Décision n° 2013-645 du 18 septembre 2013 mettant en demeure la société France Télévisions

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 27 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Stade 2 » diffusée par le service de télévision France 2 le 14 juillet 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ;
Considérant que l'émission « Stade 2 » diffusée par le service de télévision France 2 le 14 juillet 2013 a donné lieu à la présentation d'un ouvrage consacré à l'histoire du Tour de France, écrit par un collaborateur de la chaîne ; que ce dernier, intervenu dans l'émission pour évoquer l'arrivée de l'étape du jour du Tour de France, a été invité à y commenter son livre ; que des images d'archives illustrant ses propos ont été diffusées au cours de la séquence, traduisant le caractère manifestement non fortuit de cette dernière ; que ce livre, dont la couverture a été visualisée à plusieurs reprises, a fait l'objet d'une présentation en termes laudatifs ; que la présentatrice de l'émission a notamment déclaré : « Et ça vaut le coup, 245 pages pour la modique somme de 19,95 euros, en vente dans toutes les bonnes librairies et dans tous les points de vente aux éditions Gründ. S'il y a un bouquin à vous payer pour le centenaire du Tour de France, c'est celui-là » ; que l'exposition dont cet ouvrage a bénéficié en dehors de tout écran publicitaire traduit une réelle complaisance de l'éditeur à son égard ; que ces faits doivent être regardés comme constitutifs d'un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société France Télévisions est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine sur l'antenne du service France 2.


  • La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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