Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

NOR : MJSX0600023P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2006/5/25/MJSX0600023P/jo/texte
JORF n°121 du 25 mai 2006
Texte n° 40

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code du sport. Le texte soumis à votre signature est pris pour l'application de cet article. Il porte publication de ladite partie législative, jointe en annexe.
    Le projet de code du sport est le résultat d'un travail collectif organisé autour de trois groupes d'intervenants : un groupe de travail interne à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; un « comité d'usagers », mis en place pour confronter le projet aux attentes des futurs utilisateurs du code, constitué de juristes, de représentants du monde sportif et d'agents des services déconcentrés ; enfin, l'ensemble des administrations intervenant dans les différents domaines juridiques concernés par le code du sport. Ce projet a été soumis à l'examen de la Commission supérieure de codification, qui en a approuvé la partie législative lors de sa séance du 28 juin 2005.


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    La codification du droit du sport intervient après une forte croissance de l'activité normative en la matière, qu'il s'agisse de textes relatifs aux seules pratiques sportives ou intervenant dans d'autres domaines du droit (concurrence, communication, construction, environnement, sécurité...).


    I. - Le droit du sport, un droit en expansion


    Le domaine du sport est longtemps resté en marge de la production normative, à l'exception des « règles du jeu ». Aussi, les bases de l'organisation actuelle du sport en France ont-elles été véritablement fixées par la loi du 29 octobre 1975, abrogée et revue par celle du 16 juillet 1984.
    Les activités physiques et sportives ont connu un essor important et occupent désormais une place essentielle aux plans social, économique et culturel. Cet essor s'est accompagné d'un renforcement de l'environnement juridique de la pratique sportive et, par suite, d'un accroissement des normes de droit. C'est ainsi que depuis 1984 une vingtaine de textes de loi ont modifié le droit du sport, sans que l'ensemble ainsi constitué ne fasse l'objet d'une codification.


    II. - Le code du sport facilitera l'accès au droit


    Le code du sport réunit dans un même document l'ensemble des dispositions les plus directement liées à la pratique des activités physiques et sportives. Il regroupe, principalement autour des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, des textes précédemment codifiés dans le code de la santé publique et dans le code de l'éducation.
    Du code de la santé publique, sont transférées les dispositions en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ; du code de l'éducation, celles relatives à l'enseignement contre rémunération et aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités sportives. Les codes de la santé publique et de l'éducation renverront désormais aux dispositions intégrées dans le code du sport.
    D'autres dispositions applicables à la pratique sportive ont été maintenues dans des codes autres que celui du sport, dès lors qu'elles dépassaient le seul cadre sportif. Lorsqu'il a paru nécessaire d'établir un lien entre le code du sport et la disposition considérée, le recours au renvoi aux textes codifiés par ailleurs a été privilégié au détriment de la codification en « suiveur », conformément à l'avis adopté par la Commission supérieure de codification le 3 mars 2006. Il a en effet paru préférable d'inviter le lecteur à consulter les articles auxquels renvoie le code du sport dans leur environnement juridique souvent nécessaire à la bonne interprétation du texte. La mise à jour du code en sera par ailleurs facilitée.
    Cela étant, la technique du code suiveur a été retenue exceptionnellement, lorsque l'affichage du texte, codifié par ailleurs, a paru nécessaire à la compréhension du dispositif.


    III. - Le code du sport simplifie le droit applicable


    1° Les notions insuffisamment claires ou sans incidence juridique ont été écartées :
    La notion de « groupement sportif » a été supprimée du projet de code. Cette notion, inscrite dans l'article 7 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, n'est pas définie par la loi. Seul un arrêt de la Cour de cassation en a donné une interprétation, qui fait prévaloir un critère organique (ministère de tutelle) sur tout élément fonctionnel. N'ont été retenues dans le code que des notions parfaitement définies. C'est le cas de celles « d'association sportive » et de « société sportive » (cf. le titre II du livre Ier).
    De même, la loi de 1984 distingue, d'une part, les associations et fédérations unisports des associations et fédérations multisports ou affinitaires et, d'autre part, les associations et fédérations sportives scolaires et universitaires.
    Si cette dernière catégorie a une existence juridique propre (cf. article L. 121-2), la distinction entre structures unisports, multisports ou affinitaires n'a pas, en l'état du droit, de conséquence juridique. Cette distinction a donc été supprimée.
    2° Les adaptations formelles nécessitées par la réunion des textes codifiés consistent, conformément à la loi d'habilitation, en une mise en cohérence rédactionnelle de leurs dispositions : modification des références internes et harmonisation de termes ou de notions.
    3° Le rapprochement des textes a fait apparaître la nécessité de procéder, dans un certain nombre de domaines, à une harmonisation de l'état du droit. Ces modifications apportées aux textes en vigueur restent dans les limites posées par la loi d'habilitation et sont au demeurant peu nombreuses.
    En premier lieu, un complément a été apporté à l'actuel article 19-1 A de la loi de 1984. Cet article prévoit la possibilité pour le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en l'absence de fédération sportive délégataire dans une discipline, de mettre en place une commission exerçant les compétences d'une telle fédération. Le deuxième alinéa de cet article précise que « les compétitions organisées par ladite commission entrent dans le champ de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ». En revanche, les compétitions entrant dans le champ de la loi du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives en étaient donc exclues. Cette situation a été corrigée (cf. article L. 241-2).
    En second lieu, les articles comprenant un grand nombre d'alinéas ont été scindés pour constituer des articles plus courts et centrés sur une seule idée. La codification de l'article 42-1 de la loi de 1984 illustre cette démarche. Constitué à l'origine de quatorze alinéas, cet article a été scindé en six articles (L. 312-5 à L. 312-10), après déclassement de trois alinéas de portée réglementaire et abrogation d'un alinéa de portée temporaire.
    Tel est également le cas de dispositions pénales, pour lesquelles l'option a été prise de rapprocher la sanction de l'infraction. Cette situation est illustrée par l'article L. 463-7 du code de l'éducation, comprenant six alinéas, codifiés dans cinq articles (L. 212-8, L. 212-10, L. 212-2 et L. 212-14 pour ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives à l'enseignement contre rémunération, et L. 322-4 pour ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives à la création et à l'exploitation des établissements où sont pratiquées les activités physiques et sportives).
    Enfin, la codification a permis le déclassement de dispositions ayant un caractère réglementaire en tant qu'elles créent des instances consultatives (cas du Conseil national des activités physiques et sportives [CNAPS], de la commission consultative des arts martiaux ou des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature), concernent des procédures non pénales (procédure de conciliation devant le CNOSF), ou constituent des mesures d'application (publication du calendrier des compétitions par les fédérations délégataires, délai de présentation des demandes d'organisation d'une manifestation sportive ou modalités d'homologation des enceintes sportives...).


    IV. - Le code du sport comprend quatre livres


    Le livre Ier, relatif à « l'organisation des activités physiques et sportives », présente les différents intervenants dans ce domaine, à l'exception des entreprises commerciales de droit commun (producteurs d'articles sportifs, entreprises de spectacles ou d'information). Il est constitué de quatre titres.
    Le titre Ier est consacré aux intervenants de droit public : Etat, collectivités territoriales et groupements d'intérêt public.
    Le titre II traite des associations et sociétés sportives.
    Le titre III définit les structures fédératives : fédérations sportives et ligues professionnelles.
    Le titre IV regroupe les organismes de consultation ou conciliation (principalement le CNOSF et le CNAPS), hors les organismes à objet essentiellement disciplinaire (Agence française de lutte contre le dopage notamment), qui sont traités dans les parties propres à leurs domaines d'intervention (notamment : lutte contre le dopage et enseignement contre rémunération).
    Le livre II s'intéresse principalement au statut des personnes, sportifs et autres « acteurs du sport », cette dernière notion comprenant les autres intervenants du jeu sportif (arbitres, juges et entraîneurs), mais aussi l'encadrement des clubs et les enseignants (hors éducation nationale).
    Le titre Ier concerne la formation des sportifs et l'enseignement, contre rémunération, des activités physiques et sportives. L'enseignement physique et sportif (EPS) dans le cadre scolaire et universitaire en est exclu. En est également exclu tout enseignant intervenant en sa qualité de fonctionnaire ou militaire dans le cadre de ses activités professionnelles.
    Le titre II traite du statut des « acteurs du sport ». Le statut du sportif de haut niveau et celui de l'agent sportif, notamment, y sont abordés.
    Le titre III porte sur la santé des sportifs et la lutte contre le dopage.
    Le titre IV concerne le dopage des animaux.
    Le livre III traite de la « pratique sportive ».
    Son titre Ier porte sur les lieux de pratique, qu'il s'agisse des sports de pleine nature ou des sports pratiqués dans des enceintes. Il examine les conditions d'aménagement et de construction de ces lieux.
    Son titre II concerne l'activité elle-même, qu'il s'agisse des obligations d'assurance ou des conditions d'hygiène et de sécurité qui s'imposent à tous.
    Enfin, son titre III concerne l'organisation et l'exploitation des « manifestations sportives ».
    Le livre IV porte sur deux sujets transversaux : le financement du sport et l'application du code aux collectivités d'outre-mer. Chacun de ces sujets est l'objet d'un titre spécifique.


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    Le projet d'ordonnance, auquel est annexé le projet de code, comprend onze articles.
    L'article 1er a pour effet de créer un code du sport établi à droit constant, en donnant valeur législative aux dispositions regroupées au sein de l'annexe.
    L'article 2 permet la modification automatique des dispositions d'autres codes, reproduites dans le code du sport à titre de code « suiveur », lorsque ces dispositions viendront à être modifiées.
    L'article 3 substitue les références aux articles du code aux références à des lois abrogées et reprises dans le code du sport qui sont contenues dans d'autres codes ou lois ; cet article est traditionnellement inséré dans les ordonnances de codification.
    Les articles 4 et 5 ont pour objet d'adapter les codes de l'éducation et de la santé publique, plus profondément modifiés que les textes mentionnés à l'article 3.
    L'article 6 complète l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en y intégrant un dispositif propre au cahier des charges des sociétés nationales de programme. Il a en effet été considéré que ce texte, qui crée des obligations à la charge des sociétés concernées, devait être placé dans le texte instituant le régime applicable aux professionnels intéressés.
    L'article 7 porte abrogation des dispositions législatives qui sont proposées à la présente codification, ainsi que de celles qui, ayant été implicitement abrogées ou n'ayant plus d'objet, ne sont pas reprises dans le code du sport.
    L'article 8 concerne les dispositions qui, contenues dans des lois mentionnées dans l'article précédent, sont de nature réglementaire au regard de la Constitution ; l'abrogation de ces dispositions ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport, qui en reprendra la substance.
    L'article 9 reprend un dispositif transitoire relatif à l'enseignement et à l'encadrement professionnels des activités physiques et sportives. Ce texte est applicable jusqu'en août 2007, et n'a donc pas été codifié.
    L'article 10 reporte la date d'entrée en vigueur du dispositif relatif au dopage, afin qu'elle coïncide avec celle prévue, en la matière, par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
    L'article 11 a pour effet de rendre l'ordonnance applicable dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 8 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités.
    L'article 12 est l'article d'exécution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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