Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux

NOR : JUSX0300197R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/18/JUSX0300197R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/18/2003-1216/jo/texte
JORF n°294 du 20 décembre 2003
Texte n° 23

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu la loi du 17 juillet 1856 qui dispense de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers pris sur le fondement de la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;
Vu l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, loi de finances pour l'exercice 1952, modifié par la loi n° 98-69 du 6 février 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu la loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967 autorisant la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux et relatif à cette répression ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation des ressources naturelles ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 8 ;
Vu le décret du 10 août 1853 modifié sur le classement des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Est supprimée l'affirmation de tout procès-verbal en matière pénale ou de contravention de grande voirie, notamment dans les domaines faisant l'objet de la présente ordonnance.


      • L'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est abrogé.


      • L'article 153 du même code est modifié comme suit :
        I. - Le deuxième alinéa est abrogé.
        II. - Au troisième alinéa, les mots : « Lesdits procès-verbaux » sont remplacés par les mots : « Ils ».


      • L'article 328 du code des douanes est abrogé.


      • A l'article 333 du même code, les mots : « après affirmation s'il y a lieu, » sont supprimés.


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 363-17 du code forestier est abrogé.


      • A l'article L. 774-2 du code de justice administrative, les mots : « , et son affirmation quand elle est exigée, » ainsi que les mots : « ainsi que de l'affirmation » sont supprimés.


      • L'article L. 321-3 du code des ports maritimes est abrogé.


      • L'article L. 331-5 du même code est rédigé comme suit :
        « Art. L. 331-5. - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »


      • L'article L. 1324-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
        « Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »
        II. - Le troisième alinéa est supprimé.


      • La seconde phrase de l'article 17 du décret du 9 janvier 1852 susvisé est supprimée.


      • Dans le texte de l'article 40 du décret du 10 août 1853 susvisé, les mots : « doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures devant le juge du tribunal d'instance ou le maire du lieu où la contravention a été commise » sont supprimés.


      • Le cinquième alinéa de l'article 25 de la loi du 15 juin 1906 susvisée est supprimé.


    • Au premier alinéa de l'article 27 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les mots : « ils ne sont pas soumis à l'affirmation » sont supprimés.


    • A l'article L. 223-4 du code forestier, les mots : « non soumis à la formalité de l'affirmation et » sont supprimés.


    • Aux articles L. 79 et L. 86 du code des postes et télécommunications, les mots : « ne sont point soumis à l'affirmation ; ils » sont supprimés.


    • Au sixième alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et ne sont pas soumis à l'affirmation » sont supprimés.


    • La loi du 17 juillet 1856 susvisée est abrogée.


    • Au troisième alinéa de l'article 50 de l'annexe A du décret du 12 novembre 1938 susvisé, les mots : « sont dispensés de l'affirmation ; ils » sont supprimés.


    • Le septième alinéa de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisé est supprimé.


    • Au dixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, les mots : « ; ils sont dispensés de l'affirmation » sont supprimés.


    • A l'article 13 de la loi du 29 décembre 1967 susvisée, la phrase : « Ils ne sont pas soumis à l'affirmation » est supprimée.


    • A l'article 33-1 de la loi du 30 décembre 1968 susvisée, les mots : « et ne sont pas soumis à l'affirmation » sont supprimés.


    • Au huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, les mots : « ; ils sont dispensés de l'affirmation » sont supprimés.


    • Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

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