d'un complément de pensions aux conducteurs routiers, partis à la retraite à soixante ans, soit à l'issue de leur activité pour ce qui est notamment de certains salariés des transports routiers, soit à l'issue de leur congé de fin d'activité s'ils ont un nombre insuffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein du régime général ;
        « 25° La garantie de l'Etat accordée au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises géré par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité et au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de voyageurs géré par l'Association nationale de gestion paritaire du congé de fin d'activité ;
        « 26° Les engagements de garantie de l'Etat liés à l'exécution du contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis passé entre l'Etat et la société consortium Grand Stade SA (articles 3 et 39 du contrat de concession et annexes 7 et 9), figurant dans la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
        « 27° Les engagements de l'Etat pris dans le cadre du jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, homologuant le plan de continuation de l'activité de la Fédération française des sports de glace ;
        « 28° La garantie de l'Etat accordée par le ministre chargé de l'économie dans le cadre des concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, conformément aux dispositions des cahiers des charges des concessions aéroportuaires établis en conformité avec le cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ;
        « 29° La garantie accordée par l'Etat, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (équipement des services civils - investissements économiques et sociaux - réparation des dommages de guerre), aux emprunts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc souscrits entre 1980 et 1994 ;
        « 30° La garantie accordée par l'Etat aux emprunts contractés par le Crédit foncier de France, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et des arrêtés des 1er avril 1982 et 27 juin 1985, et transférés à la Compagnie de financement foncier en application de l'article 110 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
        « 31° La garantie accordée par l'Etat aux prêts participatifs technologiques octroyés par le Fonds industriel de modernisation en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée, et repris par la Caisse des dépôts et consignations en application de la convention du 23 août 1990 ;
        « 32° La garantie de l'Etat dont bénéficie la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au secteur public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée ;
        « 33° La garantie de l'Etat accordée pour couvrir les pertes de change subies par la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code monétaire et financier telles que précisées par la convention du 31 mars 1999 entre l'Etat et la Banque de France. »
        II. - Dans le premier alinéa du I du même article, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés ».


      • Dans le cadre du plan de financement global d'Alstom de 2004, la garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de 1 250 millions d'euros au titre des opérations de contre-garantie des cautions reprises ou émises dans les vingt-quatre mois qui suivent le 2 août 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu dans le plan susmentionné.
        La présente garantie remplace, à compter de la même date, le mécanisme de contre-garantie de cautions autorisé par le II de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).


      • La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'Etat, Crédit agricole SA et la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.


      • I. - Les droits et obligations incombant à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, afférents à la gestion des aides à la recherche industrielle relevant de l'article 30 du chapitre 66-02 « Fonds de compétitivité des entreprises » du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sont transférés à l'Etat à compter du 1er janvier 2005.
        II. - A compter de la transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche en société commerciale, la garantie de l'Etat lui est accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les engagements de financement envers les entreprises pris au titre des aides relevant des articles 40 et 50 du chapitre 66-02, accordées jusqu'au 31 décembre 2004, qui lui ont été confiées par l'article 43 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
        III. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche, pour des opérations d'emprunt.
        IV. - Les transferts et apports d'actifs, mobiliers et immobiliers, résultant des fusions-absorptions des sociétés Banque de développement des petites et moyennes entreprises, Auxicomi, Auximurs, Procrédit-Probail et Enerbail par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ne donnent lieu spécifiquement à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
        Les actes de fusion précités rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante, quelle que soit sa future dénomination, des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs immobiliers.
        Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont reportées à la mutation suivante.
        V. - Les sociétés ayant reçu en apport des actifs issus de sociétés pour le financement des économies d'énergie visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur sont autorisées à exercer l'activité de ces sociétés dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), l'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).


      • Les emprunts contractés par l'UNEDIC pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2004 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal.
        Les dispositions de la deuxième phrase du septième alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l'Etat.


      • La société dénommée « Dagris-Développement des agro-industries du Sud » est ajoutée à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.


      • L'emprunt à contracter par la société Arianespace auprès de la Banque européenne d'investissement pour le financement de l'implantation du lanceur Soyouz au Centre spatial guyanais peut faire l'objet, pour tout ou partie, d'une garantie de l'Etat en principal et intérêts pour un montant maximal en principal de 121 millions d'euros.


      • La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.


      • I. - Les producteurs de bananes, installés dans les départements d'outre-mer, y exerçant leur activité au 1er janvier 2004 et adhérents à cette même date à un groupement de producteurs reconnu, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuite pour le règlement des créances se rapportant à la période antérieure au 1er octobre 2004 relatives aux cotisations sociales patronales ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
        Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient ou non fait l'objet de notifications ou de mises en demeure.
        Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
        II. - Durant cette période de six mois, et postérieurement au reversement effectif de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes antérieures au 1er octobre 2004 ou à l'engagement du producteur d'y procéder, un plan d'apurement des dettes sociales assorti, le cas échéant, de l'annulation des pénalités et majorations de retard, est signé entre le producteur et la caisse compétente pour une durée maximale de quinze ans.
        Le producteur bénéficie alors d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % des cotisations patronales dues au 30 septembre 2004. Le versement de cette aide est subordonné au respect par chaque producteur des conditions suivantes :
        1° Apporter la preuve par un audit extérieur de la viabilité de l'exploitation ;
        2° Etre à jour des cotisations sociales afférentes aux périodes d'activités postérieures au 1er octobre 2004 ;
        3° S'être acquitté auprès de la caisse de sécurité sociale d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale antérieure au 1er octobre 2004 et, dans un délai de quatre ans suivant la signature du plan, de la totalité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues pour la même période ;
        4° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse.
        III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


      • Dans le treizième alinéa de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2005 ».


      • I. - Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
        La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'Etat.
        La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées en loi de finances.
        II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
        La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
        III. - Le Gouvernement transmet au Parlement le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre, sur l'ensemble des opérations effectuées en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, ainsi que sur l'incidence de ces opérations sur le coût de la dette.


      • A compter du 1er janvier 2005, le 4 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est abrogé.


      • I. - Il est ouvert au compte spécial du Trésor n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Opérations réalisées en application des décisions de justice ». Elle est destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux opérations réalisées qui sont liées aux remises effectuées en application de décisions de justice, à l'exception des opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et des remises décidées en cours d'instruction en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale.
        II. - Sur la base de la situation provisoire au 30 septembre de chaque année, le ministre chargé du budget est autorisé à reverser, au profit du budget général, les excédents de trésorerie disponibles, au-delà de quatre mois de recettes, des subdivisions « Ventes mobilières », « Gestion d'immeubles domaniaux confiés provisoirement à l'administration des domaines » et « Opérations réalisées en application des décisions de justice » du compte spécial du Trésor n° 904-06 précité.


      • A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 5 600 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 11 100 millions d'euros ».


      • I. - Le cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :
        « La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. »
        II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


      • I. - Le 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
        a) Dans la première phrase, les mots : « d'investissement et d'exploitation » sont supprimés ;
        b) Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité. »
        II. - Le onzième alinéa du I de l'article 5 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du Il de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. »
        III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
        IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour les années 2004 et 2005 est fixé à 1 735 200 000 EUR et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les deux mêmes années est fixé à 0,0045 EUR.


      • Le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite de la moitié du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
        2° Au quatrième alinéa, les mots : « Strasbourg-Entzheim » sont supprimés ;
        3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I du présent article : de 0,5 EUR à 3 EUR. »


      • Après l'article L. 611-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 611-5 ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-5. - I. - Font l'objet de redevances les services rendus, sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, aux organismes de conception et de production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des décisions individuelles prévues par le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité.
        « II. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité des aéronefs ou d'autoriser leur circulation.
        « III. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou exploitants d'aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la conformité de l'entretien des aéronefs.
        « IV. - Font l'objet de redevances les services rendus aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants d'aérodromes, aux prestataires de services d'information de vol pour les aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre l'incendie et aux écoles de formation pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation.
        « V. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile aux exploitants d'aérodromes, aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des approbations, des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sûreté des vols.
        « VI. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile aux organisateurs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations de manifestations aériennes.
        « VII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile pour l'organisation des examens aéronautiques et la délivrance ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l'aviation civile.
        « VIII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services de la navigation aérienne pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité des services de la navigation aérienne.
        « IX. - Pour l'établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d'études, les coûts du capital et de l'amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d'assurance de la qualité, ainsi qu'une quote-part des frais d'administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l'exécution de ces services. La redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie imputable à cette prestation, le coût de l'autorité de surveillance et des organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen du contrôle de l'exploitation des prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts exposés par l'Etat.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories d'usagers exonérés du paiement des redevances. »


      • I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° L'article L. 2335-9 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 2335-9. - L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
        « Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.
        « Le département ou la collectivité territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement. » ;
        2° L'article L. 2335-10 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 2335-10. - Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat. » ;
        3° L'article L. 2335-11 est abrogé ;
        4° La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie est ainsi rédigée :


        « Section 2



        « Electrification


        « Art. L. 3232-2. - Les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale.
        « Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces dotations entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.
        « Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public. » ;
        5° L'article L. 3232-3 est abrogé ;
        6° L'article L. 3553-6 est abrogé.
        II. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. »
        III. - Les agences de l'eau subventionnent, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de leurs attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural relevant précédemment de l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


      • Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »


      • I. - Le dernier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 EUR au profit de l'Etat. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 EUR aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles. »
        II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2005.


      • Par dérogation aux dispositions du II de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les disponibilités nettes du Fonds pour le renouvellement urbain constatées au 31 décembre 2004 sont versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.


      • I. - Dans la dernière phrase du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».
        II. - Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dès lors qu'aucune charge provisoire ou définitive n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours dudit exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à son encontre dans le même délai pour l'ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. »
        III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.


      • Après le premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ils peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »


      • I. - L'article 14 de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 est abrogé.
        II. - Le produit de la vente après réforme des véhicules et engins automobiles provenant des services civils de l'Etat, versé avant le 31 décembre 2004 à l'établissement public économique et financier Union des groupements d'achats publics, demeure affecté en 2005 à la réalisation d'opérations de renouvellement du parc automobile des services concernés.


      • I. - Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.
        Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.
        Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
        II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
        1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
        2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
        L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
        Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
        3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
        Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
        L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
        4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
        5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
        6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.


      • L'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police est ainsi rédigé :
        « Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade.
        « La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »


      • I. - En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.
        La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.
        Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions décidées avant le 31 décembre 2005.


      • Le I de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession. »


      • L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est ainsi modifié :
        1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2007, les... (le reste sans changement) » ;
        2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
        « Les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues au I bénéficient d'une bonification égale à la durée du service leur restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pension prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de cinq ans. » ;
        3° Le dernier alinéa du II est remplacé par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
        « Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre de trimestres liquidables au-delà du nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant, en application du 2 de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2


      • L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        A. - Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à ».
        B. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »
        C. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »


      • Il est institué une aide à la modernisation des diffuseurs de presse, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 30 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.
        Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers individuels de demande et le paiement des aides à chaque bénéficiaire peuvent être délégués par l'Etat à un organisme public ou privé désigné après appel public à la concurrence dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
        L'Etat verse à l'organisme désigné les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle. L'organisme est rémunéré, le cas échéant, par une commission assise sur les sommes gérées.
        L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.


      • Il est institué une aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information politique et générale, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 10 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.
        Dans les conditions prévues par une convention établie entre l'Etat, la ou les organisations professionnelles représentant les entreprises éligibles au niveau de la branche et l'organisme que celles-ci désignent, ce dernier assure la liquidation des aides et leur versement aux bénéficiaires.
        L'Etat verse à l'organisme gestionnaire les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle.
        L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.


      • I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
        « 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.


      • I. - Au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, issu de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, les mots : « à l'exclusion des données essentielles mentionnées au I » sont supprimés.
        II. - L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :
        « Art. 2. - Il est créé un établissement public de l'Etat qui :
        « 1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
        « 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
        « 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;
        « 4° Et peut délivrer les copies du livre foncier.
        « A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier. »
        III. - L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
        « Art. 8. - I. - Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 précitée modifiés par l'article 1er, paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
        « Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924 précitée, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.
        « II. - Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008. »



        ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


      • É T A T A
        (Art. 7)
        Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004
        I. - BUDGET GÉNÉRAL


        (En milliers d'euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2




        II. - BUDGETS ANNEXES


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2




        III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2




        É T A T B
        (Art. 8)
        Répartition, par titre et par ministère,
        des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2




        É T A T B
        (Art. 9)
        Répartition, par titre et par ministère,
        des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2





        E T A T C
        (Art. 10)
        Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
        ouverts au titre des dépenses en capital des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2


        E T A T C
        (Art. 11)
        Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
        annulés au titre des dépenses en capital des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 2



        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-1485.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1921 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1976 ;
Avis de M. Philippe Vitel, au nom de la commission de la défense, n° 1970 ;
Discussion les 9 et 10 décembre 2004 et adoption le 10 décembre 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 112 (2004-2005) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 114 (2004-2005) ;
Discussion les 17 et 20 décembre 2004 et adoption le 20 décembre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié en première lecture par le Sénat, n° 1997 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2015 ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2004.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 2004.

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