Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

NOR : EFIX1320949R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/9/19/EFIX1320949R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/9/19/2013-837/jo/texte
JORF n°0219 du 20 septembre 2013
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des douanes de Mayotte ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des impôts de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 65 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 6 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • I. ― Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, sont applicables à Mayotte à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013 :
        1° L'impôt sur le revenu prévu au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
        2° Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, à l'établissement, au contrôle, au contentieux, au recouvrement, garanties et sanctions de l'impôt sur le revenu prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et les autres dispositions de nature législative ;
        3° La contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.
        II. ― Par exception au I, les prélèvements, impositions forfaitaires et retenues à la source libératoires ou imputables sur l'impôt sur le revenu s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.


      • Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives à l'impôt sur le revenu cessent de s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013 à l'exception de celles relatives aux revenus soumis aux prélèvements, impositions forfaitaires, retenues ou contributions opérés à la source, libératoires ou imputables sur cet impôt qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
        Ces prélèvements, impositions forfaitaires, retenues ou contributions opérés à la source sont, pour l'année 2013, libératoires de l'impôt sur le revenu prévu au premier alinéa.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;
        b) Au 1° du III, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;
        2° A la première phrase du 2 de l'article 173, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        3° Au 3 du I de l'article 197, les mots : « le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » ;
        4° A l'article 199, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;
        5° Au 1 de l'article 199 undecies A, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        6° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa et aux quatrième et sixième phrases du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        b) A la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « et à Mayotte » ;
        c) Au III, le mot : « Mayotte, » est supprimé ;
        7° Au I de l'article 199 undecies C, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        8° A l'article 199 undecies F, les mots : « le conseil général de Mayotte, » sont supprimés ;
        9° Au premier alinéa du VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        10° Au premier alinéa du XI de l'article 199 septvicies, les mots : «, à Mayotte » sont supprimés.


      • L'article 200 sexies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
        « VII. ― Le montant total de la prime accordée aux contribuables domiciliés dans le Département de Mayotte au 31 décembre de l'année de l'imposition est multiplié par :
        « 0,74 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013 ;
        « 0,81 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ;
        « 0,88 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015 ;
        « 0,94 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2016.
        « Le montant de la prime calculé dans ces conditions est arrondi à l'euro le plus proche. »


      • Le montant des déficits reportables, des reports de réduction ou de crédit d'impôt sur le revenu et des revenus qui bénéficient d'un sursis, d'un report ou d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte applicable aux revenus de l'année 2012, est pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes dans les limites et conditions prévues par ledit code.
        Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction.


      • Pour les seuls revenus soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2013 dans les conditions prévues à l'article 1er, la double imposition d'un même revenu est évitée de la manière suivante :
        1° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
        2° Les revenus soumis, au titre de l'impôt sur le revenu, à un prélèvement, une imposition forfaitaire ou une retenue imputable sur l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement, de l'imposition forfaitaire ou de la retenue ;
        3° Le crédit d'impôt mentionné aux 1° et 2° est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Ce crédit d'impôt n'est pas pris en compte pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;
        4° Les retenues libératoires en application du code général des impôts de Mayotte sont libératoires pour l'impôt sur le revenu prévu par le code général des impôts.


      • Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et pour les bénéfices imposables dans les cas mentionnés aux 2 à 5 de l'article 221 du code général des impôts, lorsque le fait générateur de l'imposition intervient à compter du 31 décembre 2013, sont applicables à Mayotte :
        1° L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales prévu au chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
        2° Les contributions sur l'impôt sur les sociétés prévues aux articles 235 ter ZAA, 235 ter ZC et 235 ter ZCA du code général des impôts ;
        3° Les dispositions relatives aux obligations déclaratives, à l'établissement, au contrôle, au contentieux, au recouvrement, garanties et sanctions applicables à l'impôt sur les sociétés prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et les autres dispositions de nature législative.


      • Les prélèvements et retenues libératoires de l'impôt sur les sociétés ou imputables sur cet impôt autres que ceux déjà applicables aux revenus de source française perçus par des contribuables dont le domicile fiscal est situé à Mayotte s'appliquent à Mayotte à compter du 31 décembre 2013.


      • Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur l'impôt sur les sociétés cessent de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ainsi qu'aux bénéfices imposables dans les cas mentionnés aux 2 à 5 de l'article 221 du code général des impôts de Mayotte. Toutefois, les prélèvements, retenues ou contributions, prévues par le code général des impôts de Mayotte, libératoires de l'impôt sur les sociétés ou imputables sur cet impôt s'appliquent jusqu'au 30 décembre 2013.


      • Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° L'article 217 undecies est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        b) Au premier alinéa du I bis, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
        2° L'article 217 duodecies est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « , Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte » sont remplacés par les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        c) A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Mayotte, » est supprimé.


      • I. ― Pour l'établissement des impositions mentionnées à l'article 7 :
        1° Les amortissements et provisions pratiqués conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 sont pris en compte et ne donnent pas lieu à une nouvelle déduction ;
        2° Les déficits restant à reporter en avant au titre du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2013 sont déduits dans les conditions et limites prévues au I de l'article 209 du code général des impôts ;
        3° Les réductions et crédits d'impôt sur les sociétés déterminés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, non encore imputés ou non encore restitués, sont utilisés au titre de l'imposition mentionnée à l'article 7 dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts ;
        4° Les éléments du bénéfice imposable qui bénéficient d'un sursis, d'un report, d'un différé d'imposition ou d'une mesure d'étalement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013 s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le code général des impôts.
        II. ― Le déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2013 est, sur option, considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts de Mayotte, dans les limites et les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts.
        III. ― L'application des dispositions mentionnées à l'article 7 à compter du 31 décembre 2013 n'entraîne pas la cessation des groupes de sociétés constitués conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts de Mayotte, qui sont soumis à compter de cette date aux dispositions prévues aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts.
        IV. ― Le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés acquittés en application du code général des impôts de Mayotte au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 s'impute sur le solde de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 7 dû au titre de ce dernier exercice.


      • I. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts de Mayotte sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt dû et restituable pour l'excédent.
        II. ― Les retenues à la source et prélèvements opérés conformément aux dispositions du code général des impôts sur des revenus inclus dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'une entreprise exploitée à Mayotte au titre d'une imposition mentionnée à l'article 7 lui ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de ces retenues ou prélèvements, imputable sur l'impôt et restituable pour l'excédent.
        III. ― Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte et aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts.
        Les dispositions de l'article 220 du code général des impôts sont applicables à la retenue à la source opérée conformément aux dispositions de l'article 1678 bis du code général des impôts de Mayotte.
        IV. ― Les imputations et restitutions prévues aux I et II sont subordonnées à la production par la société, l'organisme ou le groupement bénéficiaire des revenus concernés d'une déclaration spécifique dont le modèle est fourni par l'administration, jointe à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel ces imputations et restitutions sont demandées.


      • L'article 294 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 1, les mots : « le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » ;
        2° Au 1° des 2 et 3, après les mots : « de la Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        3° Aux 2° et 3° des 2 et 3, après les mots : « de la Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte, ».


      • Au quatrième alinéa de l'article 1000 du code général des impôts, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.


      • I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A, après les mots : « à la Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
        2° Au premier alinéa du I de l'article 1388 ter et au I de l'article 1649 decies, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        3° Au c du I de l'article 1414 A, les mots : « dans le département de la Guyane » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Guyane et de Mayotte » ;
        4° Au I de l'article 1395 H, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
        5° A la troisième phrase du I et du II de l'article 1417, après les mots : « Pour la Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;
        6° Le I de l'article 1649 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans le Département de Mayotte, le cadastre parcellaire établi dans la collectivité territoriale de Mayotte s'applique. Ses conditions de réfection et de conservation sont régies et adaptées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        7° L'article 1388 quinquies du même code est ainsi modifié :
        a) Au I, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
        b) Au 1° du III, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;
        8° Après l'article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 sexies ainsi rédigé :
        « Art. 1388 sexies. - I. ― A Mayotte, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les valeurs locatives des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés font l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
        « En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
        « II. ― Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.
        « III. ― L'abattement s'applique le cas échéant après celui prévu à l'article 1388 quinquies.
        « IV. ― L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
        « Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
        9° L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :
        a) Au I, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte » ;
        b) Au 1° du III, les mots : « en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les communes de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion ».
        II. ― Par exception au V de l'article 1466 F du même code, pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2014, les contribuables sont dispensés du dépôt d'une déclaration et l'abattement sera accordé aux établissements remplissant les conditions pour en bénéficier.


      • L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le deuxième alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « A Mayotte, à compter de 2014, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes mahoraises et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2014.
        « Pour l'application des deux précédents alinéas : » ;
        2° Après le premier alinéa du 2 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « A Mayotte, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale mahorais au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2014, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2014 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
        3° Au deuxième alinéa du 2 du III, après les mots : « à l'année 2003 », sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, à l'année 2014 » ;
        4° Au troisième alinéa du 2 du III, les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « premier et troisième ».


      • L'article 1519 I du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
        « VI. ― Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte. »


      • I. ― L'article 1647-0 B septies du même code est ainsi modifié :
        1° Au II, il est ajouté un c ainsi rédigé :
        « c) Le montant mentionné au b est majoré du montant du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2015, aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. » ;
        2° Après le b du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est fait la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal votés en 2014 ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2014. » ;
        3° Après le troisième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mahorais, il est retenu 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2014 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ; ».
        II. ― Pour l'application de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts en 2017, le montant mentionné au a du II est minoré du montant du dégrèvement accordé au titre de l'année 2015 aux entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et qui ont bénéficié au titre de l'année 2014 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014.
        III. ― Les III à VII de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts s'appliquent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte à compter de 2018.
        IV. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.


      • A l'article 1647 D du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
        « I bis. ― Dans le Département de Mayotte :
        « 1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;
        « 2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.
        « Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »


      • I. ― Les entreprises dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2013 est supérieur à 152 500 € doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2014, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2013 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas ainsi que les effectifs salariés.
        Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.
        II. ― Pour l'application de l'article 1679 septies du code général des impôts en 2014 aux entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter du même code dont le principal établissement est situé dans le Département de Mayotte, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas et l'article 53 A du code général des impôts s'entend de l'article 53 A du code général des impôts de Mayotte.
        Toutefois, les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont dispensées du paiement des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1679 septies du code général des impôts lorsque le montant de leur contribution des patentes régie par les articles 1389 et suivants du code général des impôts de Mayotte due au titre de 2013 est inférieur à 3 000 €.


      • Pour l'année 2014, et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités territoriales et des organismes compétents de Mayotte relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions doivent être prises avant le 31 janvier 2014 pour être applicables la même année.


      • I. ― 1° Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les conseils municipaux votent des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence défini au 2° ;
        2° Pour chaque taxe, le taux de référence est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général émis au titre de 2012 perçus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes notifiées à l'ensemble des communes de Mayotte au titre de 2014.
        II. ― 1° Au titre de l'année 2014, le conseil général de Mayotte vote un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties compris entre 0,8 fois et 1,2 fois le taux de référence définis au 2° ;
        2° Le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe foncière sur les propriétés bâties émis au titre de 2012 perçus par les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe foncière sur les propriétés bâties notifiées au Département de Mayotte au titre de 2014.
        III. ― En l'absence de notification aux services fiscaux des décisions relatives aux taux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, les impositions sont recouvrées sur la base des taux de référence mentionnés au 2° du I et au 2° du II.


    • Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière prévus au chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts sont applicables à Mayotte pour les actes et mutations intervenant à compter du 1er janvier 2014.


    • Les dispositions du code général des impôts de Mayotte relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière cessent de s'appliquer pour les mutations intervenant à compter du 1er janvier 2014.


    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L'article 150 VG est ainsi modifié :
      a) Au 1° du I, à la seconde phrase du 1°, aux 2° et 3° du II et au troisième alinéa du III, après les mots : « réquisition de publier », sont insérés les mots : « , de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
      b) A la première phrase du 1° du II, après les mots : « réquisition de publier », sont insérés les mots : « , à la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
      2° L'article 642 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « , de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique. » ;
      3° L'article 647 est ainsi modifié :
      a) Au I, après les mots : « fichier immobilier », sont insérés les mots : « et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil » ;
      b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement. » ;
      c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III. ― La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement. » ;
      d) Au IV, après les mots : « de publicité foncière », sont insérés les mots : « ou de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;
      4° L'article 657 est complété d'une phrase ainsi rédigée : « A Mayotte, la formalité fusionnée a lieu au service de la conservation de la propriété immobilière. » ;
      5° A l'article 663, les mots : « visés aux articles 28, 35, 36 (2°) et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil. » ;
      6° L'article 665 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à publicité foncière », sont insérés les mots : « ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « ou de l'inscription » ;
      7° A l'article 707 bis, après les mots : « de la Martinique, », sont ajoutés les mots : « de Mayotte, » ;
      8° Au premier alinéa de l'article 714, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
      9° Après l'article 881 N, il est inséré un article 881 O ainsi rédigé :
      « Art. 881 O. - La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière. »


    • Après l'article 1594 F quinquies du même code, il est inséré un article 1594-0 F sexies ainsi rédigé :
      « Art. 1594-0 F sexies. - Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. »


      • L'article 519 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        2° Au second alinéa, les mots : « quatre » et « trois » sont respectivement remplacés par les mots : « cinq » et « quatre ».


      • L'article 553 bis du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
        « La date d'entrée en vigueur à Mayotte de la réglementation de la garantie mentionnée au premier alinéa est fixée au 1er janvier 2014. »


      • Le code des douanes est ainsi modifié:
        1° Au 1° de l'article 258, est ajouté un c ainsi rédigé :
        « c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion. » ;
        2° Au 1 de l'article 260, est ajouté un d ainsi rédigé :
        « d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion. »


      • Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du 2 et au 2 bis de l'article 266 quater, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « et, à Mayotte, par le conseil général » ;
        2° L'article 268 du même code est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « de la Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        b) A la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « compter du 1er janvier 2001 », sont insérés les mots : « et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 ».


      • L'article 285 ter du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après les mots : « de Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
        2° Au deuxième alinéa, après les mots : « chaque conseil régional », sont insérés les mots : « ou par le conseil général de Mayotte » ;
        3° Au troisième alinéa, après les mots : « la délibération du conseil régional », sont insérés les mots : « ou du conseil général de Mayotte ».


    • A l'article L. 114 du livre des procédures fiscales, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.


    • I. ― A compter du 1er janvier 2014, l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée est modifié comme suit :
      1° A la première phrase, les mots : « répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
      2° Après cette première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette dotation est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre le département et les communes. »
      II. ― Par exception aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants mentionnés au III. Le département reçoit le solde de la dotation globale garantie.
      III. ― Le tableau infra fixe à titre provisoire la part de la dotation globale garantie affectée à chaque commune en 2014. Lorsque le montant de la fiscalité directe locale au titre de 2014 sera connu, les parts indiquées dans le tableau ci-après sont ajustées de façon à affecter à chaque commune une part de dotation globale garantie égale au montant perçu par cette commune en 2012 au titre de la section de fonctionnement et d'une fraction de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation, corrigée des abondements du fonds au titre des recettes fiscales exceptionnelles du Département de Mayotte au titre des années antérieures à 2012 et minorée des recettes de fiscalité directe locale de cette commune résultant de l'application du taux de référence défini à l'article 23 de la présente ordonnance. Ces ajustements seront constatés par arrêté du ministre chargé du budget.


      COMMUNES

      PART DE LA DOTATION GLOBALE
      affectée à chaque commune en 2014 (en euros)

      Acoua

      899 130

      Bandraboua

      1 957 952

      Bandrele

      1 799 438

      Boueni

      1 019 680

      Chiconi

      1 005 754

      Chirongui

      1 581 938

      Dembeni

      2 264 929

      Dzaoudzi

      2 058 469

      Kani-Keli

      1 094 495

      Koungou

      3 186 586

      Mamoudzou

      7 620 410

      Mtsangamouji

      1 190 808

      Mtzamboro

      1 209 745

      Ouangani

      1 308 614

      Pamandzi

      1 226 689

      Sada

      1 275 711

      Tsingoni

      2 044 731


      IV. ― Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.


    • I. ― Les dispositions de l'article 13 s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
      II. ― Les dispositions du code général des impôts de Mayotte s'appliquent au contrôle des impositions dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2014 et établies en application des dispositions de ce code.
      III. ― Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l'article L. 141-1 du code du travail applicable à Mayotte.
      Pour l'application à Mayotte du code général des impôts et jusqu'à l'application à Mayotte du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, la référence faite par les dispositions du code général des impôts au plafond est remplacée par la référence au plafond mentionné à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


    • Les dispositions fiscales et douanières qui comportent des renvois à des dispositions non applicables à Mayotte sont remplacées par les dispositions correspondantes applicables localement.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 septembre 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

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