LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1)

NOR : AGRX0300111L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/AGRX0300111L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/2/23/2005-157/jo/texte
JORF n°0046 du 24 février 2005
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.
      Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.
      L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.
      Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.


      • I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
        1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. » ;
        2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
        « II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :
        « a) Un déclin de la population ;
        « b) Un déclin de la population active ;
        « c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
        « En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
        « Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
        « La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
        « Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.
        « Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
        « III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »
        II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
        2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
        3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée.
        III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;
        2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
        B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».
        C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :
        1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;
        2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».
        IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
        2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
        3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
        4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).


      • I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
        « La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »
        II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».


      • L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
        « Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »


      • I. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. » ;
        3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».
        II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004.


      • Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.
        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


      • I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. »
        II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.
        III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.
        IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :
        « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »
        Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.


      • Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le I de l'article 1383 A, le I de l'article 1464 B et le premier alinéa de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année » ;
        2° Le II de l'article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.


      • I. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :
        « Art. 1383 E. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques.
        « L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.
        « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
        « II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
        « 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
        « 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 C. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004.


      • Les collectivités qui financent l'acquisition, la construction ou la livraison d'un immeuble à usage professionnel qu'elles destinent à la location à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du loyer.


      • Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
        « Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »


      • L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
        « Art. 61. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :
        « - développer les activités économiques,
        « - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
        « - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
        « - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
        « - assurer le désenclavement des territoires,
        « - développer la vie culturelle, familiale et associative,
        « - valoriser le patrimoine rural,
        « et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
        « Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi. »


      • L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »


      • I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
        II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
        III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
        IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.


      • Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.


      • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5



        « Sociétés d'investissement pour le développement rural


        « Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :
        « 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;
        « 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
        « 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;
        « 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
        « A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
        « Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.
        « Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
        « Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.
        « Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
        « Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
        « Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »


      • I. - Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.


      • Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. »


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
        b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
        3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
        a) Après les mots : « dans une zone », le mot « rurale » est supprimé ;
        b) Il est complété par les mots : « , à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants ».
        B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
        a) Les mots : « à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés ;
        b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32. » ;
        3° Dans le troisième alinéa, les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et » sont supprimés ;
        4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »
        C. - L'article 199 decies F est ainsi rédigé :
        « Art. 199 decies F. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :
        « a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
        « b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;
        « c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
        « 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
        « 3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 EUR pour un couple marié. Son taux est égal à :
        « a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;
        « b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.
        « 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
        « Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.
        « En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
        « 5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0. »
        D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
        II. - Les dispositions des A et B du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du C du I sont applicables aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du D du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
        « Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »


      • I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
        II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »
        III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
        IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;
        2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
        V. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » ;
        2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
        VI. - Les dispositions du 1° du IV et du V s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.


      • Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
        « Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles agricoles.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »


      • L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »


      • I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :
        « Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
        « Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »
        II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »


      • I. - Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, la date : « 1er juillet 2005 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2006. »
        II. - L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, la référence : « 15 » est supprimée ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2006. »


      • I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.
        II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
        III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.


      • I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.
        II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs ».


      • I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».
        II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
        « Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
        « L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
        « Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.
        « Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »


      • Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».


      • La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
        « La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »


      • Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
        « Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
        « Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
        « Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
        « Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 EUR. »


      • Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
        « Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
        « Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.
        « Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 EUR. »


      • I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :
        « Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
        « Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »
        II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.


      • I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :
        « Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
        « Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
        « Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.
        « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. »
        II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.


      • Le code rural est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;
        2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
        « 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;
        3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
        « Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
        « - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
        « - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
        « Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
        « Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;
        4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :
        « 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».


      • Le code rural est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :
        a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;
        b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;
        c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
        « Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
        « L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
        2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
        « Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;
        3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
        « Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
        4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
        b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».


      • I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »
        II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
        III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
        IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
        1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;
        2° Le VII est ainsi modifié :
        a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
        b) Le B est ainsi rédigé :
        « B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »


      • I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
        II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :
        1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
        « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
        2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; »
        3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots : « ou duquel » sont supprimés.


      • Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »


      • I. - Le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »
        II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


      • Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « , de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;
        2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »


      • I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.
        2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
        II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »
        III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts » sont supprimés.


      • Le code rural est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ;
        2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.
        « Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
        « Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
        « Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;
        3° L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
        « Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 EUR par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est exigible lors du dépôt de cette demande.
        « Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l'Institut national des appellations d'origine, dans la limite de :
        « - 0,80 EUR par hectolitre ou 8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
        « - 0,08 EUR par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. »


      • L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
        « Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
        « Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »


      • L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas » sont remplacés par les mots : « "mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère, "prieuré, "chapelle ou "campagne ».


      • Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
        « Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »


      • L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


      • Le 4° du I de article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;
        2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret. »


      • L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »


      • Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.


      • L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »


      • L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »


      • Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »


      • I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :
        « Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.
        « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »
        II. - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »


      • I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.


      • I. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
        « 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 EUR au titre d'un même exercice.
        « Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.
        « Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.
        « Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
        « Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.
        « Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.


      • Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1-1 du code du travail, après les mots : « d'un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d'un accord d'établissement ».


      • Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :


        « Chapitre VII bis



        « Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
        « Art. L . 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
        « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
        « Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
        « Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
        « Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.
        « Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »


      • L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »


      • Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
        « Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »


      • L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »


      • I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
        II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
        Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.


      • L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;
        2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;
        3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      • Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. »


      • I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »
        II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :
        « 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ; ».


      • I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »
        II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
        III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5



        « Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation


        « Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »
        IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
        « Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
        « Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
        « Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
        « Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »
        V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots : « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1 ».


      • I. - L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. » ;
        3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.


      • L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »


      • L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »


      • I. - Le code rural est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;
        2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
        3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;
        4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;
        5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».
        II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
        « - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
        « - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;
        « - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.
        « Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
        « La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
        « Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »
        III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.


      • I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L. 752-29-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications. »
        II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »


      • Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :


        « Chapitre III



        « Protection et mise en valeur des espaces agricoles
        et naturels périurbains


        « Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
        « Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
        « Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.
        « Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
        « 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
        « 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;
        « 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
        « En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
        « Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
        « Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
        « Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.
        « Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
        « Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
        « Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »


      • I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».
        II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »
        III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »
        IV. - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».
        V. - L'article L. 143-2 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
        « 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »
        VI. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.
        « Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.
        « Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
        « Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »


      • Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. »


      • Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :
        « Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »


      • La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :
        « Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. »


      • L'article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
        « 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
        « 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »


      • Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
        « Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
        « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »


      • I. - Dans le code rural et le code forestier :
        1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;
        2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;
        3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
        4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
        5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
        6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».
        II. - A l'article L. 127-1 du code rural, les mots : « de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».
        III. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
        « Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
        « 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
        « 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
        « 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
        « Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
        « Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.
        « Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
        « Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »


      • Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'immeubles, », sont insérés les mots : « voies privées assorties d'une servitude de passage public, ».


      • Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :
        « 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; ».


      • La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
        I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
        « 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;
        « 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.
        « Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »
        II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
        III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;
        2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;
        3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».
        IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »
        V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
        « 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; ».
        VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;
        2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés ;
        3° Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
        VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil général ».
        VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
        IX. - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
        « 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; ».
        X. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »
        XI. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».


      • La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :
        1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
        « Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
        « Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;
        2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
        « Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
        « II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
        « III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
        « IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
        « V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
        « La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
        « VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »


      • A. - Le code rural est ainsi modifié :
        I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural » ;
        2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
        « Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. » ;
        3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »
        II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.
        « Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »
        III. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »
        2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée :
        « L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »
        IV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 3l1-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.
        « Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »
        V. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».
        VI. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
        « Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
        « Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
        « Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »
        VII. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».
        VIII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
        « Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 EUR par hectare parcouru par la coupe.
        « Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
        « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »
        IX. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».
        B. - Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à l'article L. 121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.
        Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la place du conseil général les participations mentionnées à l'article L. 121-15 du code rural.


      • I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.
        II. - Dans le 5° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.
        III. - Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 du code rural est supprimé.


      • A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
        I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».
        II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
        1° Au 3°, les mots : « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;
        2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».
        III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».
        IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».
        V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;
        2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.
        VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».
        VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
        VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural ».
        IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».
        X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :


        « Sous-section 1



        « L'aménagement foncier agricole
        et forestier en zone forestière


        « Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
        « Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
        « Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
        « Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
        « Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
        « 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
        « 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
        « Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
        « Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.
        « Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
        « Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
        « Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »
        XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;
        2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
        « Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »
        XII. - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».
        XIII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».
        XIV. - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la référence : « L. 123-34 » ;
        2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 » ;
        3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».
        XV. - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.
        XVI. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :
        « d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».
        B. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. »


      • Le code rural est ainsi modifié :
        1° Dans l'article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels » ;
        2° Dans l'article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot : « projets » ;
        3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés par les mots : « projets communaux et intercommunaux ».


      • Le code rural est ainsi modifié :
        I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés :
        « Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
        « L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. »
        II. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
        « Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
        « Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
        « Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
        « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. »
        III. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. »
        IV. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »
        V. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence : « L. 123-30 » est remplacée par la référence : « L. 123-30-1 ».


      • I. - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.
        II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
        1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;
        2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :
        « Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
        « En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
        « Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
        « Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
        « Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.


        « Section 1



        « Les échanges et cessions amiables
        en l'absence de périmètre d'aménagement foncier


        « Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
        « Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
        « Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
        « Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.
        « Art. L. 124-4. - Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.
        « Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.


        « Section 2



        « Les échanges et cessions amiables
        dans un périmètre d'aménagement foncier


        « Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
        « Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
        « Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
        « Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
        « La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;
        3° Il est complété par une section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;
        4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;
        5° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
        - le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;
        - les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;
        - les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;
        - la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités » ;
        6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
        7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;
        8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4



        « Dispositions diverses


        « Art. L. 124-13. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
        III. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 124-3 et L. 124-4 ».
        IV. - Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots : « relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».
        V. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié :
        1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;
        2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.


      • Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
        I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
        II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 et dans l'article L. 125-7, les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
        III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « Le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».
        IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est ainsi rédigé :
        « Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. »
        V. - Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.
        VI. - L'article L. 125-5 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase est ainsi rédigée :
        « Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;
        2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;
        3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification », sont insérés les mots : « par le préfet ».
        VII. - A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».


      • A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
        I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des boisements ».
        II. - Il est créé une section 1 intitulée « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 à L. 126-5.
        III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des centres régionaux de la propriété forestière » ;
        2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles... (le reste sans changement). » ;
        3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;
        4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général » ;
        5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »
        IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.
        V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».
        VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.
        VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».
        VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6, » est remplacée par la référence : « L. 126-3 ».
        IX. - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».
        B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».
        C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.


      • Le code forestier est ainsi modifié :
        1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :
        « - à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural. » ;
        2° Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 ».


      • I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.
        II. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
        1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;
        2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
        « Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. »
        III. - L'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 133-4. - Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux. »
        IV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est abrogé.


      • I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :
        1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
        La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître ;
        2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
        3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;
        4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
        5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
        Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
        Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
        II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
        Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
        La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
        A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.


      • I. - L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :
        1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
        « L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. » ;
        2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par les mots : « Ce comité » ;
        3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière » et : « ce conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « Le comité » et : « ce comité » ;
        4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité, ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
        II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural.


      • L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;
        2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;
        3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »


      • I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :
        « Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.
        « Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
        « Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2007. »
        II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388 quater ainsi rédigé :
        « Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
        « Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur. »
        III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis ainsi rédigé :
        « Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
        « Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »
        IV. - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »


      • Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
        « Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »


      • I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
        « Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :
        a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots :
        « réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;
        b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
        - dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;
        - il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
        « Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;
        2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ».


      • Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 421-1 », il est inséré la référence : « , L. 443-1 ».


      • L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
        « Art. L. 421-2-6. - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »


      • L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national. »


      • Après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
        « Art. 30-1. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la convention qui comporte un dispositif d'évaluation.
        « Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »


      • L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
        « Art. 29. - I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services publics, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.
        « II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
        « A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
        « Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause. »


      • I. - L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;
        3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
        « La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »
        II. - Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
        « Art. 27-1. - Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.
        « Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »


      • I. - Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :
        « Art. L. 1511-8. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
        « La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
        « Les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
        « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
        « Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
        « II. - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
        « Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret. »
        II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


      • La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an.


      • Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 177-2 ainsi rédigé :
        « Art. L. 177-2. - Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.
        « Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. »


      • En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.


      • Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réunions de commissions », sont insérés les mots : « et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».


      • Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont insérés les mots : « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».


      • I. - L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « Art. 1464 D. - Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
        « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
        « L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.
        « Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. »
        II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004.
        B. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2004.
        C. - Pour l'application des dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2004.


      • I. - Les articles L. 222-l, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.
        Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-l, » est remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».
        II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».
        III. - Avant le titre Ier du livre II du code rural, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :


        « TITRE PRÉLIMINAIRE



        « DISPOSITIONS COMMUNES



        « Chapitre Ier



        « Epidémiologie


        « Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.
        « Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
        « Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
        « II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.
        « Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.
        « Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.
        « Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.
        « III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
        « Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
        « Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.
        « Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.


        « Chapitre II



        « Laboratoires


        « Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
        « Sont habilités à réaliser ces analyses :
        « - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
        « - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;
        « - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.
        « Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.
        « Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
        « Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
        « Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


        « Chapitre III



        « Réactifs


        « Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
        « Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-l du code de la consommation. »
        IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : « Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».
        V. - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »


      • Le code rural est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 223-3-1. - Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
        « Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
        « Le déclenchement du plan permet au préfet :
        « - de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
        « - de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
        « - de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.
        « Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
        « La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux. » ;
        2° L'article L. 223-6 est ainsi modifié :
        a) Au quatrième alinéa, les références : « 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacées par la référence : « à 7° » ;
        b) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :
        « - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
        « - soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
        « - soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie réputée contagieuse. » ;
        3° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
        a) Le 5° est ainsi rédigé :
        « 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; »
        b) Au 8°, après les mots : « exposés à la contagion » sont insérés les mots : « , ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 » ;
        c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3. » ;
        4° a) Les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 sont abrogés ;
        b) Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence : « L. 223-20 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-l » ;
        c) A l'article L. 272-2, la référence : « L. 223-21 » est remplacée par la référence : « L. 223-3-1 ».


      • I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - La première phrase du a du 2 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :
        « - de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;
        « - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;
        « - de résorber une enclave. »
        B. - Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2. »
        C. - La dernière phrase du 5 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
        « a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
        « b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
        « c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.


      • Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. »


      • Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :
        « IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11. »


      • I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».
        II. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :
        « L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »
        III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
        « Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : ».
        IV. - Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture ».
        V. - 1. Au b de l'article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de cinq ans » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. »
        2. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
        « Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »
        VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2. »


      • I. - Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L. 481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :
        « Art. L. 481-3. - Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-l et L. 481-2.
        « Art. L. 481-4. - Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3. »
        II. - Les articles L. 137-l et L. 146-l du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »


      • Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors ne l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ; ».


      • I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».
        II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
        « Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier. »
        III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.


      • L'article L. l35-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »


      • Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural, les mots : « de la garde d'un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la garde ou de la protection du troupeau ».


      • Le ministre de l'agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés au chapitre II du titre IV et au titre V de la présente loi, compte tenu de la particularité de leur situation.


      • I. - Le I de l'article L. 211-l du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »
        II. - Après l'article L. 211-l du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 211-1-1. - La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-l, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. »
        III. - Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-l et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »


      • I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
        « a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues à l'article L. 212-5 ;
        « b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
        « c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »
        II. - Au I de l'article L. 411-3 du même code, après les mots : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux usages qui leur sont associés ».


      • I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. »
        II. - L'article L. 411-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes » ;
        2° Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I » ;
        3° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. » ;
        4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
        « IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »


      • Au 2° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, après les mots : « dans le milieu naturel », sont insérés les mots : « , de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter ».


      • Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 251-3-1. - Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
        « La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »


      • I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau, situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »
        II. - Le II de l'article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau délimitées en application de l'article L. 212-5. »
        III. - Le III du même article est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;
        2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5. »
        IV. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
        « V bis. - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. »
        V. - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».
        VI. - Dans le même I, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'établissement ou ».
        VII. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »
        VIII. - Dans le II du même article, les mots : « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».
        IX. - Dans le I de l'article L. 216-1, le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L. 211-12, ».


      • I. - Le III de l'article L. 322-l du code de l'environnement est ainsi rédigé :
        « III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. »
        II. - Le 4° du I du même article est abrogé.
        III. - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


        « Sous-section 3



        « Direction et personnels


        « Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
        « En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »


      • L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. »


      • Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur des biens appartenant au » sont remplacés par les mots : « sur des immeubles du domaine relevant du ».


      • I. - L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :
        « Art. 27. - Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
        « Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. »
        II. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».
        III. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.


      • I. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D ainsi rédigé :
        « Art. 1395 D. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
        « L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
        « La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
        « Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
        « En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
        « II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
        « En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
        II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
        Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
        Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.


      • Après le onzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »


      • Le dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ».


      • I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».
        II. - Dans le dernier alinéa du II du même article, après les mots : « des sites maritimes », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».


      • Le III de l'article L. 414-l du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »


      • Le V de l'article L. 414-l du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site. » ;
        2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces mesures » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
        3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « dans le cadre des contrats », sont insérés les mots : « ou des chartes ».


      • L'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
        2° A la fin du même premier alinéa, les mots : « contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés par les mots ; « contrats portant sur des engagements agro-environnementaux » ;
        3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « conformes aux orientations », sont insérés les mots : « et aux mesures » ;
        4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
        « II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs. »


      • L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
        « Art. L. 414-2. - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
        « Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.
        « II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.
        « Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif.
        « III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
        « A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
        « IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
        « V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.
        « VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »


      • Les documents d'objectifs en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi continuent à être élaborés dans les conditions prévues avant son entrée en vigueur. En revanche, leur mise en oeuvre est conduite dans les conditions prévues à l'article L. 414-2 du code de l'environnement.
        La présidence des comités de pilotage Natura 2000 créés par l'autorité administrative avant l'entrée en vigueur de la présente loi est transférée à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement membre du comité de pilotage dans des conditions définies par décret, à l'exception de la présidence des comités de pilotage des sites Natura 2000 entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense.


      • A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :
        « Art. 1395 E. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
        « L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
        « La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
        « II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.
        « 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.
        « 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
        « Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.
        « Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.
        « III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »
        B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
        Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
        La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.
        Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
        Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
        C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2006.
        D. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ».


      • Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « , l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux ».


      • Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le domaine de la protection de la nature », sont insérés les mots : « et de la gestion de la faune sauvage ».


      • La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
        « Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »


      • Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots : « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse ».


      • La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est complétée par les mots : « ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».


      • L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux » ;
        2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. »


      • L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »


      • Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».


      • La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : « , sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».


      • L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »


      • I. - A l'article L. 413-5 du code de l'environnement, les mots : « le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
        II. - Le 5° de l'article L. 415-3 du même code est ainsi rédigé :
        « 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »


      • I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par une section 2 ainsi rédigée :


        « Section 2



        « Orientations régionales de gestion et de conservation
        de la faune sauvage et de ses habitats


        « Art. L. 414-8. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.
        « Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
        « Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. »
        II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;
        2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »
        III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :
        « Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »


      • Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
        « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »


      • Le dernier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
        « Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. »


      • Le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit » ;
        2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »


      • Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l'environnement sont abrogés.


      • I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
        « Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
        « - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
        « - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
        « - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
        « - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
        « Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
        « Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
        « Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. »
        II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Réserves de chasse et de faune sauvage ».


      • I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »
        II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :
        « A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »


      • I. - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
        « Art. L. 423-4. - I. - Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
        « Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
        « L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
        « II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. »
        II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code est ainsi rédigée :
        « Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. »
        III. - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
        « Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 EUR, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »
        IV. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
        « 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
        « 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
        « 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
        « 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
        « 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
        « 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
        « 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
        « 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
        « 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
        « Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
        « Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. »
        V. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
        « 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
        « 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
        « 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
        « 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
        « 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
        « 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
        « 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
        « 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
        « 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
        « Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
        « En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
        « En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »
        VI. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
        « Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
        « Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »
        VII. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »
        VIII. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.
        Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».
        Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».
        IX. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».


      • I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
        « II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
        « Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »
        2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - ».
        3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :
        « 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »
        II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;
        3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
        4° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
        « Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;
        5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;
        6° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
        « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
        « Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »
        III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».
        IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
        « 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
        « 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
        « - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
        « - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
        « II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
        « III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
        « IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
        « V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
        V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »
        VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
        « Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »
        VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »


      • I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.
        Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8 et L. 425-14.
        Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.
        II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.
        III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 425-1. - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »
        IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :
        1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;
        2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées » ;
        3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
        « 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »
        V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.
        VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.
        VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :
        1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;
        2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
        VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :


        « Section 2



        « Equilibre agro-sylvo-cynégétique


        « Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
        « Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
        « L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
        « L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.
        « Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »
        IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :
        « Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
        « Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
        « Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
        « Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
        « Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.
        « Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. »
        « Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.
        « Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
        « Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
        « Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
        « - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
        « - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
        « Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
        X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.
        XI. - Le même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;
        2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;
        3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;
        4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
        XII. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
        XIII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».
        XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.


      • La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : « en y affectant les ressources appropriées ».


      • L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »


      • Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


        « Section 5



        « Plan de gestion cynégétique


        « Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. »


      • I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :
        1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;
        2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
        3° Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
        4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;
        5° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :
        a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage » ;
        b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
        « Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;
        c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage » ;
        d) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
        e) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
        « Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »
        II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé », sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».
        III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».


      • I. - Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :
        « Art. L. 428-4. - I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
        « 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
        « 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
        « 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
        « 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
        « II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
        « III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
        « Art. L. 428-5. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
        « 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
        « 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
        « 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
        « 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
        « 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
        « 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :
        « a) Etre déguisé ou masqué ;
        « b) Avoir pris une fausse identité ;
        « c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
        « d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
        « II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
        « 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
        « 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
        « III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
        « Art. L. 428-5-1. - I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
        « 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
        « 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
        « 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
        « 4° En réunion.
        « II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
        « III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. »
        II. - L'article L. 428-8 du même code est abrogé.


      • Le code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Dans le 2° de l'article L. 428-7, les mots : « de licence de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser » ;
        2° Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 428-7-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
        « II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
        « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
        « 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
        3° a. Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les mots : « aux articles L. 423-14 et L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 423-19 ».
        b. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »
        c. Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
        4° Le II de l'article L. 428-15 est abrogé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée ;
        5° L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 428-18. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
        6° L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
        « 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
        « 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » ;
        7° L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » ;
        8° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV est abrogée.


      • Les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
        « Art. L. 429-27. - Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.
        « Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.
        « Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
        « 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
        « 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
        « 3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.
        « Art. L. 429-28. - Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.
        « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
        « Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.
        « Art. L. 429-29. - L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27.
        « Art. L. 429-30. - Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14.
        « Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
        « Art. L. 429-31. - Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :
        « a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;
        « b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;
        « c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.
        « A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.
        « Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.
        « Art. L. 429-32. - Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
        « A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
        « En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
        « Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées. »


      • I. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi rédigé :
        « Art. 29-1. - Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
        « Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
        « 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
        « 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
        « 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
        « 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
        Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
        II. - La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est abrogée.


      • La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers ».


      • Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »


      • A. - La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :
        I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
        « Art. 1er. - La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
        « L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :
        « - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
        « - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;
        « - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
        « - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;
        « - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »
        II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
        « Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »
        III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
        « Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »
        IV. - L'article 6 est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. » ;
        2° Le troisième alinéa est supprimé.
        V. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :
        « Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.
        « Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.
        « Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »
        VI. - L'article 7 est ainsi modifié :
        1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
        « Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis. » ;
        2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
        « Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;
        3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »
        VII. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
        « Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »
        VIII. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
        « Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. »
        B. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski », sont insérés les mots : « et des sites nordiques » ;
        2° L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 342-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. » ;
        3° Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
        « - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
        « - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
        « - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code. »


      • L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »


      • L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :
        I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
        « Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.
        « En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».
        II. - Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le mot : « agricole » est supprimé.
        III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».
        IV. - Le 4° est ainsi rédigé :
        « 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ; ».
        V. - Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels », les mots : « de montagne » sont supprimés.


      • Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
        « L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »


      • I. - Dans le 1° de l'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et forestier ».
        II. - Le même article est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
        « 6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;
        « 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. »


      • I. - L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
        II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».


      • Le troisième alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale. »


      • L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. »


      • L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »


      • Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
        « Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
        « 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
        « 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
        « Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
        « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
        « 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
        « 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »


      • Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »


      • I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
        « 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
        « 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
        « 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
        2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
        « I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
        « II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
        « Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
        « III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
        « IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
        « Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
        « L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
        « Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
        « Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. »
        II. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »
        III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »
        IV. - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;
        2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».
        V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».
        Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du même code dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après la référence : « L. 145-5, », est insérée la référence : « L. 145-11, ».


      • Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, les mots : « avec rejet en mer » sont supprimés.


      • L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 » ;
        2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »


      • Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.


      • Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


      • L'article L. 644-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La dénomination "montagne prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. »


      • L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. »


      • Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
        « La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
        « Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
        « La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »


      • I. - Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :
        « 7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne. »
        II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du même code, les mots : « au 7° de l'article L. 151-36 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ».
        III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur. »


      • Dans le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code rural, les mots : « est reconnue » sont remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».


      • Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
        « Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
        « Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »


      • L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
        « Art. L. 145-7. - I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :
        « 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;
        « 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
        « 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.
        « II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
        « III. - Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »


      • L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l'environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »


      • Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».


      • L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;
        2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».


    • Au 2° de l'article L. 811-1 et au 2° de l'article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des territoires ».


    • Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.


    • Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, après les mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les équipements ».


    • Le code rural est ainsi modifié :
      1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 sont ainsi rédigés :
      « Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
      « Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;
      2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 sont ainsi rédigés :
      « Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
      « Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. »


    • L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »


    • Après le 2° de l'article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
      « 2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; ».


    • Dans le 3° de l'article L. 811-1 du code rural, les mots : « insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes » sont remplacés par les mots : « insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ».


    • Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.


    • Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des commissions prévues à l'article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, les décisions d'avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999.


    • Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »


    • Les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires ruraux.


    • I. - L'article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :
      « Art. L. 511-1. - La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »
      II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
      « Art. L. 511-3. - Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
      « Elles remplissent les missions suivantes :
      « - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;
      « - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
      « - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
      « - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
      « - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
      « Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.
      « Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »
      III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet. »


    • Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé :


      « Chapitre II



      « Chambres régionales



      « Section 1



      « Institution et attributions


      « Art. L. 512-1. - La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
      « Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
      « Elles remplissent les missions suivantes :
      « - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
      « - elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
      « - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
      « - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
      « - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. »


    • Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
      « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
      « Elle remplit les missions suivantes :
      « - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;
      « - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
      « - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
      « - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »


    • I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est intitulé : « Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».
      II. - Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3.
      III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 513-3 du même code, les références : « L. 511-4 » et « L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 514-2 » et « L. 514-3 ».
      IV. - L'article L. 514-2 du même code, tel qu'il résulte du II, est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « circonscription, », sont insérés les mots : « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. »


    • I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :
      « I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :
      « a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.
      « Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;
      « b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
      « c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;
      « d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
      « Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
      « II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.
      « III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
      « Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
      « Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
      « IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
      « V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.
      « VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
      « Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »
      II. - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
      « VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement). »
      III. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
      « VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
      IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.


    • I. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation » ;
      2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
      « La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
      II. - L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »


    • I. - Le code rural est ainsi modifié :
      1° Le chapitre VI du titre II du livre II est intitulé : « Des sous-produits animaux » ;
      2° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :
      a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte », sont insérés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat » ;
      b) Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. » ;
      c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. » ;
      3° Les articles L. 226-2 à L. 226-6 sont ainsi rédigés :
      « Art. L. 226-2. - Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
      « Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
      « Art. L. 226-3. - Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
      « Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
      « Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
      « Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
      « Art. L. 226-4. - Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
      « Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
      « Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
      « Art. L. 226-5. - Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.
      « L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat.
      « Art. L. 226-6. - I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
      « II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
      « Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
      « III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
      « IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 226-7, la référence : « L. 226-1 » est remplacée par la référence : « L. 226-2 » ;
      5° Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est ainsi rédigé :
      « L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. » ;
      6° Les articles L. 226-9 et L. 226-10 sont abrogés ;
      7° L'article L. 228-5 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 228-5. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de :
      « 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
      « 2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
      « 3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
      « 4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
      « 5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
      « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
      « 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
      « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
      II. - Dans l'article L. 272-1 du même code, la référence : « L. 226-10 » est remplacée par la référence : « L. 226-8 ».
      III. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le 1er janvier 2006.


    • Après le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
      « Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents. »


    • I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».
      II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial. »


    • I. - L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :
      1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
      « - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »
      2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
      « - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;
      « - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;
      « - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
      « Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »
      II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :
      « Art. L. 221-10. - Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.
      « Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
      « Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.
      « Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.
      « Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code. »
      III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution, au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
      Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes.
      Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.


    • L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. »


    • I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi rédigé :
      « III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences. »
      II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
      « IV. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
      III. - Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :
      « Art. L. 134-1. - Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité. »
      « Art. L. 134-7. - Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »


    • I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient. »
      II. - Après l'article L. 144-1 du même code, il est inséré un article L. 144-1-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.
      « La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »
      III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :
      « Art. L. 1311-8. - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »


    • Dans le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».


    • I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».
      Cet établissement a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
      1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non bâties ;
      2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;
      3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;
      4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
      5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
      II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
      Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
      Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
      Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
      III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.
      Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
      L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.
      L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.
      IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII et pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics qui, à cette date, exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis à la disposition de l'établissement public à titre individuel.
      2. Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à la disposition du domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la période de mise à disposition.
      Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII pour présenter cette demande.
      Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
      3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition du domaine national de Chambord en application du 1 sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration d'origine.
      Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII.
      V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au domaine national de Chambord.
      VI. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord. »
      VII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° Dans le 1° du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du domaine national de Chambord, » ;
      2° Dans le 1° du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du domaine national de Chambord ».
      VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
      Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.


    • I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
      « La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »
      II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.


    • A l'article 1794 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine. »


    • Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
      « Art. L. 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
      « Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.
      « Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.
      « L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.
      « Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
      « Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
      « Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


    • La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
      I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « six ».
      II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8 de l'article 8 sont ainsi rédigés :
      « 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;
      « 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;
      « 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
      « 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
      « 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »
      « 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. »
      III. - L'article 9 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;
      2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
      « Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »
      IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » ;
      2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».
      V. - L'article 11 est ainsi rédigé :
      « Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.
      « Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 EUR.
      « Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
      « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
      VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :
      « Art. 15. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »
      VII. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.
      VIII. - Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».


    • I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
      « Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
      « Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.
      « Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.
      « Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
      « Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
      II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Art. 41. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. »
      III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. »
      IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »
      V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
      « Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »
      VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »
      VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
      « Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
      VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »
      IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
      « Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.
      « En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
      « Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.
      « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
      X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
      XI. - Le même article est complété par un V ainsi rédigé :
      « V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
      XII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».


    • Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire, à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.
      Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
      Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le trésorier-payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
      Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.


    • Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001, soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.


    • L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 73 et 74, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 61, 78, 80, 83 à 86, 87 à 92, 94 et 95 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.
      Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.
      II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.
      III. - Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.


    • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
      A. - Le I est abrogé ;
      B. - Le II est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé, et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
      b) Au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale », sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » ;
      c) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. » ;
      d) Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
      « Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
      « Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
      « Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
      « Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.
      « Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
      « En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;
      e) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée ;
      2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :
      « II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »
      II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
      III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'année 2005.
      Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 23 février 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas Forissier


(1) Loi n° 2005-157.
- Directives communautaires :
Directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE ;
Directive 2003/99/CEE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1058 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Francis Saint-Léger et Jean-Claude Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1333 ;
Discussion les 15, 21 à 23 et 27 à 30 janvier 2004 et adoption le 30 janvier 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 192 (2003-2004) ;
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 251 (2003-2004) ;
Avis de M. Joël Bourdin, au nom de la commission des finances, n° 264 (2003-2004) ;
Avis de M. Pierre Martin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 265 (2003-2004) ;
Discussion les 28 avril, 4 à 6, 12 et 13 mai 2004 et adoption le 18 mai 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1614 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Jean-Claude Lemoine et Francis Saint-Léger, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1828 ;
Discussion les 6, 7 et 12 à 14 octobre 2004 et adoption le 14 octobre 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 27 (2004-2005) ;
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la commission, n° 138 (2004-2005) ;
Discussion les 18 à 20 et 25 à 27 janvier 2005 et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2047 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Jean-Claude Lemoine et Francis Saint-Léger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2057 ;
Discussion et adoption le 10 février 2005.
Sénat :
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la commission mixte paritaire, n° 175 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 10 février 2005.

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