Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits

NOR : ECOX0400096R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/9/ECOX0400096R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/9/2004-670/jo/texte
JORF n°159 du 10 juillet 2004
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 178-2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1642-2003 du 22 juillet 2003 ;
Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
    I. - A l'article L. 215-1 :
    1° Au début du premier alinéa, est inséré le chiffre : « I » ;
    2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les inspecteurs du travail, » ;
    3° Après le 9°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « 10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
    « 11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
    « 12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
    « II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. »
    II. - L'article L. 215-2 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
    2° Après le mot : « également », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au présent livre, ».
    III. - A l'article L. 215-3 :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation. » ;


    2° Au deuxième alinéa les mots : « de nuit » sont remplacés par les mots : « en dehors de ces heures » ;
    3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose. »
    IV. - Après l'article L. 215-3 est inséré un article L. 215-3-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 215-3-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
    « Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché. »
    V. - L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
    2° Au 2°, le mot : « destinées » est remplacé par les mots : « ou essais destinés » et, après le mot : « établir », sont insérés les mots : « les propriétés, ».
    VI. - L'article L. 215-5 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
    2° Après le 4° de l'article L. 215-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
    « Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
    « L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
    « Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. »
    VII. - L'article L. 215-6 est abrogé.
    VIII. - L'article L. 215-7 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 » ;
    2° Au septième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1. »
    IX. - L'article L. 215-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 215-9. - Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement. »
    X. - Au premier alinéa de l'article L. 215-10, les mots : « aux premier à neuvième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
    XI. - A l'article L. 215-15, après le mot : « échantillons, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
    XII. - L'article L. 215-18 est abrogé.


  • Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
    I. - L'article L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 216-5. - Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    II. - Après l'article L. 216-9 est inséré un article L. 216-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 216-10. - Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. »


  • Le premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. »


  • Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
    1° Le titre du chapitre est remplacé par le titre suivant : « Mesures de police administrative » ;
    2° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1



    « Dispositions générales



    « Sous-section 1



    « Recueil d'information


    « Art. L. 218-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
    « Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
    « Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.


    « Sous-section 2



    « Mesures relatives aux établissements et aux produits


    « Art. L. 218-2. - Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
    « Art. L. 218-3. - Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
    « Art. L. 218-4. - S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
    « Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.
    « L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.
    « Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
    « Art. L. 218-5. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet, ou à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
    « Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur. »


  • Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
    I. - Après l'article L. 221-1, sont insérés les articles L. 221-1-1, L. 221-1-2 et L. 221-1-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 221-1-1. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
    « Art. L. 221-1-2. - I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
    « II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
    « a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
    « b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
    « Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
    « Art. L. 221-1-3. - Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
    « Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. »
    II. - Au 3° de l'article L. 221-3, le mot : « repris » est remplacé par le mot : « rappelés ».
    III. - A l'article L. 221-5 :
    1° Au premier alinéa, les mots : « la reprise » sont remplacés par les mots : « le rappel » ;
    2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise, ou à défaut des représentants du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que » sont supprimés ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. »
    IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 221-6, les mots : « faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
    V. - A l'article L. 221-7 :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres. » ;
    3° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
    VI. - Après l'article L. 221-10, il est ajouté un article L. 221-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 221-11. - Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5. »
    VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 sont abrogés.


  • Le code de la consommation est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 212-1, les mots : « les chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « le présent livre » ;
    2° Aux articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7, les mots : « aux chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « au présent livre » ;
    3° A l'article L. 216-1, les mots : « Les chapitres II à VI sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent livre est applicable » ;
    4° A l'article L. 216-7, les mots : « des chapitres II à VI » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    I. - A l'article L. 5146-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
    II. - A l'article L. 5146-2 :
    1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
    2° Au 3°, les mots : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont supprimés et remplacés par le mot : « au ».
    III. - Il est inséré un article L. 5414-3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 5414-3. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »
    IV. - A l'article L. 5431-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie ».
    V. - Au premier alinéa de l'article L. 5463-1, sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation ».


  • A l'article L. 611-16 du code du travail, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'alinéa précédent disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »


  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 179,1 Ko
Retourner en haut de la page