Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles R.964-10,
R.964-17 et R.964-18;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu les arrêtés du 19 février 1979 et du 17 octobre 1980 relatifs à l'agrément du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C.;
Considérant les décisions du conseil de gestion du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C. en date du 13 décembre 1990;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles R.964-10,
R.964-17 et R.964-18;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu les arrêtés du 19 février 1979 et du 17 octobre 1980 relatifs à l'agrément du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C.;
Considérant les décisions du conseil de gestion du fonds d'assurance formation du personnel de gardiennage des sociétés propriétaires gérées par la S.C.I.C. en date du 13 décembre 1990;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Fait à Paris, le 17 juillet 1991.
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