Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales

NOR : SASX0926667R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/SASX0926667R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/2009-1585/jo/texte
JORF n°0294 du 19 décembre 2009
Texte n° 49

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment le I de son article 70 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :




    • I. ― L'article L. 1132-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 1132-2.-Peuvent exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes titulaires d'un titre de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Par dérogation au premier alinéa, peuvent également exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes qui, à la date du 6 octobre 2007, ont exercé ou exerçaient des fonctions dévolues aux conseillers en génétique et ont obtenu l'autorisation d'exercer en cette qualité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
      II. ― Après l'article L. 1132-2 du même code, il est inséré cinq articles ainsi rédigés :
      « Art.L. 1132-3.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller en génétique les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2, sont titulaires :
      « 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
      « 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
      « Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
      « La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 1132-2.
      « Art.L. 1132-4.-Le conseiller en génétique peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le conseiller en génétique fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel de conseiller en génétique.
      « Art.L. 1132-5.-Le conseiller en génétique, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de conseiller en génétique dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.
      « Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
      « Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
      « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
      « Art.L. 1132-6.-Le conseiller en génétique, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France.
      « Art.L. 1132-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 1132-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 1132-5. »


    • I. ― L'article L. 4111-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. »
      II. ― L'article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I bis, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « d'un titre de formation obtenu » sont remplacés par les mots : « de titres de formation obtenus » ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
      « Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité ou le domaine concerné. » ;
      III. ― L'article L. 4111-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Les mots : « son titre » sont remplacés par les mots : « ses titres », les mots : « le lui a délivré » sont remplacés par les mots : « les lui a délivrés » et les mots : « l'a obtenu » sont remplacés par les mots : « les a obtenus » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. »
      IV. ― L'article L. 4111-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 1° est abrogé ;
      2° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
      3° Au 2° nouveau, les mots : « ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables » sont supprimés.
      V. ― 1° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et déclaration de prestation de services » ;
      2° Il est créé dans ce chapitre deux sections. La section 1 est intitulée : « Inscription au tableau de l'ordre » et comprend les articles L. 4112-1 à L. 4112-6. La section 2 est intitulée : « Déclaration de prestation de services » et comprend les articles L. 4112-7 et L. 4112-8.
      VI. ― L'article L. 4112-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au cinquième alinéa, les mots : « le titre de formation ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « les titres de formation ne bénéficient » et après les mots : « la formation exigée en France » sont insérés les mots : « pour l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité concernée, ou de sage-femme » ;
      3° Au sixième alinéa, les mots : « son titre » sont remplacés par les mots : « ses titres », les mots : « le lui a délivré » sont remplacés par les mots : « les lui a délivrés » et les mots : « l'a obtenu » sont remplacés par les mots : « les a obtenus » ;
      4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l'ordre concerné peut décider que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
      5° Au dernier alinéa, les mots : « le titre de formation ne bénéficie » sont remplacés par les mots : « les titres de formation ne bénéficient » et les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      VII. ― A l'article L. 4112-8 du même code, les mots : « la déclaration préalable et de la » sont supprimés.


    • I. ― Le 2° de l'article L. 4131-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au a, les mots : « Un titre de formation de médecin délivré » sont remplacés par les mots : « Les titres de formation de médecin délivrés » ;
      3° Au b, les mots : « Un titre de formation de médecin délivré » sont remplacés par les mots : « Les titres de formation de médecin délivrés », les mots : « s'il est accompagné » sont remplacés par les mots : « s'ils sont accompagnés », les mots : « qu'il sanctionne » sont remplacés par les mots : « qu'ils sanctionnent » et les mots : « qu'il est assimilé » sont remplacés par les mots : « qu'ils sont assimilés » ;
      4° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
      « c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; »
      5° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
      « d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
      « Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ; »
      6° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
      « e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ; »
      7° Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »
      II. ― L'article L. 4131-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4131-1-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, dans la spécialité concernée, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat.
      « Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession dans la spécialité concernée et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation dans la spécialité concernée. »
      III. ― L'article L. 4131-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du préfet de département, les personnes remplissant les conditions suivantes :
      « 1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Ces autorisations » ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».
      IV. ― L'article L. 4131-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4131-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
      « 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats, autres que ceux définis à l'article L. 4131-1, peuvent être autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité correspondant aux titres de formation ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »


    • I. ― Le 3° de l'article L. 4141-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
      « a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
      « b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;
      « c) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire ou, le cas échéant, de praticien de l'art dentaire spécialiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
      « d) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
      « Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de praticien de l'art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
      « e) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans l'Etat qui les a délivrés, si le praticien de l'art dentaire justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières, le cas échéant dans la spécialité correspondant aux titres de formation, en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps ;
      « f) Un titre de formation de médecin délivré en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation commencée au plus tard aux dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de cet Etat certifiant qu'il ouvre droit dans cet Etat à l'exercice de la profession de praticien de l'art dentaire et que son titulaire s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
      « Pour les titres de formation délivrés par l'Italie, l'intéressé doit en outre, selon la date à laquelle la formation a commencé, produire une attestation certifiant qu'il a passé avec succès une épreuve d'aptitude organisée par les autorités italiennes compétentes. »
      II. ― L'article L. 4141-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4141-3-1.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat.
      « Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession, le cas échéant dans la spécialité, et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation, le cas échéant dans la spécialité. »
      III. ― Au premier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, » sont supprimés.
      IV. ― Après l'article L. 4141-5 du même code, il est inséré un article L. 4141-5-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4141-5-1.-Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 peuvent être complétés par un diplôme conférant la qualification de spécialiste. »
      V. ― L'article L. 4141-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4141-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4141-3-1 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation. »


    • I. ― Le 2° de l'article L. 4151-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
      « a) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
      « b) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et d'une attestation indiquant le type de formation suivie, complétée le cas échéant par une pratique professionnelle, et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ;
      « c) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a et non accompagné de l'attestation de pratique professionnelle mentionnée au b, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
      « d) Un titre de formation de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré dans cet Etat de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
      « e) Un titre de formation de sage-femme délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
      « Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
      « f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates fixées dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de sage-femme pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
      II. ― Au I de l'article L. 4151-6 du même code, les mots : « français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.
      III. ― A l'article L. 4151-10 du même code, les mots : « ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables » sont supprimés.


    • I. ― L'article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 1°, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 4221-8 » est remplacée par la référence : « L. 4221-5 » ;
      2° Au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. »
      II. ― A l'article L. 4221-2 du même code, les mots : « à L. 4221-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 4221-5 ».
      III. ― L'article L. 4221-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « ouvre » est inséré le mot : « également » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de pharmacien commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 4221-4 et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; »
      3° Au 2°, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « commencée » et les mots : « sur la liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « dans l'arrêté mentionné ».
      IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 4221-10 du même code, la référence : « L. 4221-8 » est remplacée par la référence : « L. 4221-5 ».
      V. ― L'article L. 4221-14 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pharmacien fera Etat du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel de pharmacien. »
      VI. ― A l'article L. 4221-14-2 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen » sont supprimés.
      VII. ― L'article L. 4221-20 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 1° est abrogé ;
      2° Les 2° et 3° deviennent les 1° et 2° ;
      3° Au 2° nouveau, les mots : « ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables » sont supprimés.
      VIII. ― 1° L'intitulé du chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « de l'ordre et déclaration de prestation de services » ;
      2° Il est créé dans ce chapitre deux sections. La section 1 est intitulée : « Inscription au tableau de l'ordre » et comprend les articles L. 4222-1 à L. 4222-8. La section 2 est intitulée : « Déclaration de prestation de services » et comprend les articles L. 4222-9 et L. 4222-10.
      IX. ― L'article L. 4222-9 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
      « La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. »
      X. ― A l'article L. 4222-10 du même code, les mots : « la déclaration préalable et de la » sont supprimés.


    • I. ― L'article L. 4241-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au 1°, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par un Etat, membre ou partie, et requis » ;
      3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »
      4° Au 3°, les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen » sont supprimés.
      II. ― L'article L. 4241-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie. »
      III. ― L'article L. 4241-11 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
      4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
      5° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      7° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― A l'article L. 4241-12 du même code, les mots : « ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par les mots : « d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit ».
      V. ― Au premier alinéa de l'article L. 4241-13 du même code, après les mots : « ministre chargé de la santé » sont ajoutés les mots : «, après avis de la commission prévue à l'article L. 4241-5 ».
      VI. ― L'article L. 4241-14 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au 1°, après le mot : « délivré » sont insérés les mots : « par un Etat, membre ou partie, et requis » ;
      3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »
      4° Au 3°, les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen » sont supprimés ;
      5° Au cinquième alinéa, les mots : « de ce dernier » sont remplacés par les mots : « du demandeur ».
      VII. ― L'article L. 4241-15 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le préparateur en pharmacie hospitalière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de préparateur en pharmacie hospitalière. »
      VIII. ― L'article L. 4241-16 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
      4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
      5° Au cinquième alinéa, après les mots : « sont vérifiées » sont insérés les mots : « par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, » ;
      6° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      7° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IX. ― Après l'article L. 4241-16 du même code, il est inséré un article L. 4241-16-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4241-16-1.-La commission mentionnée à l'article L. 4241-5 est compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16. »
      X. ― A l'article L. 4241-17 du même code, les mots : «, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par les mots : « ou de la déclaration de prestation de services, doit ».
      XI. ― L'article L. 4241-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4241-18.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
      « 2° Le fonctionnement de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. »


    • L'intitulé du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les mots : «, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ».


    • I. ― Le 2° de l'article L. 4311-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
      « a) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
      « b) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
      « c) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire du titre de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
      « d) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'il a la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
      « Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
      « e) Un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation commencée en Pologne ou en Roumanie antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession d'infirmier responsable des soins généraux pendant des périodes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
      II. ― L'article L. 4311-4 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment », après le mot : « autoriser » est inséré le mot : « individuellement », les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : «, sans posséder un titre de formation prévu à l'article L. 4311-3, » sont supprimés ;
      2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° D'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un de ces Etats ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 4311-3 mais permettant d'exercer légalement la profession d'infirmier responsable des soins généraux dans cet Etat ; »
      3° Au 2°, le mot : « postsecondaires » et les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen » sont supprimés et après le mot : « formation » sont insérés les mots : « d'infirmier responsable des soins généraux » ;
      4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, l'autorité compétente peut autoriser individuellement l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa et dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Dans ce cas, la composition de la commission est adaptée pour tenir compte de la spécialité demandée. »
      III. ― Après le premier alinéa de l'article L. 4311-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'infirmier ou l'infirmière fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. »
      IV. ― L'article L. 4311-22 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. » ;
      3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
      4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      V. ― L'article L. 4311-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art.L. 4311-29.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4311-22. »


    • Les articles L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « autoriser » est inséré le mot : « individuellement » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au 1°, après le mot : « délivré » sont insérés les mots : « par un Etat, membre ou partie, et requis » ;
      3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; »
      4° Au 3°, les mots : « et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen » sont supprimés.


    • I. ― Les articles L. 4321-11 et L. 4322-15 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne» sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Il est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente. » ;
      3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      II. ― Les articles L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4361-9, L. 4362-7 et L. 4371-7 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Au premier alinéa, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. » ;
      3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »


    • I. ― L'article L. 4321-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous » sont remplacés par les mots : « L'intéressé porte ».
      II. ― A l'article L. 4321-9 du même code, les mots : « et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent » sont remplacés par le mot : « doit ».
      III. ― Il est rétabli un article L. 4321-22 du même code ainsi rédigé :
      « Art.L. 4321-22.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4321-11. »


    • I. ― Au septième alinéa de l'article L. 4322-2 du même code, les mots : « le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent, » sont remplacés par le mot : « doit ».
      II. ― L'article L. 4322-2-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le pédicure-podologue fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de pédicure-podologue. »
      III. ― Après l'article L. 4322-15 du même code, il est inséré un article L. 4322-16 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4322-16.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4322-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4322-15. »


    • I. ― L'article L. 4331-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, » sont supprimés ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif. »
      II. ― Après l'article L. 4331-3 du même code, il est inséré un article L. 4331-3-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4331-3-1.-L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ergothérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »
      III. ― L'article L. 4331-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4331-6 du même code, il est inséré un article L. 4331-7 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4331-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4331-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4331-6. »


    • I. ― L'article L. 4332-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, » sont supprimés ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. »
      II. ― Après l'article L. 4332-2 du même code, il est inséré un article L. 4332-2-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4332-2-1.-Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »
      III. ― L'article L. 4332-6 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4332-6 du même code, il est inséré un article L. 4332-7 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4332-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4332-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4332-6. »


    • I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4333-1 du même code est supprimé.
      II. ― Après l'article L. 4333-1, il est inséré un article L. 4333-2 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4333-2.-L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »


    • I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4341-2 du même code est supprimé.
      II. ― L'article L. 4341-2-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthophoniste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'orthophoniste. »
      III. ― L'article L. 4341-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4341-7 du même code, il est inséré deux articles L. 4341-8 et L. 4341-9 ainsi rédigés :
      « Art.L. 4341-8.-L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
      « Art.L. 4341-9.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4341-7. »


    • I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4342-2 du même code est supprimé.
      II. ― L'article L. 4342-2-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'orthoptiste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'orthoptiste. »
      III. ― L'article L. 4342-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « orthophoniste » est remplacé par le mot : « orthoptiste » ;
      2° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4342-5 du même code, il est inséré deux articles L. 4342-6 et L. 4342-7 ainsi rédigés :
      « Art.L. 4342-6.-L'orthoptiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Art.L. 4342-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4342-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4342-5. »


    • I. ― L'article L. 4351-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif » sont supprimés ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de manipulateur d'électroradiologie médicale, accompagné ou non d'un qualificatif. »
      II. ― Après l'article L. 4351-3 du même code, il est inséré un article L. 4351-3-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4351-3-1.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le manipulateur d'électroradiologie médicale fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »
      III. ― L'article L. 4351-8 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4351-8 du même code, il est inséré un article L. 4351-9 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4351-9.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4351-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4351-8. »
      V. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4352-1 du même code est supprimé.
      VI. ― Après l'article L. 4352-1 du même code, il est inséré un article L. 4352-2 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4352-2.-Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »


    • I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4361-2 du même code est supprimé.
      II. ― L'article L. 4361-3 du même code est ainsi modifié :
      1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
      2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'audioprothésiste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'audioprothésiste. »
      III. ― L'article L. 4361-9 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Après l'article L. 4361-9 du même code, il est inséré deux articles L. 4361-10 et L. 4361-11 ainsi rédigés :
      « Art.L. 4361-10.-L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Art.L. 4361-11.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4361-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4361-9. »


    • I. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4362-1 du même code est supprimé.
      II. ― L'article L. 4362-2 du même code est ainsi modifié :
      1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
      2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'opticien-lunetier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'opticien-lunetier. »
      III. ― L'article L. 4362-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      IV. ― Il est rétabli un article L. 4362-8 du même code ainsi rédigé :
      « Art.L. 4362-8.-L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. »
      V. ― Après l'article L. 4362-11 du même code, il est inséré un article L. 4362-12 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4362-12.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4362-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4362-7. »


    • I. ― L'article L. 4371-2 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, » sont supprimés ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'intéressé porte le titre professionnel de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif. »
      II. ― Après l'article L. 4371-3 du même code, il est inséré un article L. 4371-3-1 ainsi rédigé :
      « Art.L. 4371-3-1.-Le diététicien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le diététicien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. »
      III. ― Le dernier alinéa de l'article L. 4371-5 du même code est ainsi rédigé :
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
      IV. ― L'article L. 4371-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa, après le mot : « composée » est inséré le mot : « notamment » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat » sont remplacés par les mots : «, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français ».
      V. ― Après l'article L. 4371-7 du même code, il est inséré deux articles L. 4371-8 et L. 4371-9 ainsi rédigés :
      « Art.L. 4371-8.-Le diététicien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Art.L. 4371-9.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4371-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4371-7. »


    • Au dernier alinéa des articles L. 4381-1-1, L. 4381-1-2 et L. 4381-4 du même code, les mots : « , déontologiques et disciplinaires » sont supprimés.


    • Il est rétabli un titre IX du livre III de la quatrième partie du même code ainsi rédigé :


      « TITRE IX



      « AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES
      DE PUÉRICULTURE ET AMBULANCIERS



      « Chapitre Ier



      « Aides-soignants


      « Art.L. 4391-1.-Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires :
      « 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
      « 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;
      « 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant.
      « Art.L. 4391-2.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignant les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, avec succès, un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires :
      « 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
      « 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
      « Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
      « La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1.
      « Art.L. 4391-3.-L'aide-soignant peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'aide-soignant fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'aide-soignant.
      « Art.L. 4391-4.-L'aide-soignant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'aide-soignant dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.
      « Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
      « Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
      « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
      « Art.L. 4391-5.-L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Art.L. 4391-6.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4391-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4391-4.


      « Chapitre II



      « Auxiliaires de puériculture


      « Art.L. 4392-1.-Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
      « 1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
      « 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
      « 3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
      « Art.L. 4392-2.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1, sont titulaires :
      « 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
      « 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
      « Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
      « La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4392-1.
      « Art.L. 4392-3.-L'auxiliaire de puériculture peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'auxiliaire de puériculture fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'auxiliaire de puériculture.
      « Art.L. 4392-4.-L'auxiliaire de puériculture, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'auxiliaire de puériculture dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.
      « Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
      « Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
      « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
      « Art.L. 4392-5.-L'auxiliaire de puériculture, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
      « Art.L. 4392-6.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4392-2 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4392-4.


      « Chapitre III



      « Ambulanciers


      « Art.L. 4393-1.-L'ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes.
      « Art.L. 4393-2.-Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
      « 1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
      « 2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
      « 3° Du diplôme d'ambulancier.
      « Art.L. 4393-3.-L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :
      « 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
      « 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
      « 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
      « Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
      « La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.
      « Art.L. 4393-4.-L'ambulancier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ambulancier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « L'intéressé porte le titre professionnel d'ambulancier.
      « Art.L. 4393-5.-L'ambulancier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'ambulancier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.
      « Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
      « L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
      « Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
      « Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
      « Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
      « La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
      « Art.L. 4393-6.-L'ambulancier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France.
      « Art.L. 4393-7.-Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° En tant que de besoin, les règles professionnelles ;
      « 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-3 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
      « 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-4.


      « Chapitre IV



      « Dispositions pénales


      « Art.L. 4394-1.-L'usage sans droit de la qualité d'aide-soignant ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
      « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
      « Art.L. 4394-2.-L'usage sans droit de la qualité d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
      « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
      « Art.L. 4394-3.-L'usage sans droit de la qualité d'ambulancier ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
      « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. »


    • Aux articles L. 4112-1, L. 4123-5, L. 4151-5-1, L. 4221-4, L. 4221-9, L. 4221-14-1, L. 4311-12, L. 4343-3, L. 4381-1-2 et L. 4381-4 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».


    • Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de la santé et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 706,8 Ko
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