LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

NOR : DEVX1600975L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/DEVX1600975L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/texte
JORF n°0143 du 21 juin 2016
Texte n° 1

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 5000-5est ainsi rédigé :


        « Art. L. 5000-5.-La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
        « 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
        « a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
        « b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
        « 2° Pour les navires de pêche :
        « a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
        « b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;


        2° L'article L. 5111-1 est ainsi modifié :
        a) Le 1° est complété par les mots : «, indiqué par le certificat d'immatriculation » ;
        b) Le 4° est complété par les mots : « défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code » ;
        3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l'article L. 5112-2 ;
        4° L'article L. 5112-2 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 5112-2.-I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
        « 1° De navires à usage professionnel ;
        « 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
        « II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
        « Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
        « Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
        « III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
        « Cette déclaration vaut certificat de jauge.
        « Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal. » ;


        5° Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu'il résulte du 3°, est complété par un article L. 5112-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5112-3.-Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés. »


      • I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
        b) Le 2° est ainsi modifié :
        -au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
        -le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; » ;
        -au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
        -il est ajouté un E ainsi rédigé :
        « E.-Soit être affrété coque nue par :
        « a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
        « b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; » ;
        2° L'article 219 est ainsi modifié :
        a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
        « 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;
        b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
        « La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
        « L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
        3° L'article 219 bis est ainsi modifié :
        a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
        « 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;
        b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
        « La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
        « L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;
        4° L'article 241 est ainsi modifié :
        a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;
        b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
        c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. » ;
        5° Le 1 de l'article 251 est complété par les mots : «, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis ».
        II.-La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
        a) L'article 3 est ainsi rédigé :


        « Art. 3.-Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes. » ;


        b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.


      • Le 2° du I de l'article 219 du code des douanesest complété par un F ainsi rédigé :
        « F.-Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
        « a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
        « b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».


      • La section 5 du chapitre Ier du titre IX du même code est ainsi modifiée :
        1° A l'article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et » ;
        2° L'article 238 est ainsi modifié :
        a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne… (le reste sans changement). » ;
        b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ».


      • L'article 221 du même codeest ainsi rétabli :


        « Art. 221.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
        « Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »


      • L'article 231 du même code est ainsi modifié :
        1° Le 1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;
        b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;
        c) Le c est remplacé par des c à e ainsi rédigés :
        « c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
        « d) La date et le numéro d'immatriculation ;
        « e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
        2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée.


      • I. - L'article 247 du même code est ainsi modifié :
        1° Au 1, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , heures et minutes » ;
        2° Au 2, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que soit la différence des heures de l'inscription » sont supprimés.
        II. - L'article 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est abrogé.


      • Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime » ;
        2° L'article 252 est ainsi rédigé :


        « Art. 252.-Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
        « La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;


        3° L'article 253 est ainsi rétabli :


        « Art. 253.-L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
        « L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;


        4° L'article 254 est ainsi rétabli :


        « Art. 254.-La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
        « Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
        « Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire. »


      • Le début du 3 de l'article 285 du même code est ainsi rédigé : « En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut … (le reste sans changement). »


      • Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est ainsi modifié :
        1° Au début, il est ajouté un article 43 A ainsi rédigé :


        « Art. 43 A.-Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu'au présent chapitre. » ;


        2° Les articles 44 à 46,48,49 et 52 à 54 sont abrogés.


      • La loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :
        1° Avant le chapitre Ier, il est ajouté un article 1er A ainsi rédigé :


        « Art. 1 A.-Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi. » ;


        2° Les chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés.


      • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° L'intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
        2° Après l'article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :


        « Art. L. 5112-1-1.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
        « Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
        « L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.


        « Art. L. 5112-1-2.-Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.


        « Art. L. 5112-1-3.-L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique. »


      • A la fin du deuxième alinéa du 3 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».


      • A l'article L. 5412-7 du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots : « veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ».


      • Le titre III du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
        1° Les 1° à 3° de l'article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
        « 1° Le permis d'armement ;
        « 2° La carte de circulation.» ;
        2° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d'armement » ;
        3° L'article L. 5232-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;
        4° Au premier alinéa de l'article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        5° A la fin de l'article L. 5232-3, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        6° L'article L. 5232-4 est ainsi modifié :
        a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d'armement, » ;
        b) Les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        7° Le chapitre III est abrogé ;
        8° L'article L. 5234-1 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « de plaisance » sont supprimés ;
        b) Les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° » ;
        9° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5236-2.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
        « Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
        « Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
        « Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4. »


      • I.-La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
        1° Au second alinéa de l'article L. 5511-3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
        2° Aux 2° et 3° de l'article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
        3° L'article L. 5542-5 est ainsi modifié :
        a) Le II est abrogé ;
        b) Le début du III est ainsi rédigé : « L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense … (le reste sans changement). » ;
        4° Au premier alinéa de l'article L. 5532-1, les mots : « d'un rôle » sont remplacés par les mots : « d'une liste » ;
        5° Au 4° de l'article L. 5552-16, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services » ;
        6° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;
        7° A l'article L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » et sont ajoutés les mots : « d'équipage » ;
        8° A la première phrase de l'article L. 5552-18, les mots : « du rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « de l'état des services » ;
        9° A l'article L. 5762-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
        10° A l'article L. 5772-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
        11° Au premier alinéa de l'article L. 5785-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5551-3 » ;
        12° Au 1° de l'article L. 5785-3, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services » ;
        13° Au premier alinéa de l'article L. 5795-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5551-3 » ;
        14° Au 1° de l'article L. 5795-4, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».
        II.-Le code civil est ainsi modifié :
        1° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 59, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;
        2° A l'article 993, le mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de bord ».
        III.-Au 1° de l'article L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
        IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 921-7, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;
        2° Au 17° de l'article L. 945-4, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement ».
        V.-L'article 54 du code du travail maritime est abrogé.
        VI.-La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :
        1° Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
        « Les cartes de circulation sont visées annuellement. » ;
        2° Les titres II, III et V sont abrogés.
        VII.-Au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « à l'état des services ».
        VIII.-Au 17° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5,6,6-1, » et les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 » sont supprimés.


      • Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5551-3.-Pour l'application de la présente partie, l'“ état des services ” désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
        « L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
        « La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.»


      • Les articles 15, 16 et 17 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.


      • I.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5730-1.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;


        2° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5750-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;


        3° L'article L. 5760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”. » ;
        4° L'article L. 5770-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
        5° L'article L. 5780-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” » ;
        6° L'article L. 5790-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ” ».
        II.-Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
        L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
        L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
        Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        III.-Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est complété par un article 57 bis ainsi rédigé :


        « Art. 57 bis.-L'article 43 A est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. »


      • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312-8-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5312-8-1.-Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.
        « Ce comité comprend au moins un représentant de la région.
        « Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
        « Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
        « Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.»


      • L'article L. 5312-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Le 2° est ainsi rédigé :
        « 2° Deux représentants de la région ;» ;
        2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; » ;
        3° Au 4°, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « après avis du président du conseil régional, ».


      • L'article L. 5312-9 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 5312-9.-Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
        « Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du conseil de surveillance.
        « Le président du directoire porte le titre de directeur général.
        « Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
        « La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire. »


      • I.-L'article L. 5312-11 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 5312-11.-Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :
        « 1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
        « 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.
        « Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
        « Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.
        « Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.
        « Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :
        « a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;
        « b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
        « Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :
        «-le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;
        «-les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
        « Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
        « Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
        « Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.
        « Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
        « Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
        « Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance. »
        II.-Le 5° de l'article L. 5713-1-1 du même code est ainsi rédigé :
        « 5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : “, avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs ” ; ».


      • Au premier alinéa de l'article L. 5312-12 du même code, les mots : « de grands » sont remplacés par les mots : « d'un ou de plusieurs grands » et le mot : « autonomes » est supprimé.


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 5312-12 du même code est ainsi modifié :
        1° La première phrase est complétée par les mots : « dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens » ;
        2° La seconde phrase est complétée par les mots : « d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage ».


      • A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « des ports décentralisés, ».


      • Le II de l'article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
        a) Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des personnes, physiques ou morales, » ;
        b) Après la référence : « 287 », la fin est supprimée ;
        2° Au deuxième alinéa, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « établissant le code des douanes communautaire ».


      • L'article L. 5314-12 du code des transports est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : «, la prise en compte des questions environnementales » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »


      • Au premier alinéa de l'article L. 5321-1 du même code, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et de leurs équipages ».


      • I.-La section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
        1° A la première phrase de l'article L. 5337-3-1, les références : « aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6 » sont remplacées par la référence : « au 3° de l'article L. 5331-5 » ;
        2° Il est ajouté un article L. 5337-3-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5337-3-2.-Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. »
        II.-A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, les mots : « l'autorité désignée à l'article L. 5337-3-1 du même code est compétente » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes ».


      • I. - Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 29 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
        II. - L'article 27 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      • Le 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
        « a) “ Marins au commerce ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
        « b) “ Marins à la pêche ” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ; ».


      • La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
        1° L'article L. 5521-1 est ainsi modifié :
        a) Le 3° du IV est abrogé ;
        b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
        « V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;
        2° L'article L. 5521-2 est ainsi modifié :
        a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et » ;
        b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
        « 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
        « 2° Les conditions de dérogation au I ;
        « 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
        « 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger. » ;
        c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;
        3° A l'article L. 5524-1, la référence : « L. 5521-1 » est remplacée par la référence : « L. 5521-2 » ;
        4° Au second alinéa de l'article L. 5725-1, après la première occurrence du mot : « que », est insérée la référence : « le V de l'article L. 5521-1 et ».


      • L'article L. 5521-4 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche. » ;
        2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Il définit notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier en charge de sa suppléance, d'agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième alinéa, avec l'exercice des fonctions de chef mécanicien. »


      • Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5521-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5521-5.-Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »


      • La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
        1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif. » ;
        2° A l'article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot : « quatrième» est remplacé par le mot : « cinquième ».


      • Le I de l'article L. 5522-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment. »


      • Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542-48 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir. »


      • I.-L'article L. 5543-1-1 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
        « V.-Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
        « Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail. »
        II.-Au premier alinéa du III de l'article L. 5543-2-1 et au IV des articles L. 5544-4 et L. 5544-16 du même code, les mots : «, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées,» sont supprimés.
        III.-Après les mots : « par un décret en Conseil d'Etat », la fin de l'article L. 5544-32 dudit code est supprimée.
        IV.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5544-40 du même code, les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
        V.-A l'article L. 5623-9 du même code, les mots : «, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont supprimés.


      • L'article L. 5564-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « navires », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5561-1 » ;
        2° Les mots : « avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650 » sont supprimés.


      • I.-L'article L. 5548-1 du même code est ainsi modifié :
        1° A la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
        2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. »
        II.-A l'article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer ».
        III.-Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
        1° Après l'article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5548-3-1.-Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
        « Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
        « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. » ;


        2° Il est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5548-5.-Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »


      • Le 2° du I de l'article L. 5612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1. »


      • I.-L'article L. 5553-11 du même code est ainsi rédigé :


        « Art. L. 5553-11.-Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale. »


        II.-L'article 137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.


      • I.-Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5561-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. » ;
        2° A la fin de l'article L. 5561-2, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 5562-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
        4° L'article L. 5562-2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        b) Le 3° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        c) Le 8° est complété par les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        5° A la seconde phrase de l'article L. 5562-3, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        6° Au premier alinéa de l'article L. 5563-1, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 » ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 5563-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur » ;
        8° L'article L. 5566-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        b) Au 2°, la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la référence : « L. 5562-2 » ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 5566-2, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : «, l'employeur ou la personne faisant fonction » ;
        10° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :


        « Chapitre VII
        « Constatation des infractions


        « Art. L. 5567-1.-Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.


        « Art. L. 5567-2.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
        « Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.


        « Art. L. 5567-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.


        « Art. L. 5567-4.-En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis. »


        II.-Au 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'article L. 5561-1» est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».
        III.-A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la référence : « à l'article L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 ».


      • Le titre VII du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5571-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5571-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »


      • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins dans l'objectif d'accroître tant l'attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce rapport, établi par le Conseil supérieur des gens de mer, prend en compte, d'une part, l'évolution générale du système de protection sociale français et son financement et, d'autre part, les attentes et les besoins des gens de mer. Il tient compte des particularités des départements, régions et collectivités d'outre-mer.


      • I.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5725-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et » ;
        b) Au début du second alinéa, les mots : « Les titres Ier et III » sont remplacés par les mots : « Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III » ;
        2° L'article L. 5765-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        3° L'article L. 5775-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        b) Au second alinéa de l'article L. 5775-1, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        4° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 », après la référence « les II et III de l'article L. 5549-1 », est insérée la référence : «, l'article L. 5553-11 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        5° Après l'article L. 5785-5-1, il est inséré un article L. 5785-5-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5785-5-2.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5553-11, les mots : “, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues ” sont remplacés par le mot : “ due ”. » ;


        6° Au début de l'article L. 5785-6, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, » ;
        7° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5511-5 », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, », la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la référence : « L. 5521-5 » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 » ;
        b) Au second alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, » et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la référence : « L. 5571-4 ».
        II.-A.-L'article 32 de la présente loi, à l'exception du dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        B.-Le dernier alinéa de l'article 32 de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte.
        C.-Les 1° à 3° de l'article 33 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        D.-L'article 34 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        E.-Le 1° de l'article 36 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        F.-L'article 37 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
        G.-L'article 38 et les I et II de l'article 39 de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.


      • Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5611-2 est ainsi modifié :
        a) Après la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est ainsi rédigée : « transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ; » ;
        b) Au 2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
        c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;
        2° Le 4° de l'article L. 5611-3 est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application ».


      • L'article L. 5612-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « marins » ;
        2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
        « Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »


      • I.-L'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :


        « Art. L. 321-3.-I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
        « L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
        « L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
        « II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
        « Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
        « Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
        « Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
        « En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
        « III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
        « 1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
        « 2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
        « Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.
        « Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
        II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Au 9° de l'article L. 561-2, la référence : « de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 » ;


        2° Après le 2° du I de l'article L. 755-13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Au 9° de l'article L. 561-2, les mots : “ L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l'application du troisième alinéa du II du même article L. 321-3 ” sont remplacés par la référence : “ L. 344-4 du code de la sécurité intérieure ” ; ».


        • La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5241-1-1ainsi rédigé :


          « Art. L. 5241-1-1.-Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français. »


        • L'article L. 5546-1-6 du même code est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les mots : « ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, » ;
          2° A la seconde phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « français », sont insérés les mots : «, des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ».


        • La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
          1° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, » ;
          2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
          « Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement. » ;
          3° Après le troisième alinéa de l'article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
          « Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d'entretien ou de gardiennage ; ».


        • Au 3° du II de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, après le mot : « portuaires, », sont insérés les mots : « nautiques et balnéaires, ».


      • A la première phrase du second alinéa de l'article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».


      • Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2213-9 ainsi rédigé :


        « Art. L. 2213-9.-Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »


      • L'article L. 631-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
        1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret. » ;
        2° Le 2° du II est ainsi modifié :
        a) Les mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un groupement d'armateurs » ;
        b) Après le mot : « capacité », la fin est ainsi rédigée : « conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ; ».


      • Le chapitre III du titre II du code des douanesest complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :


        « Art. 59 nonies.-Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers. »


      • I.-Le titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 5441-1, les mots : « les menaces extérieures » sont remplacés par les mots : « des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code » ;
        2° L'article L. 5442-1 est ainsi modifié :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en raison des menaces encourues » sont remplacés par les mots : « lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal » ;
        c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
        « Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. » ;
        3° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5442-12, le mot : « extérieure » est supprimé ;
        II.-Au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « les menaces extérieures » sont remplacés par les mots : « des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code ».


      • Après le premier alinéa de l'article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public. »


      • L'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Le II est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le mot : « déplacements » ;
        b) Au deuxième alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » ;
        c) Au dernier alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;
        2° Au III, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;
        3° Au V, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou maritime » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire » ;
        4° A la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « ou maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d'un navire ».


      • Le chapitre II du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 232-4 est ainsi modifié :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « maritimes et » sont supprimés ;
        b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe VI au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
        « Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent article les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu'ils les détiennent. » ;
        2° La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 232-7 est complétée par les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes ».


      • Le code des transports est ainsi modifié :
        1° Le 1° de l'article L. 4000-3 est ainsi rédigé :
        « 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; »
        2° L'article L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1. » ;
        3° L'article L. 4251-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 4251-1.-I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
        « II.-Les articles L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer. » ;


        4° Le II de l'article L. 5241-1 est ainsi rédigé :
        « II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer. » ;
        5° Au début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :


        « Section 1 A
        « Dispositions générales


        « Art. L. 5242-1 A.-Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime à l'aval de la limite transversale de la mer. » ;


        6° L'article L. 5242-6-6est abrogé.


      • Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du même code, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :


        « Art. L. 5332-1 A.-L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
        « Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire. »


      • A l'article L. 5332-1 du même code, le mot : « contiguës » est supprimé.


      • Le même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5332-2est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté. » ;
        2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5332-6, les mots : « se trouvant dans ces mêmes zones » sont supprimés.


      • Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5332-8.-L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
        « Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
        « L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
        « Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
        « L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions. »


      • La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5336-1-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5336-1-1.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
        « Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, la personne intéressée n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
        « L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
        « L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
        « L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
        « Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine. »


      • Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 5336-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis à l'article L. 5336-10. » ;
        2° A l'article L. 5336-10, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de six mois d'emprisonnement et ».


      • Après l'article L. 5211-3 du même code, il est inséré un article L. 5211-3-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 5211-3-1.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
        « Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.
        « Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l'engin flottant.
        « Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
        « La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.
        « Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
        « L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. »


    • L'article L. 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halioalimentaires » ;
      2° La dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, le développement de leur valeur ajoutée, » ;
      3° Après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « ainsi que le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la capacité exportatrice de la France » ;
      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Cette politique vise à soutenir le revenu, à développer l'emploi et à améliorer la qualité de vie des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu'à soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier dans la filière aquacole. »


    • Le livre VI du même code est ainsi modifié :
      1° Le I de l'article L. 653-2est complété par un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les règles applicables à la reproduction et à l'amélioration génétique des ressources conchylicoles. » ;
      2° L'article L. 640-1 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot : « aquacoles, » ;
      b) Au dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « aquacoles, ».


    • Le livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Sont soumis au présent livre :
      « 1° L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer, sur l'estran et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ;
      « 2° L'exercice de l'aquaculture, c'est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d'exploitation du cycle biologique d'espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d'exploitation comprennent notamment le captage, l'élevage, la finition, la purification, l'entreposage, le conditionnement, l'expédition ou la première mise en marché des produits. » ;
      2° L'article L. 911-2 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté que » sont remplacés par les mots : « sur l'estran que dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
      b) A la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les mots : « les filières des pêches maritimes, de l'aquaculture marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
      c) Au 3°, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » et le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « comprennent » ;
      d) Au 5°, les mots : « d'une flotte adaptée » sont remplacés par les mots : « des flottes des pêches maritimes et de l'aquaculture adaptées » et, à la fin, les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots : « des filières » ;
      e) Au 6°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les activités d'aquaculture marine en mer et à terre, en facilitant l'implantation de sites aquacoles en zone littorale et à proximité de celle-ci, en facilitant l'approvisionnement d'eau de mer en quantité suffisante sur ces sites et » ;
      3° Après le II de l'article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
      « II bis.-Les membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;
      4° Le premier alinéa de l'article L. 923-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé. » ;
      5° L'article L. 931-2 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « au moins 51 % » ;
      b) Après les mots : « société est », la fin de la même première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
      « 1° Soit totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une opération de financement participatif et de mobilisation de l'épargne locale ;
      « 2° Soit copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
      « 3° Soit exploitante. » ;
      c) La seconde phrase est supprimée ;
      d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ;
      6° Au second alinéa de l'article L. 942-2, les références : « à l'article L. 942-3, aux 1° et 2° de l'article L. 942-4 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942-4 » et les références : «, aux 1° et 2° de l'article L. 942-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 942-6, » ;
      7° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8 ainsi rédigé :


      « Art. L. 946-8.-Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 :
      « 1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
      « 2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2.
      « Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
      « La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
      « En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. »


    • L'article L. 912-16 du même code est ainsi rédigé :


      « Art. L. 912-16.-I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
      « II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
      « III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
      « IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.»


    • Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
      1° Le 6° de l'article L. 5552-16 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
      « Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ; »
      2° Après l'article L. 5553-11, il est inséré un article L. 5553-11-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5553-11-1.-La différence de contribution patronale et salariale correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l'article L. 5552-16 est compensée par l'Etat au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine. »


    • Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Gestion des risques de production


      « Art. L. 931-31.-Des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative contribuent à l'indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, d'incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d'accident de mer au cours de leurs activités de pêche.
      « Ces fonds de mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la pêche, par l'Union européenne et par l'Etat.
      « L'affiliation des entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
      « Les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


    • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non.


    • Le code de l'environnement est ainsi modifié :
      1° Le II de l'article L. 211-3est complété par un 9° ainsi rédigé :
      « 9° Fixer les dispositions particulières applicables à la protection des ressources conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les pollutions. » ;
      2° Le 3° de l'article L. 213-1 est complété par les mots : « et conchylicoles » ;
      3° Le II de l'article L. 321-1 est ainsi modifié :
      a) Au 4°, après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots : « des activités aquacoles, » ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans le respect de l'objectif de développement durable, l'action des collectivités publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette politique d'intérêt général. »


    • Après le mot : « schémas, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « en veillant à la réalisation de l'objectif de développement de la production aquacole défini à l'article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles. »


    • L'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le Département de Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2,3,4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sont exercées par la collectivité territoriale, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches. » ;
      2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'Etat veille à favoriser la participation des régions de Guadeloupe et de la Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Martin, de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux discussions relatives à la gestion et à l'évaluation des ressources halieutiques dans leur bassin océanique d'implantation au sein des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les organismes scientifiques compétents en matière halieutique, et les organismes professionnels en tant que de besoin. »


    • Au début du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :


      « Chapitre Ier A
      « Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer


      « Art. L. 951-1 A.-Outre ceux définis à l'article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l'aquaculture en s'appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions ultrapériphériques. »


    • Le code des assurances est ainsi modifié :
      1° Le 1° de l'article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :
      « d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ; » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ».


    • A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.


    • Le VII de l'article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par les mots : «, en vue de l'implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d'une part, d'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d'autre part, d'un nombre approprié de bornes d'alimentation électrique à quai à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux ».


    • Le code des transports est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5111-1-1.-Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 5121-2, les mots : « ainsi qu'au » sont remplacés par le mot : «, au » et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3 » ;
      3° L'article L. 5121-3 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;
      b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 » ;
      4° L'article L. 5241-1 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français. »


    • Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
      1° L'article L. 5121-3est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;
      3° A l'article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;
      4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-9, les mots : « qu'elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu'ont été fournies » ;
      5° L'article L. 5121-11 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d'un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou son assureur est autorisé » et les mots : « de son créancier » sont remplacés par les mots : « du créancier » ;
      b) A la fin du second alinéa, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 ».


    • La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
      1° Au début du premier alinéa de l'article L. 512-68, les mots : « Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont supprimés ;
      2° L'article L. 512-69 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
      b) Le 3 est abrogé ;
      c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d'économie sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou régionales du secteur maritime. » ;
      d) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 512-70, les références : « 1 à 3 » sont remplacées par les références : « 1 et 2 » ;
      4° L'article L. 512-71est abrogé ;
      5° L'article L. 512-72 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « il » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires » ;
      6° L'article L. 512-74 est ainsi modifié :
      a) Au début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, » sont supprimés ;
      b) Au 3, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
      c) A la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;
      7° L'article L. 512-76 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans et renouvelable par tiers tous les » sont remplacés par le mot : « six » ;
      b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Un » ;
      8° Au premier alinéa de l'article L. 512-80, les mots : « ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, » sont supprimés ;
      9° A l'article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » et les mots : « et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.


    • La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complétée par un article L. 412-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 412-6.-Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
      « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »


    • Au 2° du II de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, après le mot : « érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, ».


    • Après le 1° de l'article L. 121-21 du code de l'urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
      « 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; ».


    • I.-Le second alinéa des articles L. 121-15 etL. 121-20 du code de l'urbanisme est supprimé.
      II.-Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 121-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-17 ».


    • Le b du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ».


    • L'article 85 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l'article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

    • I.-L'article L. 251-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ”. "

      II.-Au premier alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1 du code des transports, les références : L. 5332-1 à L. 5332-7 sont remplacées par les références : L. 5332-1 A à L. 5332-8 .

      III.-Le 4° bis de l'article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

      " 4° bis L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :

      " "Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.


      " "L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.


      " "L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.


      " "Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière.


      " "Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques." ; ".


      IV. - A. - Les articles 51 et 60 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      B. - L'article 52 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      C. - Les articles 55, 56, 80 et 91 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


      D. - L'article 57 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      E. - L'article 61 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      F. - L'article 62 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      G. - L'article 63 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      H. - L'article 64 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      I. - Les articles 66, 67, 68, 69 et 71 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


      J. - L'article 72 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      K. - L'article 78 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.


      L. - L'article 86 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      M. - L'article 87 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour les 1° et 4°, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


      N. - L'article 88 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises."


    • I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l'adaptation de ces dispositions aux départements et régions d'outre-mer et sur leur extension aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.
      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
      Ces mesures visent à :
      1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique et le plateau continental ;
      2° Définir les conditions d'exercice des compétences de l'Etat dans le domaine de la navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
      3° Définir les conditions d'exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone, au sens de l'article 1er de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l'Etat, au sens du paragraphe 2 de l'article 153 de la même convention, aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds marins ;
      4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
      5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
      III. - L'ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 20 juin 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger,
Matthias Fekl


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-816.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2964 ;
Rapport de M. Arnaud Leroy, au nom de la commission du développement durable, n° 3178 ;
Avis de Mme Annick Le Loch, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3170 ;
Discussion les 2 et 3 février 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 février 2016 (TA n° 672).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 370 (2015-2016) ;
Rapport de M. Didier Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 430 (2015-2016) ;
Avis de M. Michel Le Scouarnec, au nom de la commission des affaires économiques, n° 428 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 431 (2015-2016) ;
Discussion les 10, 23 et 24 mars 2016 et adoption le 24 mars 2016 (TA n° 115, 2015 2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3603 ;
Rapport de M. Arnaud Leroy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3672 ;
Discussion et adoption le 1er juin 2016 (TA n° 747).
Sénat :
Rapport de M. Didier Mandelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 540 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 541 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 7 juin 2016 (TA n° 152, 2015 2016).

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