Ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce

NOR : JUSX0400103R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/1/JUSX0400103R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/1/2004-634/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2004
Texte n° 16

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 modifiée fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 27 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • La loi du 2 janvier 1970 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.


  • Les intitulés des titres Ier, II et III sont respectivement remplacés par les intitulés suivants :
    « Titre Ier. - De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce », « Titre II. - De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce » et « Titre III. - Des sanctions pénales ».


    • I. - Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; »
      II. - Après l'article 1er, il est créé un article 1er-1 ainsi rédigé :
      « Art. 1er-1. - Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
      « Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »


    • A l'avant-dernier alinéa de l'article 2, les mots : « la loi du 28 juin 1938 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ».


    • I. - Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier ; »
      II. - Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « La garantie mentionnée au 2° ci-dessus résulte d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
      « Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
      III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire aux conditions posées par les 1° et 4° ci-dessus. »


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Les conventions conclues », il est créé un I.
      II. - Après le septième alinéa, il est créé un II qui remplace les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas par les dispositions suivantes :
      « II. - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
      « Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. »


    • L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 8. - Les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi lorsque cette activité est accessoire à leur activité principale.
      « Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
      « L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. »


    • Les articles 9, 10 et 11 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
      « I. - Pour crime.
      « II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
      « 1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
      « 2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
      « 3° Blanchiment ;
      « 4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
      « 5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
      « 6° Participation à une association de malfaiteurs ;
      « 7° Trafic de stupéfiants ;
      « 8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
      « 9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
      « 10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
      « 11° Banqueroute ;
      « 12° Pratique de prêt usuraire ;
      « 13° L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
      « 14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
      « 15° Fraude fiscale ;
      « 16° L'une des infractions prévues aux articles L. 111-34, L. 241-1, L. 241-2, L. 261-17 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation ;
      « 17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
      « 18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
      « 19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
      « 20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal.
      « III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
      « Art. 10. - L'incapacité prévue à l'article 9 s'applique également :
      « a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
      « b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
      « c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois.
      « Art. 11. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacité d'exercer.
      « Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »


    • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 13. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
      « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. »


    • Après l'article 13, il est inséré le titre III nouveau comprenant des articles 14, 15, 16, 17 et 18 ainsi rédigés :
      « Art. 14. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait :
      « a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;
      « b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au dixième alinéa de l'article 3 ;
      « c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3.
      « Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
      « Art. 15. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'incapacité résultant de l'application des articles 9 à 12.
      « Art. 16. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait :
      « 1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
      « a) Soit en violation de l'article 3 ;
      « b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
      « 2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
      « Art. 17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits.
      « Art. 18. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.
      « Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
      « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
      « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
      « L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice. »


    • I. - L'article 19 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est abrogé.
      II. - L'article 20 de cette même loi devient l'article 19.


    • Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les articles 9, 10 et 11 de la loi susvisée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
      Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
      Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.


    • Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

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