Décret n° 2001-524 du 14 juin 2001 pris pour l'application de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) et modifiant l'annexe III au code général des impôts en matière de fiscalité agricole

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 72, 73 D, 74, 74 B et les articles 38 sexdecies C à 38 sexdecies T de son annexe III ;

Vu les IV et VII de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000),

Décrète :

  • Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :

    I. - A l'article 38 sexdecies C, les mots : « Le bénéfice réel de l'exploitation agricole » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition ».

    II. - L'article 38 sexdecies D est ainsi modifié :

    1o Au deuxième alinéa du I, les mots : « d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'après un régime de bénéfice réel » ;

    2o Au troisième alinéa du I, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « quinze exercices » ;

    3o Au premier alinéa du II, après les mots : « les chevaux de course mis à l'entraînement et » sont ajoutés les mots : « les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, ».

    III. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB, les mots : « 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH ».

    IV. - A l'article 38 sexdecies H, les mots : « 38 sexdecies N à 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OG » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH ».

    V. - L'article 38 sexdecies JC est ainsi rédigé :

    « Art. 38 sexdecies JC. - Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

    « En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

    « Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option. »

    VI. - L'article 38 sexdecies JD est ainsi rédigé :

    « Art. 38 sexdecies JD. - Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article. »

    VII. - A l'article 38 sexdecies JF, les mots : « s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans » sont remplacés par les mots : « est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices ».

    VIII. - A l'article 38 sexdecies JH, les mots : « 38 sexdecies OI, » et « 38 sexdecies F, » sont supprimés.

    IX. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'après un régime de bénéfice réel » et les mots : « soumis à ce régime » sont remplacés par les mots : « soumis à l'un de ces régimes ».

    X. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies K, au a du I de l'article 38 sexdecies L et à l'article 38 sexdecies R, les mots : « selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « selon un régime réel d'imposition ».

    XI. - L'article 38 sexdecies N est ainsi rédigé :

    « Art. 38 sexdecies N. - En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition, les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel. ».

    XII. - L'article 38 sexdecies OA est ainsi modifié :

    1o Au premier alinéa, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « à un régime réel d'imposition » ;

    2o Il est inséré un c ainsi rédigé :

    « c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

    « Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ; » ;

    3o Il est inséré un d ainsi rédigé :

    « d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition. ».

    XIII. - L'article 38 sexdecies OC est ainsi rédigé :

    « Art. 38 sexdecies OC. - En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait :

    « a) Les animaux figurant dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évalués à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition ;

    « b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date ;

    « c) Les récoltes comprises dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice ;

    « d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition. ».

    XIV. - L'article 38 sexdecies OD est ainsi modifié :

    1o Les mots : « du régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « d'un régime réel d'imposition » ;

    2o La seconde phrase est supprimée.

    XV. - L'article 38 sexdecies OE est ainsi rédigé :

    « Art. 38 sexdecies OE. - En cas de passage du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks. ».

    XVI. - L'article 38 sexdecies OH est ainsi modifié :

    1o Au premier alinéa, les mots : « au régime réel simplifié » sont remplacés par les mots : « à un régime réel d'imposition » ;

    2o Le d est ainsi rédigé :

    « d) Les autres stocks sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, les dispositions prévues par l'article 38 sexdecies JC sont applicables en cas de passage au régime réel simplifié ; » ;

    3o Au f, les mots : « selon le régime réel simplifié » sont remplacés par les mots : « selon un régime réel d'imposition » ;

    4o Il est ajouté un h ainsi rédigé :

    « h) Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D. ».

    XVII. - Au a de l'article 38 sexdecies OJ, la référence : « l'article 38 sexdecies OF » est remplacée par la référence : « l'article 38 sexdecies OC ».

    XVIII. - Au c de l'article 38 sexdecies RB, les mots : « et un tableau des immobilisations et des amortissements » sont remplacés par les mots : « , un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ».

    XIX. - Au a de l'article 38 sexdecies OA, au g de l'article 38 sexdecies OH et au 3o de l'article 38 sexdecies R, les mots : « stock d'entrée » sont remplacés par les mots : « stock initial » et au 1o de l'article 38 sexdecies R, les mots : « bilan d'entrée » sont remplacés par les mots : « bilan d'ouverture ».

    XX. - Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, V, il est ajouté un G intitulé : « Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole » qui comprend les articles 38 sexdecies U à 38 sexdecies W ainsi rédigés :

    « Art. 38 sexdecies U. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

    « a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;

    « b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

    « Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

    « L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

    « Art. 38 sexdecies V. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.

    « L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

    « Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

    « Art. 38 sexdecies W. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées. ».

    XXI. - Les articles 38 sexdecies F, 38 sexdecies JA, 38 sexdecies O, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies OG, 38 sexdecies OI, 38 sexdecies RA et 38 sexdecies RC sont abrogés.

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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