Arrêté du 25 juillet 1991 portant création du conseil scientifique du patrimoine muséographique du XXe siècle

Version initiale

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 91-717 du 25 juillet 1991 modifiant le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur des musées de France un conseil scientifique du patrimoine muséographique du XX e siècle.


  • Art. 2. - Ce conseil est présidé par un conservateur général du patrimoine nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
    Il comprend, en outre:
    1o Membres de droit:
    - le conservateur en charge des collections du Musée national d'art moderne; - le conservateur du musée Picasso (Paris);
    - le conservateur du musée Message biblique Marc-Chagall (Nice);
    - le conservateur du musée de l'Orangerie (Paris).
    2o Membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable:
    - deux conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine (musées nationaux);
    - six conservateurs de musées classés et contrôlés possédant des collections d'oeuvres ou d'objets du XX e siècle;
    - six personnalités qualifiées dont trois sur proposition du directeur des musées de France et trois sur proposition du délégué aux arts plastiques.


  • Art. 3. - Le conseil étudie les questions qui lui sont soumises par le directeur des musées de France quant au patrimoine muséographique du XX e siècle. Il formule toutes propositions et recommandations concernant notamment:
    - la conservation et la restauration des oeuvres;
    - les politiques d'acquisition;
    - les modes de prise en compte par les collections publiques des oeuvres d'art contemporain du Fonds national d'art contemporain et des fonds régionaux d'art contemporain;
    - les conditions du déploiement harmonieux des collections publiques sur l'ensemble du territoire.
    Le conseil suit la mise en oeuvre des recommandations qu'il a formulées.


  • Art. 4. - Le président rend compte des travaux du conseil au directeur des musées de France, notamment par voie d'avis écrits et par l'établissement d'un rapport annuel.


  • Art. 5. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
    Le conseil peut entendre, en tant que de besoin, des experts extérieurs dont la collaboration est utile pour l'étude des questions à l'ordre du jour.


  • Art. 6. - Le secrétariat du conseil est assuré par un conservateur de l'inspection générale des musées de France.


  • Art. 7. - Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1991.

JACK LANG

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