Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité

NOR : DEVR1615431R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/7/27/DEVR1615431R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/7/27/2016-1019/jo/texte
JORF n°0174 du 28 juillet 2016
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-91, L. 322-8, L. 333-1 et L. 341-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 119 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « L'autoconsommation


    « Art. L. 315-1.-Une opération d'autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.


    « Art. L. 315-2.-L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.


    « Art. L. 315-3.-La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts.


    « Art. L. 315-4.-La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
    « Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit les index de consommation de l'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l'alinéa précédent.


    « Art. L. 315-5.-Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée.
    « Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.


    « Art. L. 315-6.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.


    « Art. L. 315-7.-Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.


    « Art. L. 315-8.-Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret. »


  • Après le 3° du I de l'article L. 111-91 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. »


  • Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation à la date de publication de la présente ordonnance procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 315-7 du code de l'énergie avant le 31 mars 2017.


  • Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juillet 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,4 Ko
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