Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets

NOR : DEVX0500088R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/18/DEVX0500088R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/7/18/2005-805/jo/texte
JORF n°166 du 19 juillet 2005
Texte n° 42

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets signée à Londres le 29 décembre 1972, publiée par le décret n° 77-1145 du 28 septembre 1977 et la loi n° 2003-985 du 16 octobre 2003 autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution signée à Barcelone le 16 février 1976, publiée par le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et la loi n° 2001-85 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 ;
Vu la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), le protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et le protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986, publiés par le décret n° 91-28 du 4 janvier 1991 ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est signée à Paris le 22 septembre 1992, publiée par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 50 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • A l'article L. 214-1 du code de l'environnement, après les mots : « une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux », sont insérés les mots : « , la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ».


    • Le premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par les mots : « compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques ».


    • L'article L. 214-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 214-3. - I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
      « Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement.
      « II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
      « Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
      « Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
      « III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
      « IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. »


    • L'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
      « III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
      « Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
      « IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
      « Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
      « V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
      « VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. »


    • Le deuxième alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
      « et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau. »


    • Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 216-14 ainsi rédigé :
      « Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
      « Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
      « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
      « Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »


    • L'article L. 431-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 431-6. - Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. »


    • L'article L. 431-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « aux plans d'eau » sont remplacés par les mots : « aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « en se conformant aux dispositions de l'article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4 ».


    • Le I de l'article L. 437-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et au 2°, les mots : « par décision ministérielle » sont remplacés par les mots : « par décision de l'autorité administrative » ;
      2° Au 5°, les mots : « à cet effet par le ministre chargé de l'environnement » sont supprimés.


    • L'article L. 437-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 437-5. - Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent.
      « Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »


    • Après le premier alinéa de l'article L. 437-14 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
      « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »


    • I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».
      II. - Les articles L. 218-42 à L. 218-45 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 218-42. - Les dispositions de la présente section sont applicables :
      « 1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
      « 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
      « Art. L. 218-43. - L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.
      « Art. L. 218-44. - I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :
      « 1° L'immersion des déblais de dragage ;
      « 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
      « II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.
      « III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
      « Art. L. 218-45. - Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. »


    • I. - Le premier alinéa de l'article L. 218-48 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 EUR d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44. »
      II. - Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers. »


    • L'article L. 218-52 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 218-52. - En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51. »


    • Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 218-58 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :
      « L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. »


    • Le code de l'environnement est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 218-49, les mots : « à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-42 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 218-45 », et les mots : « préfet maritime ou son représentant » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat en mer ».
      2° A l'article L. 218-50, au premier alinéa, les mots : « du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme » sont remplacés par les mots : « du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage » et au deuxième alinéa, les mots : « d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme » sont remplacés par les mots : « d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage », et les mots : « l'engin ou la plate-forme » sont remplacés par les mots : « la plate-forme ou autre ouvrage ».
      3° A l'article L. 218-51, les mots : « substances, matériaux ou déchets » sont remplacés par les mots : « déchets ou autres matières ».
      4° Au premier alinéa de l'article L. 218-55, les mots : « bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage ».
      5° Au II de l'article L. 218-56, les mots : « bâtiment, engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « navire, plate-forme ou autre ouvrage » et les mots : « d'un engin ou plate-forme » sont remplacés par les mots : « d'une plate-forme ou autre ouvrage ».


    • La présente ordonnance est applicable à Mayotte.


    • I. - Le chapitre II de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie.
      II. - L'article L. 612-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :
      1° Au I, le « I » est supprimé et après les mots : « Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, » sont insérés les mots : « à l'exception du II de l'article L. 218-44, ».
      2° Le II est supprimé.
      III. - A l'article L. 612-2, les mots : « délégué du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».


    • I. - Le chapitre II de la présente ordonnance est applicable en Polynésie française.
      II. - L'article L. 622-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :
      1° Au I, le « I » est supprimé et après les mots : « Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, », sont insérés les mots : « à l'exception du II de l'article L. 218-44, ».
      2° Le II est supprimé.
      III. - A l'article L. 622-2, les mots : « délégué du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».


    • I. - Le chapitre II de la présente ordonnance est applicable aux îles Wallis et Futuna.
      II. - L'article L. 632-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :
      1° Au I, le « I » est supprimé et à la fin de la phrase sont insérés les mots : « , à l'exception du II de l'article L. 218-44, ».
      2° Le II est supprimé.
      III. - A l'article L. 632-2, les mots : « délégué du Gouvernement de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».


    • I. - Le chapitre II de la présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      II. - Au II de l'article L. 640-1 du code de l'environnement, les mots : « administrateur supérieur » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».


    • I. - Un décret relatif à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du code de l'environnement sera pris dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
      II. - Les articles L. 432-3 et L. 432-9 du code de l'environnement et la référence faite à l'article L. 431-6 par l'article L. 437-20 du même code sont abrogés à la date de publication du décret prévu au I du présent article et l'article 7 de la présente ordonnance entrera en vigueur à la même date.


    • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

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