Version initiale



  • (LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'INDÉPENDANCE
    DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC)


    Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 31 octobre 2013, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public.
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 ;
    Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ;
    Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
    Vu la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, définitivement adoptée par le Parlement le 31 octobre 2013 ;
    Vu les observations présentées par soixante-treize sénateurs, enregistrées respectivement le 31 octobre et le 13 novembre 2013 ;
    Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 12 et 13 novembre 2013 ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 13 de la Constitution ;
    Sur la procédure :
    2. Considérant que le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 5 juin 2013 ; que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi organique le 8 juillet 2013 ; qu'après l'adoption de ce projet par l'Assemblée nationale, le 24 juillet 2013, puis par le Sénat le 1er octobre 2013, le Gouvernement a provoqué la réunion d'une commission mixte paritaire qui a établi un texte sur les dispositions restant en discussion le 15 octobre 2013 ; que les conclusions de cette commission mixte paritaire ont été adoptées par le Sénat le 17 octobre 2013 et par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2013 ;
    3. Considérant que les conclusions de cette commission mixte paritaire, que le Gouvernement a souhaité soumettre à l'approbation des assemblées en application du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution, ont été inscrites par la Conférence des présidents à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 au Sénat, au cours d'une semaine « réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques » en vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution ;
    4. Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, si chaque assemblée est tenue de réserver une semaine de séance sur quatre par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, le constituant n'a pas pour autant entendu lui imposer que ladite semaine de séance leur fût entièrement consacrée ; qu'en outre, ainsi qu'il résulte du troisième alinéa du même article 48, le Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour de cette semaine de séance, par priorité, l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions du même alinéa, il peut également, dès lors que cette semaine de séance est aussi consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques dans l'ordre fixé par l'assemblée, faire inscrire au même ordre du jour, par priorité, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 de la Constitution ;
    5. Considérant qu'au cours de la semaine du 13 au 19 octobre 2013 au Sénat, ont été inscrits à l'ordre du jour des séances des 15 et 16 octobre quatre débats portant sur le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ainsi que l'examen d'une proposition de résolution européenne ; qu'ont été inscrits à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 non seulement l'examen de plusieurs textes législatifs mais également deux débats ; que l'inscription des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à l'indépendance de l'audiovisuel public à l'ordre du jour de la séance du 17 octobre 2013 n'a ainsi méconnu aucune exigence constitutionnelle ;
    6. Considérant que la procédure d'examen de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui a été adoptée conformément aux exigences des trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution, n'est donc pas contraire à la Constitution ;
    Sur le fond :
    7. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;
    8. Considérant, en premier lieu, que l'article unique de la loi organique du 5 mars 2009 susvisée avait prévu que le pouvoir de nomination par le Président de la République des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France s'exerce dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, après que la commission permanente compétente de chaque assemblée a entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée ; que le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 susvisée, qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa de l'article 13, comportait la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;
    9. Considérant que l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel abroge la loi organique du 5 mars 2009 ; que son article 2 supprime du tableau précité la mention des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ; que l'article 12 de la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public susvisée prévoit que les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France seront nommés non plus par le Président de la République mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent ; qu'il résulte de cette disposition qu'en soustrayant la nomination à ces fonctions de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le législateur n'a méconnu ni les exigences de ce cinquième alinéa ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que les articles 1er et 2 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;
    10. Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi organique soumet à l'avis de la commission compétente de chaque assemblée la nomination par le Président de la République du président de l'Institut national de l'audiovisuel ; que cette fonction n'entre pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,
    Décide :


  • L'article 3 de la loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public est contraire à la Constitution.


  • Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.


Le président,
Jean-Louis Debré

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