Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et d'accords la modifiant ou la complétant ;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant élargissement de la convention collective susvisée et d'accords la modifiant ou la complétant au département de la Lozère ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 relatif à l'indemnité de panier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1995 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition des membres de la sous-commission,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et d'accords la modifiant ou la complétant ;
Vu l'arrêté du 4 février 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant élargissement de la convention collective susvisée et d'accords la modifiant ou la complétant au département de la Lozère ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 relatif à l'indemnité de panier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1995 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'absence d'opposition des membres de la sous-commission,
Arrête :
Fait à Paris, le 16 janvier 1996.
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 24,9 MoPour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN