- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 64)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 63)
- Article
- Article 1
- Article
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 64)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 63)
- SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 65 à 163)
- TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 65 à 68)
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 69 à 72)
- TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012 (Article 73)
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 74 à 163)
- Article
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article
- Article 112
- Article
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article
- Article 119
- Article
- Article 120
- Article 121
- Article
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article
- Article 131
- Article 132
- Article
- Article 133
- Article
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article
- Article 146
- Article 147
- Article
- Article 148
- Article
- Article 149
- Article 150
- Article
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article
- Article 157
- Article 158
- Article
- Article 159
- Article
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. ― Autorisation de perception
des impôts et produits
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.Versions
B. ― Mesures fiscales
I. ― Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
« Art. 223 sexies.-I. ― 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
« ― 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
« ― 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« II. ― 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.
« Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;
« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »
II.-Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».
III.-A. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. ― Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis A 3 % : ».
II.-Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.Versions
Le V de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
« L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : «, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;
3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »
II.-Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.Versions
Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. »Versions
I. ― Après le b du 3° du 3 de l'article 158 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; ».
II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
III. ― Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »
IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « et à l'article 217 bis » est supprimée ;
2° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l'article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l'article » ;
3° L'article 217 bis est abrogé ;
4° A la fin du premier alinéa du IV bis de l'article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies » ;
5° Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A, à la fin du premier alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l'article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 214 » ;
6° A la fin du premier alinéa de l'article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;
7° Le 4 de l'article 223 L est abrogé.
II.-A la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».Versions
I. ― L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
« L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »
II.-A la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
III.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.Versions
Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».VersionsLiens relatifs
Le 3 du II de l'article 212 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »Versions
Au I de l'article 220 undecies du même code, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».Versions
I. ― Après le a du II de l'article 244 quater B du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.Versions
I. ― Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».
II. ― La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'Etat par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. ― Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. ― Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I. ― Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.
II. ― Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.Versions
I. ― Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.
II. ― Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III. ― La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.
IV. ― Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.
V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI.-L'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VII.-Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;
2° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. » ;
3° L'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires. » ;
b) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 €. » ;
c) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
III.-La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du a du 3° du I est compensée à due concurrence par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
A la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Après le 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du même code, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
« 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».
II.-Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.VersionsLiens relatifs
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 279 du même code est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; »
2° Le c du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ; ».
II.-Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.Versions
La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »VersionsLiens relatifs
La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater.-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
« II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. »VersionsLiens relatifs
Au 4° de l'article 1649 quater L du même code, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot : «, agriculteurs ».Versions
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;
2° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-4, après l'année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l'article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009,2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
3° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-32 sont supprimées ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est ainsi rédigée :
« A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas. » ;
5° La dernière phrase de l'article L. 3334-12 est ainsi rédigée :
« Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009. » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
7° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
8° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
II.-A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
III.-L'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « A titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le l de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».
II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l'exception de celui de Mayotte » ;
b) A la seconde phrase, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° A la fin des 1° à 3° du I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe : «, » ;
c) Après les mots : « politiques d'insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;
b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d'activité », sont insérés les mots : «, d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l'extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;
6° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l'extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l'année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d'exonération donnant lieu aux compensations visées à l'alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l'année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l'établissement public doté d'une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l'exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, mentionnés à l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II.-A. ― Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
D. ― Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
2. L'avant-dernier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
F. ― Le dernier alinéa des IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, II de l'article 137 et B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
G. ― Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
H. ― Le dernier alinéa des B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I.-Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
J. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
K. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
III.-A. ― Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B. ― Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.VersionsLiens relatifs
Le VII de l'article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.Versions
L'article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.Versions
Le tableau duI de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,72
6,69
Aquitaine
4,39
6,21
Auvergne
5,72
8,11
Bourgogne
4,12
5,83
Bretagne
4,75
6,72
Centre
4,27
6,06
Champagne-Ardenne
4,82
6,84
Corse
9,71
13,72
Franche-Comté
5,88
8,31
Ile-de-France
12,05
17,05
Languedoc-Roussillon
4,12
5,84
Limousin
7,98
11,27
Lorraine
7,23
10,23
Midi-Pyrénées
4,68
6,61
Nord-Pas-de-Calais
6,75
9,56
Basse-Normandie
5,09
7,19
Haute-Normandie
5,02
7,11
Pays de la Loire
3,97
5,63
Picardie
5,30
7,49
Poitou-Charentes
4,19
5,94
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,93
5,55
Rhône-Alpes
4,13
5,84VersionsLiens relatifs
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
1,063803
Aisne
0,953885
Allier
0,767526
Alpes-de-Haute-Provence
0,547907
Hautes-Alpes
0,412530
Alpes-Maritimes
1,596650
Ardèche
0,750082
Ardennes
0,649619
Ariège
0,391572
Aube
0,724697
Aude
0,735440
Aveyron
0,768894
Bouches-du-Rhône
2,304729
Calvados
1,114694
Cantal
0,576661
Charente
0,616429
Charente-Maritime
1,018632
Cher
0,641040
Corrèze
0,736847
Corse-du-Sud
0,217438
Haute-Corse
0,206866
Côte-d'Or
1,122198
Côtes-d'Armor
0,913253
Creuse
0,425491
Dordogne
0,772759
Doubs
0,861782
Drôme
0,826961
Eure
0,965434
Eure-et-Loir
0,831705
Finistère
1,039382
Gard
1,061242
Haute-Garonne
1,641160
Gers
0,457197
Gironde
1,785080
Hérault
1,287791
Ille-et-Vilaine
1,171071
Indre
0,591915
Indre-et-Loire
0,963780
Isère
1,810974
Jura
0,695580
Landes
0,737754
Loir-et-Cher
0,603540
Loire
1,100698
Haute-Loire
0,600134
Loire-Atlantique
1,522055
Loiret
1,081654
Lot
0,612813
Lot-et-Garonne
0,523686
Lozère
0,411619
Maine-et-Loire
1,168532
Manche
0,949369
Marne
0,923469
Haute-Marne
0,588705
Mayenne
0,543543
Meurthe-et-Moselle
1,036058
Meuse
0,535047
Morbihan
0,919371
Moselle
1,550637
Nièvre
0,621480
Nord
3,072818
Oise
1,106258
Orne
0,695547
Pas-de-Calais
2,174402
Puy-de-Dôme
1,415775
Pyrénées-Atlantiques
0,964924
Hautes-Pyrénées
0,575256
Pyrénées-Orientales
0,687633
Bas-Rhin
1,357954
Haut-Rhin
0,907301
Rhône
1,988889
Haute-Saône
0,455899
Saône-et-Loire
1,033129
Sarthe
1,040691
Savoie
1,141492
Haute-Savoie
1,271997
Paris
2,401404
Seine-Maritime
1,699207
Seine-et-Marne
1,892366
Yvelines
1,738417
Deux-Sèvres
0,641631
Somme
1,070377
Tarn
0,668741
Tarn-et-Garonne
0,436701
Var
1,338457
Vaucluse
0,738177
Vendée
0,934626
Vienne
0,671876
Haute-Vienne
0,610758
Vosges
0,742831
Yonne
0,760300
Territoire de Belfort
0,217676
Essonne
1,517919
Hauts-de-Seine
1,983566
Seine-Saint-Denis
1,912599
Val-de-Marne
1,515104
Val-d'Oise
1,579059
Guadeloupe
0,691515
Martinique
0,516359
Guyane
0,333560
La Réunion
1,445948
Total
100Versions
I. ― L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;
2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »
3° Le 3° devient un 2° ;
4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et les mots : « de l'extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;
6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;
7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »
8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. A défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a le montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,369123
Aisne
1,215224
Allier
0,555630
Alpes-de-Haute-Provence
0,199426
Hautes-Alpes
0,099973
Alpes-Maritimes
1,308023
Ardèche
0,313113
Ardennes
0,606470
Ariège
0,250437
Aube
0,610590
Aude
0,844620
Aveyron
0,159976
Bouches-du-Rhône
4,628220
Calvados
0,827138
Cantal
0,069390
Charente
0,632562
Charente-Maritime
0,837332
Cher
0,482202
Corrèze
0,194626
Corse-du-Sud
0,104239
Haute-Corse
0,241943
Côte-d'Or
0,449 516
Côtes-d'Armor
0,510 696
Creuse
0,099 989
Dordogne
0,484 288
Doubs
0,619 514
Drôme
0,588 051
Eure
0,866 043
Eure-et-Loir
0,470 919
Finistère
0,569 597
Gard
1,448 362
Haute-Garonne
1,399 622
Gers
0,160 464
Gironde
1,625 750
Hérault
1,826 549
Ille-et-Vilaine
0,742 512
Indre
0,279 277
Indre-et-Loire
0,629 289
Isère
1,071 597
Jura
0,215 957
Landes
0,379 609
Loir-et-Cher
0,362 057
Loire
0,668 075
Haute-Loire
0,151 955
Loire-Atlantique
1,252 227
Loiret
0,704 661
Lot
0,147 162
Lot-et-Garonne
0,456 771
Lozère
0,034 149
Maine-et-Loire
0,851 139
Manche
0,409 123
Marne
0,842 514
Haute-Marne
0,269 956
Mayenne
0,247 186
Meurthe-et-Moselle
0,982 808
Meuse
0,320 435
Morbihan
0,559 313
Moselle
1,355 419
Nièvre
0,322 358
Nord
7,382 497
Oise
1,270 154
Orne
0,378 393
Pas-de-Calais
4,518 726
Puy-de-Dôme
0,591 927
Pyrénées-Atlantiques
0,560 490
Hautes-Pyrénées
0,257 421
Pyrénées-Orientales
1,244 961
Bas-Rhin
1,405699
Haut-Rhin
0,921683
Rhône
1,507174
Haute-Saône
0,296866
Saône-et-Loire
0,509620
Sarthe
0,798344
Savoie
0,239946
Haute-Savoie
0,358196
Paris
1,368457
Seine-Maritime
2,373549
Seine-et-Marne
1,828345
Yvelines
0,881400
Deux-Sèvres
0,413240
Somme
1,178865
Tarn
0,462089
Tarn-et-Garonne
0,360126
Var
1,167008
Vaucluse
1,004665
Vendée
0,465025
Vienne
0,739861
Haute-Vienne
0,512912
Vosges
0,581651
Yonne
0,519409
Territoire de Belfort
0,218236
Essonne
1,341230
Hauts-de-Seine
1,105158
Seine-Saint-Denis
3,884534
Val-de-Marne
1,683287
Val-d'Oise
1,642120
Guadeloupe
3,065745
Martinique
2,542714
Guyane
2,456279
La Réunion
7,033443
Saint-Pierre-et-Miquelon
0,003393
Total
100
11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l'article 7 », est insérée la référence : « et du I de l'article 35 » ;
B. ― Le III est ainsi rédigé :
« III. ― 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.
« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009.
« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.
« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n'excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l'ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.
« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l'ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009,2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d'un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.
« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d'outre-mer du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l'année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ces départements au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
« a. Il est versé en 2012 aux départements d'outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011.
« b. Il est prélevé en 2012 au département d'outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d'un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.
« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.
« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENT
MONTANT
à verser
(col. A)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. B)
MONTANT
à verser
(col. C)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. D)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. E)
MONTANT
à verser
(col. F)
DIMINUTION
de produit
versé
(col. G)
TOTAL
Ain
16 740
0
443 876
0
0
0
0
460 616
Aisne
0
― 9 972
1 094 347
0
0
0
0
1 084 375
Allier
67 888
0
1 205 080
0
0
0
0
1 272 968
Alpes-de-Haute-Provence
31 457
0
433 569
0
0
0
0
465 026
Hautes-Alpes
68 479
0
0
― 99 692
0
0
0
― 31 213
Alpes-Maritimes
0
― 1 565 360
0
0
― 2 796 857
0
0
― 4 362 217
Ardèche
0
― 383 276
0
0
― 582 779
0
0
― 966 055
Ardennes
459 031
0
1 646 420
0
0
0
0
2 105 450
Ariège
256 500
0
788 293
0
0
0
0
1 044 793
Aube
0
― 633 625
0
0
― 639 243
0
0
― 1 272 868
Aude
75 426
0
741 508
0
0
0
0
816 934
Aveyron
26 944
0
88 880
0
0
0
0
115 824
Bouches-du-Rhône
1 974 145
0
10 230 852
0
0
0
0
12 204 997
Calvados
0
― 33 069
0
― 290 705
0
0
0
― 323 774
Cantal
0
― 36 572
196 444
0
0
0
0
159 871
Charente
78 902
0
1 246 502
0
0
0
0
1 325 405
Charente-Maritime
71 541
0
735 421
0
0
0
0
806 962
Cher
6 441
0
0
― 261 600
0
0
0
― 255 159
Corrèze
14 709
0
0
― 177 670
0
0
0
― 162 961
Corse-du-Sud
0
― 61 382
0
― 97 694
0
0
0
― 159 076
Haute-Corse
0
0
0
― 267 114
0
0
0
― 267 114
Côte-d'Or
230 110
0
1 841 759
0
0
0
0
2 071 868
Côtes-d'Armor
0
― 130 159
565 259
0
0
0
0
435 100
Creuse
0
― 31 520
67 237
0
0
0
0
35 717
Dordogne
94 740
0
616 131
0
0
0
0
710 871
Doubs
0
― 622 709
0
0
― 908 550
0
0
― 1 531 259
Drôme
149 789
0
1 089 129
0
0
0
0
1 238 917
Eure
732 826
0
2 881 335
0
0
0
0
3 614 161
Eure-et-Loir
0
― 398 995
0
0
― 737 191
0
0
― 1 136 186
Finistère
60 734
0
570 489
0
0
0
0
631 223
Gard
131 096
0
1 576 880
0
0
0
0
1 707 976
Haute-Garonne
0
― 8 536
6 969 385
0
0
0
0
6 960 849
Gers
50 966
0
225 984
0
0
0
0
276 951
Gironde
0
― 625
1 903 767
0
0
0
0
1 903 142
Hérault
312 655
0
2 202 118
0
0
0
0
2 514 773
Ille-et-Vilaine
0
― 5 988
1 025 080
0
0
0
0
1 019 092
Indre
249 485
0
1 104 235
0
0
0
0
1 353 720
Indre-et-Loire
128 731
0
1 331 563
0
0
0
0
1 460 295
Isère
0
― 23 373
6 001 609
0
0
0
0
5 978 235
Jura
0
― 245 661
0
0
― 239 308
0
0
― 484 969
Landes
302 818
0
1 213 470
0
0
0
0
1 516 288
Loir-et-Cher
139 665
0
647 291
0
0
0
0
786 957
Loire
120 146
0
976 987
0
0
0
0
1 097 133
Haute-Loire
0
0
0
― 13 073
0
0
0
― 13 074
Loire-Atlantique
138 698
0
3 100 857
0
0
0
0
3 239 556
Loiret
0
― 1 705 350
0
0
― 97 709
0
0
― 1 803 059
Lot
0
― 135 499
0
0
― 402 495
0
0
― 537 994
Lot-et-Garonne
0
― 487 094
0
0
― 880 176
0
0
― 1 367 270
Lozère
0
― 21 933
173 708
0
0
0
0
151 775
Maine-et-Loire
172 080
0
1 073 531
0
0
0
0
1 245 611
Manche
7 966
0
500 892
0
0
0
0
508 858
Marne
340 952
0
584 148
0
0
0
0
925 100
Haute-Marne
43 850
0
0
― 178 514
0
0
0
― 134 664
Mayenne
0
― 182 989
0
0
― 331 477
0
0
― 514 466
Meurthe-et-Moselle
119 612
0
1 284 204
0
0
0
0
1 403 816
Meuse
132 250
0
80 025
0
0
0
0
212 275
Morbihan
0
― 12 320
750 681
0
0
0
0
738 361
Moselle
889 510
0
2 719 121
0
0
0
0
3 608 631
Nièvre
208 177
0
828 813
0
0
0
0
1 036 990
Nord
190 646
0
7 432 690
0
0
0
0
7 623 336
Oise
0
― 1 201 906
0
0
― 1 324 167
0
0
― 2 526 073
Orne
88 482
0
801 199
0
0
0
0
889 682
Pas-de-Calais
0
― 3 650 658
0
0
― 5 515 409
0
0
― 9 166 067
Puy-de-Dôme
0
― 2 258
1 029 484
0
0
0
0
1 027 225
Pyrénées-Atlantiques
178 770
0
676 590
0
0
0
0
855 360
Hautes-Pyrénées
0
― 24 504
3 562
0
0
0
0
― 20 942
Pyrénées-Orientales
162 636
0
1 215 330
0
0
0
0
1 377 966
Bas-Rhin
0
― 1 339 766
0
0
― 2 094 851
0
0
― 3 434 617
Haut-Rhin
717 657
0
3 968 758
0
0
0
0
4 686 415
Rhône
0
― 538 278
9 006 435
0
0
0
0
8 468 157
Haute-Saône
0
― 293 203
0
0
― 310 642
0
0
― 603 845
Saône-et-Loire
12 746
0
249 805
0
0
0
0
262 551
Sarthe
72 307
0
1 080 172
0
0
0
0
1 152 480
Savoie
76 363
0
855 412
0
0
0
0
931 774
Haute-Savoie
49 042
0
434 376
0
0
0
0
483 418
Paris
0
― 2 597 029
5 283 886
0
0
0
0
2 686 856
Seine-Maritime
346 602
0
3 274 415
0
0
0
0
3 621 017
Seine-et-Marne
0
― 393 624
1 206 190
0
0
0
0
812 566
Yvelines
0
― 300 743
2 017 069
0
0
0
0
1 716 327
Deux-Sèvres
0
― 34 414
769 881
0
0
0
0
735 467
Somme
887 743
0
3 032 000
0
0
0
0
3 919 743
Tarn
0
― 452 885
0
0
― 1 001 414
0
0
― 1 454 299
Tarn-et-Garonne
321 979
0
1 615 444
0
0
0
0
1 937 422
Var
0
― 266 991
340 810
0
0
0
0
73 819
Vaucluse
540 468
0
1 194 063
0
0
0
0
1 734 531
Vendée
286 316
0
2 379 376
0
0
0
0
2 665 692
Vienne
52 791
0
1 533 655
0
0
0
0
1 586 446
Haute-Vienne
73 845
0
1 256 755
0
0
0
0
1 330 599
Vosges
223 997
0
996 867
0
0
0
0
1 220 864
Yonne
96 183
0
831 799
0
0
0
0
927 981
Territoire de Belfort
0
― 23 430
0
― 367 488
0
0
0
― 390 918
Essonne
0
― 109 959
1 115 626
0
0
0
0
1 005 667
Hauts-de-Seine
0
― 713 782
511 468
0
0
0
0
― 202 314
Seine-Saint-Denis
0
― 4 291
2 003 334
0
0
0
0
1 999 043
Val-de-Marne
0
― 39 993
1 528 950
0
0
0
0
1 488 957
Val-d'Oise
0
― 1 547 270
0
0
― 2 571 007
0
0
― 4 118 277
Guadeloupe
0
0
0
0
0
738 600
0
738 600
Martinique
0
0
0
0
0
4 453 591
0
4 453 591
Guyane
0
0
0
0
0
0
― 3 702 544
― 3 702 544
La Réunion
0
0
0
0
0
149 074
0
149 074
Total
12 283 633
― 20 270 992
120 402 281
― 1 753 550
― 20 433 277
5 341 265
― 3 702 544
91 866 816
C. ― A la première phrase du IV, les mots : « de l'extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».
II.-La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est ainsi modifiée :
A. ― Le II de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
B. ― Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l'extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;
C. ― Le I de l'article 35 est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ;
« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d'allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l'Etat en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l'action sociale. ” ; »
2° Le c du 8° est ainsi rédigé :
« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« " Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.
« " Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012. ” ; ».VersionsLiens relatifs
I. ― Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.
Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :
1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C ;
2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard le 1er mars 2012.
III.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : «, des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : «, déterminé » et, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ».VersionsLiens relatifs
I. ― En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.
A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.
B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.VersionsLiens relatifs
L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »Versions
I. ― Le VIII de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« VIII. ― A compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l'Etat en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 425,2 millions d'euros. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1648 A est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A.-I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l'Etat d'un montant global égal à 418 462 372 €.
« A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges. » ;
2° Le 1° du II de l'article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d'Ile-de-France. Il s'élève à 6 496 781 € pour le fonds de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l'aéroport d'Orly ; ».VersionsLiens relatifs
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
(en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 389 752
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
24 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
59 100
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 507 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 847 158
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 368 312
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
875 440
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
425 231
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
447 032
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
0
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
40 000
Total
55 579 196Versions
B. ― Autres dispositions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.Versions
I. ― Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :
1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;
2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.
II. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.VersionsLiens relatifs
I. ― Le produit des ressources et impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :VersionsLiens relatifs
(En milliers d'euros)
A. ― IMPOSITION
ou ressource affectée
B. ― PERSONNE
affectataire
C. ― PLAFOND
Article L. 131-5-1 du code de l'environnement
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
498 600
Article 302 bis ZB du code général des impôts
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
610 000
Article 706-163 du code de procédure pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
1 806
Article 232 du code général des impôts
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
21 000
Article 43 de la loi
de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
120 000
Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
95 000
Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
12 500
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l'article 953 du code général des impôts)
ANTS
107 500
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l'article 953 du code général des impôts)
ANTS
16 100
Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
ANTS
43 000
Article L. 2132-13 du code des transports
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)
11 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Association pour le soutien du théâtre privé
9 000
Article 224 du code des douanes
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
37 000
F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
16 300
Article 302 bis ZI du code général des impôts
Centre des monuments nationaux
8 000
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée (taxe sur les distributeurs)
Centre national du cinéma et de l'image (CNC)
229 000
Article 1609 tricies du code général des impôts
Centre national pour le développement du sport (CNDS)
31 000
Article 1609 novovicies du code général des impôts
CNDS
173 800
Article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
CNDS
43 400
Centre national du livre (CNL)
5 300
CNL
29 400
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)
27 000
D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Comité de développement et de promotion de l'habillement
10 000
A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM)
16 500
B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
12 500
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre technique de la conservation des produits agricoles
2 700
E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique de l'industrie du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure)
70 200
Article L. 2221-6 du code des transports
Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
17 500
Article 1601 A du code général des impôts
Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)
9 910
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
FranceAgriMer
4 500
Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
FranceAgriMer
15 000
Article 1619 du code général des impôts
FranceAgriMer
23 000
C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)
13 500
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
5 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)
5 000
Article L. 121-16 du code de l'énergie
Médiateur national de l'énergie
7 000
Article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
109 000
Article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
OFII
34 000
Article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
OFII
7 500
Article L. 8253-1 du code du travail
OFII
4 000
Article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
OFII
1 000
Article 958 du code général des impôts
OFII
5 500
Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Société du Grand Paris (SGP)
168 000
Article 1609 G du code général des impôts
SGP
117 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôts
SGP
60 000
Article L. 4316-3 du code des transports
Voies navigables de France (VNF)
148 600
II. - Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.
III. - A. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.
En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.
B. ― Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.
IV. - Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du présent article présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le présent article au regard de l'évolution de la législation.
V. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B. ― Après le mot : « France », la fin du 2° de l'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
C. ― Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
D. ― Le VIII de l'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « net » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
E. ― Au huitième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
F. ― Au 8° de l'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d'euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
G. ― 1. A la fin des première et dernière phrases de l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d'un montant de 16,1 millions d'euros » et « d'un montant de 107,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2. Après le mot : « limite », la fin du III de l'article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
3. Le VI de l'article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
H. ― L'article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I. - Au premier alinéa du I du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
J. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
K. ― Au deuxième alinéa du I du F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
L. ― A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
M. ― L'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une taxe due... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
N. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 1609 sexdecies B est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 1609 undecies est ainsi rédigé :
« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
O. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
P. ― 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2. A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
Q. ― La loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l'article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » ;
3° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
R. ― L'article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d'un droit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
S. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d' » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».
T. ― 1. Au second alinéa du I du A de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
2. Au deuxième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
3. Au I de l'article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à ».
U. ― Au deuxième alinéa du I du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit est affecté à l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
W. ― Au second alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et ».
X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le E de l'article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
3° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »
Y. ― Le dernier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement. »
Z. ― L'article 958 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce timbre est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Z bis. ― Le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Z ter. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du V de l'article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Z quater. ― Le premier alinéa de l'article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.
Z quinquies. ― Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de cinq millions d'euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
VI. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.Liens relatifs
L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« Art. 45.-A compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ” et au budget général de l'Etat sont de 80,91 % et de 19,09 %. »VersionsLiens relatifs
Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.VersionsLiens relatifs
En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 235 ter ZF est ainsi modifié :
a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;
b) A la fin, le montant : « 75 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d'euros » ;
2° L'article 302 bis ZC est ainsi modifié :
a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
b) A la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. ― Le 2° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le financement des frais exposés par l'Etat, dans l'exercice de sa responsabilité d'autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d'enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d'études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »VersionsLiens relatifs
Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
1° En recettes :
a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
e) Les versements au budget général.Versions
I. ― L'article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier et l'article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.
II. ― Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat » ;
2° Les 1° et 3° sont abrogés.VersionsLiens relatifs
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d'euros en 2012 » ;
2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».Versions
Au dernier alinéa du 3°de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : «, 2011 et 2012 ».Versions
I. ― L'article 1011 bis du même code, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :
1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :
«
1 300
2 300
2 300
2 300
3 600
3 600
3 600
3 600
3 600
» ;
2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :
«
1 300
2 300
3 600
».
II. ― A la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l'article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.Versions
I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. ― Les V et VI de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :
« Art. 285 octies.-I. ― Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
« II. ― La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
« III. ― Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. ― La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l'établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :
« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1. » ;
6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »
II. ― A l'article L. 272-1 du même code, la référence : « des quatre derniers alinéas de l'article L. 236-2 » est supprimée.
III. ― La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-1.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
« La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.
« Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle équivalente à N.
« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par contrôle de 100 N.
« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
« La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. »
IV. ― Après le premier alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »
V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.Versions
I. ― Le a du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».
II. ― L'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III. ― Le second alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat. »Versions
L'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― La durée maximale de l'exclusion d'assiette prévue au II est portée à quatre ans. » ;
2° Au III, le mot : « est applicable » est remplacé par les mots : « et II bis sont applicables ».Versions
Le chapitre VI dutitre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 devient la section 5 ;
2° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Répétition des prestations indues
« Art. L. 5426-8-1.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Art. L. 5426-8-2.-Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
« Art. L. 5426-8-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;
3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :
« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ; »
4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
A. ― Le A est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
2° A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : «, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention : " salarié ” ou " salarié en mission ” prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l'article L. 314-11 » ;
3° A la seconde phrase du second alinéa :
a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;
b) Les mots : «, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;
4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe ainsi perçue n'est pas remboursée en cas de rejet de la demande d'un visa de long séjour. » ;
B. ― Le B est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention : " étudiant ” ou " stagiaire ” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d'un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;
C. ― Au C, les mots : «, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, » sont supprimés ;
D. ― Le premier alinéa du D est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés ;
2° A la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;
E. ― Au E, les mots : « d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration » sont supprimés.
II. ― A l'article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, selon les cas, à la demande, ».
III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».
IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :
A. ― Après l'article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-3.-Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2. » ;
B. ― L'article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
V. ― Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.
VI. ― Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.VersionsLiens relatifs
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.Versions
I. ― Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
360 385
376 152
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
85 438
85 438
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
274 947
290 714
Recettes non fiscales
15 857
Recettes totales nettes/dépenses nettes
290 804
290 714
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
74 457
Montants nets pour le budget général
216 347
290 714
― 74 367
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 310
3 310
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
219 657
294 024
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 045
2 041
4
Publications officielles et information administrative
200
187
13
Totaux pour les budgets annexes
2 245
2 228
17
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
23
23
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 268
2 251
17
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
63 614
64 053
― 439
Comptes de concours financiers
102 840
106 945
― 4 105
Comptes de commerce (solde)
114
Comptes d'opérations monétaires (solde)
68
Solde pour les comptes spéciaux
― 4 362
Solde général
― 78 712
II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
56,1
Amortissement de la dette à moyen terme
42,8
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,3
Déficit budgétaire
78,7
Total
178,9
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
179,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
4,0
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
― 4,2
Variation des dépôts des correspondants
― 4,4
Variation du compte de Trésor
1,0
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
178,9
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.
III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.
IV. ― Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
I. ― CRÉDITS DES MISSIONS
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 380 746 233 581 € et de 376 151 517 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 167 108 864 029 € et de 170 998 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2012, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE
ou du budget annexe
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
I. ― Budget général
1 922 505
Affaires étrangères et européennes
15 024
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
31 789
Budget, comptes publics et réforme de l'Etat
139 495
Culture et communication
10 995
Défense et anciens combattants
293 198
Ecologie, développement durable, transports et logement
59 566
Economie, finances et industrie
14 005
Education nationale, jeunesse et vie associative
953 353
Enseignement supérieur et recherche
17 298
Fonction publique
―
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
280 474
Justice et libertés
76 887
Sports
―
Services du Premier ministre
9 239
Solidarités et cohésion sociale
―
Travail, emploi et santé
21 182
Ville
―
II. ― Budgets annexes
11 985
Contrôle et exploitation aériens
11 151
Publications officielles et information administrative
834
Total général
1 934 490VersionsLiens relatifs
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSIONS ET PROGRAMMES
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
6 767
Diplomatie culturelle et d'influence
6 767
Administration générale et territoriale de l'Etat
330
Administration territoriale
116
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
214
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
15 810
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
4 439
Forêt
10 084
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 280
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7
Aide publique au développement
28
Solidarité à l'égard des pays en développement
28
Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation
1 425
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 425
Culture
15 204
Patrimoines
8 678
Création
3 609
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 917
Défense
4 830
Environnement et prospective de la politique de défense
3 635
Soutien de la politique de la défense
1 195
Direction de l'action du Gouvernement
647
Coordination du travail gouvernemental
647
Ecologie, développement et aménagement durables
14 165
Infrastructures et services de transports
487
Sécurité et affaires maritimes
264
Météorologie
3 409
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
5 683
Information géographique et cartographique
1 760
Prévention des risques
1 545
Energie, climat et après-mines
500
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
517
Economie
3 442
Développement des entreprises et de l'emploi
3 112
Tourisme
330
Enseignement scolaire
4 479
Soutien de la politique de l'éducation nationale
4 479
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
1 404
Fonction publique
1 404
Immigration, asile et intégration
1 275
Immigration et asile
455
Intégration et accès à la nationalité française
820
Justice
521
Justice judiciaire
173
Administration pénitentiaire
234
Conduite et pilotage de la politique de la justice
114
Médias, livre et industries culturelles
2 726
Livre et industries culturelles
2 726
Outre-mer
150
Emploi outre-mer
150
Recherche et enseignement supérieur
240 656
Formations supérieures et recherche universitaire
150 239
Vie étudiante
12 728
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
48 833
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
17 199
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
4 846
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 290
Recherche culturelle et culture scientifique
1 175
Enseignement supérieur et recherche agricoles
929
Régimes sociaux et de retraite
436
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
436
Santé
2 660
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
2 651
Protection maladie
9
Sécurité
127
Police nationale
127
Solidarité, insertion et égalité des chances
9 314
Actions en faveur des familles vulnérables
33
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
9 281
Sport, jeunesse et vie associative
1 702
Sport
1 645
Jeunesse et vie associative
57
Travail et emploi
44 052
Accès et retour à l'emploi
43 716
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
92
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
77
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
167
Ville et logement
464
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
46
Développement et amélioration de l'offre de logement
151
Politique de la ville et Grand Paris
267
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)
878
Formation aéronautique
878
Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers
26
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
26
Total
373 518Versions
I. ― Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION/PROGRAMME
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein
Action extérieure de l'Etat
Diplomatie culturelle et d'influence
3 540
Total
3 540
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 277 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
AUTORITÉ
PLAFOND
exprimé
en équivalents
temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage
65
Autorité de contrôle prudentiel
1 121
Autorité des marchés financiers
469
Haute Autorité de santé
409
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
71
Haut Conseil du commissariat aux comptes
43
Médiateur national de l'énergie
47
Autorité de régulation des activités ferroviaires
52
Total
2 277Versions
Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
INTITULÉ
du programme 2011
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2011
INTITULÉ
du programme 2012
INTITULÉ
de la mission
de rattachement 2012
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l'Etat
Présidence française du G20 et du G8
Action extérieure de l'Etat
Présidence française du G20 et du G8
Action extérieure de l'Etat
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'Etat
Soutien de la politique de la défense
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Direction de l'action du Gouvernement
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Direction de l'action du Gouvernement
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Fonction publique
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Fonction publique
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
Médias, livre et industries culturelles
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
Médias, livre et industries culturelles
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Développement et amélioration de l'offre de logement
Ville et logement
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logement
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logementVersionsLiens relatifs
I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l'année 2012.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. ― Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. » ;
C. ― Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« ― 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. ― Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
« ― 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
4° A la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. ― Le XI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) A la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
3° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
4° Après le 3° du même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI. »
II. ― A. ― Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. ― Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C. ― Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Après le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »
II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :
1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant cette même date ;
2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.
Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
I. ― Le d du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A et du VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
« ― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« ― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. »
II. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.VersionsLiens relatifs
Au 1° bis de l'article 1051 du même code, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».Versions
I.-Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du même code, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Taxe sur les loyers élevés
des logements de petite surface
« Art. 234.-I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
« La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.
« II. ― La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. ― Le taux de la taxe est fixé à :
« a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;
« b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;
« c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;
« d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;
« e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. ― 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.
« 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.
« V. ― La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. »
II. ― L'article 234 du code général des impôts s'applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
I.-L'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;
2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »
3° A la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;
« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.
« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;
« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C. ― Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :
« III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III bis. ― Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;
D. ― Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est abrogé ;
4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : «, si cette date est postérieure » sont supprimés.
II. ― Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
III.-L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;
2° Au II, la référence : « et de l'article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B bis et 150-0 D bis » ;
3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : «, à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique » ;
4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;
5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;
6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l'article ».
IV.-Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article ».
V.-Au d du II de l'article 1391 B ter du même code, la référence : «, à l'article 150-0 D bis » est supprimée.
VI.-L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;
2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter) Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; » ;
3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Aux b et f, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; » ;
3° Les c, d et e sont complétés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; » ;
4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;
5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;
B. ― Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. » ;
C. ― A la première phrase des premier et second alinéas du 4, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
D. ― Le 5 est ainsi modifié :
1° Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
2° Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
3° Le tableau du d est ainsi modifié :
a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;
b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :
«
A compter de 2012
38 %
13 %
18 %
31 %
31 %
31 %
18 %
31 %
» ;
4° Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
5° Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;
6° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;
E. ― Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :
« a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
« d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;
« f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
« Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;
F. ― Le 6 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :
« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
« 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.
c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;
G. ― Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II.-L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;
2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »
III.-Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »
II.-Le 2° du I est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.Versions
I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.
II.-La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III.-Par dérogation au II, pour l'application du I, le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l'avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l'avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
2° A la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.
« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;
IV.-Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à III du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.VersionsLiens relatifs
I. ― Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II.-Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.
III.-Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;
b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. ― L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
« 2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »
II. ― A l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. ― Le IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° L'article L. 31-10-3 est complété par des II à IV ainsi rédigés :
« II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.
« III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
« IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 31-10-4 est abrogé ;
4° L'article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-9.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.
« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».
II. ― A la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 820 millions d'euros ».
III. ― Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
I. ― L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »
II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.Versions
Le deuxième alinéa de l'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : «, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les mots : «, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés.Versions
L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
« Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° A la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, le produit de la taxe mentionnée au I bis ».VersionsLiens relatifs
A la fin du dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d'assurances ».VersionsLiens relatifs
Le 2 de l'article 275 du code des douanesest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage, conformément à l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. »VersionsLiens relatifs
Après le huitième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code. »VersionsLiens relatifs
Après le e du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »VersionsLiens relatifs
L'article 1518 bis du même code est complété par un zf ainsi rédigé :
« zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »Versions
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;
2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :
« Art. 1522 bis.-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies.
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.
« Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.
« A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.
« La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1638 B undecies.
« II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.
« Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
« En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits.
« III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.
« L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.
« IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L'article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
« 6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. » ;
3° L'article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l'article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l'application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement.
« Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »
II. ― Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2013.VersionsLiens relatifs
Le III de l'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale suivant l'intégration d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale. »Versions
Le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article 1638-0 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés. » ;
2° L'article 1638 quater est ainsi modifié :
a) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. » ;
b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »VersionsLiens relatifs
Le a bis de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».Versions
Le neuvième alinéa du même article L. 135 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts. »Versions
L'article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. »Versions
Le second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »VersionsLiens relatifs
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».VersionsLiens relatifs
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.VersionsLiens relatifs
A compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
3° Les emplois rémunérés par ces autorités.
Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.
A compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.Versions
Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.
Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.VersionsLiens relatifs
Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.
A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.
Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
Le I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D peuvent être prises jusqu'au 31 décembre pour être applicables l'année suivante. »Versions
II. ― AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l'Etat
Le code électoralest ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 52-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 47,5 % ».VersionsLiens relatifs
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;
c) Les mots : «, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
« A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-4-1 est abrogé ;
2° L'article L. 741-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-15-1.-I. ― Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.
« II. ― Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;
« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;
« 4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;
« 7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;
« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;
« 9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé " PROVEA ”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;
« 11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. ― L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.
« IV. ― Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.
« V. ― Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'Etat, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.
« VI. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. ― Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. ― Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
IV. ― Le présent article s'applique dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
L'augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l'ensemble des chambres départementales d'agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.VersionsLiens relatifs
Anciens combattants
I. ― Aux deuxième et à la fin de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 48 ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.Versions
I. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».
II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d'orphelin en paiement au 1er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Conseil et contrôle de l'Etat
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Culture
L'article L. 115-3 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. »Versions
Au dernier alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre ».Versions
Ecologie, développement et aménagement durables
La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;
2° Le 2° de l'article L. 4316-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. » ;
3° La première phrase de l'article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière ».VersionsLiens relatifs
Après le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
« L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9. »Versions
I. ― Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.
Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013,4,6 milliards d'euros en 2014,6,9 milliards d'euros en 2015,9,2 milliards d'euros en 2016,11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.
La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.
II. ― Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
― à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;
― à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
― à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
― à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)
10
9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines
16,6
9
2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;
3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :
« V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
USAGES
CATÉGORIE 1
CATÉGORIE 2
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
3,6
7,2
Irrigation gravitaire
0,5
1
Alimentation en eau potable
7,2
14,4
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %
0,5
1
Alimentation d'un canal
0,03
0,06
Autres usages économiques
5,4
10,8
5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.
IV. ― Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1er janvier 2014.VersionsLiens relatifs
I. ― Le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
« a) L'Etat contribue à hauteur d'un tiers ;
« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;
« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;
« b) L'Etat contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;
« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'Etat prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II de l'article L. 515-16 ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. »
II. ― Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement expire le 1er avril 2012.VersionsLiens relatifs
L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. »VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Enseignement scolaire
Le code de l'éducationest ainsi modifié :
1° L'article L. 351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3.-Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.
« Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
« Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
« Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 916-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration scolaires » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « accueil et à l'intégration » sont remplacés par les mots : « inclusion scolaire » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de ».VersionsLiens relatifs
Après l'article L. 914-1 du même code, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-1.-Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;
« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.
« Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
« Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »VersionsLiens relatifs
Au plus tard le 30 avril 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'enseignement agricole technique et supérieur détaillant l'évolution, depuis 2005, de la carte des formations, des effectifs d'élèves accueillis, des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les établissements privés.Versions
Justice
A la fin duII de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 ».VersionsLiens relatifs
L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. »Versions
Médias, livre et industries culturelles
Le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'Etat et la société mentionnée au même I. »Versions
Outre-mer
L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er août 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. » ;
3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » et la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 30 juin 2013 » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2012 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. »Versions
L'article 268 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.
« Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.
« Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination. »Versions
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5141-4 et au 2° du II de l'article L. 5141-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2008 ».VersionsLiens relatifs
Relations avec les collectivités territoriales
Avant le dernier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. »VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-2.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.
« Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire. »
II. ― L'article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début des troisième et dernier alinéas, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;
« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. »
III. ― L'article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.
« La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »
IV. ― L'article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-6.-Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;
« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;
« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;
« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. »
V. ― L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont insérés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;
2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l'article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3334-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. »
VI. ― Au début du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 ».
VII. ― Le c de l'article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente. »
VIII. ― L'article L. 3334-18 du même code devient l'article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros. » ;
2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, » ;
3° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. » ;
4° Le même V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. »
IX. ― Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, la division chapitre IV bis et l'intitulé : « Péréquation des recettes fiscales » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3 du même code, la référence : « à l'article L. 2334-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 » et, à la fin, la référence : « et L. 2334-13 » est remplacée par les mots : «, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, après la référence : « L. 2334-5, », est insérée la référence : « L. 2334-7, ».
III. ― L'article L. 2334-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa du 1°, les mots : « Pour 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ;
2° A la première phrase du 2°, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2011 » ;
3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
4° Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4 ; »
5° Le onzième alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;
6° Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés.
IV. ― L'article L. 2334-7-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2334-7-1.-Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence. »
V. ― Après le premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. »VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-4.-I. ― Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;
« b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
« II. ― 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.
« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :
« a) La somme des montants suivants :
« ― le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;
« ― le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;
« ― le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;
« ― le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;
« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.
« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.
« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.
« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
« III. ― Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.
« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.
« IV. ― Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
« L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
« V. ― Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »
II.-Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :
« ― d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
III. ― La première phrase du b de l'article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».
IV. ― L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;
« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux a et b des 1° et 1° bis, les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;
b) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;
c) A la seconde phrase du a du 1° bis, les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;
d) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis, les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.
V. ― L'article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-16.-Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »VersionsLiens relatifs
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;
c) Aux premier et second alinéas du V, deux fois, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
d) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. ― A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;
4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « A compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006,2007 et 2008 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2010 » ;
7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
8° Le 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou pour les communes insulaires » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent article, une commune insulaire s'entend d'une commune de métropole située sur une île qui, n'étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ; »
9° Les deux derniers alinéas du même article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
« A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;
10° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :
« ― les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;
« ― les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants. » ;
b) Après le c du 2°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;
11° Au a du 1° de l'article L. 2334-35, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
12° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est calculée l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. » ;
13° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition. » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la répartition » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
14° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;
15° Le I de l'article L. 5211-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement. »
II. ― En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.VersionsLiens relatifs
L'article L. 1614-10 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »Versions
I. ― L'article L. 4332-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-5.-L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :
« 1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;
« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.
« Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. »
II. ― L'article L. 4332-6 du même code est abrogé.
III. ― L'article L. 4332-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.
« Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »
IV. ― L'article L. 4332-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient d'une dotation de péréquation :
« a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;
« b) Et les régions d'outre-mer. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente. » ;
3° Les 1° et 2° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;
« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.
« Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2012,2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2012,2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
« Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011. »
V. ― L'article L. 4434-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente. » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.
« En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ; ».VersionsLiens relatifs
I. ― A. ― Au titre III du livre III de la deuxième partie du même code, le chapitre VI devient le chapitre VII et comprend les articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2337-1, L. 2337-2 et L. 2337-3.
B. ― Au même titre III, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Péréquation des ressources
« Art. L. 2336-1.-I. ― A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« II. ― 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150,360,570 et 780 millions d'euros. A compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
« 2. Les ressources fiscales mentionnées au 1 correspondent, pour les communes, à celles mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à celles définies au premier alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 s'agissant des communautés de communes, au 1° de l'article L. 5215-32 s'agissant des communautés urbaines et des métropoles et au premier alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 s'agissant des communautés d'agglomération.
« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« III. ― Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.
« Art. L. 2336-2.-I. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;
« b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;
« 4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
« 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 et réalisés l'année précédente sur le groupement et ses communes membres.
« Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.
« II. ― Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
« III. ― Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« IV. ― Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, corrigées par les coefficients définis au III.
« V. ― L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :
« 1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;
« 2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent article.
« L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.
« VI. ― L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
« Art. L. 2336-3.-I. ― Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département de Mayotte, selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
« 2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part, multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune ;
« 3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 10 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 ;
« 4° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé majorée ou minorée des attributions de compensation reçues ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %.
« Les montants correspondant aux minorations ou annulations de prélèvement effectuées en application du deuxième alinéa du présent 4° sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'appartenance des communes concernées ;
« 5° Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du prélèvement entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, le prélèvement restant est réparti entre les communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier les modalités de répartition interne de ce prélèvement pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par le conseil.
« Les modalités de répartition interne peuvent également être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
« II. ― Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 2° et 3° du I du présent article est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
« Art. L. 2336-4.-I. ― Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie en deux enveloppes destinées, d'une part, à l'ensemble des départements d'outre-mer à l'exception de Mayotte et, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et au Département de Mayotte, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population.
« II. ― L'enveloppe revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2336-5.
« Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrégé de référence et un revenu par habitant de référence sont calculés pour l'ensemble des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre des départements d'outre-mer, à l'exception de Mayotte.
« Art. L. 2336-5.-I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
« 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :
« a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;
« b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
« 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
« c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.
« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
« 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;
« 4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.
« II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :
« 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ;
« 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.
« III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.
« Art. L. 2336-6.-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
« Art. L. 2336-7.-Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2. »
II. ― Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant l'application du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein du bloc communal, mesuré sur la base de l'indicateur de ressources élargi par habitant. Il propose les modifications nécessaires pour permettre de réduire les inégalités de ressources entre collectivités.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
III. ― 1. Au début des articles L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2336-1 à 2336-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable ».
2. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, les références : « les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales» sont remplacées par la référence : « le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ».
IV. ― Les I à VII et le IX de l'article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
I. ― L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-13.-I. ― Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 2012,2013,2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,230,250 et 270 millions d'euros.
« Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires.
« L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.
« II. ― Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012,130 % en 2013,140 % en 2014 et, à compter de 2015,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009 conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.
« III. ― Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »
II. ― L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-14.-I. ― Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.
« II. ― L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.
« III. ― L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« IV. ― Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent.
« V. ― Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.
« VI. ― La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »VersionsLiens relatifs
Santé
I. ― Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
« Art. L. 426-1.-I. ― Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
« Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« II. ― Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
« III. ― Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. ― Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'étape de l'application de l'article L. 426-1 du code des assurances, analysant, en particulier, l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d'autres mécanismes possibles de prise en charge.
III. ― Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa du même article L. 1142-2, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : «, notamment le montant minimal de ce plafond, » ;
3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : «, l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;
4° L'article L. 1142-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « épuisée », sont insérés les mots : « ou expirée » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code » ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou » ;
5° A la première phrase de l'article L. 1142-16, après les mots : « l'assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;
6° L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ― » ;
b) Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « II. ― » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel ou que le délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;
7° L'article L. 1142-21-1 est abrogé.
IV. ― Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.
Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Sécurité
Les surcoûts occasionnés par l'engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures, y compris les dépenses de personnel, font l'objet d'un rapport remis chaque année par le Gouvernement au Parlement, comprenant une évaluation chiffrée de ces surcoûts et une description des mesures prises pour assurer leur financement. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle, à l'image des armées.Versions
Solidarité, insertion et égalité des chances
Pour l'année 2012, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.VersionsLiens relatifs
I. ― Par dérogation à l'article L. 14-10-4 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'Etat de 50 millions d'euros est versée à la section de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.
Le montant de cette dotation ainsi que les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
Ces crédits font l'objet :
1° Pour les services mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature soit d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur, soit d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;
2° Pour les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de protection sociale finançant le service et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.
Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier des services concernés.
Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° est défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.
II. ― Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2012 pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les présidents de conseil général ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.
Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.
Les présidents de conseil général ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Travail et emploi
Au second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011, » sont supprimés.Versions
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 5123-2 est abrogé ;
2° L'article L. 5123-7 est abrogé.
II. ― Le I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.Versions
I. ― Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. ― Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. ― Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts et au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».VersionsLiens relatifs
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa de l'article 230 B est ainsi rédigé : « Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable... (le reste sans changement). » ;
2° Au dernier alinéa du IV de l'article 230 H, la référence : « 230 B, » est supprimée ;
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est supprimé.VersionsLiens relatifs
Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.VersionsLiens relatifs
Ville et logement
I. ― A. ― L'article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré. » ;
3° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : «, ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, ».
B. ― L'article 1383 C bis du même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B, » ;
2° Au deuxième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
C. ― Le I sexies de l'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la première occurrence de l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies au même B ».
II. ― La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du premier alinéa des II bis et II ter, à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa du V ter, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des V quater et V quinquies de l'article 12, à la fin du premier alinéa du III et à la fin des IV et V de l'article 14, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Au deuxième alinéa du II ter de l'article 12, la référence : « n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 » est remplacée par la référence : « n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 » ;
3° A la fin des deuxième et troisième alinéas de l'article 12-1, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
4° L'article 13 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour les entreprises créées ou implantées dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012, le bénéfice de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :
« 1° Le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV du même article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret, et résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions ;
« 2° Ou le nombre de salariés, embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° du présent III, soit égal à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« Ces dispositions s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise dans une zone franche urbaine.
« En cas de non-respect de la proportion mentionnée aux 1° et 2°, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans la zone nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée aux mêmes 1° et 2°. »VersionsLiens relatifs
A la fin du II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 ».VersionsLiens relatifs
Aides à l'acquisition de véhicules propres
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]Versions
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
Après le 17° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Politique immobilière de l'Etat. »VersionsLiens relatifs
Est autorisée la cession par l'Etat des bois et forêts composant le domaine de Souzy-la-Briche, objet des actes de donation des 22 mai 1969, 12 avril 1972 et 19 décembre 1975.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants ou divorcés » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L'article L. 43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43.-La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. » ;
3° L'article L. 45 est abrogé ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 46 est supprimé ;
5° Au début du premier alinéa de l'article L. 55, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du b de l'article L. 43, ».
II.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III.-Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.VersionsLiens relatifs
I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. » ;
2° L'article L. 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : «, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, » ;
b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La rente d'invalidité » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ;
3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 30.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » ;
4° Après l'article L. 30, sont insérés des articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :
« Art. L. 30 bis.-Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
« Art. L. 30 ter.-Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 56, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 30 bis ».
II.-Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III.-Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
IV.-Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.VersionsLiens relatifs
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 64 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2012
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
65 971 118
1101
Impôt sur le revenu
65 971 118
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
5 982 358
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
5 982 358
13. Impôt sur les sociétés
59 031 829
1301
Impôt sur les sociétés
59 031 829
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
0
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
11 630 682
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
749 269
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
6 240 981
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
0
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
3 082 230
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
42 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
82 720
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
50 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
15 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
15 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
72 380
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
0
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
14 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
279 000
1499
Recettes diverses
988 102
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 972 760
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 972 760
16. Taxe sur la valeur ajoutée
187 322 275
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
187 322 275
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
16 473 412
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
698 355
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
196 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
1 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
5 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
1 178 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
7 540 756
1711
Autres conventions et actes civils
521 098
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
424 228
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
65 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
129 250
1721
Timbre unique
122 571
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
361 900
1754
Autres droits et recettes accessoires
6 000
1755
Amendes et confiscations
60 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
246 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
27 270
1760
Contribution carbone
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
0
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
179 541
1769
Autres droits et recettes à différents titres
4 080
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
54 162
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
53 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
31 000
1780
Taxe de l'aviation civile
75 926
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
616 343
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
29 987
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
2 001 518
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
730 000
1787
Prélèvement sur les paris hippiques
450 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
118 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
85 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
84 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
378 427
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
6 367 086
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
1 496 486
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
375 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
4 495 600
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
0
22. Produits du domaine de l'Etat
2 946 408
2201
Revenus du domaine public non militaire
230 000
2202
Autres revenus du domaine public
175 000
2203
Revenus du domaine privé
72 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
1 248 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
1 134 408
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
65 000
2212
Autres produits de cessions d'actifs
1 000
2299
Autres revenus du Domaine
21 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 238 702
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
581 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
503 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
76 702
2305
Produits de la vente de divers biens
3 000
2306
Produits de la vente de divers services
60 000
2399
Autres recettes diverses
15 000
24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières
1 233 185
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
990 855
2402
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
2 310
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
31 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
21 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
146 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
5 020
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
7 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
30 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 224 699
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
506 699
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
225 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
30 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor
14 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
330 000
2510
Frais de poursuite
115 000
2511
Frais de justice et d'instance
1 000
2512
Intérêts moratoires
1 000
2513
Pénalités
2 000
26. Divers
2 847 129
2601
Reversements de Natixis
0
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
300 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
200 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
75 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
135 000
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
11 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
623 112
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
50 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
20 475
2616
Frais d'inscription
8 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
9 108
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
2 000
2620
Récupération d'indus
43 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
275 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
30 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
50 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
41 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
4 000
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 634
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
690 000
2698
Produits divers
116 800
2699
Autres produits divers
160 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 579 196
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 389 752
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
0
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
24 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
59 100
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 507 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
1 847 158
3108
Dotation élu local
65 006
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 976
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
0
3111
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
3112
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
3113
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
3115
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
0
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0
3118
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
3119
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
0
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
3 368 312
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
875 440
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
425 231
3125
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
0
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
447 032
3127
Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
0
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
40 000
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
18 878 273
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
18 878 273
4. Fonds de concours
Evaluation des fonds de concours
3 309 890
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
ÉVALUATION
pour 2012
1. Recettes fiscales
360 384 434
11
Impôt sur le revenu
65 971 118
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
5 982 358
13
Impôt sur les sociétés
59 031 829
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
11 630 682
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 972 760
16
Taxe sur la valeur ajoutée
187 322 275
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
16 473 412
2. Recettes non fiscales
15 857 209
21
Dividendes et recettes assimilées
6 367 086
22
Produits du domaine de l'Etat
2 946 408
23
Produits de la vente de biens et services
1 238 702
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 233 185
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 224 699
26
Divers
2 847 129
Total des recettes brutes (1 + 2)
376 241 643
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
74 457 469
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
55 579 196
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
18 878 273
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
301 784 174
4. Fonds de concours
3 309 890
Evaluation des fonds de concours
3 309 890
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2012
Contrôle et exploitation aériens
7010
Ventes de produits fabriqués et marchandises
85 000
7061
Redevances de route
1 129 080 000
7062
Redevance océanique
14 000 000
7063
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
231 700 000
7064
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer
36 000 000
7065
Redevances de route. Autorité de surveillance
10 920 000
7066
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
2 300 000
7067
Redevances de surveillance et de certification
31 000 000
7068
Prestations de services
600 000
7080
Autres recettes d'exploitation
2 960 000
7130
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
55 000
7501
Taxe de l'aviation civile
321 842 955
7600
Produits financiers
650 000
7781
Produits exceptionnels hors cessions immobilières
2 500 000
7782
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières
7 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
3 800 000
7900
Autres recettes
0
9700
Produit brut des emprunts
250 291 607
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
2 044 784 562
Fonds de concours
23 480 000
Publications officielles et information administrative
7000
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
198 790 794
7100
Variation des stocks (production stockée)
0
7200
Production immobilisée
0
7400
Subventions d'exploitation
0
7500
Autres produits de gestion courante
0
7600
Produits financiers
0
7780
Produits exceptionnels
1 500 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
0
7900
Autres recettes
0
9300
Diminution de stocks constatée en fin de gestion
0
9700
Produit brut des emprunts
0
9900
Autres recettes en capital
0
Total des recettes
200 290 794
Fonds de concours
0
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2012
Aides à l'acquisition de véhicules propres
234 000 000
01
Produit de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules
234 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 397 672 833
Section : Contrôle automatisé
192 000 000
01
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
192 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Section : Circulation et stationnement routiers
1 205 672 833
03
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé
160 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation
1 045 672 833
05
Recettes diverses ou accidentelles
0
Développement agricole et rural
110 500 000
01
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles
110 500 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique
30 000 000
01
Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997
30 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale
377 000 000
01
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution
377 000 000
02
Recettes diverses ou accidentelles
0
Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
575 000 000
01
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage
467 000 000
02
Contribution supplémentaire à l'apprentissage
108 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
500 000 000
01
Produits des cessions immobilières
500 000 000
Gestion et valorisation des ressources
tirées de l'utilisation du spectre hertzien
900 000 000
01
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
900 000 000
02
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites
0
03
Versements du budget général
0
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
4 980 000 000
02
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat
0
03
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation
0
04
Remboursement de créances rattachées à des participations financières
0
05
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale
20 000 000
06
Versement du budget général
0
Pensions
54 210 259 589
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
49 928 000 000
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
4 075 000 000
02
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
03
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
04
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
05
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
174 000 000
07
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
92 000 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
4 000 000
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité
0
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
269 000 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
28 000 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
26 920 000 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
0
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
5 245 000 000
24
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
25
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
697 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
81 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
1 178 000 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
143 000 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
231 000 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
691 000 000
42
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
43
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
0
44
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
45
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
47
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
300 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
1 000 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
9 164 000 000
52
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension
0
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
15 000 000
54
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension
0
55
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)
0
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
0
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
700 000
60
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom
0
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
639 000 000
62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste
0
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
1 000 000
64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires
0
65
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires
11 000 000
66
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires
3 000 000
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
15 000 000
68
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires
0
69
Autres recettes diverses
250 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 827 518 594
71
Cotisations salariales et patronales
548 018 848
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 242 860 699
73
Compensations interrégimes généralisée et spécifique
31 575 692
74
Recettes diverses
3 233 355
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
1 830 000
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions
2 454 740 995
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
802 500 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
0
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
229 100
84
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens
0
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
534 400
86
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens
0
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
1 607 970 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
0
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
15 900 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
0
91
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général
13 200 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
78 540
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
13 728 955
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
600 000
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
97
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
0
98
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses
0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
280 000 000
01
Contribution de solidarité territoriale
90 000 000
02
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire
35 000 000
03
Recettes diverses ou accidentelles
0
04
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
155 000 000
Total
63 614 432 422
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
pour 2012
Accords monétaires internationaux
0
01
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine
0
02
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
03
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 687 371 109
01
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
65 000 000
04
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat
122 371 109
Avances à l'audiovisuel public
3 290 400 000
01
Recettes
3 290 400 000
Avances aux collectivités territoriales
90 893 000 000
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
0
01
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales
0
02
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales
0
03
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)
0
04
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)
0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant
aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
90 893 000 000
05
Recettes
90 893 000 000
Prêts à des Etats étrangers
954 194 992
Section : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
411 000 000
01
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents
411 000 000
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
386 910 000
02
Remboursement de prêts du Trésor
386 910 000
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des Etats étrangers
156 284 992
03
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement
156 284 992
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro
0
04
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
15 500 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
500 000
02
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat
50 000
04
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement
450 000
Section : Prêts pour le développement économique et social
15 000 000
06
Prêts pour le développement économique et social
15 000 000
07
Prêts à la filière automobile
0
08
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
0
Total
102 840 466 101
É T A T B
(Art. 65 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Action extérieure de l'Etat
2 901 404 524
2 923 436 984
Action de la France en Europe et dans le monde
1 781 314 271
1 783 346 731
Dont titre 2
555 081 597
555 081 597
Diplomatie culturelle et d'influence
751 690 529
751 690 529
Dont titre 2
83 971 135
83 971 135
Français à l'étranger et affaires consulaires
368 399 724
368 399 724
Dont titre 2
200 450 297
200 450 297
Présidence française du G20 et du G8
0
20 000 000
Administration générale et territoriale de l'Etat
2 722 528 641
2 725 067 355
Administration territoriale
1 672 765 508
1 657 202 929
Dont titre 2
1 448 822 982
1 448 822 982
Vie politique, cultuelle et associative
421 222 619
419 198 211
Dont titre 2
77 916 300
77 916 300
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
628 540 514
648 666 215
Dont titre 2
335 428 031
335 428 031
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
3 739 371 742
3 771 305 865
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
2 139 668 606
2 170 408 692
Forêt
349 687 967
358 447 263
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
491 724 831
491 902 831
Dont titre 2
270 723 483
270 723 483
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
758 290 338
750 547 079
Dont titre 2
647 828 496
647 828 496
Aide publique au développement
2 757 969 909
3 323 256 246
Aide économique et financière au développement
649 461 363
1 191 903 953
Solidarité à l'égard des pays en développement
2 083 508 546
2 106 352 293
Dont titre 2
222 400 283
222 400 283
Développement solidaire et migrations
25 000 000
25 000 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
3 159 616 791
3 148 941 111
Liens entre la Nation et son armée
129 019 312
118 019 312
Dont titre 2
86 770 031
86 770 031
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
2 914 602 520
2 914 602 520
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
115 994 959
116 319 279
Dont titre 2
2 027 110
2 027 110
Conseil et contrôle de l'Etat
595 166 041
600 053 390
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
344 236 557
348 713 347
Dont titre 2
284 719 711
284 719 711
Conseil économique, social et environnemental
37 473 575
37 473 575
Dont titre 2
31 011 200
31 011 200
Cour des comptes et autres juridictions financières
213 455 909
213 866 468
Dont titre 2
185 201 628
185 201 628
Culture
2 598 027 879
2 728 920 783
Patrimoines
804 849 512
861 505 291
Création
735 664 586
787 894 586
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
1 057 513 781
1 079 520 906
Dont titre 2
642 205 246
642 205 246
Défense
39 961 987 879
38 001 433 791
Environnement et prospective de la politique de défense
1 902 884 765
1 788 993 378
Dont titre 2
596 825 496
596 825 496
Préparation et emploi des forces
22 899 666 726
22 204 404 848
Dont titre 2
15 533 878 811
15 533 878 811
Soutien de la politique de la défense
3 375 891 973
3 045 524 096
Dont titre 2
1 171 145 996
1 171 145 996
Equipement des forces
11 783 544 415
10 962 511 469
Dont titre 2
1 893 664 546
1 893 664 546
Direction de l'action du Gouvernement
1 094 158 177
1 131 907 732
Coordination du travail gouvernemental
607 583 256
591 109 719
Dont titre 2
253 767 139
253 767 139
Protection des droits et libertés
81 818 101
93 541 193
Dont titre 2
54 937 039
54 937 039
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
404 756 820
447 256 820
Ecologie, développement et aménagement durables
9 649 346 775
9 573 304 145
Infrastructures et services de transports
4 179 501 120
4 208 035 454
Sécurité et circulation routières
54 617 441
54 617 441
Sécurité et affaires maritimes
143 474 506
145 500 177
Météorologie
206 800 000
206 800 000
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
355 297 089
340 995 954
Information géographique et cartographique
96 131 958
96 131 958
Prévention des risques
411 086 394
306 086 394
Dont titre 2
39 545 766
39 545 766
Energie, climat et après-mines
671 863 586
680 165 086
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
3 530 574 681
3 534 971 681
Dont titre 2
3 183 959 417
3 183 959 417
Economie
1 975 510 458
1 986 752 875
Développement des entreprises et de l'emploi
983 311 527
995 653 944
Dont titre 2
415 296 541
415 296 541
Tourisme
41 968 136
43 468 136
Statistiques et études économiques
445 124 794
442 524 794
Dont titre 2
374 378 749
374 378 749
Stratégie économique et fiscale
505 106 001
505 106 001
Dont titre 2
148 500 201
148 500 201
Engagements financiers de l'Etat
49 921 176 591
49 921 176 591
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
48 773 000 000
48 773 000 000
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
189 400 000
189 400 000
Epargne
773 776 591
773 776 591
Majoration de rentes
185 000 000
185 000 000
Enseignement scolaire
62 223 181 498
62 211 682 924
Enseignement scolaire public du premier degré
18 140 767 339
18 140 767 339
Dont titre 2
18 100 175 220
18 100 175 220
Enseignement scolaire public du second degré
29 640 758 360
29 640 758 360
Dont titre 2
29 493 579 505
29 493 579 505
Vie de l'élève
3 899 779 833
3 952 435 153
Dont titre 2
1 777 141 264
1 777 141 264
Enseignement privé du premier et du second degrés
7 080 804 077
7 080 804 077
Dont titre 2
6 326 954 440
6 326 954 440
Soutien de la politique de l'éducation nationale
2 145 229 290
2 093 819 061
Dont titre 2
1 367 074 424
1 367 074 424
Enseignement technique agricole
1 315 842 599
1 303 098 934
Dont titre 2
830 993 637
830 993 637
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
11 555 641 679
11 602 688 041
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
8 429 788 839
8 412 050 455
Dont titre 2
7 066 153 527
7 066 153 527
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
243 672 435
278 724 812
Dont titre 2
96 901 929
96 901 929
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
866 850 771
881 272 564
Dont titre 2
428 974 227
428 974 227
Facilitation et sécurisation des échanges
1 585 556 207
1 598 242 213
Dont titre 2
1 107 279 455
1 107 279 455
Entretien des bâtiments de l'Etat
206 244 866
206 557 786
Fonction publique
223 528 561
225 840 211
Dont titre 2
249 584
249 584
Immigration, asile et intégration
631 891 444
631 791 444
Immigration et asile
553 453 404
560 153 404
Dont titre 2
38 268 823
38 268 823
Intégration et accès à la nationalité française
78 438 040
71 638 040
Justice
9 760 460 367
7 385 649 787
Justice judiciaire
3 587 627 194
2 960 752 768
Dont titre 2
2 063 970 256
2 063 970 256
Administration pénitentiaire
4 691 193 061
3 013 950 006
Dont titre 2
1 877 852 478
1 877 852 478
Protection judiciaire de la jeunesse
792 051 180
772 051 180
Dont titre 2
432 946 409
432 946 409
Accès au droit et à la justice
402 945 004
354 910 004
Conduite et pilotage de la politique de la justice
282 982 905
280 468 336
Dont titre 2
119 487 774
119 487 774
Conseil suppérieur de la magistrature
3 661 023
3 517 493
Dont titre 2
2 485 818
2 485 818
Médias, livre et industries culturelles
1 248 263 591
1 268 379 591
Presse
385 820 042
390 320 042
Livre et industries culturelles
259 381 850
274 997 850
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
452 974 391
452 974 391
Action audiovisuelle extérieure
150 087 308
150 087 308
Outre-mer
2 118 665 911
1 966 444 165
Emploi outre-mer
1 312 871 975
1 338 091 975
Dont titre 2
133 587 347
133 587 347
Conditions de vie outre-mer
805 793 936
628 352 190
Politique des territoires
329 802 613
336 537 558
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
282 821 299
300 473 383
Dont titre 2
10 467 873
10 467 873
Interventions territoriales de l'Etat
46 981 314
36 064 175
Pouvoirs publics
997 257 303
997 257 303
Présidence de la République
108 929 739
108 929 739
Assemblée nationale
517 890 000
517 890 000
Sénat
323 584 600
323 584 600
La Chaîne parlementaire
35 037 514
35 037 514
Indemnités des représentants français au Parlement européen
0
0
Conseil constitutionnel
10 998 000
10 998 000
Haute Cour
0
0
Cour de justice de la République
817 450
817 450
Provisions
332 994 622
32 994 622
Provision relative aux rémunérations publiques
0
0
Dépenses accidentelles et imprévisibles
332 994 622
32 994 622
Recherche et enseignement supérieur
25 757 630 834
25 408 785 172
Formations supérieures et recherche universitaire
12 764 855 447
12 511 247 419
Dont titre 2
1 127 335 691
1 127 335 691
Vie étudiante
2 171 203 845
2 168 623 845
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
5 121 883 472
5 121 883 472
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
1 250 149 388
1 250 149 388
Recherche spatiale
1 398 540 042
1 398 540 042
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
1 423 341 869
1 352 341 869
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1 005 803 108
982 016 489
Dont titre 2
100 675 510
100 675 510
Recherche duale (civile et militaire)
192 868 745
192 868 745
Recherche culturelle et culture scientifique
123 464 117
124 071 102
Enseignement supérieur et recherche agricoles
305 520 801
307 042 801
Dont titre 2
186 279 134
186 279 134
Régimes sociaux et de retraite
6 618 706 092
6 618 706 092
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
4 080 200 000
4 080 200 000
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
856 456 092
856 456 092
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 682 050 000
1 682 050 000
Dont titre 2
250 000 000
250 000 000
Relations avec les collectivités territoriales
2 719 642 433
2 677 931 621
Concours financiers aux communes et groupements de communes
815 281 069
780 570 257
Concours financiers aux départements
492 859 347
492 859 347
Concours financiers aux régions
905 446 505
905 446 505
Concours spécifiques et administration
506 055 512
499 055 512
Remboursements et dégrèvements
85 437 930 000
85 437 930 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
75 153 430 000
75 153 430 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
10 284 500 000
10 284 500 000
Santé
1 376 275 348
1 376 275 348
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
738 272 348
738 272 348
Protection maladie
638 003 000
638 003 000
Sécurité
17 152 743 126
17 047 731 518
Police nationale
9 266 526 007
9 201 016 002
Dont titre 2
8 245 087 877
8 245 087 877
Gendarmerie nationale
7 886 217 119
7 846 715 516
Dont titre 2
6 651 379 706
6 651 379 706
Sécurité civile
408 744 129
436 835 268
Intervention des services opérationnels
255 687 977
260 706 977
Dont titre 2
159 389 023
159 389 023
Coordination des moyens de secours
153 056 152
176 128 291
Solidarité, insertion et égalité des chances
12 726 673 939
12 693 447 484
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
428 181 487
453 181 487
Actions en faveur des familles vulnérables
233 886 792
233 886 792
Handicap et dépendance
10 531 453 198
10 504 753 198
Egalité entre les hommes et les femmes
20 264 381
20 264 381
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
1 512 888 081
1 481 361 626
Dont titre 2
732 132 346
732 132 346
Sport, jeunesse et vie associative
482 254 351
485 409 688
Sport
252 283 372
255 438 709
Jeunesse et vie associative
229 970 979
229 970 979
Travail et emploi
10 071 170 812
10 103 189 157
Accès et retour à l'emploi
5 421 987 408
5 373 475 753
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
3 847 570 367
3 907 070 367
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
63 304 949
80 584 949
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
738 308 088
742 058 088
Dont titre 2
599 766 214
599 766 214
Ville et logement
7 720 038 082
7 596 293 692
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
1 206 253 547
1 206 253 547
Aide à l'accès au logement
5 490 207 727
5 490 207 727
Développement et amélioration de l'offre de logement
496 136 086
359 849 586
Politique de la ville et Grand Paris
527 440 722
539 982 832
Totaux
380 746 233 581
376 151 517 343
É T A T C
(Art. 66 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
2 052 911 962
2 040 784 562
Soutien aux prestations de l'aviation civile
1 390 092 222
1 384 336 223
Dont charges de personnel
1 104 687 752
1 104 687 752
Navigation aérienne
514 295 377
509 889 305
Transports aériens, surveillance et certification
49 759 955
47 794 626
Formation aéronautique
98 764 408
98 764 408
Publications officielles et information administrative
181 097 648
187 113 690
Edition et diffusion
95 051 077
98 160 045
Dont charges de personnel
31 810 533
31 810 533
Pilotage et activités de développement des publications
86 046 571
88 953 645
Dont charges de personnel
44 380 294
44 380 294
Totaux
2 234 009 610
2 227 898 252
É T A T D
(Art. 67 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Aides à l'acquisition de véhicules propres
234 000 000
234 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres
226 000 000
226 000 000
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants
8 000 000
8 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
1 397 672 833
1 397 672 833
Radars
176 000 000
176 000 000
Fichier national du permis de conduire
16 000 000
16 000 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
37 051 628
37 051 628
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
661 922 239
661 922 239
Désendettement de l'Etat
506 698 966
506 698 966
Développement agricole et rural
110 500 000
110 500 000
Développement et transfert en agriculture
54 953 250
54 953 250
Recherche appliquée et innovation en agriculture
55 546 750
55 546 750
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
30 000 000
30 000 000
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
30 000 000
30 000 000
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
0
0
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
377 000 000
377 000 000
Electrification rurale
369 000 000
369 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de prodution d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d'utilité publique et intempéries
8 000 000
8 000 000
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
575 000 000
575 000 000
Péréquation entre régions des ressources de la taxe d'apprentissage
200 000 000
200 000 000
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l'apprentissage
360 000 000
360 000 000
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance
15 000 000
15 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
413 000 000
513 000 000
Contribution au désendettement de l'Etat
65 000 000
65 000 000
Contribution aux dépenses immobilières
348 000 000
448 000 000
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
900 000 000
900 000 000
Désendettement de l'Etat
0
0
Optimisation de l'usage du spectre hertzien
900 000 000
900 000 000
Participations financières de l'Etat
5 000 000 000
5 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
1 000 000 000
1 000 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
54 636 259 589
54 636 259 589
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
50 354 000 000
50 354 000 000
Dont titre 2
50 353 500 000
50 353 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1 827 518 594
1 827 518 594
Dont titre 2
1 818 762 874
1 818 762 874
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
2 454 740 995
2 454 740 995
Dont titre 2
15 900 000
15 900 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
280 000 000
280 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
187 700 000
187 700 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
92 300 000
92 300 000
Totaux
63 953 432 422
64 053 432 422
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION
AUTORISATIONS
d'engagement
CRÉDITS
de paiement
Accords monétaires internationaux
0
0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine
0
0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale
0
0
Relations avec l'Union des Comores
0
0
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
7 812 891 607
7 812 891 607
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
7 500 000 000
7 500 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
62 600 000
62 600 000
Avances à des services de l'Etat
250 291 607
250 291 607
Avances à l'audiovisuel public
3 290 400 000
3 290 400 000
France Télévisions
2 131 399 421
2 131 399 421
ARTE France
269 166 230
269 166 230
Radio France
627 721 010
627 721 010
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure
169 243 179
169 243 179
Institut national de l'audiovisuel
92 870 160
92 870 160
Avances aux collectivités territoriales
90 243 000 000
90 243 000 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
6 000 000
6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
90 237 000 000
90 237 000 000
Prêts à des Etats étrangers
1 798 640 000
5 588 640 000
Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure
400 000 000
390 000 000
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
986 640 000
986 640 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
412 000 000
318 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
0
3 894 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
10 500 000
10 500 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat
500 000
500 000
Prêts pour le développement économique et social
10 000 000
10 000 000
Prêts à la filière automobile
0
0
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
0
0
Totaux
103 155 431 607
106 945 431 607
É T A T E
(Art. 68 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
901
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
125 000 000
912
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
23 000 000
910
Couverture des risques financiers de l'Etat
826 000 000
902
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat
0
903
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat
19 200 000 000
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme
1 700 000 000
913
Gestion des actifs carbone de l'Etat
400 000 000
904
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes
0
905
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses
0
907
Opérations commerciales des domaines
0
909
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
609 800
914
Renouvellement des concessions hydroélectiques
4 700 000
Total
20 579 309 800
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO
du compte
INTITULÉ DU COMPTE
AUTORISATION
de découvert
951
Emission des monnaies métalliques
0
952
Opérations avec le Fonds monétaire international
0
953
Pertes et bénéfices de change
400 000 000
Total
400 000 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Liens relatifs
Fait le 28 décembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse