Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants

NOR : SANX0500289R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/SANX0500289R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/2005-1529/jo/texte
JORF n°286 du 9 décembre 2005
Texte n° 39

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 953-1 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 12° de son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    I. - La section 2 devient la section 2 bis ;
    II. - L'article L. 133-6 devient l'article L. 133-6-7 ;
    III. - Il est rétabli après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2



    « Interlocuteur social unique pour les indépendants


    « Art. L. 133-6. - Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, à l'article L. 953-1 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
    « Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
    « Art. L. 133-6-1. - Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
    « Art. L. 133-6-2. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
    « Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.
    « Art. L. 133-6-3. - Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
    « 1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ;
    « 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
    « Art. L. 133-6-4. - I. - Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
    « Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.
    « Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
    « II. - A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
    « En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.
    « III. - En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
    « Art. L. 133-6-5. - Le régime social des indépendants définit les orientations en matière de contrôle.
    « Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l'article L. 611-16, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et s'exerce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.
    « Art. L. 133-6-6. - Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d'action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.
    « Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de représentants du conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5 et désignés en son sein.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale. »


  • Le I de l'article L. 136-5 du même code est ainsi modifié :
    I. - Au premier alinéa, les mots : « L. 136-1 à L. 136-4 » sont remplacés par les mots : « L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ».
    II. - Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
    « Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »


  • L'article L. 213-1 du même code est ainsi modifié :
    I. - Au 2°, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « membres des professions libérales » ;
    II. - Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
    III. - Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4. »


  • I. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Il est inséré, après le 2°, un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; »
    2° Au 5°, après les mots : « et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général » sont insérés les mots : « et à la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
    II. - L'article L. 611-4 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
    « 11° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article L. 225-1-1. »


  • Au premier alinéa de l'article L. 242-11 du même code, les mots : « visés à l'article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3 ».


  • L'article L. 611-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 611-20. - La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
    « La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent livre aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
    « Art. L. 611-21. - Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
    « La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions fixées par décret, à l'occasion des opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale en application du même article.
    « Afin de mettre en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7, une convention nationale d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés à l'article L. 611-20.
    « La mise en oeuvre de la convention nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent et les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
    « Art. L. 611-22. - En l'absence de conclusion de la convention nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, dans des conditions prévues par décret, les objectifs et les moyens applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont confiées en application du premier alinéa de cet article. »


  • Au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, les mots : « par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ».


  • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.


  • Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas

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