Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la sécurité de l'exploitation des aérodromes

NOR : EQUX0500144P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/7/29/EQUX0500144P/jo/texte
JORF n°175 du 29 juillet 2005
Texte n° 37

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 29 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes.
    La présente ordonnance vise, en premier lieu, à édicter la base juridique des textes réglementaires qui fixent les normes techniques applicables aux aérodromes, alors qu'un grand nombre d'entre eux vont être transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dans le cadre de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 précitée. Ensuite, l'ordonnance introduit un dispositif de certification de la sécurité des aérodromes. Ce dispositif s'impose à tous les Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), conformément aux dispositions de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale. Le troisième objet de la présente ordonnance est d'améliorer les dispositions législatives relatives à la sûreté, en précisant les missions des différents intervenants sur les aérodromes et les conditions d'exécution des visites de sûreté. Il s'agit notamment d'appliquer les recommandations préconisées par un rapport de l'inspection générale de l'administration de novembre 2002 sur la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires parisiennes.
    L'article 1er introduit un article L. 211-2 dans le code de l'aviation civile. Cet article dispose que les normes techniques applicables aux aérodromes, ainsi que les conditions associées à ces normes, sont définies par arrêté ministériel.
    Le même article 1er de la présente ordonnance insère également dans le code de l'aviation civile un article L. 211-3 qui porte sur l'obligation de détenir un certificat de sécurité pour exploiter un aérodrome dont le trafic dépasse un seuil défini par arrêté. La certification relève des services de l'Etat.
    Les articles 2 à 5 de l'ordonnance ont pour objet, d'une part, d'actualiser des références à des codes devenues obsolètes et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations du rapport de l'inspection générale de l'administration précité.
    Ainsi, l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est modifié pour lever l'ambiguïté du texte actuel qui dispose simplement que « [les aérodromes] participent à l'organisation des visites de sûreté », formulation qui génère des difficultés d'interprétation et des différences d'application sur les aéroports nationaux. La nouvelle rédaction vise à donner clairement la possibilité aux pouvoirs publics de faire appliquer les mesures de sûreté par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et autres entreprises autorisées à utiliser les zones réservées des aérodromes ainsi que leurs sous-traitants. Elle précise que ces mesures sont appliquées sous l'autorité des préfets et incorpore, par ailleurs, une référence au règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil qui est devenu le cadre juridique harmonisé de la sûreté du transport aérien.
    L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est également modifié. Cet article vise notamment à préciser les conditions dans lesquelles les passagers et leurs bagages sont fouillés avant l'embarquement à bord des avions. Lorsque ces fouilles sont opérées par des agents de sociétés privées, ceux-ci sont placés sous le contrôle d'officiers de police judiciaire ou d'agents des douanes. A cet égard, le périmètre de compétence des différents services de l'Etat concernés (gendarmerie, police et douanes) n'est pas modifié. La nouvelle rédaction conduit à une meilleure articulation avec celle de l'article L. 213-3 précité et évite ainsi que les dispositions de l'article L. 282-8 ne soient interprétées comme des dispositions à caractère organisationnel.
    Toutes les dispositions prévues par ce texte sont rendues applicables aux aéroports situés dans les territoires des collectivités d'outre-mer.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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