LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)

NOR : ECOX9100084L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/7/26/ECOX9100084L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/7/26/91-716/jo/texte
JORF n°174 du 27 juillet 1991

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-298 DC en date du 24 juillet 1991;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


  • TITRE Ier


    HARMONISATION DES LEGISLATIONS

    FINANCIERES EUROPEENNES


    C HAPITRE Ier


    Disposition relative au droit des assurances


  • Art. 1er. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 112-7 du code des assurances est ainsi rédigé:
    < > II. - Le premier alinéa de l'article L. 211-4 du code des assurances est complété par les mots: < > III. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des assurances est ainsi rédigé:
    < > IV. - L'article L. 212-3 du code des assurances est ainsi rédigé:
    < 351-8.> > V. - 1o Les dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances constituent le I de cet article.
    2o L'article L. 321-1 du code des assurances est complété par un II ainsi rédigé:
    < < < > VI. - A la section I du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, il est rétabli un article L. 322-1 ainsi rédigé:
    < < Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
  • < > VII. - Les dispositions figurant au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code des assurances sont abrogées.
    VIII. - Le 2o de l'article L. 351-4 du code des assurances est ainsi rédigé: < <2o Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.> > IX. - La section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé:
    < > X. - La deuxième phrase de l'article L. 421-2 du code des assurances est ainsi rédigée:
    < > XI. - La section VIII du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complétée par un article L. 421-15 ainsi rédigé:
    < > XII. - Les dispositions du présent article, à l'exception des II et XI,
    s'appliquent sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.
    XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 novembre 1992.



  • C HAPITRE II


    Disposition d'ordre bancaire


  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.



  • C HAPITRE III


    Mesures fiscales


    a) Harmonisation du champ d'application

    de la taxe sur la valeur ajoutée


  • Art. 3. - I. - Au g du 1 de l'article 266 du code général des impôts, les mots < > jusqu'aux mots < > sont remplacés par les mots:
    < > II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er octobre 1991.


  • Art. 4. - I. - 1. Au d du 10o de l'article 257 du code général des impôts,
    les mots: < <, sous réserve des dispositions du b du 3o du 1 de l'article 261> > sont supprimés.
    2. Le 3o du 1 de l'article 261 du code général des impôts est abrogé.
    3. Le 9o du II de l'article 291 du code général des impôts est ainsi rédigé: < <9o Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, pierres précieuses et perles, lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application du I de l'article 262.> > II. - 1. Le premier alinéa de l'article 733 du code général des impôts est ainsi modifié:
    < < <1o Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent;
    < <2o Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.> > 2. Dans le 2o du 1 de l'article 1584 du code général des impôts, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.
    III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.


  • Art. 5. - I. - Les 5o et 6o du 4 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
    II. - 1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires n'excédant pas 245000 F.
    Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
    Les auteurs et artistes-interprètes peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
    2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux personnes dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300000 F.
    Celles-ci deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
    3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence.
    4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
    5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations prévues à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.
    Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée,
    ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
    En cas de délivrance par ces personnes, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une facture ou de tout autre document en tenant lieu, cette facture ou ce document doit porter la mention: < >.
    En cas de manquement à ces obligations, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.
    6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
  • Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
    Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
    Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286 du code général des impôts.
    III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293B du code général des impôts.
    IV. - Au 8o du II de l'article 291 du code général des impôts, les mots: < <, soit de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit> > sont supprimés.
    V. - L'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié:
    1. Au b quinquies, les mots: < > sont supprimés.
    2. Au e, les mots: < > sont supprimés.
    3. Il est inséré un g ainsi rédigé:
    < < > VI. - L'article 182C du code général des impôts est ainsi modifié:
    1. Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    2. Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < > VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter du 1er octobre 1991. Les dispositions du VI s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.
    VIII. - L'assujetti qui remplit les conditions définies au II ci-dessus et au II de l'article 32 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) pour bénéficier de la franchise et qui n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est exclu du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées au 1 du II de chacun des textes précités et à l'article 293B du code général des impôts excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours.
    Les opérations visées à l'article 293B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par ce texte est appliquée.


  • Art. 6. - I. - L'article 256B du code général des impôts est complété par les mots: < >.
    II. - A l'article 260A du code général des impôts, les mots: < > sont supprimés.
    III. - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.


  • Art. 7. - I. - Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1o de l'article 261C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
    II. - A compter du 15 juillet 1991, l'option mentionnée à l'article 260B du code général des impôts ne s'applique pas aux opérations mentionnées aux d et g du 1o de l'article 261C du même code. Les redevables concernés par cette disposition doivent tenir compte, dès le 1er janvier 1992, de son incidence pour l'exercice des droits à déduction et pour le calcul de la taxe sur les salaires. Les modalités de cette prise en compte sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
    Si la présente loi n'est pas promulguée le 15 juillet 1991, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.



  • b) Harmonisation des taux de la taxe

    sur la valeur ajoutée


  • Art. 8. - Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er août 1991.


  • Art. 9. - Le 12o de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots: < <à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement> >.
    Cette disposition s'applique à compter du 1er août 1991.


  • Art. 10. - I. - Les dispositions de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts sont abrogées.
    II. - Après le deuxième alinéa du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.> > III. - Après le 2 du 7o de l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 3 ainsi rédigé:
    < <3. Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
    < < < > IV. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies ainsi rédigé:
    < 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 1o et 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
  • < > V. - L'article L.176 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
    Toutefois, le redevable de la taxe peut bénéficier des dispositions actuellement en vigueur pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992, pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un acte enregistré avant le 15 juillet 1991.


  • Art. 11. - I. - L'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < <1o Eau et boissons non alcooliques;
    < <2o Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception:
    < < <


    < < <3o Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement;
    < <4o Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées;
    < <5o Produits suivants à usage agricole:
    < < < < < <6o Livres, y compris leur location.> >
    II. - Les c, d et e de l'article 279 du code général des impôts sont abrogés.


    III. - La deuxième phrase du b quinquies de l'article 279 du code général des impôts est supprimée.
    IV. - Au g de l'article 279 du code général des impôts, les mots: < > sont supprimés.
    V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 279bis ainsi rédigé:
    < < <1o Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse;

  • < <2o Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation,
    désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture;
    < <3o a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.
    < < < < <4o Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance no 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L.131-2 et L.131-13 du code des communes.> > VI. - L'article 280 du code général des impôts est abrogé.
    VII. - Les articles 281 à 281 bisK et 281 septies du code général des impôts sont abrogés.
    VIII. - Au a de l'article 296 du code général des impôts, les mots: < <, le taux intermédiaire> > et < > sont supprimés. Le d de l'article 296 bis du même code est abrogé.
    IX. - Le 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est ainsi modifié:
    a) Au 2o, les mots: < > sont supprimés;
    b) Au c du 5o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    c) Au d du 5o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >;
    d) Le a du 6o et le 7o sont abrogés.
    X. - 1. A l'article 261 G du code général des impôts, les mots: < <à l'article 281 bis B> > sont remplacés par les mots: < > et les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    2. Au deuxième alinéa de l'article 235ter L du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
  • 3. A l'article 235 ter MB du code général des impôts, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    4. A l'article 235 ter MC du code général des impôts, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.
    5. Au b du 1o de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots: < <à l'article 281 bis B> > sont remplacés par les mots: < >.
    6. Au dernier alinéa de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots < <à l'article 281 bis A> > sont remplacés par les mots < >.
    7. A l'article 1614 du code général des impôts, les mots: < <à 281 bis K, 281 quater> > sont supprimés.
    XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1993.



  • c) Harmonisation des régimes des droits à déduction


  • Art. 12. - I. - Dans le troisième alinéa du 1o ter a du 4 de l'article 298 du code général des impôts, le pourcentage de 80 p. 100 est remplacé par celui de 50 p. 100.
    II. - Le 1o quinquies du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < <1o quinquies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
    importations, livraisons et services portant sur les carburéacteurs mentionnés à la position 2710-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible, dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, à l'exception des carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction. Cette exception s'applique également pour les carburéacteurs utilisés pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.> > III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1o bis du 4 de l'article 298 du code général des impôts est complété par les mots: < >.
    2. Le 4 de l'article 298 du code général des impôts est complété par un 1o sexies ainsi rédigé:
    < <1o sexies. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
    importations, livraisons et services portant sur les produits pétroliers utilisés pour la lubrification est déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273, lorsqu'ils sont utilisés pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction. Cette disposition s'applique également si ces produits pétroliers sont utilisés dans les véhicules et engins pris en location quand le preneur peut déduire la taxe relative à cette location.> > IV. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 15 juillet 1991. Toutefois, si la présente loi n'est pas promulguée à cette date, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.
    Les dispositions du II et du III entrent en vigueur le 1er janvier 1993.


  • Art. 13. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.



  • TITRE II


    AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT


  • Art. 14. - Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991, la demande d'allégement prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l'article L.277 du livre des procédures fiscales,
    qu'à concurrence du montant de l'allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée.
    Le solde ne pourra faire l'objet d'une restitution ou d'une compensation qu'à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l'acompte éventuellement dû,
    au titre de l'année 1992, en application du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.


  • Art. 15. - I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10000 F:
    a) Le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles;
    b) La retenue à la source prévue à l'article 119bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles;
    c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
    2. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
    Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent. 3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
    II. - 1. A l'article 1678 quater du code général des impôts, les mots:
    < > sont remplacés par les mots: < >.
    2. Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.


  • Art. 16. - Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit des taxes instituées par l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
    Le montant de ce prélèvement est fixé à 1000 millions de francs.


  • Art. 17. - La caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme instituée par l'article 12 de la loi de finances pour 1958 (no 57-1344 du 30 décembre 1957) est supprimée à compter du 1er juillet 1991.
    Un décret organise les opérations de liquidation de l'établissement. Le boni de liquidation revient à l'Etat.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A LA MODERNISATION FINANCIERE


  • Art. 18. - I. - L'article 31 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifié:
    1o Le c est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
    < > 2o Le e est ainsi rédigé:
    < > II. - L'article 38bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
    <
  • < <2. Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.> > III. - L'article 12 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 6o ainsi rédigé:
    < <6o Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.> >
  • Art. 19. - I. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
    II. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
    Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
    La constitution en gage de titres de créances négociables inscrits en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire; cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres inscrits en gage. Les titres nantis sont virés à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par l'intermédiaire habilité. Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.
    En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
    III. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables:
    1o Les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire;
    2o Les entreprises autres que celles qui sont mentionnées au 1o, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger;
    3o Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
    composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2o;
    4o Les institutions de la Communauté économique européenne et les organisations internationales dont la France est membre.
    Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs visés aux 2o, 3o et 4o et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
    IV. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.
    Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la Commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
    V. - Le marché des titres de créances négociables est réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée; le règlement prévoit les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables.
    VI. - 1o Dans le premier alinéa de l'article 357-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    2o Dans le 1o du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
  • VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.
    VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
    Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent,
    les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.


  • Art. 20. - La première phrase de l'article 1er de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi rédigée:
    < >
  • Art. 21. - L'article 46 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < >
  • Art. 22. - A l'article L. 433-1 du code des assurances relatif à la Caisse nationale de prévoyance, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.


  • Art. 23. - L'article L. 433-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 24. - I. - 1o Les dispositions de l'article 92B du code général des impôts constituent le I de cet article.
    2o Le troisième alinéa du I de l'article 92B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < > II. - L'article 92B du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé:
    < l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.
    < < < <2o Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition,
    sont précisées par décret.> > III. - Le 5 de l'article 94A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • IV. - Le troisième alinéa de l'article 150 Abis du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées:
    < > V. - 1o Le I de l'article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > 2o Le Ibis de l'article 160 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < > 3o Le Iter de l'article 160 du code général des impôts est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés:
    < <3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.
    < <4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92B.
    < >


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 25. - Dans le troisième alinéa de l'article 1648A du code général des impôts:
    1o Les mots < > sont remplacés par les mots < >;
    2o Les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 26. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage de < <0,65 p. 100> > est remplacé par les mots: < <à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100> >.
    Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < > II. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée: < >
  • Art. 27. - Au I de l'article 238 bis K du code général des impôts:
    1o Les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    2o L'alinéa suivant est ajouté:
    < > Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.


  • Art. 28. - L'article 44 septies du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o A la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots:
    < >, sont insérés les mots: < >.
    2o Après le premier alinéa du même article, sont insérées les dispositions suivantes:
    < < < < > 3o Dans le dernier alinéa de cet article, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 29. - I. - Au premier alinéa de l'article 202 ter du code général des impôts, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.
    II. - Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts,
    après les mots < <239 et 239 bis AA cessent> >, sont insérés les mots < >.
    III. - Au premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts,
    après les mots < >, sont insérés les mots < >.


  • Art. 30. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.
    Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.


  • Art. 31. - I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 10o ainsi rédigé:
    < <10o Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine.> > II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 32. - Le III de l'article 953 du code général des impôts est abrogé.


  • Art. 33. - L'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux est ainsi modifié:
    I. - Au 1 du II de cet article, après les mots: < >, sont insérés les mots: < >.
    II. - 1. A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, les mots: < <15 p. 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements> > sont remplacés par les mots: < <18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédente> >.
    2. A la fin du deuxième alinéa du 2 du II de cet article, le pourcentage:
    < <18 p. 100> > est remplacé par le pourcentage: < <21 p. 100> >.
    III. - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du 2 du II de cet article, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - Avant le dernier alinéa du 2 du II de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < > V. - 1. Après le premier alinéa du 5 du II de cet article, sont insérées les dispositions suivantes:
    < < < des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes;
    < > 2. Les 1o et 2o du b du 5 du II de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <1o La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend du rapport entre, d'une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d'autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2o par le taux de la taxe d'habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l'application, s'il y a lieu, du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies précité.
    < <2o Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département,
    diminuées des abattements visés au II bis de l'article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l'absence de réforme, pour la taxe d'habitation départementale.> >
  • 3. Après le 5 du II de cet article, il est inséré un 5bis ainsi rédigé:
    < <5bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe départementale sur le revenu.> > VI. - Au début du V de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée: < > VII. - Le VIII de cet article est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 34. - I. - L'article 1395B du code général des impôts est ainsi modifié:
    < par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre.
    < > II. - Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au I.


  • Art. 35. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1648A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: < >
  • Art. 45. - I. - Il ne peut être fait droit à aucune réclamation ou demande se rapportant à un contrat ou à une garantie financière indépendante, dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées en vertu de la résolution no 661 et des résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies ou des règlements communautaires no 2340-90 du 8 août 1990 et no 3155-90 du 29 octobre 1990 ou en vertu de toutes autres dispositions françaises ou étrangères adoptées en conformité avec ces mesures, si elle est présentée par l'Etat irakien, une collectivité publique irakienne, une personne physique résidant en Irak, une personne morale ayant son siège ou son centre d'activités en Irak, une personne morale dont le capital ou les droits de vote sont contrôlés directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ainsi définies. Il en est de même pour les réclamations ou demandes présentées par une personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits d'une ou plusieurs des personnes ci-dessus énumérées ou d'une personne agissant au nom ou pour le compte d'une ou plusieurs personnes mentionnées ci-dessus.
    Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les mêmes conditions, à toutes les stipulations annexes au contrat.
    II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations relatives aux contrats pour lesquelles le demandeur fait la preuve que la cause de la réclamation est antérieure aux mesures mentionnées au I et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la réclamation.
    Il en est de même des réclamations ou des demandes portant sur des garanties financières indépendantes pour lesquelles le demandeur fait la preuve que les mesures mentionnées au I n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la réclamation ou de la demande et que, ni l'exécution de la garantie ni celle du contrat de fourniture de biens ou de services qui en est la cause n'ont été affectées par lesdites mesures.
    Les dispositions du I ne sont pas applicables aux réclamations ou demandes portant sur des contrats de travail soumis au droit français.
    III. - Le présent article s'applique immédiatement à toute demande, y compris aux instances en cours, à toute réclamation contentieuse ou non,
    quelle que soit la loi applicable au litige.
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 40 Mo
Retourner en haut de la page