Décret no 97-1251 du 29 décembre 1997 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 1998

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 1997 ;

Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 9 décembre 1997 ;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

    42 270 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

    14 090 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

    7 045 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

    4 697 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

    3 252 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

    650 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

    83 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

    pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 1998.

  • Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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