Décret n° 2005-889 du 27 juillet 2005 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la mise en place de patrouilles mixtes en zone frontalière, signées à Berne et à Paris les 26 avril et 28 mai 2004 (1)

NOR : MAEJ0530039D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/27/MAEJ0530039D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/27/2005-889/jo/texte
JORF n°179 du 3 août 2005
Texte n° 19

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2000-1045 du 18 octobre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ensemble une déclaration), signé à Berne le 11 mai 1998,
Décrète :


  • L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la mise en place de patrouilles mixtes en zone frontalière, signées à Berne et à Paris les 26 avril et 28 mai 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A C C O R D


    SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE PATROUILLES MIXTES EN ZONE FRONTALIÈRE


    LE CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
    DE JUSTICE ET POLICE


    Son Excellence Monsieur Dominique de Villepin, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la République française, Paris


    Berne, le 26 avril 2004.


    Monsieur le Ministre,
    En référence aux discussions relatives au renforcement de la coopération policière et douanière franco-suisse que Mme Metzler-Arnold et M. Sarkozy ont menées lors d'une rencontre du 3 mars 2003 à Genève et qui ont été rappelées dans un courrier daté du 15 avril 2003 et à la suite des travaux qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Etats au sujet de la mise sur pied de patrouilles mixtes en zone frontalière, j'ai l'honneur, au nom de mon gouvernement, de vous proposer que, sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière signé à Berne le 11 mai 1998 (Accord de Berne), les agents des services compétents au sens de l'article 3 de l'accord précité puissent participer à des patrouilles communes ou mixtes dans la zone frontalière telles que prévues à l'article 20 dudit accord.
    Dans ce cadre, la tâche des patrouilles mixtes sera de mener une coopération transfrontalière directe visant à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics et à lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière, coopération correspondant aux missions définies à l'article 17 de l'Accord de Berne. Les agents de l'Etat sur le territoire duquel se déroulera la patrouille mixte pourront procéder à des contrôles et à des interpellations.
    Les agents de l'autre Etat ne participeront à la patrouille mixte qu'en qualité d'observateurs. Ces derniers, assimilés à des agents de liaison, auront, dans le cadre de cette coopération directe, un statut d'agents détachés au sens des articles 18 et 19 de l'accord précité. Ce statut leur permet de porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
    Demeurent réservés, dans les autres cas, les renforts de durée limitée, au sens de l'article 25 dudit accord.
    Pour l'accomplissement de leurs missions au sein des patrouilles mixtes, les agents de chacun des Etats, compte tenu de leur statut, seront soumis, sur le territoire de l'autre Etat, aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 23 de l'Accord de Berne.
    Chaque Etat s'engage en outre à former de façon adéquate le personnel détaché, en faisant usage en particulier des possibilités données par les articles 27 à 29 de l'Accord de Berne.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans un tel cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements au sens de l'article 10 de l'Accord de Berne, accord qui entrera en vigueur à la date de cette réponse.
    En vous remerciant du soutien que vous apportez à ce dossier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux.


    Christoph Blocher


    LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR


    Paris, le 28 mai 2004.


    Monsieur Christoph Blocher, Chef du département fédéral suisse de justice et police, Berne
    Monsieur le Conseiller fédéral,
    En réponse à votre correspondance du 26 avril 2004, il m'est agréable d'accepter votre proposition pour que, sur la base du titre IV et, en particulier, de l'article 20 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière judiciaire, policière et douanière signé à Berne le 11 mai 1998, les agents des services compétents au sens de l'article 3 dudit accord puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière des cantons suisses et départements français définis à l'article 2 dudit traité.
    Les dispositions de ladite lettre seront appliquées aux agents de chacun des Etats qui font partie des patrouilles mixtes. Ils seront soumis sur le territoire de l'autre Etat aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 23 de l'Accord de Berne et, en application des dispositions de l'article 19 de ce même accord, ils ne seront pas compétents pour l'exécution autonome des mesures de police ou de douane.
    L'échange de lettres auquel nous procédons constituera un accord particulier entre nos deux gouvernements au sens de l'article 10 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française.
    Je suis certain que ces patrouilles mixtes contribueront à améliorer l'ordre et la sécurité publics en zone frontalière. Bien entendu, je me tiendrai informé des résultats obtenus consécutivement à leur mise en oeuvre, que je souhaite, tout comme vous, la plus rapide possible.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de ma haute considération.


    Dominique de Villepin


Fait à Paris, le 27 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

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