LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1)

NOR : EINX1412185L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/20/EINX1412185L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/20/2014-1545/jo/texte
JORF n°0295 du 21 décembre 2014
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.


    • La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6243-1-2. - Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. »


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente.
      Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et l'indication des garanties qui leur sont applicables.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.


    • Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
      1° L'article L. 1242-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
      « a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
      « b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
      « c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. » ;
      2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 1242-7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 6° de l'article L. 1242-2 et » ;
      4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1242-8-1. - Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;


      5° Après l'article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1242-12-1. - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :
      « 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
      « 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
      « 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
      « 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
      « 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
      « 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
      « 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
      6° L'article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
      7° Le premier alinéa de l'article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »


    • Au dernier alinéa de l'article L. 2152-1 du même code, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole ».


    • D'ici le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l'article L. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernées par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la même loi, ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
      1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
      2° De permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
      3° De déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;
      4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours ;
      5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°, cette personne peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second examen.
      Les garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que l'application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et dispositions spécifiques à l'outre-mer dans les domaines couverts par ces codes.
      II. - Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
      1° Sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;
      2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ;
      3° Peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ;
      4° Sont accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.
      Les régimes d'autorisation préalable et de déclaration mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux entreprises et aux professionnels et qui n'impliquent pas de demande à portée exclusivement financière.


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Le 8° de l'article L. 2212-2 est abrogé ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 2542-4, les références : « et 6° à 8° » sont remplacées par les références : « , 6° et 7° » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 2542-10, les références : « , 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° » ;
      4° Au I de l'article L. 2573-18, les mots : « , à l'exception de son 8° » sont supprimés.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.
      II. - Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « - des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Les dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ; ».


      III. - L'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation » ;
      2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
      3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.
      « Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. » ;
      4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.
      « Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas. »
      IV. - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
      V. - Le 1 de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. »
      VI. - Au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième ».


    • I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engage une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
      Le présent I cesse de s'appliquer :
      1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
      2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
      Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
      II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.


    • I.-Après le II de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.
      « Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon. »
      II.-Le IV de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
      III.-L'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
      2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement » ;
      3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »


    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.
      II.-L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) A la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;
      b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « superficie » ;
      2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. » ;
      3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;
      4° Aux sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.
      III.-Au 4° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».
      IV.-Le même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 551-1est abrogé ;
      2° A compter du 1er janvier 2016, l'article L. 551-1 est ainsi rétabli :


      « Art. L. 551-1.-I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.
      « A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
      « L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.
      « Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
      « II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire. »


    • L'article L. 427-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :


      « Art. L. 427-2.-Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »


    • I.-Après l'article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 443-15-2-3 ainsi rédigé :


      « Art. L. 443-15-2-3.-La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.
      « L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation implicite est intervenue.
      « Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.
      « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute personne physique.
      « La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment d'aliéner.
      « Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
      « Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier. »
      II.-Au sixième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, après les deux occurrences du mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ».
      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
      1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
      a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;
      b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
      2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demandes d'autorisation administrative en cours d'instruction ;
      3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
      4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
      5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
      1° Modifier la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement afin de prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
      2° Préciser, clarifier et adapter cette même section 6, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.
      L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • I.-L'article 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
      « V.-Les demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10 déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. »
      II.-L'article 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié :
      1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
      « I.-Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions. » ;
      2° Au début de l'article, est ajoutée la mention : « II.-».


    • I.-Après l'article L. 314-1 du code de l'énergie, il est rétabli un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 314-1-1.-Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
      « Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
      II.-Le I s'applique à compter du 16 juillet 2013.


    • Le code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° L'article L. 362-3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 362-5, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».


    • I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
      1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;
      2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.
      II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223-29 » ;
      2° L'article L. 223-30 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » ;
      b) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts » ;
      3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 est ainsi modifiée :
      a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;
      b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » ;
      4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».
      III.-Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».


    • I.-Au 5° du 1 de l'article 635 du code général des impôts, les mots : « la formation, » sont supprimés.
      II.-Le I s'applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.


    • L'article L. 114-20 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
      « Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »


    • La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 524-6-6.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives en matière fiscale prévues au code général des impôts et applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu.


    • L'avant-dernier alinéa des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée.


    • L'article 1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. »


    • Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.


    • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L'article 257 est ainsi modifié :
      a) Le 3 du I est ainsi rédigé :
      « 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
      « 1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
      « 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. » ;
      b) Après le mot : « complète », la fin du 2° du 1 du II est supprimée ;
      2° Au 6 de l'article 266, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
      3° Le 1 de l'article 269 est ainsi modifié :
      a) Le b est ainsi rédigé :
      « b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; » ;
      b) Au d, les mots : « visées au b du » sont remplacés par les mots : « mentionnées au » ;
      4° A la première phrase du II de l'article 270, les mots : « mentionnées au a du 1° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II ».
      II. - Le I est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


    • I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 99, après la référence : « du I », est insérée la référence : « et au I bis » ;
      2° Au dernier alinéa du 3° du I de l'article 286, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
      II. - L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
      2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis. - Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
      3° A la première phrase du II, les mots : « visés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I ou I bis ».
      III. - Les modalités d'archivage électronique des informations, documents, données, traitements informatiques, système d'information et documentation mentionnés au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
      IV. - Les I et II entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné au III, et au plus tard le 1er janvier 2016.


    • La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
      1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


      « Art. 4-1.-Par dérogation au second alinéa de l'article 4, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1er :
      « 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
      « 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. » ;
      2° Au premier alinéa du I de l'article 41, les références : « 1er à 4,5 à 7 » sont remplacées par les références : « 1er à 7 ».


    • Le premier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également autorisée à communiquer ces mêmes informations aux administrations chargées de l'instruction des demandes et du contrôle du remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. »


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, mentionnée à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent.


    • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-8 ainsi rédigé :


      « Art. L. 312-1-8. - Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé. »


    • L'article L. 6145-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


      « Art. L. 6145-9. - I. - Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
      « II. - Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l'article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
      « La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
      « Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5. »


    • Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 175-3 ainsi rédigé :


      « Art. L. 175-3. - Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables. »


    • I. - L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par convention écrite, » ;
      2° A la première phrase du dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots : « l'organisme public local » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou de l'établissement public ».
      II. - Après l'article L. 1611-7 du même code, il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1611-7-1. - A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
      « 1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
      « 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
      « 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
      « La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
      « Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. »
      III. - L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
      Peuvent être payées par convention de mandat :
      1° Les dépenses de fonctionnement ;
      2° Les dépenses d'investissement ;
      3° Les dépenses d'intervention ;
      4° Les aides à l'emploi ;
      5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
      Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
      a) Les recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
      b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
      c) Les redevances ;
      d) Les recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.
      La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Etat, de l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
      Les conditions d'application du présent III sont définies par décret.
      IV. - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.
      V. - Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur renouvellement.


    • Le 2 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
      « 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. »


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
      1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
      2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
      a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
      b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;
      3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
      4° Prévoyant pour les contrats globaux :
      a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ;
      b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
      c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
      5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
      6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
      II. - L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.


    • I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
      1° L'article L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
      3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région


      « Art. L. 711-17.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
      « Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.
      « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.
      « Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.
      « Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.
      « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.
      « Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.
      « Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.
      « Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.


      « Art. L. 711-18.-Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par les six derniers alinéas de l'article L. 225-28. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.
      « La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
      « Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.


      « Art. L. 711-19.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention.
      « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.


      « Art. L. 711-20.-Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :
      « 1° Le collège des ouvriers et employés ;
      « 2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
      « 3° Le collège des enseignants.
      « L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.
      « Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.


      « Art. L. 711-21.-Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. »


      II.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
      1° L'article L. 443-1 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 443-1.-Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code. » ;


      2° L'article L. 753-1 est ainsi modifié :
      a) La référence : « L. 711-5 » est remplacée par la référence : « L. 711-4 » ;
      b) Après les mots : « code de commerce », sont insérés les mots : « ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ».
      III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.
      Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
      Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
      IV.-Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
      Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.
      V.-Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.
      Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.
      Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.
      VI.-Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un établissement d'enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale.
      Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.
      Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.


    • Après l'article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 711-1-1. - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public.
      « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d'industrie de région exerce, sur l'ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. »


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 6ainsi rédigée :


      « Section 6
      « Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région


      « Art. L. 711-22.-Une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l'article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.


      « Art. L. 711-23.-Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.


      « Art. L. 711-24.-Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.


      « Art. L. 711-25.-Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8. »


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de fusionner en un établissement public unique de l'Etat, d'une part, l'Agence française pour les investissements internationaux et, d'autre part, UbiFrance, Agence française pour le développement international des entreprises.


    • La seconde phrase de l'article L. 941-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.


    • L'article 2422 du code civil est ainsi rétabli :


      « Art. 2422.-L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
      « Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
      « La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
      « Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
      « Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
      « Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l'adaptation dans le secteur touristique.
      Ces mesures concernent en particulier :
      1° La simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;
      2° La simplification en matière d'organisation des offices de tourisme ;
      3° L'adaptation des missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;
      4° La clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances.
      II. - L'article L. 322-3 et le 1° de l'article L. 322-4 du code du sport sont abrogés.


    • Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
      2° Après les mots : « fixées à la », la fin de l'article L. 2124-27 est ainsi rédigée : « section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier. » ;
      3° A l'article L. 2124-28, la référence : « par l'article L. 123-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-6 et L. 133-8 » ;
      4° A la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
      5° Le livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
      a) L'article L. 5211-1 est ainsi modifié :


      - au 1°, les références : « L. 1121-6, » et « , L. 1212-6 » sont supprimées ;
      - au 2°, la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;
      - au 4°, la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;


      b) L'article L. 5222-1 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 5222-1. - Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée. » ;


      c) L'article L. 5242-1 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 5242-1. - Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée. » ;
      d) La section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II, la section 2 du chapitre II du même titre II et les articles L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.


    • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° L'article L. 523-5 est abrogé ;
      2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : « , en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés ;
      3° A la fin du c de l'article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle » ;
      4° A l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5, » est supprimée.


    • Après le mot : « salariés », la fin dupremier alinéa de l'article L. 524-2-3 du même code est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »


    • I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article 39 AA quater, [] à l'antépénultième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à l'avant-dernier alinéa de l'article 238 sexdecies, au premier alinéa du VI de l'article 244 quater T, au IV de l'article 885-0 V bis A, au V de l'article 1464 I et au troisième alinéa de l'article 1594 I ter, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      2° Au dernier alinéa des articles 39 AH, 39 AK, [] au 39 octies E et 39 octies F, [] au IV de l'article 44 sexies A, [] au dernier alinéa du V de l'article 44 octies, au dernier alinéa du II de l'article 44 octies A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 44 terdecies, au second alinéa de l'article 217 quindecies, [] à l'antepénultième alinéa du II de l'article 244 quater B, au premier alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du IV de l'article 244 quater Q, au dernier alinéa de l'article 722 bis, à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis, au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E bis, à la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article 1383 I, au IV de l'article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E du I de l'article 25 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, [] à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I quinquies B et à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au troisième alinéa de l'article 1466 D, au dernier alinéa des articles 1518 A bis et 1602 A et au VII de l'article 1647 C septies, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      3° Au second alinéa de l'article 1457, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      4° A la première phrase du second alinéa du VI de l'article 244 quater T, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;
      5° Au dernier alinéa du VI de l'article 44 octies, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 244 quater B, à la première phrase du second alinéa du VI bis de l'article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 244 quater Q, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;
      6° A la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      7° Au VII de l'article 302 bis ZA, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
      8° A la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A, à la fin du IV de l'article 200 undecies, à l'antépénultième alinéa du 4 de l'article 238 bis, à la fin du IV de l'article 244 quater L, à la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis et à la fin du IV de l'article 1395 G, les mots : « (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture » ;
      9° Au b du 2 de l'article 119 ter, les mots : « sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément » sont supprimés ;
      10° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD est supprimée ;
      11° A l'avant-dernier alinéa du 1 du II de l'article 302 bis K, les mots : «, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, » sont supprimés ;
      12° Au premier alinéa du II de l'article 1522 bis, les mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont supprimés.
      II.-Au dernier alinéa du IV de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
      III.-A la fin du premier alinéa de l'article L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'agriculture ».
      IV.-Le 12° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015 pour la transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1522 bis du code général des impôts relatifs aux impositions dues à compter de cette même date.


    • Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Le 1° de l'article L. 121-15 est ainsi rédigé :
      « 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit des articles L. 310-1 à L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ; » ;
      2° La section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
      a) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-18-1, après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;
      b) L'article L. 121-21 est ainsi modifié :
      -le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. » ;
      -sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
      « Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion. » ;
      c) A la première phrase de l'article L. 121-22, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 121-17, » ;
      d) Est ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :


      « Sous-section 10
      « Dispositions communes


      « Art. L. 121-25.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. » ;
      3° L'article L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
      4° La section 6 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
      a) L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 121-36.-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1. » ;
      b) Les articles L. 121-36-1 à L. 121-41 sont abrogés ;
      5° L'article L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1. » ;
      6° Au début du 2° de l'article L. 121-87, les mots : « Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique » sont remplacés par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et électroniques » ;
      7° La section 14 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
      a) Le dernier alinéa de l'article L. 121-97 est supprimé ;
      b) Il est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 121-98-1.-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
      8° La section 17 du chapitre Ier du titre II est complétée par des articles L. 121-113 et L. 121-114 ainsi rédigés :


      « Art. L. 121-113.-Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.


      « Art. L. 121-114.-Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
      9° L'article L. 122-3 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. » ;
      10° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :
      a) Au 2° du I, les références : «, 2,3 » sont remplacées par la référence : « à 4 bis » et la référence : « et 12 » est remplacée par les références : «, 12 et 15 » ;
      b) Au 3° du I, les références : «, 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « à 6 » ;
      c) Au 3° du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 6 ».


    • L'article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
      2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
      « III. - Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »


    • I. - L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ratifiée.
      II. - La même ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 est ainsi modifiée :
      1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
      2° A l'article 8, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et du second alinéa de l'article 6 ».
      III. - L'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce est ratifiée.
      IV. - L'article 1er de la même ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
      2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II. - Les dispositions dont l'application est étendue aux îles Wallis et Futuna par le 4° de l'article L. 950-1 du code de commerce sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. »
      V. - L'article L. 954-8 du code de commerce est ainsi rédigé :


      « Art. L. 954-8. - L'article L. 450-1 est ainsi modifié :
      « 1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
      « 2° Au II, après le mot : “économie”, sont insérés les mots : “ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna” ».


    • L'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'article 71 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, devient l'article L. 621-20-4.


    • I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
      V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


    • Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.


    • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 20 décembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

Assemblée nationale : Projet de loi n° 2060 ; Rapport de Mme Sophie Errante, au nom de la commission spéciale, n° 2145 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 22 juillet 2014 (TA n° 388). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 771 (2013-2014) ; Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission des lois, n° 59 (2014-2015) ; Avis de M. Philippe Dominati, au nom de la commission des finances, n° 41 (2014-2015) ; Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 51 (2014-2015) ; Avis de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, n° 52 (2014-2015) ; Avis de M. Gérard Cornu, au nom de la commission du développement durable, n° 53 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 60 (2014-2015) ; Discussion les 4 et 5 novembre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 novembre 2014 (TA n° 16, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2343 ; Rapport de Mme Sophie Errante, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2390 rectifié ; Discussion et adoption le 15 décembre 2014 (TA n° 449). Sénat : Rapport de M. André Reichardt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 122 rectifié (2014-2015) ; Texte de la commission n° 123 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 18 décembre 2014 (TA n° 47, 2014-2015).
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