Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants

NOR : SANX0500289P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/12/9/SANX0500289P/jo/texte
JORF n°286 du 9 décembre 2005
Texte n° 38

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    En application de l'article 71 (12°) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la présente ordonnance prévoit les modalités de mise en oeuvre de l'interlocuteur social unique (ISU) pour les professions artisanales, industrielles et commerciales.
    Cette ordonnance est liée à celle instaurant, en 2006, le régime social des indépendants (RSI) qui regroupe les trois réseaux des caisses de sécurité sociale : la Caisse autonome nationale d'assurance maladie (CANAM) pour l'assurance maladie des artisans, des commerçants et des professions libérales, la CANCAVA et l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour l'assurance vieillesse invalidité-décès des artisans et des commerçants.
    La mise en place du RSI en 2006 conduira les membres des professions artisanales, industrielles et commerciales à ne plus s'adresser qu'à deux interlocuteurs au lieu de trois pour le recouvrement de leurs cotisations personnelles : l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour les cotisations d'allocations familiales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la caisse de base du RSI pour les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité-décès et d'assurance maladie.
    Suite à la mise en place de la réforme, le travailleur indépendant, membre des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, bénéficiera d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement de l'ensemble de ses cotisations et contributions sociales personnelles.
    Le régime social des indépendants est compétent en matière de recouvrement. Toutefois, compte tenu de l'expertise complémentaire des deux réseaux dans ce domaine et dans l'intérêt des affiliés, le RSI délègue aux URSSAF et aux caisses générales de la sécurité sociale (CGSS) certaines fonctions liées aux missions de recouvrement. Cette délégation est transparente pour le travailleur indépendant qui ne connaîtra que le RSI, les URSSAF et les CGSS intervenant sous l'appellation de ce dernier.
    Actuellement, l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des artisans, commerçants et professions libérales est confié à des organismes conventionnés. Au plus tard au 1er janvier 2008, ces organismes conventionnés assureront l'encaissement de ces cotisations pour les seules professions libérales. Enfin, l'encaissement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS des professionnels libéraux reste de la compétence des URSSAF et des CGSS.
    L'article 1er crée au sein du code de la sécurité sociale une section 2 intitulée « Interlocuteur social unique pour les indépendants » qui comporte sept nouveaux articles.
    Le nouvel article L. 133-6 institue l'ISU et confie aux caisses de base du RSI l'exercice de cette mission. L'article L. 133-6-1 attribue l'affiliation des travailleurs indépendants au RSI. L'article L. 133-6-2 prévoit que la collecte et le traitement de la déclaration de revenus soient confiés au RSI, qui peut les déléguer aux URSSAF et aux CGSS par convention. Les articles L. 133-6-3 à L. 133-6-5 organisent la délégation de certaines fonctions du recouvrement aux URSSAF et aux CGSS. L'article L. 133-6-6 crée un Fonds national d'action sociale administré par le RSI.
    Le RSI gère les affiliations des membres des professions artisanales, industrielles et commerciales et des membres des professions libérales au titre de la branche maladie du RSI, l'accueil physique des cotisants qu'il pourra déléguer par convention aux URSSAF sur certains sites géographiques, la collecte et le traitement de la déclaration de revenus, avec la possibilité ultérieure de les déléguer aux URSSAF.
    Le RSI gère également la trésorerie et définit les orientations nationales du contrôle et du recouvrement amiable et contentieux. Les commissions de recours amiable de ses caisses de base sont appelées à se prononcer sur les remises de majorations de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, y compris les cotisations d'allocations familiales, la CSG et la CRDS dues par les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales, ainsi que sur l'utilisation du fonds d'action sociale. La mise en place de ce fonds permettra, au-delà de l'action sociale déjà menée aujourd'hui par les organismes, la prise en charge pour les travailleurs indépendants en difficulté de cotisations et contributions recouvrées jusqu'alors par les URSSAF et les CGSS.
    Les URSSAF et les CGSS assurent, pour le compte et sous l'appellation du RSI, le calcul, l'appel et l'encaissement des cotisations et contributions sociales qui sont ensuite centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et transférées à la caisse nationale du RSI pour les cotisations lui revenant. Elles assurent également le recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant un incident de paiement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et le contrôle.
    Si certaines fonctions de l'ISU sont partagées entre les deux réseaux, ce partage sera totalement transparent pour le cotisant dans la mesure où les caisses de base du régime social des indépendants et les URSSAF et les CGSS disposeront notamment d'un système d'information commun. Par ailleurs, il sera prévu par voie réglementaire qu'un comité national et des comités régionaux de concertation et de coordination entre le RSI et les URSSAF et les CGSS assureront la bonne application des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et organiseront le traitement concerté et coordonné des dossiers des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales en difficulté.
    En cas de recouvrement partiel, l'article L. 133-6-4 prévoit d'affecter prioritairement les cotisations et contributions sociales encaissées à la CSG et à la CRDS, le solde éventuel étant réparti selon un ordre de priorité défini par décret aux cotisations recouvrées.
    L'article 2 transfère la compétence du recouvrement de la CSG et de la CRDS dues par les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales aux caisses de base du RSI.
    L'article 3 modifie, sauf pour les professions libérales, la compétence des URSSAF en matière de recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, ces dernières intervenant désormais par délégation du RSI s'agissant des membres des professions artisanales, industrielles et commerciales.
    L'article 4 organise le transfert des sommes encaissées par les URSSAF à la caisse nationale du RSI et confie à l'ACOSS le soin de coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales en leur qualité d'employeur au titre de leurs salariés avec celles définies par le RSI pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles. Il prévoit aussi la même mission de coordination pour la caisse nationale du RSI.
    L'article 5 rend applicable la procédure d'opposition à tiers détenteur pour les cotisations d'allocations familiales recouvrées par le RSI.
    L'article 6 prévoit que le RSI délègue aux organismes conventionnés l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des professions libérales et qu'il peut leur déléguer le service des prestations maladie et maternité. Il prévoit également les nouvelles modalités conventionnelles entre la caisse nationale du RSI et ces organismes.
    L'article 7 adapte le recouvrement de la contribution de formation professionnelle continue aux nouvelles modalités de recouvrement.
    L'article 8 prévoit une application de l'ordonnance au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra reporter cette date au plus tard le 1er janvier 2008.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,2 Ko
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