Arrêté du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

NOR : AGRG1620096A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/15/AGRG1620096A/jo/texte
JORF n°0174 du 28 juillet 2016
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : détenteurs d'oiseaux, chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, vétérinaires, laboratoires d'analyses départementaux, professionnels de l'aviculture.
Objet : cet arrêté apporte des clarifications sur la terminologie (définitions), ses modalités d'application, les modalités de sanction et les conditions de dérogation temporelle pour son application.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté apporte des précisions sur les conditions de dérogation pour les animaleries, la mise en œuvre des sanctions et corrige ou modifie certaines dispositions et terminologies.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu la directive n° 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive n° 2009/158/CE du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la décision n° 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision n° 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, L. 221-1 et L. 221-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs,
Arrête :


  • L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées :
    « o) “ Biosécurité ” : l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des virus influenza aviaire réglementés au niveau des exploitations mais aussi de toute population animale, établissement, moyen de transport ou objet susceptible de constituer un relais de diffusion ;
    p) “ Zone publique ” : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;
    q) “ Zone professionnelle ” : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;
    r) “ Zone d'élevage ” : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;
    s) “ Site d'exploitation ” : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
    t) “ Sous-produits animaux ” : les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme. » ;
    2° A l'article 2, les mots : « A partir d'une analyse de risque, » sont ajoutés devant les mots : « Tout détenteur définit un plan de biosécurité » ;
    3° A l'article 2, les mots : « de cahiers des charges professionnels validés » sont remplacés par les mots : « de chartes ou de cahiers des charges professionnels validés » ;
    4° L'article 3 est remplacé par l'article suivant :


    « Art. 3.-Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
    Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation. Pour les autres véhicules, une aire de stationnement et une aire de lavage sont prévues dans la zone publique ainsi qu'une aire bétonnée ou stabilisée réservée au véhicule d'équarrissage pour la dépose et l'enlèvement des bacs. L'aire de lavage et l'aire réservée au véhicule d'équarrissage sont aménagées pour permettre la récupération et le traitement des eaux usées.
    Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
    Les véhicules entrant sur le site d'exploitation ainsi que les caisses et matériels utilisés pour ramasser et transporter les animaux sont nettoyés et désinfectés avant de pénétrer sur le site d'exploitation ; le personnel qui assure ce travail est équipé conformément aux normes de biosécurité. Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.
    Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci. » ;


    5° A l'article 4, au deuxième paragraphe, les mots : « et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire » sont insérés à la fin du deuxième paragraphe après les mots : « dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage ». Le troisième paragraphe est supprimé ;
    6° A l'article 5, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « lisiers et fientes sèches » ; les mots : « l'écoulement des effluents d'élevage » sont remplacés par les mots : « l'écoulement lié aux lisiers et fientes sèches ». Un nouveau paragraphe est ajouté en fin d'article :
    « L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'exploitation est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation du virus influenza et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection selon les modalités prévues à l'article 10. » ;
    7° A l'article 6, le premier paragraphe est supprimé ;
    8° A l'article 8, le dernier paragraphe est remplacé par :
    « Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et/ ou de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
    9° A l'article 9, les deux premières phrases sont supprimées. Dans la troisième phrase, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « l'élaboration et la gestion » ;
    10° A l'article 10, les mots : « sur les cahiers des charges professionnels validés » sont remplacés par les mots : « sur les chartes ou sur les cahiers des charges professionnels validés » ;
    11° A l'article 12, au premier tiret, les mots : « oiseaux captifs d'exploitation commercial » sont remplacés par les mots : « autres oiseaux captifs d'exploitation commerciale » ;
    12° Un article 13 bis est ajouté :


    « Art. 13 bis.-Par dérogation aux articles 2 à 10 et 14 et conformément aux règles sanitaires imposées par les arrêtés du 10 août 2004 et du 3 avril 2014 susvisés, les détenteurs des exploitations commerciales d'autres oiseaux captifs appliquent à minima les mesures de biosécurité suivantes :


    -toutes les mesures sont prises pour éviter les contacts des clients avec les volières et pour limiter l'accès des volières aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
    -l'approvisionnement en aliments et en eau de boisson est protégé d'un accès par les oiseaux sauvages ;
    -la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
    -en cas de mortalité anormale, le détenteur contacte un vétérinaire pour une visite clinique de l'exploitation à ses frais, sans préjudice des règles de police sanitaire prévues en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
    -les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et, le cas échéant, avant présentation au vétérinaire. » ;


    13° L'article 14 est remplacé par l'article suivant :


    « Art. 14.-En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :


    -imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
    -imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
    -interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
    -imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
    -imposer toute autre mesure technique appropriée.


    Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées. » ;


    14° L'article 15 est remplacé par l'article suivant :


    « Art. 15.-Un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté peut être accordé pour la mise en œuvre des aménagements et travaux nécessaires à la mise en place des mesures de biosécurité et/ ou au passage au fonctionnement en bande unique. Cette dérogation est soumise à l'autorisation du directeur départemental en charge de la protection des populations obtenue sur la base de l'envoi d'une déclaration d'engagement du détenteur à faire réaliser les aménagements et travaux avant la fin du délai de deux ans. Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 15 novembre 2016.
    Pendant la durée de réalisation de ces travaux, un programme de dépistage aux frais du détenteur peut être imposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;


    15° L'annexe est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE
    « CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ


    « Chaque détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
    1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation.
    2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions.
    3. Le plan de gestion des flux dans l'espace et/ ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux).
    4. Le plan de nettoyages-désinfections et de vides sanitaires, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements).
    5. Le plan de gestion des sous-produits animaux.
    6. Le plan de lutte contre les nuisibles.
    7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage.
    8. Le plan de formation du détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi).
    9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements).
    10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination).
    11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité. »


  • Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation, chef du service de la gouvernance et de l'international - CVO,
L. Evain

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,9 Ko
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