Version initiale


  • (LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES)


    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 11 janvier 2017, par le Premier ministre, sous le n° 2017-746 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
    Au vu des textes suivants :


    - la Constitution ;
    - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    - la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;


    Et après avoir entendu le rapporteur ;
    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
    1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 13, 34, 64, 71-1, 74 et 77 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution.


    - Sur l'article 1er :


    2. L'article 1er de la loi organique déférée réserve à la loi le pouvoir de créer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il étend le domaine de la loi à la fixation des règles relatives à la composition et aux attributions de ces autorités ainsi qu'à celle des principes fondamentaux relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement.
    3. L'article 34 de la Constitution énumère les règles et les principes fondamentaux dont la fixation relève de la loi. En vertu du vingt-deuxième alinéa de cet article, ces dispositions peuvent « être complétées et précisées par une loi organique ». Sur ce fondement, le législateur organique peut réserver à la loi la création des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la fixation des règles relatives à leur composition et leurs attributions ainsi que la détermination des principes fondamentaux de leur organisation et de leur fonctionnement.
    4. Cette compétence du législateur s'exerce sans préjudice de la possibilité pour des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes, lorsque cette possibilité est prévue par les dispositions organiques les régissant.
    5. L'article 1er, qui n'appelle aucune autre remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.


    - Sur l'article 2 :


    6. L'article 2 modifie les statuts de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française afin de prévoir l'incompatibilité entre, d'une part, la fonction de président de certains organes au sein de ces collectivités et, d'autre part, le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'État.
    7. L'article 2, qui n'appelle aucune remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.


    - Sur l'article 3 :


    8. L'article 3 institue plusieurs incompatibilités applicables aux membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. Le paragraphe I de cet article dispose que, lorsque la loi prévoit la présence au sein d'une telle autorité d'un magistrat de l'ordre judiciaire en activité, aucun autre magistrat judiciaire en activité ne peut y être nommé, sauf en qualité de président de l'autorité. Les paragraphes II et III prévoient, respectivement, que les membres du Conseil supérieur de la magistrature et ceux du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent être membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sauf, pour les seconds, s'ils y sont nommés en cette qualité. L'article 3, qui n'appelle aucune remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.


    - Sur l'article 4 :


    9. Selon le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ». Le tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 mentionnée ci-dessus fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par ce cinquième alinéa.
    10. L'article 4 de la loi organique déférée modifie ce tableau, en y ajoutant les fonctions de président de l'autorité de régulation des jeux en ligne, de la commission du secret de la défense nationale, de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la commission nationale de l'informatique et des libertés, du haut conseil du commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. L'article 4 procède également à des modifications de coordination au sein de ce tableau.
    11. Le législateur a pu estimer, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, que les fonctions ajoutées par l'article 4 au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relevaient de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article 4 est donc conforme à la Constitution.


    - Sur l'article 5 :


    12. L'article 5 procède à des coordinations avec les dispositions organiques relatives au Défenseur des droits et modifie la date de remise de son rapport annuel d'activité. Cet article, qui n'appelle aucune remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.


    - Sur l'article 6 :


    13. L'article 6 prévoit que les incompatibilités mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi organique déférée s'appliquent au mandat des membres du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante nommés ou élus après la promulgation de cette loi organique. Il prévoit que ces incompatibilités s'appliquent également au mandat des membres d'une telle autorité nommés ou élus avant cette promulgation. Dans ce cas, tout membre concerné est déclaré démissionnaire de l'autorité à l'issue d'un délai de trente jours pendant lequel il peut opter pour l'une ou l'autre des fonctions incompatibles. Cet article, qui n'appelle aucune remarque de constitutionnalité, est conforme à la Constitution.
    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :


  • La loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes est conforme à la Constitution.


  • Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

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