Décision n° 2013-689 du 2 octobre 2013 déclarant recevables les candidats dans le cadre d'un appel aux candidatures pour un service de télévision à vocation locale en haute définition diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu la décision n° 2013-468 du 26 juin 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour un service de télévision à vocation locale en haute définition diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les dossiers de candidature déposés au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les candidats dont les noms suivent sont déclarés recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures du 26 juin 2013 susvisé :
    ― SARL Canal Sport Drom (Sport 10) ;
    ― SAS HRTV (ATV) ;
    ― SAS Madras FM Télévision (MFMTV) ;
    ― SAS Ultramarine Communication (Karukera TV) ;
    ― Association Image Caraïbes Compagnie (Couleur Guadeloupe) ;
    ― Association TV 971 (TV 971).


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux candidats recevables.


Fait à Paris, le 2 octobre 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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