- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 81)
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 80)
- Article
- Article 1
- Article
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 81)
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 80)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 82 à 211)
- TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― CREDITS ET DECOUVERTS (Articles 82 à 85)
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOI (Articles 86 à 88)
- TITRE III : REPORTS DE CREDITS DE 2010 SUR 2011 (Article 89)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 211)
- Article
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article
- Article 144
- Article 145
- Article
- Article 146
- Article
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article
- Article 150
- Article
- Article 151
- Article 152
- Article
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article
- Article 159
- Article
- Article 160
- Article
- Article 161
- Article 162
- Article
- Article 163
- Article 164
- Article
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article
- Article 175
- Article
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article
- Article 194
- Article
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article
- Article 198
- Article
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article
- Article 209
- Article 210
- Article
- Article 211
- Article
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Liens relatifs
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. ― Autorisation de perception
des impôts et produits
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;
3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.Versions
B. ― Mesures fiscales
I. ― Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
« ― 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
« ― 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; » ;
b) Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € » est remplacé par le montant : « 70 830 € » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;
c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 € » est remplacé par le montant : « 661 € » ;
3° Au 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».
II. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 698 € ».Versions
L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. ― Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »Versions
L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Après l'année : « 2009, », la fin du III est ainsi rédigée : « 680 € au titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l'imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l'imposition des revenus de 2012 ».Versions
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I. ― Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
II. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».
III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
IV. ― Le a du 2 de l'article 1649-0 A du même code est complété par les mots : «, à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A, de l'augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ».
V. ― L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
a) Le e du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. » ;
b) Le f est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »
VI.-A la fin du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
VII.-Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.VersionsLiens relatifs
I. ― Le second alinéa de l'article 150 duodecies du même code est supprimé.
II.-L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :
A. ― Le 1 du I est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le revenu », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
B. ― Au premier alinéa du 2 et au 4, les mots : «, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année » sont supprimés ;
C. ― La dernière phrase des 2,2 bis,6 et 7 du II est supprimée.
III. ― Le troisième alinéa du II de l'article 151 sexies du même code est supprimé.
IV. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « gains nets exonérés en application », la référence : « du 1 du I et » est supprimée.
V. ― Le premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
VI. ― Le 7 de l'article 1649-0 A du même code est abrogé.
VII. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :
1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;
2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.VersionsLiens relatifs
I. ― A la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».
II. ― A la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».VersionsLiens relatifs
La dernière phrase du second alinéa du I de l'article 216 du même code est supprimée.Versions
I. ― Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».
II. ― Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »Versions
I. ― Le II de l'article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.
« Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.
« Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
« Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.
« Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :
« 1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;
« 2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ;
« 3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;
« 4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement. »
II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.VersionsLiens relatifs
Après le a sexies du I de l'article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
« a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :
a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;
b) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;
c) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.
Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.VersionsLiens relatifs
Le a du 1 de l'article 220 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :
« ― les moins-values de cession de ces biens ou droits ;
« ― les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.
« Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt. »Versions
L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».Versions
L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 137-11-1.-Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %.
« Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »Versions
Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».VersionsLiens relatifs
Le premier alinéa du 1 de l'article 39 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »Versions
Au I de l'article 220 undecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».Versions
A la fin du II de l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2014 ».Versions
I. ― Les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts sont abrogés.
II. ― L'article 1001 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. ― Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :
« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
« ― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
« ― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.
« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
« 2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
II. ― Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».
III. ― L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application du 4 :
« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF
2011
1 084
291
40
145
66
2012
964
259
35
129
59
2013
843
226
31
113
51
2014
723
194
26
97
44
2015
602
162
22
81
37
2016
482
129
18
65
29
2017
361
97
13
48
22
2018
241
65
9
32
15
2019
120
32
4
16
7
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.VersionsLiens relatifs
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. ― Après l'article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE.-Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.»
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
III. ― Au 3° du 1 de l'article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».
IV. ― Au 1° de l'article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné ».
V. ― Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;
2° A la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».
VI. ― Le premier alinéa de l'article 1010 du même code est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
VII. ― L'article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 ».
VIII. ― L'article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».
IX. ― Le I de l'article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;
2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.VersionsLiens relatifs
Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »Versions
I. ― Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :
« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »
II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de publicité en ligne
« Art. 302 bis KI.-I. ― Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.
« II. ― Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.
« III. ― Le taux de la taxe est de 1 %.
« IV. ― Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »Versions
Aux première et seconde phrases de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».VersionsLiens relatifs
Après le mot : « véhicules », la fin de la première phrase du 3 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « , y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. »Versions
Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »VersionsLiens relatifs
Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; ».Versions
Le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »Versions
Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;
2° Le 2 est abrogé.VersionsLiens relatifs
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ― 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« ― 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; ».
II. ― L'article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le mot : « décret », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;
2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »
II. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I. ― Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
II. ― L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;
2° Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;
b) A la dernière phrase, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;
3° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est supprimée ;
b) A la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;
c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
50 % (1)
25 %
25 % (2)
d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée :
A compter de 2011
50 %
25 %
25 %
40 %
40 %
40 %
25 %
40 %
e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :
« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :
« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;
« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;
« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »
III. ― Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
IV. ― Le d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »
V. ― Le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; ».
VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.VersionsLiens relatifs
I. ― Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. » ;
2° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;
3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;
4° Le treizième alinéa est supprimé.
II. ― Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».
II. ― Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».
III. ― L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au I :
1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2° :
a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; » ;
b) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; » ;
c) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; » ;
d) Le second alinéa du e est supprimé ;
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
3° Au 3° :
a) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. »
B. ― A la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies ».
C. ― Le III est abrogé.
D. ― Au IV :
1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;
3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa ».
E. ― Au VI :
1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au 2 :
a) A la fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;
4° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
F. ― Au premier alinéa du VI bis :
1° A la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis », après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » et à la fin, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° A la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, ».
G. ― Le VI ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », insérer les mots : « versements effectués au titre de » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « des a à c du 1 » sont remplacées par les références : « du 1, du 2 bis » ;
3° Au troisième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » et après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, ».
H. ― Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :
« VI quater. ― Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 B,199 unvicies,199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI quinquies. ― Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;
« b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
IV. ― Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».
V. ― L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
A. ― Au I :
1° Au 1 :
a) A la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
c) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
d) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »
e) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; »
f) Le f est ainsi rédigé :
« f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
g) Les g et h sont abrogés ;
2° Au 3 :
a) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »
b) Le e est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. »
B. ― Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. »
C. ― Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
d) A la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé, les mots : « de l'ensemble des frais et commissions » sont remplacés par les mots : « des droits ou frais d'entrée » et, après les mots : « commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »
D. ― Le 2 du III est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;
2° A la seconde phrase, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
E. ― Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
F. ― A la fin du deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
G. ― Le VI est ainsi rédigé :
« VI. ― Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;
« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
VI. ― L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
4° A l'avant-dernier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est insérée la référence : « 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) A la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;
c) A la première phrase, après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et » ;
d) A la première phrase, après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou » ;
e) A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
VII. ― L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »
VIII. ― L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;
b) A la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; »
d) Au c, après le mot : « alinéa », la fin est ainsi rédigée : « et des a, b, d, e et f. » ;
e) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :
« d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;
f) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;
g) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter.L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.
« 1 quater.L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;
3° La seconde phrase du 2 est supprimée ;
4° A la seconde phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.
IX. ― Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 214-41-2. ― Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. »
X. ― A. ― Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. ― Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
2° Le I de l'article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;
3° Le 2 du II de l'article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
II. ― Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »
III. ― Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.
IV. ― Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »
II. ― A la fin du deuxième alinéa du III du même article, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »
B. ― Le II est ainsi rétabli :
« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. »
C. ― Le IV est abrogé.
II. ― A. ― Le III de l'article 244 quater B du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;
« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »
B. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
III. ― Le même article 244 quater B est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :
« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;
« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :
« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;
« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier ».
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;
2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; »
C. ― Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »
IV. ― Le deuxième alinéa du I de l'article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B. »
V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE. ― I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;
« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;
« 3° L'Agence française de développement.
« II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.
« III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.
« IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
« V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe de risque systémique.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
« VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.
« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.
« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même VI.
« IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
« X. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. »
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Versions
A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 du code des douanes, les mots : « d'une valeur inférieure à 500 000 € hors taxes » sont supprimés.Versions
II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. ― Le 1 du II du 1.1 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
c) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées ».
B. ― Le 1 du II du 1.2 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont il aurait bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées ».
C. ― Le 1 du II du 1.3 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots :
«, et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ».
II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A.-I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »
II. ― Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; ».
III. ― Au troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, après la référence : « de l'article 1648 A du même code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ».
IV. ― La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est supprimée.
V. ― A la seconde phrase du premier alinéa des III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et à la seconde phrase du premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, les mots : «, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation » sont remplacés par les mots : « ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre ».
VI. ― Le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et le 4.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont abrogés.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art.L. 1613-1.-Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
« En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
II. ― L'article L. 3334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4332-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.
« En 2011, ce fonds n'est pas abondé. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 1614-1 est ainsi rédigé :
« La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009,2010 et 2011. » ;
3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 » sont remplacés par les mots : « en 2009 et en 2011 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011. » ;
5° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2335-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. » ;
6° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».
II. ― A la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».
III. ― Au dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».Versions
Le code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;
2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
3° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;
b) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».Versions
L'article L. 3334-16-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, en 2006,2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
2° A la seconde phrase du 1° du I, les mots : « en 2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
3° A la seconde phrase du 2° du I, les mots : « en 2006,2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
4° A la seconde phrase du 3° du I, les mots : « en 2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
5° A la première phrase du deuxième alinéa du IV, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
6° Au dernier alinéa du IV, les mots : « des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code ».VersionsLiens relatifs
I. ― A. ― 1.L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »
2.L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
B. ― La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »
C. ― Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
D. ― Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
E. ― Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l'article 77 ».
F. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;
2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » ;
3° Au début du cinquième alinéa du XIX, est ajoutée la référence : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».
II. ― A. ― L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
B. ― Le I de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »
C. ― 1. La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.
2. La seconde phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.
3. Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
D. ― Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :
1° Aux troisième et onzième alinéas, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »
III. ― A. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3. » ;
3° L'article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l'article L. 2335-3 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
D. ― Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
2. Après le quatrième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
F. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
G. ― Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
H. ― Après le douzième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu'il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu'il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
J. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;
2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »
K. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :
« F. ― Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :
― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;
― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.
B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.
V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.»Versions
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et « 1,176 » ;
2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
1,065 814
Aisne
0,960 219
Allier
0,761 216
Alpes-de-Haute-Provence
0,548 738
Hautes-Alpes
0,412 301
Alpes-Maritimes
1,597 940
Ardèche
0,753 765
Ardennes
0,649 792
Ariège
0,386 859
Aube
0,718 745
Aude
0,734 523
Aveyron
0,769 583
Bouches-du-Rhône
2,315 686
Calvados
1,118 208
Cantal
0,574 784
Charente
0,618 395
Charente-Maritime
1,006 530
Cher
0,635 762
Corrèze
0,744 933
Corse-du-Sud
0,211 689
Haute-Corse
0,208 489
Côte-d'Or
1,109 945
Côtes-d'Armor
0,912 779
Creuse
0,417 972
Dordogne
0,775 452
Doubs
0,870 688
Drôme
0,827 867
Eure
0,960 111
Eure-et-Loir
0,826 922
Finistère
1,040 650
Gard
1,053 675
Haute-Garonne
1,635 800
Gers
0,456 544
Gironde
1,784 466
Hérault
1,289 274
Ille-et-Vilaine
1,171 365
Indre
0,586 592
Indre-et-Loire
0,958 815
Isère
1,812 596
Jura
0,694 668
Landes
0,730 860
Loir-et-Cher
0,594 564
Loire
1,102 820
Haute-Loire
0,601 668
Loire-Atlantique
1,511 040
Loiret
1,088 637
Lot
0,606 282
Lot-et-Garonne
0,517 257
Lozère
0,413 596
Maine-et-Loire
1,155 629
Manche
0,949 928
Marne
0,920 603
Haute-Marne
0,589 837
Mayenne
0,546 733
Meurthe-et-Moselle
1,038 513
Meuse
0,532 412
Morbihan
0,916 215
Moselle
1,553 613
Nièvre
0,616 886
Nord
3,088 974
Oise
1,110 359
Orne
0,698 562
Pas-de-Calais
2,174 395
Puy-de-Dôme
1,405 251
Pyrénées-Atlantiques
0,948 791
Hautes-Pyrénées
0,570 737
Pyrénées-Orientales
0,687 283
Bas-Rhin
1,356 669
Haut-Rhin
0,910 411
Rhône
1,997 669
Haute-Saône
0,450 975
Saône-et-Loire
1,034 797
Sarthe
1,043 535
Savoie
1,144 801
Haute-Savoie
1,268 622
Paris
2,419 260
Seine-Maritime
1,706 677
Seine-et-Marne
1,883 847
Yvelines
1,746 758
Deux-Sèvres
0,641 417
Somme
1,075 487
Tarn
0,658 593
Tarn-et-Garonne
0,436 314
Var
1,338 480
Vaucluse
0,733 995
Vendée
0,936 378
Vienne
0,672 894
Haute-Vienne
0,608 419
Vosges
0,733 034
Yonne
0,762 701
Territoire de Belfort
0,219 409
Essonne
1,528 954
Hauts-de-Seine
1,994 080
Seine-Saint-Denis
1,927 523
Val-de-Marne
1,523 032
Val-d'Oise
1,586 046
Guadeloupe
0,695 926
Martinique
0,519 269
Guyane
0,336 041
La Réunion
1,456 386
Total
100VersionsLiens relatifs
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,70
6,64
Aquitaine
4,39
6,21
Auvergne
5,72
8,11
Bourgogne
4,12
5,83
Bretagne
4,72
6,67
Centre
4,27
6,06
Champagne-Ardenne
4,82
6,84
Corse
9,63
13,62
Franche-Comté
5,88
8,31
Ile-de-France
12,05
17,05
Languedoc-Roussillon
4,12
5,84
Limousin
7,98
11,27
Lorraine
7,23
10,21
Midi-Pyrénées
4,68
6,62
Nord-Pas-de-Calais
6,75
9,56
Basse-Normandie
5,09
7,19
Haute-Normandie
5,02
7,11
Pays de la Loire
3,97
5,63
Picardie
5,30
7,48
Poitou-Charentes
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,93
5,55
Rhône-Alpes
4,13
5,84VersionsLiens relatifs
I. ― Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'Etat dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;
« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.
« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à : » ;
3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,14 € » ;
4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ;
5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :
« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
« c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;
« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° » ;
6° Le septième alinéa et le tableau du huitième alinéa sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,362 040
Aisne
1,213 746
Allier
0,513 012
Alpes-de-Haute-Provence
0,173 250
Hautes-Alpes
0,104 612
Alpes-Maritimes
1,734 809
Ardèche
0,415336
Ardennes
0,508 498
Ariège
0,203 907
Aube
0,805 146
Aude
0,844 730
Aveyron
0,163 066
Bouches-du-Rhône
4,011 284
Calvados
0,887 766
Cantal
0,057 728
Charente
0,591 509
Charente-Maritime
0,837 422
Cher
0,523 029
Corrèze
0,215395
Corse-du-Sud
0,108 725
Haute-Corse
0,254 617
Côte-d'Or
0,342 088
Côtes-d'Armor
0,503 804
Creuse
0,095 275
Dordogne
0,472 985
Doubs
0,793 751
Drôme
0,554 032
Eure
0,696 435
Eure-et-Loir
0,580 008
Finistère
0,565 479
Gard
1,430 377
Haute-Garonne
0,995 954
Gers
0,155 419
Gironde
1,597 602
Hérault
1,791 161
Ille-et-Vilaine
0,720 395
Indre
0,214 775
Indre-et-Loire
0,583 001
Isère
0,725 249
Jura
0,287 465
Landes
0,308 038
Loir-et-Cher
0,322 369
Loire
0,644 922
Haute-Loire
0,151 249
Loire-Atlantique
1,133 266
Loiret
1,169 086
Lot
0,190 828
Lot-et-Garonne
0,586 970
Lozère
0,024 094
Maine-et-Loire
0,831 829
Manche
0,377 190
Marne
0,801 815
Haute-Marne
0,294 721
Mayenne
0,304 349
Meurthe-et-Moselle
0,901 565
Meuse
0,312 918
Morbihan
0,543 932
Moselle
1,190 266
Nièvre
0,272 877
Nord
7,326 826
Oise
1,632 086
Orne
0,350 529
Pas-de-Calais
5,554 544
Puy-de-Dôme
0,561 661
Pyrénées-Atlantiques
0,549 580
Hautes-Pyrénées
0,270 693
Pyrénées-Orientales
1,237 840
Bas-Rhin
1,747 906
Haut-Rhin
0,690 632
Rhône
0,988 374
Haute-Saône
0,390 239
Saône-et-Loire
0,521 447
Sarthe
0,775 873
Savoie
0,201 603
Haute-Savoie
0,351 105
Paris
1,059 504
Seine-Maritime
2,302 995
Seine-et-Marne
1,852 326
Yvelines
0,760 062
Deux-Sèvres
0,389 065
Somme
0,997 855
Tarn
0,551 439
Tarn-et-Garonne
0,266 221
Var
1,207 853
Vaucluse
0,928 264
Vendée
0,327 332
Vienne
0,687 337
Haute-Vienne
0,464 980
Vosges
0,520 301
Yonne
0,497 110
Territoire de Belfort
0,251 539
Essonne
1,266 037
Hauts-de-Seine
1,066 043
Seine-Saint-Denis
3,968 776
Val-de-Marne
1,680 460
Val-d'Oise
1,991 258
Guadeloupe
3,138 412
Martinique
2,145 776
Guyane
3,143 271
La Réunion
7,384 113
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,003 571
Total
100
7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.
II. ― Le III du même article est ainsi rédigé :
« III. ― 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :
« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ;
« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;
« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.
« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENTS
MONTANT À VERSER
(col. A)
MONTANT À VERSER
(col. B)
DIMINUTION
de produit versé
(col. C)
MONTANT
à verser
(col. D)
TOTAL
Ain
0
229 835
0
905 736
1 135 571
Aisne
0
561 106
0
555 616
1 116 722
Allier
0
250 774
0
263 768
514 542
Alpes-de-Haute-Provence
90 877
0
0
0
90 877
Hautes-Alpes
54 873
0
0
0
54 873
Alpes-Maritimes
0
1 283 364
0
3 620 782
4 904 146
Ardèche
0
437 401
0
1 253 243
1 690 644
Ardennes
266 729
0
0
0
266 729
Ariège
106 958
0
0
0
106 958
Aube
0
1 354 913
0
2 456 688
3 811 601
Aude
0
907 597
0
1 485 434
2 393 031
Aveyron
0
48 352
0
315 913
364 265
Bouches-du-Rhône
2 104 093
0
0
0
2 104 093
Calvados
0
243 545
0
467 081
710 626
Cantal
30 281
0
0
0
30 281
Charente
0
470 263
0
688 981
1 159 244
Charente-Maritime
0
322 910
0
246 880
569 790
Cher
0
468 582
0
721 327
1 189 909
Corrèze
0
143 146
0
198 151
341 297
Corse-du-Sud
57 031
0
0
0
57 031
Haute-Corse
133 557
0
0
0
133 557
Côte-d'Or
179 440
0
0
0
179 440
Côtes-d'Armor
0
194 898
0
709 035
903 933
Creuse
49 976
0
0
0
49 976
Dordogne
0
186 176
0
544 457
730 633
Doubs
0
888 016
0
1 800 141
2 688 157
Drôme
0
0
― 151 322
59 571
― 91 751
Eure
365 310
0
0
0
365 310
Eure-et-Loir
0
736 674
0
1 261 103
1 997 777
Finistère
0
0
― 333 552
293 688
― 39 864
Gard
0
215 445
0
586 624
802 069
Haute-Garonne
522 421
0
0
0
522 421
Gers
0
121 525
0
307 481
429 006
Gironde
0
0
― 125 699
2 651 971
2 526 272
Hérault
0
0
― 458 690
728 422
269 732
Ille-et-Vilaine
0
138 860
0
1 018 427
1 157 287
Indre
112 659
0
0
0
112 659
Indre-et-Loire
0
117 089
0
583 669
700 758
Isère
380 425
0
0
0
380 425
Jura
0
379 312
0
788 205
1 167 517
Landes
161 579
0
0
0
161 579
Loir-et-Cher
169 096
0
0
0
169 096
Loire
0
0
― 132 914
549 809
416 895
Haute-Loire
79 336
0
0
0
79 336
Loire-Atlantique
0
0
― 193 130
1 591 762
1 398 632
Loiret
0
2 210 940
0
4 541 757
6 752 697
Lot
0
175 929
0
273 730
449 659
Lot-et-Garonne
0
824 121
0
1 563 296
2 387 417
Lozère
12 638
0
0
0
12 638
Maine-et-Loire
0
491 618
0
1 118 109
1 609 727
Manche
197 853
0
0
0
197 853
Marne
420 587
0
0
0
420 587
Haute-Marne
0
248 813
0
410 256
659 069
Mayenne
0
467 100
0
832 883
1 299 983
Meurthe-et-Moselle
472 910
0
0
0
472 910
Meuse
164 139
0
0
0
164 139
Morbihan
0
305 689
0
1 125 656
1 431 345
Moselle
624 346
0
0
0
624 346
Nièvre
143 136
0
0
0
143 136
Nord
0
4 464 161
0
5 642 549
10 106 710
Oise
0
1 923 064
0
3 230 173
5 153 237
Orne
0
180 927
0
309 371
490 298
Pas-de-Calais
0
6 382 351
0
10 648 107
17 030 458
Puy-de-Dôme
0
0
― 155 582
62 234
― 93 348
Pyrénées-Atlantiques
0
0
― 122 518
744 653
622 135
Hautes-Pyrénées
0
145 986
0
623 055
769 041
Pyrénées-Orientales
0
541 361
0
501 024
1 042 385
Bas-Rhin
0
2 118 498
0
4 207 528
6 326 026
Haut-Rhin
362 267
0
0
0
362 267
Rhône
518 446
0
0
0
518 446
Haute-Saône
0
326 898
0
489 920
816 818
Saône-et-Loire
0
272 673
0
558 770
831 443
Sarthe
0
534 797
0
729 398
1 264 195
Savoie
0
0
― 254 181
340 575
86 394
Haute-Savoie
0
0
― 16 081
596 864
580 783
Paris
555 756
0
0
0
555 756
Seine-Maritime
0
755 084
0
1 596 382
2 351 466
Seine-et-Marne
0
1 294 679
0
1 779 406
3 074 085
Yvelines
398 686
0
0
0
398 686
Deux-Sèvres
0
277 355
0
385 263
662 618
Somme
523 419
0
0
0
523 419
Tarn
0
646 945
0
1 457 437
2 104 382
Tarn-et-Garonne
139 645
0
0
0
139 645
Var
0
0
― 465 921
478 788
12 867
Vaucluse
486 915
0
0
0
486 915
Vendée
171 700
0
0
0
171 700
Vienne
0
411 800
0
514 487
926 287
Haute-Vienne
0
318 937
0
626 380
945 317
Vosges
272 920
0
0
0
272 920
Yonne
0
497 628
0
796 640
1 294 268
Territoire de Belfort
0
149 825
0
351 449
501 274
Essonne
664 091
0
0
0
664 091
Hauts-de-Seine
559 186
0
0
0
559 186
Seine-Saint-Denis
0
2 298 187
0
3 198 095
5 496 282
Val-de-Marne
0
862 979
0
2 547 414
3 410 393
Val-d'Oise
0
2 115 768
0
3 599 002
5 714 770
Total métropole
11 553 281
40 943 896
― 2 409 590
82 534 616
132 622 203
III. ― Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. »VersionsLiens relatifs
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
II. ― Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».
III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 039 907
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
947 037
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000
Total
55 342 160Versions
B. ― Autres dispositions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.Versions
I. ― Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 », et au 2° du même article, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».
II. ― A l'article 208 A du même code, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».VersionsLiens relatifs
Au II de l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 77,35 % » et « 22,65 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 80,32 % » et « 19,68 % ».VersionsLiens relatifs
Le 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Des versements opérés au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;
b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas :
« ― aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;
« ― aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'à la même date ;
« ― aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;
« ― à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'Etat affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;
« ― aux produits de cession de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. »VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 49. ― I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ”, qui comporte deux sections.
« A. ― La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ”, retrace :
« 1° En recettes :
« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.
« Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ”.
« B. ― La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ”, retrace :
« 1° En recettes :
« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :
« ― une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;
« ― et une fraction de 160 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 160 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 60 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.
« II. ― Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ” dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 millions d'euros à la première section " Contrôle automatisé ”, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement routiers ”.
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II. ― Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »
IV. ― Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».
II. ― Ce compte retrace :
1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;
2° En dépenses :
― des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;
― des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
III. ― La première phrase du troisième alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complétée par les mots : « , à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique” ».VersionsLiens relatifs
I. ― Après l'article L. 229-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 229-10.-Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »
II. ― Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précitée est ainsi rédigé :
« III. ― La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat ” du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »
III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.
Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.
IV. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZC. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ”, exigible le 1er janvier de chaque année.
« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.
« II. ― La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
« IV. ― Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
« V. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. ― Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZF. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :
« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;
« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
« II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.
« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
III. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».
Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;
b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;
c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;
2° En dépenses :
a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;
b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.
IV. ― Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 6,86 € » est remplacé par le montant : « 7,32 € » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
« 1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs”, dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;
« 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde. »
II. ― Au début du 2° du I de l'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction du produit ».VersionsLiens relatifs
L'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »Versions
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 561,8 millions d'euros en 2010 » sont remplacés par les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » ;
2° Au 3, les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 millions d'euros ».Versions
Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les mots : « , 2010 et 2011 ».Versions
L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 16 700 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 18 700 millions d'euros » ;
2° Au II, le montant : « 1 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 650 millions d'euros ».Versions
Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
« a) Les fabricants de lunettes ;
« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;
« c) Les médecins généralistes ;
« d) Les établissements et services hospitaliers ;
« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
« f) Les sociétés d'ambulance. »
II. ― A. ― Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B. ― Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C. ― Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au c, le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % » ;
2° Le i est supprimé.Versions
I. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par les mots : « , à l'exception des droits de plaidoirie » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine » ;
3° Le début du deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :
« Il est retiré, en tout... (le reste sans changement). » ;
4° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le... (le reste sans changement). »
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. »
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.
III. ― Au IV de l'article 1090 C du code général des impôts, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » et les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
IV. ― L'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.VersionsLiens relatifs
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.VersionsLiens relatifs
I. ― La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-16.-Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. »
II. ― Les IV et V de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« IV. ― Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.
« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.
« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.
« V. ― Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €. »
III. ― L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Art. 46.-Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »
IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :
« Art. 6-8.-La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. » ;
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
II. ― L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
« Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »
III. ― A l'article L. 8253-2 du même code, les mots : «, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
IV. ― L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.VersionsLiens relatifs
L'article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 ” ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.Versions
I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
337 034
368 543
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
82 153
82 153
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
254 881
286 390
Recettes non fiscales
16 873
Recettes totales nettes/dépenses nettes
271 754
286 390
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
73 578
Montants nets pour le budget général
198 176
286 390
― 88 214
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 226
3 226
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
201 402
289 616
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 999
1 999
»
Publications officielles et information administrative
204
193
11
Totaux pour les budgets annexes
2 203
2 192
11
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
23
23
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 226
2 215
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
60 370
60 570
― 200
Comptes de concours financiers
101 794
105 044
― 3 250
Comptes de commerce (solde)
― 32
Comptes d'opérations monétaires (solde)
57
Solde pour les comptes spéciaux
― 3 425
Solde général
― 91 628
II. ― Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
48,8
Amortissement de la dette à moyen terme
48,0
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
0,6
Déficit budgétaire
91,6
Total
189,0
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
186,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
― 1,1
Variation des dépôts des correspondants
― 3,0
Variation du compte de Trésor
1,2
Autres ressources de trésorerie
3,0
Total
189,0
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.
IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
I. ― CRÉDITS DES MISSIONS
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
I. ― Budget général
1 962 343
Affaires étrangères et européennes
15 402
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
32 420
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
142 466
Culture et communication
11 124
Défense et anciens combattants
301 341
Ecologie, développement durable, transports et logement
61 885
Economie, finances et industrie
14 344
Education nationale, jeunesse et vie associative
968 184
Enseignement supérieur et recherche
24 485
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
283 164
Justice et libertés
76 025
Services du Premier ministre
9 109
Solidarités et cohésion sociale
―
Sports
―
Travail, emploi et santé
22 394
Ville
―
II. ― Budgets annexes
12 118
Contrôle et exploitation aériens
11 268
Publications officielles et information administrative
850
Total général
1 974 461Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 928 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 720
Diplomatie culturelle et d'influence
6 720
Administration générale et territoriale de l'Etat
118
Administration territoriale
118
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
16 268
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 529
Forêt
10 434
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 298
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation
1 480
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 480
Culture
15 043
Patrimoines
8 502
Création
3 618
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 923
Défense
4 808
Environnement et prospective de la politique de défense
3 610
Soutien de la politique de la défense
1 198
Direction de l'action du Gouvernement
646
Coordination du travail gouvernemental
646
Ecologie, développement et aménagement durables
13 845
Infrastructures et services de transports
475
Sécurité et affaires maritimes
85
Météorologie
3 454
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 685
Information géographique et cartographique
1 601
Prévention des risques
1 538
Energie, climat et après-mines
488
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
519
Economie
3 453
Développement des entreprises et de l'emploi
3 118
Tourisme
335
Enseignement scolaire
4 886
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 886
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 428
Fonction publique
1 428
Immigration, asile et intégration
1 277
Immigration et asile
442
Intégration et accès à la nationalité française
835
Justice
527
Justice judiciaire
177
Administration pénitentiaire
239
Conduite et pilotage de la politique de la justice
111
Médias, livre et industries culturelles
2 769
Livre et industries culturelles
2 769
Outre-mer
122
Emploi outre-mer
122
Recherche et enseignement supérieur
233 142
Formations supérieures et recherche universitaire
142 665
Vie étudiante
12 727
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 774
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 205
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 856
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 394
Recherche culturelle et culture scientifique
1 187
Enseignement supérieur et recherche agricoles
917
Régimes sociaux et de retraite
440
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
440
Santé
2 657
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 648
Protection maladie
9
Sécurité
129
Police nationale
129
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 739
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Handicap et dépendance
266
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 440
Sport, jeunesse et vie associative
976
Sport
918
Jeunesse et vie associative
58
Travail et emploi
44 062
Accès et retour à l'emploi
43 721
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
94
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
78
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
169
Ville et logement
468
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
46
Développement et amélioration de l'offre de logement
152
Politique de la ville et Grand Paris
270
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
897
Formation aéronautique
897
Total
365 928Versions
I. ― Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé en
équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 411
Aide publique au développement
Solidarité à l'égard des pays en développement
―
Total
3 411
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2010
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement
en loi de finances
pour 2010
INTITULÉ DU PROGRAMME
en loi de finances
pour 2011
INTITULÉ DE LA MISSION
de rattachement
en loi de finances
pour 2011
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Administration générale et territoriale de l'Etat
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Politique des territoires
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Politique des territoires
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Administration territoriale
Administration générale et territoriale de l'Etat
Environnement et prospective de la politique de défense
Défense
Environnement et prospective de la politique de défense
Défense
Equipement des forces
Défense
Equipement des forces
Défense
Soutien de la politique de défense
Défense
Soutien de la politique de défense
Défense
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Interventions territoriales de l'Etat
Politique des territoires
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logement
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logementVersionsLiens relatifs
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
I. ― Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Prêt ne portant pas intérêt consenti
pour financer la primo-accession à la propriété
« Art.L. 31-10-1.-Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
« Section 1
« Conditions du prêt
« Art.L. 31-10-2.-Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
« Art.L. 31-10-3.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
« Art.L. 31-10-4.-Les modalités du prêt sont fonction :
« a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;
« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;
« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;
« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;
« e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.
« Art.L. 31-10-5.-Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;
« b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par dix.
« Section 2
« Maintien du prêt
« Art.L. 31-10-6.-Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
« Art.L. 31-10-7.-L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :
« a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;
« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
« L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
« Section 3
« Montant du prêt
« Art.L. 31-10-8.-Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.
« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.
« Art.L. 31-10-9.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.
« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
« Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.
« Art.L. 31-10-10.-Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.
« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.
« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :
Nombre de personnes
1
2
3
4
5 et plus
Coefficient familial
1,0
1,4
1,7
2,0
2,3
« Section 4
« Durée du prêt
« Art.L. 31-10-11.-Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.
« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.
« La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.
« Art.L. 31-10-12.-La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
« La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.
« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.
« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.
« Section 5
« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle
« Art.L. 31-10-13.-L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
« Art.L. 31-10-14.-Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.
« Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant. »
II. ― Le code général des impôtsest ainsi modifié :
A. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater V ainsi rédigé :
« Art. 244 quater V.-I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.
« II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.
« IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
B. ― Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :
« Art. 199 ter T.-I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
« III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. »
C. ― Après l'article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :
« Art. 220 Z ter.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T. »
D. ― Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :
« z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
E. ― A l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V ».
F. ― A la première phrase du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
G. ― L'article 200 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;
2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
III. ― A la fin du IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.
V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d'une résidence par contribuable » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.Versions
I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies E du même code, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.VersionsLiens relatifs
Le IV de l'article 199 undecies C du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le 9 du I de l'article 278 sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. ― Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. ― Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.Versions
I. ― L'article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.
« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. »
B. ― Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
C. ― Le 7 est abrogé.
D. ― Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »
II. ― A la fin de l'article 7 du même code, les mots : «, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6 » sont supprimés.
III. ― L'article 196 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 196 bis.-La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. »
IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. »
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Versions
I. ― Après l'article 80 undecies A du même code, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies B.-Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »
II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des sociétés en participation, » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des sociétés en participation, ».
II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Versions
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater C est abrogé ;
2° L'article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l'habitation principale du contribuable », la fin de la première phrase du 1 est ainsi rédigée : « et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. » ;
b) Aux 1°,2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
c) Après le a du 5, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ; »
d) Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »VersionsLiens relatifs
I. ― Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :
« Art. 242 septies. - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.
« Les opérations réalisées par ces entreprises en application du premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.
« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la même loi. »
II. ― Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :
« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »
III. ― Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »
IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.
Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 4° du 2 et le 8 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont abrogés.
II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.Versions
I. ― La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.Versions
L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art.L. 45 F.-Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»VersionsLiens relatifs
I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II. ― La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.
III. ― A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.
IV. ― L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;
b) A la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %. » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».
V. ― Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;
2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;
3° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième ».
VI. ― Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »
VII. ― A la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % ».
VIII. ― L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. »
IX. ― 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier et l'article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.VersionsLiens relatifs
I. ― Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises :
A. ― Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : «, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
B. ― Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.
C. ― Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».
D. ―Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».
E. ― A l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».
F. ― Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».
G. ― L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.
H. ― Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
I. ― L'article 1467 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;
4° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.
« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »
J. ― A l'article 1467 A du même code, la référence : «, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.
K. ― L'article 1473 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».
L. ― L'article 1476 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :
« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »
M. ― L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
N. ― L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;
2° Le IV bis est abrogé.
O. ― 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°,50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »
2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.
P. ― L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;
2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».
Q. ― Le premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
R. ― Le II du même article 1647 D est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. »
S. ― Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.
T. ― Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
― 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
― 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. ― Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectvités territoriales :
A. ― L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° A la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».
B. ― L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : «, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».
C. ― Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;
2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »
D. ― L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;
b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
― le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; » ;
― au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;
d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;
b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
― au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;
― au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
― au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;
― le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;
b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;
c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;
d) Le 2 est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
― le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».
E. ― L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;
2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.
« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.
« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « est pondéré » sont remplacés par les mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa du présent article, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente.A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;
e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;
« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».
F. ― L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;
2° A la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : «, à l'article 1464 C » ;
3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;
4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;
5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII.
G. ― Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :
― 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
― 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
H. ― Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
I. ― Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :
« IV. ― Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »
J. ― L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » ;
3° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
K. ― L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »
L. ― A l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».
III. ― Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale :
A. ― Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile. »
B. ― L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d'impôt ».
IV. ― Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts :
A. ― Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l'article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».
B. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacées par la référence : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».
C. ― Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».
D. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».
V. ― Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
A. ― Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».
B. ― Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »
C. ― Le second alinéa du II de l'article 1519 F du même code est complété par les mots : « pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. »
D. ― Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
E. ― Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »
F. ― Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «,1599 quater A bis ».
G. ― Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 A quater.-Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »
H. ― L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
VI. ― Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste :
Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacées par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».
VII. ― Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII. ― Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
« ― au troisième alinéa, les mots : " au titre de l'année 2010 ” sont remplacés par les mots : " perçu en 2010 ” ;
« ― au quatrième alinéa, les mots : " au titre de 2010 ” sont remplacés par les mots : " en 2010 ”. » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;
c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en 2010 ».
IX. ― Corrections des abattements de taxe d'habitation :
A. ― L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points » ;
b) Au 2, les mots : « égal à 5,10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % » ;
c) A la première phrase du 3, les mots : « de 5,10 ou 15 % » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;
2° Le 1 du II ter est ainsi rédigé :
« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;
3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. ― Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :
« 1° D'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;
« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.
« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;
4° A la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : «, le cas échéant après application du II quater, ».
B. ― Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »
X. ― Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale) :
A. ― Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
1. Le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. »
2. Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »
3. Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :
« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».
B. ― Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance :
1. Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. »
2. Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,885 5
Aisne
1,305 8
Allier
0,853 5
Alpes-de-Haute-Provence
0,276 6
Hautes-Alpes
0,169 8
Alpes-Maritimes
1,359 6
Ardèche
0,781 3
Ardennes
0,576 4
Ariège
0,346 7
Aube
0,410 2
Aude
0,787 9
Aveyron
0,446 7
Bouches-du-Rhône
3,264 9
Calvados
―
Cantal
0,249 9
Charente
0,850 4
Charente-Maritime
0,577 3
Cher
0,361 1
Corrèze
0,409 3
Côte-d'Or
―
Côtes-d'Armor
0,840 9
Creuse
―
Dordogne
0,642 2
Doubs
1,517 9
Drôme
1,896 4
Eure
0,540 9
Eure-et-Loir
―
Finistère
1,578 2
Corse-du-Sud
0,681 2
Haute-Corse
0,253 7
Gard
1,464 3
Haute-Garonne
2,523 5
Gers
0,431 2
Gironde
2,063 1
Hérault
1,818 2
Ille-et-Vilaine
1,897 5
Indre
0,178 9
Indre-et-Loire
0,469 3
Isère
3,499 9
Jura
0,549 0
Landes
0,859 0
Loir-et-Cher
0,408 8
Loire
1,727 2
Haute-Loire
0,480 7
Loire-Atlantique
1,846 8
Loiret
―
Lot
0,217 3
Lot-et-Garonne
0,539 8
Lozère
―
Maine-et-Loire
―
Manche
0,845 8
Marne
―
Haute-Marne
0,255 1
Mayenne
0,539 5
Meurthe-et-Moselle
1,705 8
Meuse
0,315 4
Morbihan
0,991 1
Moselle
1,426 1
Nièvre
0,577 3
Nord
5,078 6
Oise
1,433 8
Orne
―
Pas-de-Calais
3,583 1
Puy-de-Dôme
0,673 4
Pyrénées-Atlantiques
1,033 1
Hautes-Pyrénées
0,618 6
Pyrénées-Orientales
1,019 1
Bas-Rhin
2,178 3
Haut-Rhin
2,102 3
Rhône
1,466 8
Haute-Saône
0,295 9
Saône-et-Loire
1,029 7
Sarthe
0,972 2
Savoie
1,023 0
Haute-Savoie
1,503 5
Paris
―
Seine-Maritime
2,281 5
Seine-et-Marne
1,973 8
Yvelines
1,199 3
Deux-Sèvres
0,415 4
Somme
1,374 1
Tarn
0,808 6
Tarn-et-Garonne
0,498 0
Var
1,3791
Vaucluse
1,382 2
Vendée
1,369 8
Vienne
0,423 6
Haute-Vienne
0,555 9
Vosges
1,285 0
Yonne
0,389 8
Territoire de Belfort
0,309 4
Essonne
2,504 9
Hauts-de-Seine
―
Seine-Saint-Denis
4,065 7
Val-de-Marne
2,338 8
Val-d'Oise
1,286 5
Guadeloupe
0,347 4
Martinique
―
Guyane
0,305 4
La Réunion
―
XI. ― Modifications relatives aux délibérations :
A. ― Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.
B. ― Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».
C. ― Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :
« 2.1.7. ― I. ― L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.
« II. ― Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
« III. ― Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »
D. ― Au deuxième alinéa du 5 du même article 77, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».
XII. ― Précisions sur les modalités de fixation des taux :
A. ― L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;
4° Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;
5° Le dernier alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.
« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. » ;
6° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
7° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. ― Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;
8° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;
9° Le VIII est abrogé ;
10° Le X est ainsi rédigé :
« X. ― Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »
B. ― L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »
C. ― Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »
XIII.-Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle :
A. ― Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ; »
2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :
« ― en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
« ― en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
« ― et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.
« L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;
5° Le 3° est abrogé ;
6° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;
7° Le 6° est abrogé ;
8° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.
« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;
B. ― Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :
« V bis. ― 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »
C. ― A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.
D. ― L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;
d) A la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;
e) Le sixième alinéa est supprimé ;
f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».
E. ― Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « impositions directes locales ».
XIV. ― Modifications relatives au calcul de la compensation relais :
L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »
XV. ― Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle :
Le 1 du III de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « du 1 » est supprimée ;
2° Le a est ainsi rédigé :
« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.
« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».
XVI. ― Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle :
L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. ― Le 1.1 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du 1° du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;
b) Au sixième alinéa du même 1° du 1, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » et sont ajoutés les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité » ;
c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;
d) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; » ;
e) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« ― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F,1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; » ;
f) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.
« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :
« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;
« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.
« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »
B. ― Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :
« ― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».
C. ― Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :
« ― et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».
D. ― Le II du 1.4 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».
XVII. ― Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes :
L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. » ;
XVIII. ― Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
A la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».
XIX. ― Dispositions diverses :
A. ― Corrections d'erreurs matérielles :
1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ».
2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.
B. ― Mesures de coordination :
1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».
2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »
3.L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.
4.A la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».
5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».
6.A la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».
C. ― Abrogation de dispositions devenues obsolètes :
1.A compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C,1586 D,1586 E,1599 ter A à 1599 ter E,1599 quinquies,1609 bis,1609 ter A,1609 nonies A ter,1609 nonies B,1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.
2. Le V de l'article 15 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
3.L'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales. »
4.A l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».
5. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».
6.A la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés.
7.L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé.
XX. ― Après le deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. »
XXI. ― Modifications relatives au code général des collectivités territoriales :
A. ― Versements par douzièmes :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;
2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.
B. ― Mesures de coordination :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;
2° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;
b) Le 1° est abrogé ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;
4° Au 1° de l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéas de l'article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l'article L. 5334-9, par deux fois à l'article L. 5334-11, au a de l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l'article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;
7° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;
8° L'article L. 5334-12 est abrogé.
9° L'article L. 2331-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1° du a, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Au b, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; » ;
10° L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du a, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
11° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du a est ainsi rédigé :
« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; » ;
b) Le a est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; » ;
c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
12° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
13° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
14° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
15° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
16° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
17° A la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».
XXII. ― Entrée en vigueur :
Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le 2° du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.
Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.
XXIII. ― Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.VersionsLiens relatifs
Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 A bis.-A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »Versions
Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « bases de » sont remplacés par les mots : « éléments servant à l'établissement de la ».Versions
I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B.-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
« b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
« II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;
« b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
(En euros)
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
TARIF
Unité de raccordement d'abonnés
6 350
Carte d'abonné
70
« IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
« b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. ― Le 2° de l'article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :
« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ; ».
III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.VersionsLiens relatifsI. ― L'article 1407 bis du code même est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232. ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : de la commune , sont insérés les mots : ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. ― Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.VersionsLiens relatifs
Après le a de l'article L. 135 B du même, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».VersionsLiens relatifs
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.VersionsLiens relatifs
Après le mot : « taxe », la fin de l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »Versions
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un ze ainsi rédigé :
« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. »Versions
A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1609 du même code, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ».Versions
Au deuxième alinéa de l'article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».Versions
I.-Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :
« Art. 1519 HA.-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.
« II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
« III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
« ― 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
« ― 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;
« ― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;
« ― 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
« ― 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
« IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;
4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; » ;
5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «,1519 H et 1519 HA » ;
6° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;
7° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; » ;
8° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».
II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.
III. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ; »
2° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, ».VersionsLiens relatifs
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.Versions
I.-Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 3334-18.-I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« ― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur,5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. ― Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
« VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II.-Le 4.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.VersionsLiens relatifs
I.-Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 4332-9.-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;
« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
« IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II.-Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Péréquation des recettes fiscales
« Art.L. 3335-1.-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
« II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
« IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
III.-L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.
IV.-Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.VersionsLiens relatifs
I. - A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au même II.
Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.
V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.
VII. - A compter de 2012, il est créé à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.
Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci-avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Ile-de-France.
VIII. - A compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.
IX. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :
1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;
2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;
3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;
4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;
5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;
6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région d'Ile-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.
Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.VersionsLiens relatifs
I.-Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence. »
II.-Le 1 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne sont pas applicables :
« 1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;
« 2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
« a) Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
« b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;
« c) Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »
III.-Au troisième alinéa du a quater du I de l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les références : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1 ».
IV.-Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
A l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 3°, les mots : « d'un document de référence annuel ou » sont supprimés ;
b) A la fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) A la première phrase du 4°, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 400 € » ;
3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.
« II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
« L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril.L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. »
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 2° du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
B. ― Le I de l'article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »
C. ― A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies, » est insérée la référence : « 44 quindecies ».
D. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».
E. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».
F. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 terdecies, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».
G. ― A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».
H. ― Après l'article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies. - I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;
« c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;
« d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
« e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
« III. ― L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.
« L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :
« ― si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« ― si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
« IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. »
I. ― A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quater B, 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l'article 244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies ».
J. ― A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».
K. ― A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».
L. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».
M. ― Au I de l'article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quindecies ».
N. ― Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».
O. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».
P. ― Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : « , 44 septies et 44 quindecies ».
Q. ― A la fin des IV de l'article 1383 A et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de l'article 44 septies » est remplacée par les références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies ».
R. ― Au I de l'article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.
II. ― Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A » est remplacée par les références : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».
III. ― Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.VersionsLiens relatifs
L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 244 quater T du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.
« II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. ― Le I est applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― A l'article 199 ter K du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues à cet article ».
II. ― A l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues à cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».
III. ― L'article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L.-I. ― Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
« II. ― 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.
« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.
« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
« III. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,239 quater,239 quater B,239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »VersionsLiens relatifs
L'article 553 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « de la Guyane, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »VersionsLiens relatifs
Au troisième alinéa de l'article 1609 B du même code, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».Versions
L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les années : «,2010 et 2011 » ;
2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2010 » sont remplacés par les années : «,2010 ou 2011 ».Versions
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
― le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».
III. ― L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;
2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »
IV. ― Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
« Art. 1609 quatervicies B.-Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.
« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »
V. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales. » ;
2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;
4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;
6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »
VI. ― Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.VersionsLiens relatifs
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)
2011
2012
2013
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
8,00
8,00
8,00
2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique
8,00
8,00
8,00
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710
14,00
14,00
14,00
4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55
14,00
14,00
14,00
5. Biogazole de synthèse
8,00
8,00
8,00
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique
14,00
14,00
14,00Versions
I. ― L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― A compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :
« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe :
« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;
« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;
« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.Versions
II. ― AUTRES MESURES
Action extérieure de l'Etat
I ― Le dernier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat. »Versions
Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.Versions
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.Versions
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
I. ― Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.
« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.VersionsLiens relatifs
Aide publique au développement
Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« ― une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :
« a) De l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres Etats membres du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
« b) De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;
« c) De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;
« d) Du montant net et brut des prêts ;
« ― un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ; ».VersionsLiens relatifs
Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation
I. ― L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.
« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »
II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.Versions
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.
Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.Versions
I. ― Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.Versions
Culture
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Versions
Défense
I. ― Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5221-1.-I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II. ― L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.Versions
A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Ecologie, développement et aménagement durables
Au premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports, le montant : « 4,6 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».Versions
I. ― Le 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. »
II. ― La fraction mentionnée au 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d'euros en 2012 et en 2013. »VersionsLiens relatifs
I. ― Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début du sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».
II. ― Le I est applicable à partir du 1er janvier 2012.Versions
L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d'euros, pour la totalité de la période. »VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.
La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.VersionsLiens relatifs
I. ― Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
« Art. 235 ter Z.-Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.
« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.
« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
III. ― Le produit de la taxe est affecté :
a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.VersionsLiens relatifs
Economie
Après le 16° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Politique du tourisme. »VersionsLiens relatifs
Enseignement scolaire
Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.Versions
Immigration, asile et intégration
I. ― A la première phrase de l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 385 € » ;
2° Le B du même article est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 220 € » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour », sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Au C du même article, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;
5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.
« Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;
6° Au E du même article tel qu'il résulte du 4°, les références : « A, B et C » sont remplacées par les références : « A, B, C et D » ;
7° Après le septième alinéa de l'article L. 311-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;
8° Les deuxième à cinquième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »
III. ― 1° A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder » et, à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.
2° A la première phrase du premier alinéa du A, à la première phrase du B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et, au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».
IV. ― Après l'article 955 du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.
« Art. 960.-Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. 961.-Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960. »
V. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLiens relatifs
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »Versions
Justice
A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».VersionsLiens relatifs
I. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Médias, livre et industries culturelles
Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2016 » ;
2° A la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sous cette même réserve, cette disposition s'applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures, à compter du 1er janvier 2016. »Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Versions
Le premier alinéa du VI du même article 53 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, » ;
2° A la dernière phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et, après les mots : « télévision privée », sont insérés les mots : « à vocation locale ».Versions
Outre-mer
I. ― Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;
2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;
3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.
Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.
II. ― La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :
« LIVRE V
« POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Art.L. 6500.-L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
« Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. »
III. ― Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 5
« Dotation territoriale pour l'investissement des communes
« Art.L. 2573-54-1.-Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.
« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.
« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-7 est supprimé ;
2° Le livre Ier de la cinquième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
« Chapitre unique
« Art.L. 5151-1.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
3° Au 3° de l'article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, », est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;
4° L'article L. 5241-1-1 est abrogé ;
5° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 5241-6.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :
« Art.L. 5342-13.-A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du présent article.
V. ― A la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à la date de la première cession gratuite » sont remplacés par les mots : « pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite ».VersionsLiens relatifs
Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.VersionsLiens relatifs
L'article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l'aide, de l'absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'aide n'est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. » ;
3° Le 3° est abrogé.VersionsLiens relatifs
Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.
Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.
Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.
Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.
La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.VersionsLiens relatifs
I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.VersionsLiens relatifs
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».VersionsLiens relatifs
Recherche et enseignement supérieur
L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »VersionsLiens relatifs
Relations avec les collectivités territoriales
L'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa. »Versions
Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009,2010 et 2011 » ;
2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 » et les montants : « 60 € » et « 120 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 64,46 € » et « 128,93 € » ;
b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;
d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :
« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;
e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;
f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;
g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° » ;
h) Le seizième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.
« Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
i) Après l'année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;
3° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3334-3.-Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;
5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;
6° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;
7° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.
« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;
8° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;
9° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;
10° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : «, telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;
11° Le III de l'article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. » ;
12° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. »VersionsLiens relatifs
I.-Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011. » ;
3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;
b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
5° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions. » ;
b) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2334-22-1.-La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22. » ;
6° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. »
II.-En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.Versions
I.-Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;
2° L'article L. 2334-35-1 est abrogé ;
3° La section 5 est abrogée ;
4° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;
6° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
7° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 2334-32.-Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
« Art.L. 2334-33.-Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :
« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
« ― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;
« ― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;
« A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
« 2° Les communes :
« a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;
« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
« Art.L. 2334-34.-Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
« Art.L. 2334-35.-Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :
« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :
« a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;
« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :
« a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;
« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.
« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
« Art.L. 2334-36.-Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
« Art.L. 2334-37.-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :
« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.
« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.
« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.L. 2334-38.-Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
« Art.L. 2334-39.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. »
II.-Pour 2011, la commission instituée par l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
III.-Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots : « globale d'équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement » ;
2° Au 8° de l'article L. 2331-6, au 5° du I de l'article L. 2572-55, à l'article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5334-19, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux » ;
3° A l'article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;
4° A l'article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;
5° L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;
6° A l'article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;
7° A la première phrase de l'article L. 5334-18, les mots : « ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux ».
IV.-L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé.VersionsLiens relatifs
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.VersionsLiens relatifs
Au 3° de l'article L. 3334-6-1 du même code, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».VersionsLiens relatifs
Le 1° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.Versions
I. - L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-4. - I. ― Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.
« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
« II. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.
« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.
« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »
II. - Le III de l'article L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010. »
III. - L'article L. 3334-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.
« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.
« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IV. - L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
V. - Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.
« A compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa des V et VI.
« A compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa du I de ce même article.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.
« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »VersionsLiens relatifs
Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « constituant l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ».VersionsLiens relatifs
Santé
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;
« 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;
« 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;
« 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »VersionsLiens relatifs
I. - L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »Versions
L'article L. 252-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. »VersionsLiens relatifs
I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.
« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
II.-Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »
III. ― Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 253-3-1.-I. ― Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.
« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
« II. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
« L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »
IV. ― Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Après le mot : « versée », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l'Etat en application de l'article L. 3131-4. »
II.-La deuxième phrase de l'article L. 3131-5 du même code est supprimée.Versions
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b de l'article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;
2° Au a de l'article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;
3° L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 862-4. - I. ― Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.
« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
« Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.
« II. ― Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.
« III. ― Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;
4° L'article L. 862-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans changement) » ;
5° La première phrase de l'article L. 862-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;
6° L'article L. 862-7 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; » ;
7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».
II. - Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
« 1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« 2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« 3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« 4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
« 5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;
2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;
3° Le 2° s'applique à compter du 1er janvier 2012.Versions
A la fin du dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».VersionsLiens relatifs
L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.VersionsLiens relatifs
Sécurité civile
Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».Versions
Solidarité, insertion et égalité des chances
I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
II. - Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]Versions
Sport, jeunesse et vie associative
Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.Versions
Travail et emploi
I. ― L'article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.
II.-Le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Versions
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : «, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le III bis de l'article L. 241-10 est abrogé.
II.-Après la référence : « L. 7233-2 », la fin du premier alinéa de l'article L. 7232-8 du code du travail est ainsi rédigée : « et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »
III.-L'article L. 7233-3 du même code est abrogé.
IV.-Le V de l'article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
V.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-14 est abrogé ;
2° Le V de l'article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l'exception du cas prévu à l'alinéa précédent ».
II.-Au premier alinéa de l'article L. 5134-59 du code du travail, les références : «, L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par la référence : « et L. 241-13 ».
III.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.Versions
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogée ;
2° L'article L. 5135-1 est abrogé ;
3° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 5426-5, les mots : «, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 » sont supprimés ;
5° Le 1° de l'article L. 5423-24 est abrogé.
II.-Le 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.
III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Versions
Le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1er janvier 2011.Versions
I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.VersionsLiens relatifs
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er, la date : « 1er décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 mars 2011 » ;
2° Le second alinéa de l'article 2 est supprimé.Versions
Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. - Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. - Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 5212-5.-L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.
« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »
II.-A. ― A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».
B. ― Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».
III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :
« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »
IV.-Après l'article L. 5214-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5214-1-1.-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. »
V.-Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »
VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.
VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.VersionsLiens relatifs
Ville et logement
Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».Versions
I. ― L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art.L. 423-14.-A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.
« Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte.
« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.
« La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au premier alinéa à 175 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant :
TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER
par logement
TAUX
de contribution
Inférieure à 900 €
0 %
De 900 à 1 500 €
de 4 % à 8 %
De 1 500 à 2 000 €
de 8 % à 12 %
De 2 000 à 3 000 €
de 12 % à 16 %
Supérieure à 3 000 €
de 16 % à 20 %
« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.
« Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.
« Chaque organisme ou société est alors redevable d'un prélèvement égal au produit du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par la contribution moyenne par logement du groupe.
« Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules données déclaratives.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »
II. ― Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l'article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;
2° Après la référence : « L. 423-14 », la fin de l'article L. 452-1-1 est ainsi rédigée : « et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
« Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 452-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011,2012 et 2013.
« La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
IV.-1. Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 353-9-3.-Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.
« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »
2.L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.
V.-1. Au premier alinéa de l'article L. 445-1 du même code, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».
2. Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »
VI.-Au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 30 millions d'euros ».
VII.-L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Exceptionnellement, en 2011,2012 et 2013, une fraction, fixée à 95 millions d'euros par an, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ”, créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »VersionsLiens relatifs
Pensions
I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V.
IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.
X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.
2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 81 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2011
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
59 612 000
1101
Impôt sur le revenu
59 612 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230
13. Impôt sur les sociétés
57 237 218
1301
Impôt sur les sociétés
57 237 218
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
10 335 593
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
519 100
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
4 865 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
4 025 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
35 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
101 353
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
0
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
15 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
25 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
41 140
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
0
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010
0
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
0
1498
Cotisation foncière des entreprises
0
1499
Recettes diverses
709 000
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022
16. Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
14 435 851
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
413 955
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
168 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
0
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
14 346
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
799 727
1706
Mutations à titre gratuit par décès
6 950 000
1711
Autres conventions et actes civils
340 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
261 482
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
0
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
139 590
1721
Timbre unique
145 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
294 347
1754
Autres droits et recettes accessoires
6 000
1755
Amendes et confiscations
70 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
221 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
25 000
1760
Contribution carbone
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
174 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 080
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
70 573
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
57 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
30 000
1780
Taxe de l'aviation civile
75 455
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
689 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
24 136
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
1 863 033
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
713 688
1787
Prélèvement sur les paris hippiques
426 464
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
128 696
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
62 208
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
86 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
183 071
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
7 901 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
3 329 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
372 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
4 200 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
1 845 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
260 000
2202
Autres revenus du domaine public
60 000
2203
Revenus du domaine privé
42 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
256 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 131 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
60 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
35 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 289 000
2301
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
463 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
518 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
80 000
2305
Produits de la vente de divers biens
3 000
2306
Produits de la vente de divers services
205 000
2399
Autres recettes diverses
20 000
24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières
1 114 000
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
514 000
2402
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
4 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
31 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
291 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
230 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
11 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
3 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
30 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 245 997
2501
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
440 817
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
250 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
50 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor
25 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
339 180
2510
Frais de poursuite
120 000
2511
Frais de justice et d'instance
12 000
2512
Intérêts moratoires
3 000
2513
Pénalités
6 000
26. Divers
3 478 000
2601
Reversements de Natixis
0
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
600 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
1 230 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
119 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
115 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
17 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
418 000
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
82 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
32 000
2616
Frais d'inscription
8 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
7 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
3 000
2620
Récupération d'indus
43 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
270 000
2622
Divers versements des Communautés européennes
38 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
48 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
4 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
5 000
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
190 000
2698
Produits divers
39 000
2699
Autres produits divers
160 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 342 160
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 264 857
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
25 650
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
35 000
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
363 465
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 039 907
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 835 838
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 173
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3114
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
171 538
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3121
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 530 000
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
947 037
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
418 500
3125
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
115 000
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
18 235 494
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
18 235 494
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 226 469
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2011
1. Recettes fiscales
337 034 130
11
Impôt sur le revenu
59 612 000
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
6 032 230
13
Impôt sur les sociétés
57 237 218
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
10 335 593
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
14 078 022
16
Taxe sur la valeur ajoutée
175 303 216
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
14 435 851
2. Recettes non fiscales
16 872 997
21
Dividendes et recettes assimilées
7 901 000
22
Produits du domaine de l'Etat
1 845 000
23
Produits de la vente de biens et services
1 289 000
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 114 000
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 245 997
26
Divers
3 478 000
Total des recettes brutes (1 + 2)
353 907 127
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
73 577 654
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 342 160
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
18 235 494
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
280 329 473
4. Fonds de concours
3 226 469
Evaluation des fonds de concours
3 226 469
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
80 000
7061
Redevances de route
1 147 500 000
7062
Redevance océanique
12 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
228 900 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
33 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
10 400 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
2 200 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
29 700 000
7068
Prestations de services
610 000
7080
Autres recettes d'exploitation
2 755 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
55 000
7501
Taxe de l'aviation civile
307 955 000
7600
Produits financiers
615 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
16 880 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
8 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 800 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
194 382 536
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
1 998 832 536
Fonds de concours
22 740 000
Publications officielles et information administrative
7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
201 000 000
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
2 500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
203 500 000
Fonds de concours
0
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 291 129 359
Section : Contrôle automatisé
172 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
172 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 119 129 359
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
160 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
959 129 359
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
110 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
110 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique
105 000 000
01
Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
105 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
400 000 000
01
Produits des cessions immobilières
400 000 000
Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien
850 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
850 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
03
Versements du budget général
0
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 830 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
80 000 000
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
70 000 000
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0
Pensions
52 403 704 392
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
48 022 000 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
3 987 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
162 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
85 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
4 000 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
265 000 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
27 000 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
26 073 000 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
0
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
4 816 000 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
741 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
67 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 235 000 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
143 000 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
220 000 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
686 000 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
0
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 000 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
8 654 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
22 000 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
0
60
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom
243 000 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
458 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
0
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
119 000 000
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
13 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
0
69
Autres recettes diverses
0
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 835 911 292
71
Cotisations salariales et patronales
567 160 000
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 193 205 706
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
66 373 294
74
Recettes diverses
8 630 292
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
542 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
2 545 793 000
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
793 000 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 100
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 400
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 790 000 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 800 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
13 150 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
87 600
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
13 460 000
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
532 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
210 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
100 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
35 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
75 000 000
Total
60 370 333 751
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2011
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 724 218 937
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
137 500 000
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
86 718 937
Avances à l'audiovisuel public
3 222 000 000
01
Recettes
3 222 000 000
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
222 000 000
01
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts
222 000 000
Avances aux collectivités territoriales
87 865 000 000
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
87 865 000 000
05
Recettes
87 865 000 000
Prêts à des Etats étrangers
644 045 051
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
426 000 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents
426 000 000
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
69 450 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
69 450 000
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers
148 595 051
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
148 595 051
Section 4 : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
2 116 770 000
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
770 000
01
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport
15 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
65 000
03
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général
0
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
690 000
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social
2 116 000 000
06
Prêts pour le développement économique et social
16 000 000
07
Prêts à la filière automobile
2 000 000 000
08
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
100 000 000
Total
101 794 033 988
É T A T B
(Art. 82 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
2 962 704 001
2 965 547 550
Action de la France en Europe et dans le monde
1 800 607 833
1 813 508 179
Dont titre 2
548 022 669
548 022 669
Diplomatie culturelle et d'influence
758 605 839
758 556 019
Dont titre 2
88 091 824
88 091 824
Français à l'étranger et affaires consulaires
343 538 783
343 527 451
Dont titre 2
190 896 508
190 896 508
Présidence française du G20 et du G8
59 951 546
49 955 901
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 570 499 236
2 449 556 710
Administration territoriale
1 679 778 209
1 653 615 189
Dont titre 2
1 435 932 254
1 435 932 254
Vie politique, cultuelle et associative
191 071 374
184 770 667
Dont titre 2
18 219 928
18 219 928
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
699 649 653
611 170 854
Dont titre 2
328 809 911
328 809 911
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
3 583 323 085
3 669 129 809
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
1 974 272 374
2 030 789 756
Forêt
359 841 182
371 016 365
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
504 850 141
509 477 858
Dont titre 2
270 223 505
270 223 505
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
744 359 388
757 845 830
Dont titre 2
651 943 666
651 943 666
Aide publique au développement
4 575 127 559
3 334 113 204
Aide économique et financière au développement
2 491 991 481
1 170 108 561
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 053 160 305
2 134 031 102
Dont titre 2
221 377 202
221 377 202
Développement solidaire et migrations
29 975 773
29 973 541
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
3 313 182 266
3 319 420 223
Liens entre la Nation et son armée
127 353 044
134 275 022
Dont titre 2
101 696 295
101 696 295
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
3 070 179 138
3 070 179 138
Dont titre 2
12 345 468
12 345 468
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
115 650 084
114 966 063
Dont titre 2
2 001 165
2 001 165
Conseil et contrôle de l'Etat
615 552 839
589 690 461
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
348 259 777
337 997 399
Dont titre 2
275 947 207
275 947 207
Conseil économique, social et environnemental
37 502 421
37 502 421
Dont titre 2
30 797 421
30 797 421
Cour des comptes et autres juridictions financières
229 790 641
214 190 641
Dont titre 2
181 405 829
181 405 829
Culture
2 717 376 944
2 682 055 827
Patrimoines
848 932 087
868 792 755
Création
753 119 598
736 807 906
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 115 325 259
1 076 455 166
Dont titre 2
634 203 342
634 203 342
Défense
41 972 716 003
37 409 084 457
Environnement et prospective de la politique de défense
1 840 908 887
1 791 538 672
Dont titre 2
569 087 651
569 087 651
Préparation et emploi des forces
22 564 157 301
21 891 432 096
Dont titre 2
15 491 300 987
15 491 300 987
Soutien de la politique de la défense
4 373 996 923
3 014 060 180
Dont titre 2
1 031 717 235
1 031 717 235
Equipement des forces
13 193 652 892
10 712 053 509
Dont titre 2
1 869 692 673
1 869 692 673
Direction de l'action du Gouvernement
1 525 037 556
1 109 184 673
Coordination du travail gouvernemental
586 890 306
579 398 234
Dont titre 2
244 511 848
244 511 848
Protection des droits et libertés
147 320 185
91 207 370
Dont titre 2
52 856 597
52 856 597
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
790 827 065
438 579 069
Ecologie, développement et aménagement durables
10 017 067 895
9 512 133 212
Infrastructures et services de transports
4 291 709 768
4 060 339 281
Sécurité et circulation routières
57 614 436
57 610 145
Sécurité et affaires maritimes
129 678 229
132 056 048
Météorologie
198 289 738
198 274 971
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
350 077 423
345 285 247
Information géographique et cartographique
81 942 889
81 936 787
Prévention des risques
373 306 260
303 343 089
Dont titre 2
38 800 000
38 800 000
Energie, climat et après-mines
741 012 543
751 528 239
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
3 793 436 609
3 581 759 405
Dont titre 2
3 219 650 290
3 219 650 290
Economie
2 057 885 501
2 063 387 949
Développement des entreprises et de l'emploi
1 081 884 581
1 092 618 571
Dont titre 2
419 202 774
419 202 774
Tourisme
52 874 412
50 972 181
Statistiques et études économiques
437 896 667
434 594 324
Dont titre 2
367 322 803
367 322 803
Stratégie économique et fiscale
485 229 841
485 202 873
Dont titre 2
146 197 740
146 197 740
Engagements financiers de l'Etat
46 925 908 084
46 925 824 631
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
45 382 000 000
45 382 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
227 300 000
227 300 000
Epargne
1 121 513 783
1 121 513 783
Majoration de rentes
195 094 301
195 010 848
Enseignement scolaire
61 905 245 626
61 794 432 593
Enseignement scolaire public du premier degré
18 041 381 861
18 041 378 200
Dont titre 2
17 992 044 010
17 992 044 010
Enseignement scolaire public du second degré
29 414 678 794
29 414 667 497
Dont titre 2
29 262 954 828
29 262 954 828
Vie de l'élève
3 949 249 070
3 884 625 448
Dont titre 2
1 770 799 984
1 770 799 984
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 086 258 209
7 086 202 629
Dont titre 2
6 339 469 799
6 339 469 799
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 116 907 061
2 076 578 640
Dont titre 2
1 343 465 021
1 343 465 021
Enseignement technique agricole
1 296 770 631
1 290 980 179
Dont titre 2
819 636 251
819 636 251
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 722 291 164
11 747 159 224
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 464 004 398
8 450 667 941
Dont titre 2
6 990 296 236
6 990 296 236
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
291 207 286
344 674 788
Dont titre 2
94 114 116
94 114 116
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
925 456 288
908 535 480
Dont titre 2
423 918 725
423 918 725
Facilitation et sécurisation des échanges
1 605 655 702
1 607 392 163
Dont titre 2
1 096 586 784
1 096 586 784
Entretien des bâtiments de l'Etat
214 866 282
215 162 925
Fonction publique
221 101 208
220 725 927
Dont titre 2
250 000
250 000
Immigration, asile et intégration
563 724 439
561 469 016
Immigration et asile
490 881 080
488 631 080
Dont titre 2
39 923 712
39 923 712
Intégration et accès à la nationalité française
72 843 359
72 837 936
Justice
8 957 175 930
7 138 081 263
Justice judiciaire
4 283 514 304
2 960 265 131
Dont titre 2
2 036 702 415
2 036 702 415
Administration pénitentiaire
3 280 015 996
2 821 791 921
Dont titre 2
1 809 828 599
1 809 828 599
Protection judiciaire de la jeunesse
757 666 987
757 642 451
Dont titre 2
428 198 453
428 198 453
Accès au droit et à la justice
388 037 825
331 337 825
Conduite et pilotage de la politique de la justice
247 940 818
267 043 935
Dont titre 2
100 025 281
100 025 281
Médias, livre et industries culturelles
1 450 821 233
1 454 210 069
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
524 000 918
523 959 999
Action audiovisuelle extérieure
206 519 846
206 504 467
Presse
421 477 426
419 922 560
Livre et industries culturelles
298 823 043
303 823 043
Outre-mer
2 155 921 275
1 977 269 978
Emploi outre-mer
1 350 829 233
1 330 524 697
Dont titre 2
110 371 766
110 371 766
Conditions de vie outre-mer
805 092 042
646 745 281
Politique des territoires
350 283 986
321 655 432
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
302 641 014
286 784 875
Dont titre 2
10 271 974
10 271 974
Interventions territoriales de l'Etat
47 642 972
34 870 557
Pouvoirs publics
1 017 915 150
1 017 915 150
Présidence de la République
112 298 700
112 298 700
Assemblée nationale
533 910 000
533 910 000
Sénat
327 694 000
327 694 000
La Chaîne parlementaire
32 125 000
32 125 000
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
11 070 000
11 070 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
817 450
817 450
Provisions
34 066 098
34 066 098
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dont titre 2
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
34 066 098
34 066 098
Recherche et enseignement supérieur
25 359 336 401
25 183 596 754
Formations supérieures et recherche universitaire
12 479 820 441
12 272 103 804
Dont titre 2
1 592 911 187
1 592 911 187
Vie étudiante
2 080 046 559
2 082 299 549
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
5 124 607 129
5 124 225 228
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 244 058 803
1 243 966 157
Recherche spatiale
1 392 128 045
1 392 024 372
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
1 332 094 807
1 371 173 467
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1 087 011 121
1 076 047 218
Dont titre 2
99 752 400
99 752 400
Recherche duale (civile et militaire)
196 709 760
196 695 111
Recherche culturelle et culture scientifique
125 334 645
125 025 844
Enseignement supérieur et recherche agricoles
297 525 091
300 036 004
Dont titre 2
178 521 272
178 521 272
Régimes sociaux et de retraite
6 027 814 767
6 027 526 040
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
3 877 046 488
3 876 757 761
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
797 278 279
797 278 279
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 353 490 000
1 353 490 000
Relations avec les collectivités territoriales
2 685 069 183
2 638 843 926
Concours financiers aux communes et groupements de communes
815 256 264
775 923 007
Concours financiers aux départements
491 706 215
491 706 215
Concours financiers aux régions
894 680 275
894 680 275
Concours spécifiques et administration
483 426 429
476 534 429
Remboursements et dégrèvements
82 152 556 000
82 152 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
71 024 556 000
71 024 556 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
11 128 000 000
11 128 000 000
Santé
1 221 631 190
1 221 587 779
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
583 621 690
583 578 279
Protection maladie
638 009 500
638 009 500
Sécurité
16 804 214 075
16 805 432 573
Police nationale
9 137 713 213
9 083 347 411
Dont titre 2
8 118 067 264
8 118 067 264
Gendarmerie nationale
7 666 500 862
7 722 085 162
Dont titre 2
6 494 165 941
6 494 165 941
Sécurité civile
459 760 299
434 858 323
Intervention des services opérationnels
259 518 895
264 744 563
Dont titre 2
155 952 199
155 952 199
Coordination des moyens de secours
200 241 404
170 113 760
Solidarité, insertion et égalité des chances
12 371 613 997
12 365 705 946
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
691 972 164
691 919 704
Actions en faveur des familles vulnérables
242 589 877
242 572 625
Handicap et dépendance
9 888 010 998
9 885 010 998
Egalité entre les hommes et les femmes
21 161 635
21 160 248
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 527 879 323
1 525 042 371
Dont titre 2
779 824 217
779 824 217
Sport, jeunesse et vie associative
418 588 637
430 064 386
Sport
205 073 565
216 565 118
Jeunesse et vie associative
213 515 072
213 499 268
Travail et emploi
12 349 818 679
11 574 866 639
Accès et retour à l'emploi
6 864 029 885
6 199 147 218
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
4 493 135 309
4 544 262 719
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
139 305 493
86 932 088
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
853 347 992
744 524 614
Dont titre 2
592 510 540
592 510 540
Ville et logement
7 671 789 519
7 631 837 153
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 204 166 797
1 204 166 797
Aide à l'accès au logement
5 301 389 585
5 301 389 585
Développement et amélioration de l'offre de logement
541 972 254
501 965 982
Politique de la ville et Grand Paris
624 260 883
624 314 789
Totaux
378 516 018 617
368 542 263 048
É T A T C
(Art. 83 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 008 762 536
1 998 832 536
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 354 402 910
1 347 866 910
Dont charges de personnel
1 087 763 110
1 087 763 110
Navigation aérienne
506 046 000
497 128 000
Transports aériens, surveillance et certification
48 112 000
53 636 000
Formation aéronautique
100 201 626
100 201 262
Publications officielles et information administrative
182 847 050
193 193 835
Edition et diffusion
98 518 264
108 786 903
Dont charges de personnel
32 337 732
32 337 732
Pilotage et activités de développement des publications
84 328 786
84 406 932
Dont charges de personnel
41 855 468
41 855 468
Totaux
2 191 609 586
2 192 026 371
É T A T D
(Art. 84 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 291 129 359
1 291 129 359
Radars
156 000 000
156 000 000
Fichier national du permis de conduire
16 000 000
16 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
21 220 455
21 220 455
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
657 091 719
657 091 719
Désendettement de l'Etat
440 817 185
440 817 185
Développement agricole et rural
110 500 000
110 500 000
Développement et transfert en agriculture
54 953 250
54 953 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
55 546 750
55 546 750
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
105 000 000
105 000 000
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
30 000 000
30 000 000
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
75 000 000
75 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
400 000 000
400 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
60 000 000
60 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
340 000 000
340 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
850 000 000
850 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien
850 000 000
850 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
52 603 704 392
52 603 704 392
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
48 222 000 000
48 222 000 000
Dont titre 2
48 221 500 000
48 221 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 835 911 292
1 835 911 292
Dont titre 2
1 827 196 892
1 827 196 892
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 545 793 100
2 545 793 100
Dont titre 2
15 800 000
15 800 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
210 000 000
210 000 000
Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés
127 500 000
127 500 000
Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
82 500 000
82 500 000
Totaux
60 570 333 751
60 570 333 751
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 744 382 536
7 744 382 536
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
7 500 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
50 000 000
50 000 000
Avances à des services de l'Etat
194 382 536
194 382 536
Avances à l'audiovisuel public
3 222 000 000
3 222 000 000
France Télévisions
2 146 460 743
2 146 460 743
ARTE France
251 809 230
251 809 230
Radio France
606 591 415
606 591 415
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure
125 197 562
125 197 562
Institut national de l'audiovisuel
91 941 050
91 941 050
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres
372 000 000
372 000 000
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres
360 000 000
360 000 000
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans
12 000 000
12 000 000
Avances aux collectivités territoriales
86 694 200 000
86 694 200 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
86 688 200 000
86 688 200 000
Prêts à des Etats étrangers
936 000 000
6 881 000 000
Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
400 000 000
350 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
156 000 000
156 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
380 000 000
232 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
6 143 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
130 770 000
130 770 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations
770 000
770 000
Prêts pour le développement économique et social
30 000 000
30 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
100 000 000
100 000 000
Totaux
99 099 352 536
105 044 352 536
É T A T E
(Art. 85 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
20 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
654 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
913
Gestion des actifs carbone de l'Etat
400 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
908
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement
180 000 000
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
Total
20 579 609 800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000
Total
400 000 000
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 29 décembre 2010.Liens relatifs
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin