Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

NOR : INTX0500100P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/6/7/INTX0500100P/jo/texte
JORF n°131 du 7 juin 2005
Texte n° 2

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 65 (I-3°) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
    La présente ordonnance, qui aménage les modalités selon lesquelles l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale habilite l'exécutif à signer un marché public, est prise en application de cette habilitation.
    Les dispositions du code général des collectivités territoriales telles qu'éclairées par la jurisprudence du Conseil d'Etat (1) imposent à l'heure actuelle que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale n'autorise la signature d'un marché public par l'exécutif local qu'une fois les éléments essentiels du marché connus, c'est-à-dire l'objet, le montant exact ainsi que l'identité de l'attributaire.
    Au plan pratique, les assemblées délibérantes adoptent toutefois également fréquemment des délibérations autorisant l'exécutif à engager la procédure de passation des marchés. Elles sont alors consultées à deux reprises pour la passation d'un marché, une première fois lors du lancement de la procédure et une seconde fois préalablement à la signature. Cette seconde délibération a toutefois pu être regardée comme présentant un intérêt limité dès lors qu'il revient à la commission d'appel d'offres de la collectivité territoriale, au sein de laquelle l'opposition locale est représentée, d'attribuer le marché et où la signature du marché par l'exécutif local, personne responsable du marché, ne peut que refléter ce choix.
    La présente ordonnance, qui a été élaborée en concertation avec les associations d'élus locaux (Association des maires de France, Association des départements de France, Association des régions de France), ouvre la possibilité de se dispenser de cette seconde délibération.
    La délibération de l'assemblée délibérante chargeant l'exécutif de souscrire un marché pourra en effet être prise avant l'engagement de la procédure de passation de celui-ci. Cette délibération devra toutefois impérativement comprendre la définition du besoin à satisfaire ainsi que le montant prévisionnel du marché à passer.
    En contrepartie de cette liberté, l'assemblée délibérante pourra à tout moment revenir sur l'habilitation donnée à l'exécutif local pour mener la procédure jusqu'à son terme. L'exécutif ne pourra alors signer le marché qu'en vertu d'une délibération ad hoc.
    Sont concernés par cette mesure les marchés de travaux, fournitures et services d'un montant supérieur à 230 000 EUR (HT) mais également des marchés d'un montant inférieur à ce seuil et pour lesquels l'assemblée délibérante n'aurait pas donné délégation à l'exécutif local en application des articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code des collectivités territoriales.
    L'ordonnance comprend six articles.
    L'article 1er ajoute un article L. 2122-21-1 après l'article L. 2122-21 applicable aux communes, mais également aux établissements publics de coopération intercommunale compte tenu du renvoi aux dispositions relatives aux communes qu'opère pour ceux-ci l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales.
    Les articles 2 et 3 créent de nouveaux articles applicables respectivement aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Le troisième article sera également applicable à la collectivité territoriale de Corse en vertu de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
    L'article 4 rend les nouvelles dispositions applicables aux communes de Mayotte.
    L'article 5 précise que les nouvelles dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux procédures qui seront engagées après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
    Le dernier article est relatif à l'exécution de la présente ordonnance.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


(1) CE, 13 octobre 2004, commune de Montélimar, confirmant la décision de la CAA Lyon, 5 décembre 2002.

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