LOI de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (1)

NOR : BUDX9400160L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/12/29/BUDX9400160L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1994/12/29/94-1163/jo/texte
JORF n°302 du 30 décembre 1994

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Première partie

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER


  • Art. 1er. - Les sommes correspondant au service en 1994 par le régime d'assurance vieillesse de base mentionné à l'article 1107 du code rural des majorations de pension accordées en fonction du nombre d'enfants sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L.
    135-1 du code de la sécurité sociale.


  • Art. 2. - Il est institué, pour 1994, au profit du budget général de l'Etat un prélèvement exceptionnel de 80 000 000 F sur les réserves de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.


  • Art. 3. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1618 octies du code général des impôts sont ainsi rédigés:
    < < Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne: < < - pour le blé tendre: 4,45 F;
    < < - pour le blé dur: 4,75 F;
    < < - pour l'orge: 4,25 F;
    < < - pour le seigle: 4,45 F;
    < < - pour le maïs: 4,00 F;
    < < - pour l'avoine: 4,95 F;
    < < - pour le sorgho: 4,25 F;
    < < - pour le triticale: 4,45 F. > > II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol. > > III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.


  • Art. 4. - L'ajustement des recettes, tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi, et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1994 sont fixés ainsi qu'il suit:

    (En millions de francs.)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18779 a 18795
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    Deuxième partie

    MOYENS DES SERVICES

    ET DISPOSITIONS SPECIALES


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1994


  • I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

    A. - Budget général


  • Art. 5. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1994, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 269 709 373 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.


  • Art. 6. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1994, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 428 060 965 F et de 2 075 559 847 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.


  • Art. 7. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1994, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 905 650 000 F.


  • B. - Budgets annexes


  • Art. 8. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1994, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 25 200 000 F et de 17 571 162 F ainsi répartis:



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  • Art. 9. - Le second alinéa du III de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) est ainsi rédigé:
    < < Par ailleurs, des conventions de progrès pluriannuelles pourront être conclues avec les producteurs de produits repris aux a, b et c. Ces conventions préciseront les garanties que l'Etat pourra apporter en vue de permettre l'amortissement des unités pilotes futures. > >

  • C. - Opérations à caractère définitif

    des comptes d'affectation spéciale


  • Art. 10. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances pour 1994, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 58 500 000 F et de 58 500 000 F.


  • Art. 11. - I. - Les 1o et 2o du I de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) sont ainsi rédigés:
    < < 1o Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre;
    < < 2o Sur les rémunérations encaissées par les services de télévision visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de ceux ne diffusant pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels régi par l'article 61 de la présente loi; > > II. - Le a du 3o du I du même article est ainsi rédigé:
    < < a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés à l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée; > > III. - Le deuxième alinéa du b du 3o du I du même article est remplacé par six alinéas ainsi rédigés:
    < < Ce "service collectif" doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne:
    < < - les services de télévision définis au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;
    < < - lorsqu'ils sont reçus normalement dans la zone par voie hertzienne terrestre, les services autorisés en application des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les services de télévision soumis au régime de la concession de service public défini par l'article 79 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
    < < - la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990;
    < < - s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux constitués de programmes propres à un ou plusieurs réseaux, destinés notamment aux informations sur la vie communale et le cas échéant intercommunale, ou à caractère éducatif ou de formation;
    < < - les services dont la retransmission est rendue obligatoire en application du 1o de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. > > IV. - Le 4o du I du même article est ainsi rédigé:
    < < 4o Sur le produit des messages publicitaires diffusés par les services de télévision visés au 2o ci-dessus, ainsi que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au II ci-après. > > V. - La première phrase du premier alinéa du II du même article est ainsi rédigée:
    < < Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o, 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E. > > VI. - Il est ajouté un 3o au III du même article, ainsi rédigé:
    < < 3o Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3o du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le présent article. > >
  • Art. 12. - L'article 61 de la loi de finances pour 1984 précitée est ainsi rédigé:


    < < Art. 61. - I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique" devient "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels". < < II. - Ce compte comporte deux sections:
    < < 1o La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section;
    < < 2o La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace:
    a) En recettes:
    - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992);
    - le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous;
    - la contribution de l'Etat;
    - le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o, 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi;
    - les recettes diverses ou accidentelles;
    b) En dépenses:
    - les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée;
    - les frais de gestion du compte;
    - les dépenses diverses ou accidentelles.
    < < III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
    < < IV. - L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" est confiée au Centre national de la cinématographie.
    < < Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret. > >

  • II. - AUTRES DISPOSITIONS


  • Art. 13. - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance no 94-256 du 30 mars 1994 et no 94-839 du 29 septembre 1994.


  • Art. 14. - Le produit supplémentaire de 133 500 000 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, correspondant à l'excédent de clôture de l'exercice 1993 reporté sur l'exercice 1994, est réparti comme suit:

    (En millions

    de francs)



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    TITRE II

    DISPOSITIONS PERMANENTES


  • I. - Mesures concernant la fiscalité


  • Art. 15. - I. - Dans le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de < < 3 500 000 F > > et de < < 1 000 000 F > > sont portées respectivement à: < < 3 800 000 F > > et < < 1 100 000 F > >.
    II. - Ces dispositions s'appliquent:
    1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des années suivantes;
    2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994;
    3o A compter du 1er janvier 1995 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
    III. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 2 janvier 1995.


  • Art. 16. - I. - Il est inséré, au I de l'article 256 bis du code général des impôts, un 2o bis ainsi rédigé:
    < < 2o bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion,
    d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive no 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. > > II. - L'article 258 A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
    < < III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A. > > III. - L'article 258 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
    < < III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive no 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. > > IV. - Le 1o du I de l'article 262 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé;
    < < L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion,
    d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A. > > V. - L'article 275 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé:
    < < III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion,
    des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A. > > VI. - L'article 278 septies du code général des impôts est ainsi rédigé:


    < < Art. 278 septies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100:
    < < 1o Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art,
    d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
    < < 2o Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit;
    < < 3o Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée;
    < < 4o Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. > > VII. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du I de l'article 289 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé:
    < < Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. > > VIII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 A ainsi rédigé:


    < < Art. 297 A. - I. - 1o La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
    < < La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret;
    < < 2o Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion,
    d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant;
    < < 3o Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1o et au 2o, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien;
    < < 4o Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1o et 3o s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.
    < < II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.
    < < Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
    < < Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.
    < < Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.
    < < III. - Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 p. 100 de celui-ci. > > IX. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 B ainsi rédigé:


    < < Art. 297 B. - Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies.
    < < L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
    < < Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. > > X. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 C ainsi rédigé:


    < < Art. 297 C. - Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis. > > XI. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 D ainsi rédigé:


    < < Art. 297 D. - I. - 1o La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur;
    < < 2o Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.
    < < II. - Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison. > > XII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 E ainsi rédigé:


    < < Art. 297 E. - Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. > > XIII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 297 F ainsi rédigé:


    < < Art. 297 F. - Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens. > > XIV. - A l'article 298 sexies du code général des impôts:
    1o Le 2 du III est ainsi rédigé:
    < < 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs:
    < < - les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures;
    < < - les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. > > 2o Il est ajouté un VI ainsi rédigé:
    < < VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II. > > XV. - 1o Le d du 10o de l'article 257, le premier alinéa du g du 1 de l'article 266 et le 9o du II de l'article 291 du code général des impôts sont abrogés;
    2o Le II de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.
    XVI. - Les dispositions des I à XV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995, à l'exception du 2o du XV dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 1995.


  • Art. 17. - Au a de l'article 262 quater du code général des impôts, les mots: < < dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne > > sont supprimés.


  • Art. 18. - I. - Aux articles 423, 424 et 426 du code général des impôts,
    les mots < < de sucre ou de glucose > > sont remplacés par les mots < < de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline > >.
    II. - A l'article 425 du même code, les mots: < < du sucre ou du glucose > > et les mots: < < de sucre et de glucose > > sont remplacés, respectivement, par les mots: < < du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline > > et < < de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inuline > >.
    III. - A l'article 426 du même code, les mots: < < du sucre ou du glucose > > sont remplacés par les mots: < < du sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline > > et les mots: < < des sucres et glucoses > > sont remplacés par les mots: < < des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline > >.
    IV. - Dans les premier et second alinéas de l'article 563 du même code, les mots < < et glucoses > > sont remplacés par les mots < < glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline > >.
    V. - Au 4o de l'article 1794 du même code, les mots: < < de sucres et glucoses > > sont remplacés par les mots: < < de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline > >.
    VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article 1698 et les dispositions de l'article 1698 ter s'appliquent à la cotisation à la production sur le sirop d'inuline instituée par l'article 28 du règlement (C.E.E.) no 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 modifié par le règlement (C.E.) no 133/94 du Conseil du 24 janvier 1994.


  • Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 362 du code général des impôts,
    les mots < < jusqu'au 31 décembre 1994 > > sont remplacés par les mots < < jusqu'au 31 décembre 1995 > >.


  • Art. 20. - Au 6o du 1 de l'article 207 du code général des impôts, après les mots < < syndicats mixtes > >, sont insérés les mots < < constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités > >. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995.


  • Art. 21. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions directes locales émises au titre de 1994 au profit des districts de la haute vallée de l'Oise et de la vallée du Matz et de l'Oise sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'irrégularité des arrêtés du préfet de l'Oise du 28 décembre 1993 autorisant la création desdits districts.


  • Art. 22. - I. - A l'article 259 A du code général des impôts, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé:
    < < 1o bis Par dérogation au 1o, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque:
    < < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
    < < b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle;
    < < c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté; > >.
    II. - L'article 259 C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
    < < Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque:
    < < a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison;
    < < b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. > > III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.


  • Art. 23. - I. - A l'article 202 du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé:
    < < 4. Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. Le fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
    < < En cas de transfert du domicile hors de France, de décès, de retrait de l'associé de la société ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. > > II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1995.


  • Art. 24. - I. - Après le troisième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Par dérogation à l'alinéa précédent, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues à l'alinéa précédent est réduit à due concurrence. > > II. - Ces dispositions s'appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 25. - I. - L'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu à l'alinéa précédent est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa; > > 2o Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au deuxième alinéa du I. Un décret précise le contenu de cet état.
    < < Le défaut de production de l'état mentionné à l'alinéa précédent ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées. > > < < II. - Après le premier alinéa du II de l'article 93 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Toutefois, le report d'imposition prévu à l'alinéa précédent est maintenu en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions des sixième et septième alinéas du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la transformation. > > III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports et aux transformations réalisés à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 26. - L'article 1458 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
    < < 3o Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. > >
  • Art. 27. - L'article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < < Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. > >
  • Art. 28. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 G ainsi rédigé:


    < < Art. L. 135 G. - Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles. > >

  • Art. 29. - I. - Les deuxième à sixième alinéas de l'article 302 bis KA du code général des impôts sont ainsi rédigés:
    < < Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants:
    < < 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1 000 F;
    < < 25 F par message dont le prix est supérieur à 1 000 F et au plus égal à 10 000 F;
    < < 135 F par message dont le prix est supérieur à 10 000 F et au plus égal à 60 000 F;
    < < 225 F par message dont le prix est supérieur à 60 000 F. > > II. - Ces montants s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 30. - I. - Le 2 du II de l'article 271 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < < Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor. > > II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1788 septies ainsi rédigé:


    < < Art. 1788 septies. - Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.
    < < Les dispositions de l'article 1736 et des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue à l'alinéa précédent. > >

  • Art. 31. - L'article 1668 bis du code général des impôts est abrogé.


  • Art. 32. - Le premier alinéa de l'article 1649 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < < Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. > >
  • Art. 33. - I. - L'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié:
    1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. > > 2o Au quatrième alinéa, les mots: < < et peut être privé en tout ou partie,
    pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 131-26 du code pénal > > sont supprimés.
    II. - L'article 1774 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1o à 4o du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
    < < En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans. > >
  • Art. 34. - Au premier alinéa de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales, les mots: < < , par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, > > sont supprimés.


  • Art. 35. - Le premier alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé:
    < < Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts. > >
  • Art. 36. - I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié:
    A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: < <; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange. > > B. - Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée:
    < < Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1o du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. > > C. - Dans le troisième alinéa:
    1o Les mots < < la soulte > > sont remplacés par les mots < < le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés à l'alinéa précédent > >;
    2o Les mots: < < des parts ou > > sont supprimés;
    3o Les mots < < la soulte reçue > > sont remplacés par les mots < < ce total > >.
    D. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
    < < Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.
    < < Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions,
    attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération. > > E. - Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
    < < Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 p. 100 du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 p. 100 du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.
    < < Les augmentations de capital visées à l'alinéa précédent sont celles résultant:
    < < - d'un apport en numéraire;
    < < - d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219;
    < < - de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités à l'alinéa précédent ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société. > > F. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < < Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en actions ordinaires. > > G. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < < Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions,
    lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions. > > II. - Les dispositions du présent article, à l'exception de celles du E,
    s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 37. - Après le cinquième alinéa (c) de l'article 145 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
    < < Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent.
    < < Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.
    < < Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A. > >
  • Art. 38. - I. - L'article 38 bis B du code général des impôts est ainsi modifié:
    A. - Dans le I:
    1o Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots: < < cette différence > >, sont insérés les mots: < < augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat > >;
    2o Dans le deuxième alinéa, les mots: < < dans ce cas, le prix d'acquisition s'entend coupon couru à l'achat exclu; > > sont supprimés;
    3o Le quatrième alinéa est complété par les mots: < < après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru; > >;
    4o Dans le cinquième alinéa, les mots: < < y compris ceux courus à l'achat > > sont remplacés par les mots: < < courus de l'exercice ou depuis l'acquisition > >.
    B. - Dans le IV:
    Après les mots < < montant de la différence > >, est inséré le mot < < corrigée > >.
    II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 39. - I. - Le premier alinéa du 1o quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis, par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période. > > II. - Les dispositions du I s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 40. - I. - Le deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou par celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. > > II. - Le b du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigé:
    < < b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement; > >.
    III. - Dans le 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, après le b bis, il est inséré un b ter ainsi rédigé:
    < < b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L.
    313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3o du I de l'article 156 doivent être remplies; > >.
    IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 41. - I. - L'article 210 A du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé:
    < < 6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
    < < Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés à l'alinéa précédent, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. > > II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 42. - Après le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. > >
  • Art. 43. - I. - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots: < < sont membres du groupe > >,
    sont insérés les mots: < < ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L > >.
    II. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du code général des impôts, après les mots: < < sont membres du groupe > >, sont insérés les mots: < < ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions prévues au c ou au d du 6 de l'article 223 L > >.
    III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 44. - I. - Dans le 3o du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots: < < pour sa participation > > sont remplacés par les mots: < < , les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation > >.
    II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.


  • Art. 45. - L'article 239 sexies du code général des impôts est ainsi modifié:
    I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé:
    < < Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. > > II. - Le dernier alinéa du I est abrogé.
    III. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 46. - I. - Après l'article 231 bis O du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé:


    < < Art. 231 bis P. - Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi no 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.
    < < La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. > > II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.


  • II. - Autres dispositions


  • Art. 47. - I. - La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret no 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret no 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret no 76-266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret no 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.
    Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
    II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi no 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées.


  • Art. 48. - Le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts et le prélèvement institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.


  • Art. 49. - Au III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990), la somme: < < 4 milliards de francs > > est remplacée par la somme: < < 10 milliards de francs > >.


  • Art. 50. - A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme: < < 3 000 millions de francs > > est remplacée par la somme: < < 6 000 millions de francs > >.


  • Art. 51. - Il est fait remise aux Etats suivants: Bénin, Burkina Faso,
    Comores, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo de la totalité des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 31 décembre 1993 et des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1994 sur l'encours au 31 décembre 1993 des prêts d'aide publique au développement et des autres prêts accordés par la Caisse française de développement.
    Il est fait remise aux Etats suivants: Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Gabon de la moitié de l'encours au 31 décembre 1993 des prêts qui leur ont été accordés et versés au titre de l'aide publique au développement, y compris de l'ensemble de leurs arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard. Les annulations se feront, année par année, après la tombée des échéances, jusqu'à bonne fin.
    Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse française de développement, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.


  • Art. 52. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
    < < Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. > >

    ETATS LEGISLATIFS ANNEXES


  • ETAT A

    (Art. 4 de la loi)

    Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1994

    I. - BUDGET GENERAL



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18779 a 18795
    ......................................................



  • II. - BUDGETS ANNEXES



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18779 a 18795
    ......................................................




  • ETAT B

    (Art. 5 de la loi)

    Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des

    dépenses ordinaires des services civils



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18779 a 18795
    ......................................................




  • ETAT C

    (Art. 6 de la loi)

    Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et

    des crédits de paiement

    ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY



(1) Loi no 94-1163.

- Directives communautaires:

Directive 94/5/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/C.E. - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Directive 94/4/C.E. du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les directives 69/169/C.E.E. et 77/388/C.E.E. et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires.

- Travaux préparatoires:

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1716;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1745; avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, no 1755;

Discussion et adoption le 3 décembre 1994.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 132 (1994-1995);

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 148 (1994-1995);

Discussion et adoption le 19 décembre 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1826;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 1840;

Discussion et adoption le 21 décembre 1994.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;

Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 187 (1994-1995);

Discussion et adoption le 23 décembre 1994.

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