Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil

NOR : DOMX0500128R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/28/DOMX0500128R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/28/2005-870/jo/texte
JORF n°175 du 29 juillet 2005
Texte n° 81

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée d'orientation foncière, notamment ses articles 48 à 60 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment ses articles 62 et 65 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 21 juin 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le livre IV du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 6.


    • Sont ajoutés, après le sixième alinéa (5°) de l'article 2285, cinq alinéas ainsi rédigés :
      « 6° "décret du 4 janvier 1955 par : "dispositions du titre IV du livre IV ;
      « 7° "bureau des hypothèques ou "conservation des hypothèques par : "service de la conservation de la propriété immobilière ;
      « 8° "conservateur des hypothèques par : "conservateur de la propriété immobilière ;
      « 9° "inscription à la conservation des hypothèques par : "inscription au livre foncier ;
      « 10° "fichier immobilier par : "livre foncier. »


    • L'article 2294 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2294. - Les articles 516 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2295 et 2296.
      « Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre. »


    • Il est ajouté à l'article 2297 un second alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre. »


    • L'article 2302 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 2302. - Les dispositions des titres XVII à XIX du livre III sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
      « 1° Le 4° de l'article 2101 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
      « a) Au premier alinéa, les mots : "articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail sont remplacés par les mots : "articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
      « b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
      « c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
      « Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant. » ;
      « d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis. » ;
      « e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
      « f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;
      « g) Au neuvième alinéa, les mots : "des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond sont remplacés par les mots : "de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste ;
      « h) Au dixième alinéa, les mots : "des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
      « 2° A l'article 2102, le 9° n'est pas applicable ;
      « 3° A l'article 2106, les mots : "par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148 sont remplacés par les mots : "par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants ;
      « 4° Aux articles 2134 et 2150, la référence au registre prévu à l'article 2200 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire. »


    • Dans le livre IV il est créé un titre IV ainsi rédigé :


      « TITRE IV



      « DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES IMMEUBLES ET AUX DROITS SUR LES IMMEUBLES


      « Art. 2303. - A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.


      « Chapitre Ier



      « Du régime de l'immatriculation des immeubles



      « Section 1



      « Dispositions générales


      « Art. 2304. - L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Art. 2305. - Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2307 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.
      « Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
      « Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
      « Art. 2306. - L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2315 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.
      « Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2315 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
      « Art. 2307. - Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
      « Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
      « Art. 2308. - L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l'article 2315 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      « Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2315 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
      « Art. 2309. - L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.


      « Section 2



      « De l'immatriculation des immeubles et de ses effets


      « Art. 2310. - L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
      « Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
      « Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
      « Art. 2311. - L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
      « Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
      « Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
      « Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
      « Art. 2312. - Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.
      « Art. 2313. - Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.
      « Art. 2314. - S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
      « Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
      « Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
      « Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.


      « Section 3



      « De l'inscription des droits sur l'immeuble »


      « Art. 2315. - Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
      « 1° Les droits réels immobiliers suivants :
      « a) La propriété immobilière ;
      « b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
      « c) L'usage et l'habitation ;
      « d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
      « e) La superficie ;
      « f) Les servitudes ;
      « g) L'antichrèse ;
      « h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
      « i) Les privilèges et hypothèques ;
      « 2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
      « 3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
      « Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
      « Art. 2316. - Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité, lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2315, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
      « Art. 2317. - Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2315 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit.
      « Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
      « Art. 2318. - Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.
      « Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
      « Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
      « Art. 2319. - Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2315 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2318.
      « Art. 2320. - Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de l'inscription d'un droit.
      « Art. 2321. - Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2317.
      « Art. 2322. - Les droits soumis à inscription en application de l'article 2315 sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.
      « Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
      « Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
      « Art. 2323. - Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
      « Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
      « Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
      « Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2322 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
      « En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2121 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.


      « Chapitre II



      « Dispositions diverses



      « Section 1



      « Privilèges et hypothèques


      « Art. 2324. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2104, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
      « Art. 2325. - Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
      « 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
      « 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
      « 3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
      « 4° Le droit de superficie.
      « Art. 2326. - L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
      « Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.


      « Section 2



      « Expropriation forcée


      « Art. 2327. - Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
      « En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.
      « Art. 2328. - Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.
      « Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution. »


    • Il est ajouté à la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 50 ainsi rédigé :
      « Art. 50. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
      « I. - Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
      « 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par "tribunal de première instance ;
      « 2° "fichier immobilier par "livre foncier.
      « II. - Le troisième alinéa de l'article 14-3 n'est pas applicable.
      « III. - Au septième alinéa de l'article 18, les mots : "par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou ne sont pas applicables.
      « IV. - A l'article 25 :
      « a) Les paragraphes g et l ne sont pas applicables ;
      « b) Le paragraphe h est ainsi rédigé :
      « h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la réalisation des ouvrages permettant d'assurer la conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par la réglementation applicable localement. »
      « V. - Au quatrième alinéa de l'article 26, la lettre « g » est supprimée.
      « VI. - Au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : "de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
      « VII. - A l'article 45-1, les mots : "ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
      « VIII. - Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont pas applicables. »


    • Il est rétabli dans la loi du 30 décembre 1967 susvisée, un article 61 ainsi rédigé :
      « Art. 61. - Les articles 48 à 60 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
      « 1° Au deuxième alinéa de l'article 48, les mots : "publié au fichier immobilier sont remplacés par les mots : "publié au livre foncier ;
      « 2° Au deuxième alinéa de l'article 51, les mots : "par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956. sont remplacés par les mots : "par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, tels qu'applicables à Mayotte. ;
      « Au troisième alinéa du même article, les mots : "par la loi du 17 mars 1909. sont remplacés par les mots : "par les articles L. 142-1 à L. 142-5 du code de commerce, applicables à Mayotte. ;
      « 3° A la deuxième phrase de l'article 56, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance ;
      « 4° Le second alinéa de l'article 60 n'est pas applicable. »


    • Il est ajouté à la loi du 12 juillet 1984 susvisée un article 45 ainsi rédigé :
      « Art. 45. - La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
      « I. - A l'article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l'article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d'immeuble à usage principal d'habitation, et par leurs associés, ainsi qu'au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé. »
      « II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 4. - Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.
      « Il constate des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. »
      « III. - A l'article 5 :
      « a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts de crédit immobilier ;
      « b) Le dernier alinéa (11°) n'est pas applicable.
      « IV. - A l'article 7, les mots : "l'indice national mesurant le coût de la construction sont remplacés par les mots : "l'indice des prix de Mayotte et les mots : ", établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont supprimés.
      « V. - A l'article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie sont remplacés par les mots : "des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier, applicables à Mayotte.
      « VI. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme d'habitation à loyer modéré bénéficiant d'un agrément délivré par l'Etat à cet effet. »


      « VII. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 21. - Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d'une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. »
      « VIII. - Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé.
      « IX. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : "régis par les articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation sont remplacés par les mots : "de crédit immobilier.
      « X. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 34. - L'hypothèque légale garantissant les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32. »
      « XI. - Les articles 31 et 38 à 40 ne sont pas applicables à Mayotte. »


      • Il est inséré au titre V du livre IV du code rural un article L. 451-14 ainsi rédigé :
        « Art. L. 451-14. - Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte. »


      • La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d'aucun droit de propriété.
        Ces terrains ne peuvent faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de dix ans à compter de leur acquisition, sauf au profit d'une collectivité publique en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général. Dans ce cas, la cession onéreuse ne peut être réalisée à un prix supérieur à la valeur vénale du terrain.


      • La personne, physique ou morale, titulaire d'une décision d'attribution de terrain prévue à l'article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
        Cette décision d'attribution devient caduque si son bénéficiaire n'a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation.


      • Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2008. A compter de cette date, est abrogé le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores. Toutefois, les immeubles en cours d'immatriculation et les droits en cours d'inscription à cette date continuent de relever jusqu'au terme des procédures des dispositions de ce décret.


      • Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.
        Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l'empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d'immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l'article 2315 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.
        L'application de la présente ordonnance n'affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de « réserve », et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.


      • Le décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar est abrogé.


      • Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du titre Ier.


      • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

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