Les catégories d'informations susceptibles de contenir des informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- messages électroniques ;
- forums organisés sur ce site internet ;
- synthèses des réunions publiques consacrées au débat national sur l'avenir de l'école, réalisées au plan local sous l'autorité des organisateurs de ces réunions, notamment les recteurs d'académie, les préfets, les sous-préfets, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN), les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) des circonscriptions, les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ;
- identité des organisateurs de ces réunions publiques (nom, prénom, titre, téléphone et adresse électronique) ;
- identité des personnes publiques (nom, prénom et titre) ;
- dénomination et/ou implantation de certains organismes ;
- identité des personnes privées (nom, prénom, pseudonyme, adresse électronique) ;
- identité des contributeurs aux forums de discussion (nom, prénom, pseudonyme, adresse électronique) ;
- logos ou dénomination de certains établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).
Ces informations nominatives sont collectées et traitées sur le site internet « debatnational.education.fr », entre début septembre 2003 et fin septembre 2004, à partir des synthèses issues des forums, des contributions des organisations syndicales, des formations politiques, des associations de parents d'élèves et d'autres associations, des messages électroniques reçus sur le site.
Ces données feront l'objet d'une synthèse générale, qui sera d'abord remise au Gouvernement avant d'être rendue publique sur le site internet, et d'un rapport produit par la commission.
La durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données nominatives ont été collectées est fixée à un an.
A l'issue de ce délai, ces données nominatives seront conservées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès de la délégation à la communication, compte tenu de leur intérêt historique et scientifique, conformément aux dispositions combinées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de l'article 4-1 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.
Ces données nominatives pourront être utilisées exclusivement par des organismes de recherche ou par des chercheurs, sous réserve qu'ils s'engagent préalablement, dans le cadre d'une convention type avec le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de respecter scrupuleusement une clause de confidentialité portant sur l'absence de publication, de diffusion ou de divulgation de ces données en garantissant l'anonymat des personnes au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.