LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

NOR : ECOX0200157L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/ECOX0200157L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/12/30/2002-1576/jo/texte
JORF n°0304 du 31 décembre 2002
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - A compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'Etat. A cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture sont transférés à cette date à l'Etat.
      II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret.
      III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées sur le compte de commerce n° 904-14 « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».


    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :



      (En millions d'euros)


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100



      • I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
        A. - Budget général


      • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 3 188 851 390 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1 461 681 773 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1 567 097 280 EUR et de 185 593 044 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.


      • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 882 047 047 EUR et de 707 835 047 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.


      • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88 100 000 EUR.


      • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 650 560 000 EUR et 210 560 000 EUR.


      • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321 000 000 EUR.


      • B. - Opérations à caractère définitif
        des comptes d'affectation spéciale


      • Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « , dans la limite de 1,24 milliard d'euros » sont remplacés par les mots : « et en 2003, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros ».


      • II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE


      • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 1 486 000 000 EUR.


      • I. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 594 740 000 EUR.
        II. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social », un crédit de 5 000 000 EUR.


      • III. - AUTRES DISPOSITIONS


      • Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.


      • Est ajouté à l'état F, annexé à la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le chapitre 08 « Versements au Fonds de réserve pour les retraites » du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».


      • I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 259 B est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :
        « 11° Services de radiodiffusion et de télévision ;
        « 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret. »
        B. - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l'article 259 B », sont insérés les mots : « , excepté celles mentionnées au 12°, ».
        C. - Après l'article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé :
        « Art. 259 D. - Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. »


        D. - Après l'article 298 sexdecies E, il est inséré un article 298 sexdecies F ainsi rédigé :
        « Art. 298 sexdecies F. - 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne.
        « Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins.
        « 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.
        « 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.
        « 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :
        « a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;
        « b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
        « c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;
        « d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.
        « Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.
        « 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.
        « 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
        « 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
        « 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.
        « 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.
        « 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial. »
        II. - Le I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. »
        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.


      • I. - Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et des télécommunications est complété par un B ainsi rédigé :
        « B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - L'article 258 D est ainsi modifié :
        1° Au 4° du I, le mot : « délivre » est remplacé par les mots : « s'assure qu'est délivrée » ;
        2° Au 1° du II, les mots : « ait délivré » sont remplacés par les mots : « se soit assuré qu'a été délivrée ».
        B. - Le II de l'article 271 est ainsi modifié :
        1° Le a du 1 est ainsi rédigé :
        « a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; »
        2° Au d du 1, les mots : « délivrées par leurs vendeurs » sont remplacés par les mots : « établies conformément à la réglementation communautaire ».
        C. - Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document en tenant lieu » sont supprimés.
        D. - Au 2° du III de l'article 277 A, les mots : « ou des documents en tenant lieu » sont supprimés et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives ».
        E. - L'article 283 est ainsi modifié :
        1° Au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant lieu » sont supprimés ;
        2° Au 4, les mots : « ou le document » sont supprimés.
        F. - L'article 289 est ainsi rédigé :
        « Art. 289. - I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
        « a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;
        « b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;
        « c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
        « d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
        « 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
        « Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
        « 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
        « Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
        « 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
        « 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.
        « II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
        « III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
        « IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
        « Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
        « V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.
        « Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis. »
        G. - L'article 289 bis est ainsi modifié :
        1° Les I, II et III sont ainsi rédigés :
        « I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
        « Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
        « Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
        « II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
        « En cas de mise en oeuvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. Le présent alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.
        « III. - L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
        « L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
        « L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. » ;
        2° Au troisième alinéa du IV, le mot : « télétransmises » est remplacé par les mots : « mentionnées au I ».
        H. - Au premier alinéa de l'article 290 sexies, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu, » sont supprimés.
        I. - A l'article 297 E, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu » sont supprimés.
        J. - Au troisième alinéa de l'article 1740 ter, les mots : « ou d'un document en tenant lieu » sont supprimés.
        II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Le I de l'article L. 16 B est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        2° Au I de l'article L. 38, après les mots : « procéder à leur saisie », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;
        3° Le troisième alinéa de l'article L. 80 F est ainsi rédigé :
        « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. » ;
        4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est ainsi rédigé :
        « Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
        5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un article L. 102 C ainsi rédigé :
        « Art. L. 102 C. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.
        « Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.
        « Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
        « Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.
        « Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »
        III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.


      • I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        I. - Il est inséré un article 209-0 B ainsi rédigé :
        « Art. 209-0 B. - I. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires.
        « Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :
        « a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;
        « b. Qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ;
        « c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;
        « d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;
        « e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.
        « Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise.
        « II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100



        « Pour l'application de l'alinéa précédent, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.
        « Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires.
        « Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant :
        « a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;
        « b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ;
        « c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ;
        « d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;
        « e. D'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.
        « Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.
        « Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.
        « III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.
        « Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.
        « L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
        « IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants :
        « a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;
        « b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ;
        « c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ;
        « d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.
        « V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II.
        « En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie à l'alinéa précédent.
        « Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives. »
        II. - L'article 209 est ainsi modifié :
        1° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :
        « III bis. - En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en compte. » ;


        2° Il est complété par un V ainsi rédigé :
        « V. - Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention.
        « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. »
        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.


      • Après l'article 237 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 237 sexies ainsi rédigé :
        « Art. 237 sexies. - 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
        « 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004. »


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies, au premier alinéa de l'article 234 terdecies et au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;
        2° Au premier alinéa du III de l'article 234 duodecies, au II de l'article 1668 B et au deuxième alinéa du I de l'article 1668 D, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;
        3° Le premier alinéa du VIII de l'article 231 ter est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2003 » ;
        4° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre » ;
        5° L'article 1668 A est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « avis de mise en recouvrement » ;
        6° A l'article 1679 bis, les mots : « de rôle » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement » ;
        7° Au 1 de l'article 1680, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle » sont remplacés par les mots : « comptable chargé du recouvrement des impôts directs » ;
        8° Le 1 de l'article 1731 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables du Trésor » ;
        b) Les mots : « au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou » sont supprimés ;
        9° L'article 1762 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa du 3 est ainsi rédigé :
        « Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées. » ;
        b) Au 4, les mots : « une majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « la majoration prévue au 1 de l'article 1731 ».
        II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 104 est ainsi rédigé :
        « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : » ;
        2° A l'article L. 105, les mots : « comptables du Trésor chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots : « comptables chargés du recouvrement ».
        III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005.


      • Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé :
        « Art. 265 bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :
        « a) 35 EUR par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
        « b) 38 EUR par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.
        « 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
        « 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.
        « 4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
        « En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
        « 5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
        « 6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. »


      • I. - L'article 266 quinquies A du code des douanes est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et d'huiles minérales » ;
        2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années. » ;
        3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005. » ;
        4° Au troisième alinéa, les mots : « de ces installations » sont remplacés par les mots : « des installations de cogénération ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
        A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :
        1° Le 1 du II est complété par les mots : « ni aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ;
        2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. »
        B. - Au 3 de l'article 266 octies :
        1° Avant les mots : « Le logarithme décimal », sont insérés les mots : « Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, » ;
        2° Les mots : « un à cinquante » sont remplacés par les mots : « 0,5 à 120 ».
        C. - A l'article 266 nonies :
        1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux « Aérodromes du groupe 3 » est supprimée ;
        2° Dans la colonne « Quotité (en euros) » du tableau du 1, le montant : « 10,37 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 1 » est remplacé par le montant : « 22 », et le montant : « 3,81 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 2 » est remplacé par le montant : « 8 » ;
        3° Au 5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
        D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
        1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
        2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
        « En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
        « Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
        « En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
        « Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
        « En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
        « L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
        « Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
        « Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° Les sept derniers alinéas du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 sont supprimés ;
        2° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « Les exploitants » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants » ;
        2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Le montant du remboursement est fixé à 2,13 EUR par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003. » ;
        3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.


      • L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
        1° Dans le tableau du 1, les lignes correspondant aux « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » et « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100



        2° Le dernier alinéa du 3 est supprimé ;
        3° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
        « 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code. »


      • I. - Le premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. » ;
        2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce délai » sont remplacés par les mots : « Le délai du 1er mars ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.


      • Au 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :
        « Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
        II. - A. - A l'article 194 :
        1° Au I :
        a) Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1995, » sont supprimés et les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux dispositions suivantes » ;
        b) L'antépénultième alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
        « Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
        « En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
        « Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
        « a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
        « b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
        « c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. » ;
        2° Le II est ainsi rédigé :
        « II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. »
        B. - L'article 195 est ainsi modifié :
        1° Au 1, après les mots : « n'ayant pas d'enfant à leur charge », sont insérés les mots : « , exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, » ;
        2° Au 2, après les mots : « enfant à charge », sont insérés les mots : « et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, » ;
        3° Au 5, après les mots : « ayant un ou plusieurs enfants à charge », sont insérés les mots : « , que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».
        C. - A l'article 196, après les mots : « à la charge du contribuable, », sont insérés les mots : « que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».
        D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après les mots : « 2 017 EUR par demi-part », sont insérés les mots : « ou la moitié de cette somme par quart de part » ;
        2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;
        3° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
        « La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. »
        III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi rédigé :
        « Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
        B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. »
        C. - Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. »
        D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. »
        IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
        « Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 EUR par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. »
        B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
        C. - Le quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Les sommes de 305 EUR, 76 EUR et 152 EUR sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
        D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « 150 EUR par enfant à charge », sont insérés les mots : « et de 75 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents » ;


        2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : « 230 EUR par enfant à charge », sont insérés les mots : « et de 115 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents ».
        E. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater est complété par deux phrases ainsi rédigées :
        « Les sommes de 400 EUR, 500 EUR et 600 EUR sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
        F. - L'article 200 sexies est ainsi modifié :
        1° Au A du I, après les mots : « 3 253 EUR pour chacune des demi-parts suivantes », sont insérés les mots : « et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants » ;
        2° Le premier alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;
        3° Le deuxième alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 EUR est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. »
        V. - L'article 150 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. »
        VI. - L'article 885 V est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « La somme de 150 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
        VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « , pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal » ;
        2° La dernière phrase du 3 du II est complétée par les mots : « à titre exclusif ou principal, » ;
        3° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
        « II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
        « 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. »
        B. - 1. Le I de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. » ;
        2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. »
        C. - Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. »
        VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.


      • I. - Le troisième alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Les mots : « mentionnée à l'article 80 sexies » sont remplacés par les mots : « agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
        2° Il est complété par les mots : « ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.


      • I. - A. - Le 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, les mots : « à compter de » sont supprimés ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par exception aux dispositions du précédent alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. » ;
        3° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas » ;
        4° Dans le a, le mot : « annulés » est supprimé ;
        5° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation. »
        B. - Le 13 du même article est ainsi modifié :
        1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « annulés » est supprimé ;
        2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « annulés » est remplacé par le mot : « concernés » ;
        3° Le a est ainsi rédigé :
        « a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants. »
        C. - Le I de l'article 150-0 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
        « 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. »
        D. - L'article 163 octodecies A du même code est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application des articles 81 et suivants de la même loi » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code » ;
        b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.
        « Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant. » ;
        c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « de 15 250 EUR », sont insérés les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » ;
        2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000.


      • I. - Au I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
        « 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'exède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; ».
        II. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
        « Art. L. 98 A. - Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
        « 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
        « 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. »
        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.
        II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.


      • Après le premier alinéa du a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de l'établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2003, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en application du troisième alinéa du I, l'année précédant la première application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C. »


      • I. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5334-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
        II. - Le IV de l'article 1609 nonies B du code général des impôts est abrogé.


      • Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
        Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - Le premier alinéa de l'article 568 est ainsi rédigé :
        « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. »
        B. - A l'article 572 bis, après les mots : « Le prix de vente au détail des produits », sont insérés les mots : « vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits » et les mots : « de l'article 568 » sont remplacés par les mots : « de cet article ».
        C. - L'article 573 est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « Dans les débits de tabac », sont insérés les mots : « et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 » ;
        2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. »
        D. - L'article 575 H est ainsi rédigé :
        « Art. 575 H. - A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est supprimé.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigé :
        « Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis. » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article 575 B est complété par les mots : « et dans les départements de Corse » ;
        3° L'article 575 E bis est ainsi rédigé :
        « Art. 575 E bis. - I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
        « Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.
        « La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.
        « Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.
        « Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100



        « II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.
        « Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.
        « Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.
        « III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.
        « IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
        « V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurence :
        « - d'un quart au budget des départements de la Corse ;
        « - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.
        « VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. »
        II. - A. - L'article 268 bis du code des douanes est abrogé.
        B. - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 268 bis du code des douanes » est remplacée par la référence : « 575 E bis du code général des impôts ».
        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003.


      • I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le 2° est abrogé ;
        2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « sous réserve de l'exception prévue au e du 2° » sont remplacés par les mots : « sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements » ;
        3° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
        4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.


      • I. - Le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV



        « Assistance internationale au recouvrement


        « Art. L. 283 A. - L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
        « a) Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
        « b) A la taxe sur la valeur ajoutée ;
        « c) Aux droits d'accises sur :
        « - les tabacs manufacturés ;
        « - l'alcool et les boissons alcoolisées ;
        « d) Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;
        « e) Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;
        « f) Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux a à e, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
        « Art. L. 283 B. - Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.
        « Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
        « Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après :
        « 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;
        « 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;


        « 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat.
        « A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
        « Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
        « Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français. »
        II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
        « Art. 381 bis. - L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
        « Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.
        « Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
        « Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
        « 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;
        « 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;
        « 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet Etat.
        « A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.
        « Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature.
        « Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. »
        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • A. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII ter intitulé « Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles » et comprenant un article 302 bis MB ainsi rédigé :
        « Art. 302 bis MB. - I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.
        « II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture et de pêche en eau douce.
        « III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 EUR et 92 EUR par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 EUR de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
        « Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 %, 40 %, 60 % et 80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
        « IV. - La taxe est acquittée :
        « 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article ;
        « 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis ;
        « 3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
        « Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
        « V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
        « VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe. »
        B. - Le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles perçue en application de l'article 302 bis MB du code général des impôts est affecté, à concurrence de 85 %, à l'Agence de développement agricole et rural.
        C. - Sont abrogés :
        - le décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
        - le décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
        Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes mentionnées ci-dessus demeurent dues et peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont versées au budget général.
        D. - La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est ainsi rédigée :
        « Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole. »
        E. - L'article L. 820-4 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 820-4. - L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
        « Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
        « Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
        « Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
        « - six représentants de l'Etat ;
        « - dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
        « - quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
        « - deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
        « - un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
        « Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
        « Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
        « - le produit des impositions qui lui sont affectées ;
        « - tous autres concours ;
        « - le produit de ses publications.
        « Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations. »
        F. - Dans le c de l'article L. 611-1 du même code, les mots : « Association nationale pour le développement agricole » sont remplacés par les mots : « Agence de développement agricole et rural ».
        G. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, des subventions exceptionnelles pourront être attribuées, à partir du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural.
        H. - Il est institué en 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 58 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole dont l'assiette est constituée par une fraction du produit du recouvrement et du placement des taxes parafiscales visées au C.
        I. - Les dispositions du A, du B et du C entrent en vigueur au 1er janvier 2003.


      • I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du titre XII est ainsi rédigé : « Contentieux et recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Poursuites et recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :


        « Section 2



        « Recouvrement



        « Art. 345. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
        « L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
        « L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
        « Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
        « Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
        « Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce delai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
        « Art. 347. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.
        « Art. 348. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.
        « Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la séance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.
        « Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
        « Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.
        « Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.
        « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.
        « Art. 349. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.
        « Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.
        « Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.
        « Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;
        2° Au 3 de l'article 157, le mot : « contrainte » est remplacé par les mots : « avis de mise en recouvrement » ;
        3° L'article 354 est ainsi rédigé :
        « Art. 354. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
        « La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;
        4° Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3 ainsi rédigé :


        « 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. » ;
        5° L'article 357 bis est ainsi rédigé :
        « Art. 357 bis. - Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ;
        6° Le 2 de l'article 358 est ainsi rédigé :
        « 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ;
        7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est ainsi rédigé : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;
        8° Au 3 de l'article 379, les mots : « Les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L'avis de mise en recouvrement emporte » ;
        9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - L'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa du 3° du I, après le mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine » ;
        2° Dans le 1° ter du II, après les mots : « particulier », sont insérés les mots : « et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » et les mots : « et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances » sont supprimés.
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • L'article 163-0 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. »


      • I. - L'article 209-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du b du 1°, les mots : « dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont remplacés par les mots : « distributions prélevées sur les bénéfices » ;
        2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du b du 1°, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « bénéfices distribués ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - L'article 237 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
        « Art. 237 quater. - Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
        III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.


      • L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
        « 14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances. »


      • I. - Le 14° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigé :
        « 14° Les contrats d'assurance dépendance ; »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.


      • I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :
        « 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. »
        II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Après l'article 1382 A du code général des impôts, il est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :
        « Art. 1382 B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.


      • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        A. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 9 intitulée « Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports » et comprenant un article 1635 bis M ainsi rédigé :
        « Art. 1635 bis M. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
        « La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
        « Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
        « La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
        « La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
        « II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :
        « 1. 30 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
        « 2. 120 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
        « 3. 180 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
        « 4. 270 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
        « III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
        « IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
        « Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
        « Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
        B. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 7 intitulée : « Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics » et comprenant un article 1609 quinvicies ainsi rédigé :
        « Art. 1609 quinvicies. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.
        « Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
        « La taxe contribue :
        « 1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
        « 2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
        « II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.


        « III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
        « 1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
        « a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
        « b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
        « 2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
        « IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
        « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
        « V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
        « Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
        « Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
        C. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 8 intitulée « Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle » et comprenant un article 1609 sexvicies ainsi rédigé :
        « Art. 1609 sexvicies. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
        « La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
        « Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
        « II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.
        « III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.
        « IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
        « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
        « V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.


        « Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
        « Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
        D. - L'article 1647 est complété par un VIII ainsi rédigé :
        « VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M. »
        II. - Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots : « les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ».
        III. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : « d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ».
        IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


      • Après l'article L. 641-9 du code rural, il est inséré un article L. 641-9-1 ainsi rédigé :
        « Art. L. 641-9-1. - Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
        « Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
        « Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 EUR par tonne.
        « Il est exigible annuellement.
        « Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
        « L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »


      • Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
        « a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; »


      • Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2002 à Salt Lake City ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.


      • II. - AUTRES DISPOSITIONS


      • I. - L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
        1° Dans le premier alinéa, après les mots : « assortie de la dispense d'avance des frais », sont insérés les mots : « pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire ». Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « 7° et 8° » sont supprimés ;
        2° Le 2° est complété par les mots : « pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article » ;
        3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
        « Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. »
        II. - Les a et b du 3° de l'article L. 111-2 du même code ainsi que, dans le dernier alinéa dudit article, les mots : « au b du 3° et, » sont abrogés.
        III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code, les mots : « autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code » sont supprimés. L'article L. 380-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
        IV. - Les dispositions du I, du II et du III sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.


      • I. - Dans le troisième alinéa du III de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, le mot : « trimestre » est, par deux fois, remplacé par le mot : « mois ».
        II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, le mot : « trimestriellement » est remplacé par les mots : « chaque mois ».


      • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.


      • La commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en oeuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.
        Ces contrôles sont effectués par les membres de la commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture représentées en son sein.
        Le fait de faire obstacle aux contrôles de la commission interministérielle de coordination des contrôles est passible des sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 précitée.


      • Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de vingt-deux années à compter du 1er janvier 1987 ».


      • Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, après les mots : « prévues par leur statut, », sont insérés les mots : « aux militaires et ».


      • I. - Le compte spécial du Trésor n° 904-01 « Subsistances militaires », ouvert par l'article 24 de la loi n° 43-488 du 26 août 1943 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'Etat relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
        II. - A compter du 1er janvier 2003, la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est ainsi modifiée :
        1° Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots : « économat de l'armée » sont remplacés par les mots : « économat des armées » ;
        2° L'article 1er est ainsi rédigé :
        « Art. 1er. - L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
        « Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
        « Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité. »
        III. - Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.


      • I. - Les deux derniers alinéas de l'article 1622 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :
        « 1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente ;
        « 2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.
        « Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret. »
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contributions forfaitaires dues à compter du 1er janvier 2003.


      • I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
        1° L'article L. 109 est ainsi rédigé :
        « Art. L. 109. - Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé. » ;
        2° Il est rétabli un article L. 109 bis ainsi rédigé :
        « Art. L. 109 bis. - Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code. » ;
        3° L'article L. 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date. »
        II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.


      • Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.


      • I. - Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d'âge et de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition d'âge ».
        II. - Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Ses dispositions constituent un a ;
        2° Il est complété par un b ainsi rédigé :
        « b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; ».
        III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
        IV. - Aux articles 7 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».


      • I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
        II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.
        Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.
        III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.
        Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.
        Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.
        IV. - Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
        Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.
        V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.
        VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné.


        VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le VIII de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, le IX de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée et le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée sont abrogés.
        Le troisième alinéa de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le quatrième alinéa de l'article L. 259 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont complétés par les mots : « , à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ».
        VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.
        IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.


      • Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».


      • I. - L'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences. »
        II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité départementale de Mayotte.


      • I. - L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. » ;
        2° Dans le premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° ».
        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.


      • Le II de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « A compter du 1er janvier 2003, sont également exclues les deux catégories de dépenses suivantes, sous réserve d'être certifiées par les payeurs départementaux :
        « 1° Les dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou transactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997 ;
        « 2° Les dépenses de cotisation d'assurance personnelle afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de sommes correspondant à une période excédant une année. »


      • L'article 2 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « A compter du 1er janvier 2003, les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables aux ponts détruits par faits de guerre. » ;
        2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.


      • Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.


      • I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
        « Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. »
        II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :
        a) Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;
        b) Au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a ci-dessus.
        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II.
        III. - Dans la limite de 600 000 EUR et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.


      • Après les mots : « syndicat de communes », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés ».


      • I. - Après les mots : « comme délégués syndicaux », la fin du troisième alinéa du II de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigée : « , soit, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ».
        II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.


      • Dans le premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), les mots : « 10 milliards de francs » sont remplacés par les mots : « 1,825 milliard d'euros ».


      • I. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
        1° L'article 12 est ainsi modifié :
        a) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
        b) Le premier alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
        c) Le deuxième alinéa du V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années. » ;
        d) Il est inséré un V ter ainsi rédigé :
        « V ter. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au troisième alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2007. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2007.
        « Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er janvier 2003. » ;
        2° L'article 13 est complété par un II ainsi rédigé :
        « II. - A compter du 1er janvier 2003, pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2002, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
        « - le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
        « - ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
        « Les dispositions du présent II s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
        « En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
        « Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas. » ;
        3° L'article 14 est ainsi modifié :
        a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. » ;
        b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
        « III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2007.
        « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2002 dans une zone franche urbaine, de celle prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
        « Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. »
        II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 44 octies est ainsi modifié :
        a) Dans le premier alinéa du I, il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :
        « Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. » ;
        b) Il est complété par un V ainsi rédigé :
        « V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.
        « L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. » ;
        2° L'article 1383 B est ainsi modifié :
        a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008. » ;
        b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En cas de changement d'exploitant avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
        3° L'article 1466 A est ainsi modifié :


        a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;
        b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2008 » ;
        c) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées :
        « Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. »
        III. - Pour l'application des dispositions du c du 3° du II du présent article au titre de 2003, les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
        IV. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
        V. - Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
        « L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »
        VI. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
        L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
        L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.


      • Les emprunts contractés par l'ERAP, dans le cadre de son soutien d'actionnaire à France Télécom, bénéficient, en principal et intérêts, de la garantie de l'Etat dans la limite de 10 milliards d'euros en principal.


      • I. - A l'article 133-4 du code pénal, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « trois années ».
        II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.


      • A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : « de deux ans suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « d'un an après la publication du décret prévu à l'article 3 ».


      • I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert, des halles centrales sur ce marché, des transactions portant sur des produits qui y seront vendus, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
        II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 de ce code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
        III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
        IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
        En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
        V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.


      • La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.


      • I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au premier et au deuxième alinéas, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
        2° Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ;
        3° Au quatrième alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié ».
        II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq ».
        III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
        IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I.



        ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


      • É T A T A
        (Art. 2 de la loi)
        Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002
        I. - BUDGET GÉNÉRAL


        (En milliers d'euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100




        II. - COMPTES DE PRÊTS


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100




        III. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100




        É T A T B
        (Art. 3 de la loi)
        Répartition, par titre et par ministère,
        des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100




        É T A T B
        (Art. 4 de la loi)
        Répartition, par titre et par ministère,
        des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100





        E T A T C
        (Art. 5 de la loi)
        Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts
        au titre des dépenses en capital des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100


        E T A T C
        (Art. 6 de la loi)
        Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
        annulés au titre des dépenses en capital des services civils


        (En euros)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° du 31/12/2002 page 22070 à 22100



        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 décembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-1576.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 382 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 444 ;
Avis de M. Axel Poniatowski, au nom de la commission de la défense, n° 448 ;
Discussion le 10 décembre 2002 et adoption le 11 décembre 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 95 (2002-2003) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 97 (2002-2003) ;
Discussion les 16 et 17 décembre 2002 et adoption le 17 décembre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 476 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 510 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 107 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.

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