Arrêté du 3 décembre 1997 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription d'appareils électroniques correcteurs de surdité

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;

Vu le livre V bis du code de la santé publique ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;

Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 25 septembre 1997,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les appareils figurant sur la liste ci-après sont inscrits ou réinscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité) du titre II (Orthèses et prothèses externes) :

  • Inscription d'audioprothèses

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 302 du 30/12/1997 page 19131 à 19132

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  • Art. 2. - Le tarif de responsabilité des appareils figurant ci-après est revalorisé :

    Société Siemens Audiologie :

    Music BTE, contour d'oreille, tarif de responsabilité : 6 595 F ;

    Music ITE, intra-auriculaire, tarif de responsabilité : 6 908 F.

    Société Prodition :

    Digifocus, contour d'oreille, tarif de responsabilité : 7 329 F.

  • Art. 3. - Pour les appareils électroniques correcteurs de surdité ayant le marquage CE, l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires est accordée pour cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel. Au terme des cinq ans, les appareils sont retirés de la liste ; ils ne peuvent plus être pris en charge. Ils peuvent être réinscrits à la demande du fournisseur.

  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

M. Riou-Canals

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart

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