Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides

NOR : ARMD1726559R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/1/17/ARMD1726559R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/1/17/2018-20/jo/texte
JORF n°0014 du 18 janvier 2018
Texte n° 13

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le Traité sur l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 621-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 222 et 225 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des 26 et 27 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Comité technique ministériel du ministère des armées en date du 30 novembre 2017 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Politique de santé du ministère de la défense


      Après le sixième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      «-du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ; ».


    • Droits de la personne


      I.-L'article L. 622-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
      1° Le premier alinéa devient le second alinéa ;
      2° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
      « Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins. »
      II.-L'article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Après le second alinéa du III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
      « III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés. » ;
      2° Au VI, les mots : « et non-professionnels de santé du champ social et médico-social » sont remplacés par les mots : «, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés ».
      III.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-6, après les mots : « dans un établissement de santé, » sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : « ou par des centres de santé, » sont remplacés par les mots : « par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides » ;
      3° Après le premier alinéa de l'article L. 1111-8-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des armées en ce qui concerne les incidents graves de sécurité des systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins des hôpitaux des armées. » ;
      4° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-23, après les mots : « au sein d'un établissement de santé », sont insérés les mots : «, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, ».


    • Recherches impliquant la personne humaine


      I.-Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1121-13, il est ajouté la phrase : « Toutefois l'autorisation est accordée par le ministre chargé des anciens combattants pour les lieux situés au sein de l'Institution nationale des invalides. » ;
      2° A l'article L. 1121-15, après les mots : « leurs résultats », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, » ;
      3° L'article L. 1121-16-1 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa du 2° du III, après les mots : « du présent article, », sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, » ;
      b) Au IV, les mots : « dans des établissements de santé ou des maisons ou des centres de santé » sont remplacés par les mots : « dans des établissements de santé, dans des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides, ou dans des maisons ou des centres de santé ».
      II.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 1123-3, après les mots : « du statut général des fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou du statut général des militaires ».
      2° L'article L. 1123-6 est ainsi modifié :
      a) Les deux alinéas constituent un I ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis. »
      III.-Après le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


      « Chapitre III bis
      « Recherches relevant du secret de la défense nationale


      « Art. L. 1123-15.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III du présent titre s'appliquent aux recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection. Ces recherches sont dénommées « recherches relevant du secret de la défense nationale ».


      « Art. L. 1123-16.-I.-Pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes spécifique, dénommé « comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale », agréé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et après avis du ministre chargé de la santé.
      « Le Premier ministre est seul compétent pour retirer l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale si les conditions prévues à l'article L. 1123-5 ne sont plus satisfaites.
      « II.-La composition du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale est fixée par arrêté du Premier ministre et est adaptée si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis.
      « Les membres de ce comité sont nommés par le Premier ministre.


      « Art. L. 1123-17.-Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre.


      « Art. L. 1123-18.-Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale-mentionné au I de l'article L. 1123-16 et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est recueilli.


      « Art. L. 1123-19.-Pour les recherches relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche. Lorsque ces recherches portent sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, il les notifie également au ministre de la défense.


      « Art. L. 1123-20.-Les modalités d'application du présent chapitre sont définies, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, notamment :
      « 1° Les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ainsi que la nature des informations qui doivent lui être communiquées par le promoteur et sur lesquelles il est appelé à émettre son avis ;
      « 2° La durée de l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ;
      « 3° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ;
      « 4° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-19 ainsi que les modalités de cette notification ;
      « 5° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale de l'arrêt de la recherche ;
      « 6° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-16. »


      IV.-L'article L. 1124-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du I, les mots : « à l'article L. 1123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1123-1 et L. 1123-16 » ;
      2° Au second alinéa du III, les mots : « dans les services de santé des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées » sont remplacés par les mots : « dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides ».
      V.-Au premier alinéa de l'article L. 1125-1 du même code, les mots : « dans les services de santé des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées » sont remplacés par les mots : « dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides ».
      VI.-A l'article L. 1126-11 du même code, les mots : « établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur » sont remplacés par les mots : « à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur ».


    • Indemnisation des victimes


      Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1142-22, les mots : « aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1. » ;
      2° L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :
      a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 4° bis Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3135-3 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application des dispositions de l'article L. 3135-1 ; »
      b) Au dixième alinéa, devenu le onzième alinéa, les mots : « et L. 3122-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 3122-2 et L. 3135-1 » ;
      c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 3131-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131-4 et L. 3135-1 ».


    • Missions du centre de transfusion sanguine des armées


      I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 1221-2, les mots : « et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ;
      2° Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 est complété par les mots : « ou du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
      3° Le premier alinéa de l'article L. 1221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre de transfusion sanguine des armées. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé et les hôpitaux des armées autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Établissement français du sang ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. » ;
      4° A l'article L. 1221-10-1, les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » et après les mots : « Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, après les mots : « Toute violation dans un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ».
      II.-Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées » ;
      2° L'article L. 1222-11 est ainsi modifié :
      a) Au II, après les mots : « peuvent être réalisés », sont insérés les mots : «, sous réserve du VI, » ;
      b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, par l'établissement français du sang et par les établissements de santé ou les hôpitaux des armées. » ;
      c) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
      « VI.-Le centre de transfusion sanguine des armées peut, après agrément de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
      3° L'article L. 1222-16 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « notamment les modalités selon lesquelles les dispositions du présent titre lui sont applicables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les conditions d'octroi, de modification et de retrait de l'agrément du centre de transfusion sanguine des armées mentionné à l'article L. 1222-11 » ;
      b) Au a du 2°, les mots « à l'article L. 1222-11 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 1222-11 ».
      III.-Au 1° de l'article L. 1223-1 du même code, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « et des hôpitaux des armées ».


    • Compétence du ministère de la défense dans le domaine des tissus et cellules


      L'article L. 1245-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 1245-8.-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées. Elles s'appliquent, le cas échéant, à d'autres éléments du ministère de la défense ayant des missions de prélèvement, collecte, préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules ou de leurs dérivés.
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées :
      « 1° En ce qui concerne les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées, aux procédures de déclaration et d'autorisation applicables aux établissements de santé, aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements ou organismes autorisés au titre des articles L. 1243-2 et L. 1245-5 ;
      « 2° En ce qui concerne les autres éléments du service de santé des armées et les autres éléments du ministère de la défense ayant des missions de prélèvement, collecte, préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules ou de leurs dérivés, soumis aux procédures de déclaration et d'autorisation du présent titre relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain. »


    • Participation des vétérinaires du service de santé des armées aux missions de l'ANSES


      L'article L. 1313-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et des vétérinaires des armées » sont supprimés ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les vétérinaires des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité du service de santé des armées, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire peuvent, avec l'accord du ministre de la défense, réaliser des missions ponctuelles au profit de l'agence, dans les conditions prévues par leurs statuts. »


    • Participation du service de santé des armées à la stratégie nationale de santé


      Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article L. 1411-1-1 est complété par la phrase : « La stratégie nationale de santé comporte également un volet propre aux besoins spécifiques de la défense. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 1411-8, après les mots : « les établissements médico-sociaux », sont insérés les mots : «, le service de santé des armées ».


    • Inspections


      I.-L'article L. 1332-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sans préjudice des dispositions des articles L. 1421-3-1 et L. 1435-7-3, les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. Les agents du ministère des sports peuvent également effectuer ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3-1. »
      II.-Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code, après l'article L. 1421-3, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1421-3-1.-I.-Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent être habilités par le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, le cas échéant, le ou les ministres exerçant la direction ou a tutelle de l'autorité dont ils relèvent, dans des conditions prévues par décret, pour procéder à des contrôles et à des inspections au sein des formations militaires et des établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense. L'autorité militaire est en droit de leur refuser la transmission d'informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
      « L'autorité dont ils relèvent informe au préalable le ministre de la défense et, en tant que de besoin, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer de ces contrôles et de ces inspections qui peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées.
      « Elle transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés. Lorsque des manquements aux dispositions du présent code ou à d'autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique sont constatés, le ministre de la défense et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés prennent les mesures correctrices appropriées et en informent l'autorité qui les a saisis.
      « II.-Les contrôles et inspections des agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui portent sur les activités des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent être réalisés conjointement avec des agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. L'autorité dont relèvent les agents qui effectuent les contrôles ou inspections transmet les rapports de contrôle et d'inspection au ministre de la défense. »


    • Rapprochement du service de santé des armées avec les agences régionales de santé et la politique territoriale de santé


      I.-Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article L. 1431-1, après les mots : « dans le respect de celles », sont insérés les mots : « du ministre de la défense, » ;
      2° L'article L. 1431-2 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des spécificités de chaque région « sont remplacés par les mots : « des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense » ;
      b) Le 1° est complété par les mots : «, et le protocole prévu à l'article L. 6147-11 » ;
      c) Au b du 1°, après les mots : « territorialement compétent », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense » ;
      d) Au 2°, après les mots : « de services médico-sociaux, », sont insérés les mots : « aux besoins spécifiques de la défense ».
      II.-Le premier alinéa de l'article L. 1433-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la défense, ou son représentant, y est invité lorsqu'il est traité de la participation du service de santé des armées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la prise en compte des besoins spécifiques de la défense. »
      III.-Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 1434-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
      « IV.-Les installations et activités mentionnées dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7 sont inscrites dans les schémas régionaux de santé concernés. La modification de cet arrêté entraîne celle du schéma régional de santé concerné.
      « Le schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11.
      « Il prend en compte, lorsqu'ils existent :
      « 1° Les besoins spécifiques de la défense ;
      « 2° Les autres contributions du service de santé des armées à la politique de santé, notamment celles de ses centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 ;
      « 3° Sous réserve de la satisfaction de sa mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7 et de l'accord du ministre de la défense, les moyens pouvant être mis en œuvre par le service de santé des armées dans le cadre de la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
      « 4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10. » ;
      2° Au premier alinéa du III de l'article L. 1434-10, après les mots : « sans hébergement. » il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il identifie, lorsqu'ils existent, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées contribuant au projet régional de santé. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 1434-12, après les mots : « se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé », sont ajoutés les mots : «, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense » ;
      4° L'article L. 1434-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'il concerne un élément du service de santé des armées, le contrat territorial de santé est subordonné à l'accord du ministre de la défense et vaut avenant au contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »
      IV.-Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 1435-3, il est inséré un article L. 1435-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1435-3-1.-L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
      « Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2, elle peut, après accord du ministre de la défense, inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au L. 1435-3 des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées.
      « Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation des contrats comprenant des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


      2° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les praticiens des armées peuvent participer à la permanence des soins selon des modalités élaborées en association avec le service de santé des armées, et définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
      3° La section 4 est complétée par un article L. 1435-7-3 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1435-7-3.-Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L. 1421-3-1, les contrôles et inspections prévus dans le cadre de leurs missions mentionnées à l'article L. 1435-7. » ;


      4° L'article L. 1435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »


    • Participation du service de santé des armées aux mesures sanitaires d'urgence et à la politique de santé mentale


      I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° L'article L. 3131-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées. » ;
      2° A la première phrase de l'article L. 3131-8, les mots : « où la situation sanitaire le justifient » sont remplacés par les mots : « ou la situation sanitaire le justifie ».
      II.-L'article L. 3132-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Les deux alinéas constituent respectivement un I et un II ;
      2° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit. Une convention est établie entre le service de santé des armées et l'Agence nationale de santé publique. »
      III.-Après le chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré, après l'article L 3134-3, un chapitre V ainsi rédigé :


      « Chapitre V
      « Mesures de lutte contre des risques spécifiques


      « Art. L. 3135-1.-I.-Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2, peuvent être distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation :
      « 1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
      « 2° En cas de contamination ou d'exposition d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
      « II.-Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe :
      « 1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ;
      « 2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ;
      « 3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ;
      « 4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments ;
      « 5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre.
      « III.-Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité, mentionnés au II de l'article L. 5211-3.


      « Art. L. 3135-2.-Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament ou de l'utilisation d'un dispositif médical dans les conditions fixées à l'article L. 3135-1.
      « Le fabricant d'un médicament ou d'un dispositif médical et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ne peuvent davantage être tenus pour responsables des dommages résultant de l'utilisation d'un médicament ou d'un dispositif médical dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1. Il en va de même pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament en cause dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l'engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou du dispositif médical.


      « Art. L. 3135-3.-I.-Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées dans le cadre des dispositions de l'article L. 3135-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
      « L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
      « L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
      « L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
      « II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      IV.-Au second alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, après les mots : « un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou un hôpital des armées ».
      V.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 3221-2, il est inséré un article L. 3221-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 3221-2-1.-I.-Lorsqu'un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées participe à la mise en œuvre de la politique de santé mentale conduite en application du présent chapitre :
      « 1° Le service de santé des armées participe à l'établissement du diagnostic territorial partagé en santé mentale, qui tient alors compte de ses moyens ;
      « 2° Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées du territoire sont associés à l'élaboration et, après autorisation du ministre de la défense, à la mise en œuvre du projet territorial de santé mentale ;
      « Lorsqu'un contrat territorial de santé mentale est signé par un hôpital des armées ou par un élément du service de santé des armées mentionné au 2° du I de l'article L. 6147-12, cette signature est subordonnée à l'accord du ministre de la défense. Dans le cas où il s'agit d'un élément du service de santé des armées mentionné au 3° du I de l'article L. 6147-12, le contrat est signé par le ministre de la défense. Le contrat territorial ainsi conclu constitue une annexe du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
      « Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées pour lesquels a été conclu un contrat territorial de santé mentale peuvent, après autorisation du ministre de la défense, participer aux communautés psychiatriques du territoire.
      « II.-Lorsque des besoins spécifiques de la défense existent sur le territoire concerné, le service de santé des armées participe à l'élaboration du projet territorial partagé. » ;


      2° Au premier alinéa du I de l'article L. 3221-3, après les mots : « statut juridique », sont ajoutés les mots : «, et par les hôpitaux des armées ».


    • Compétence du ministre de la défense


      I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4011-4 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4011-4.-I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
      « 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-2 autorisés par au moins une agence régionale de santé.
      « 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté pris après avis conforme de la Haute autorité de santé, la mise en œuvre pour l'ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération. Il y met fin après en avoir informé la Haute autorité de santé.
      « II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
      « 1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés au L. 4011-2 ;
      « 2° Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, les attributions de l'agence régionale de santé prévues au présent chapitre ;
      « 3° Est réalisé, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, le suivi de la mise en œuvre de ces protocoles, prévu au troisième alinéa de l'article L. 4011-3. »


      II.-Après l'article L. 4021-3, il est inséré un article L. 4021-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4021-3-1.-Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense adapte les parcours pluriannuels de développement professionnel continu proposés par les conseils nationaux professionnels. »


    • Dispositions d'adaptation pour les professionnels de santé militaires français ou étrangers


      Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :


      « Titre VI
      « PROFESSIONNELS DE SANTÉ MILITAIRES


      « Chapitre Ier
      « Militaires servant dans l'armée française


      « Art. L. 4061-1.-Par dérogation aux dispositions de la présente partie, et quels que soient le lieu d'exercice et les patients pris en charge, les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense :
      « 1° Ne sont inscrits à aucun tableau d'ordre professionnel ;
      « 2° Sont enregistrés par le ministre de la défense au titre de l'article L. 4113-1 du présent code ou des dispositions équivalentes à la profession de pharmacien ainsi qu'aux autres professions de santé.


      « Art. L. 4061-2.-I.-Les professionnels de santé militaires exerçant une des professions de santé mentionnées à la présente partie sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.
      « II.-Lorsqu'un professionnel de santé militaire mentionné au présent chapitre a été condamné par une juridiction pénale, le ministre de la défense peut prononcer, à son égard, dans les conditions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, une des sanctions prévues à l'article L. 4137-1 du même code.
      « L'autorité judiciaire informe sans délai le ministre de la défense de toute condamnation devenue définitive à un crime ou un délit puni d'emprisonnement, d'un professionnel de santé militaire.


      « Art. L. 4061-3.-I.-Un professionnel de santé est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
      « 1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
      « 2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
      « 3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
      « II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre ou s'il y a lieu du contentieux du contrôle technique pour les actes mentionnés au I.


      « Art. L. 4061-4.-I.-Lorsqu'un professionnel de santé, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau d'un ordre professionnel ou sur l'une des listes établies par les agences régionales de santé, le service de santé des armées communique à cet ordre ou à cette agence toute information strictement nécessaire visant à leur permettre de vérifier que l'intéressé :
      « 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
      « 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
      « Le service de santé des armées transmet notamment toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
      « II.-Lorsqu'un professionnel de santé demande sa radiation d'un tableau d'un ordre professionnel ou d'une des listes établies par les agences régionales de santé parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre ou cette agence communique au service de santé des armées toute information strictement nécessaire visant à lui permettre de vérifier que l'intéressé :
      « 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées par le présent code ;
      « 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
      « L'ordre concerné transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé ou aux décisions prises le concernant prévues aux articles L. 4112-1, L. 4112-3, L. 4112-4 et L. 4124-11 du présent code.
      « III.-Lorsqu'un professionnel de santé relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, il en informe l'ordre ou l'agence régionale de santé concerné.
      « L'ordre et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce professionnel.
      « Le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence régionale de santé concernés échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque l'exercice par ce professionnel expose ses patients à un danger, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.
      « IV.-Lorsque la prise en charge d'un patient dans le cadre de coopérations entre le service de santé des armées et tout autre acteur de santé est susceptible de donner lieu à une sanction professionnelle, le ministre de la défense et l'ordre ou l'agence régionale de la santé concernés échangent les informations strictement nécessaires pour que l'autorité compétente puisse se prononcer.
      « V.-Les modalités d'application du présent article, sont déterminées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils des ordres professionnels.


      « Art. L. 4061-5.-Le ministre de la défense est compétent pour reconnaître aux praticiens des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense une qualification différente de la qualification initialement reconnue. Cette qualification n'est valable que dans la mesure où le praticien des armées est soumis aux dispositions de l'article précité.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les conseils des ordres des professions de santé concernés coopérèrent à l'attribution de la reconnaissance de qualification prévue à l'alinéa précédent.


      « Chapitre II
      « Militaires relevant d'une armée étrangère


      « Art. L. 4061-6.-Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France déterminées par la présente partie ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements de santé.


      « Art. L. 4061-7.-Les professionnels de santé militaires relevant d'une armée étrangère qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France déterminées à la présente partie, sont titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de leur spécialité dans leur Etat d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale, être autorisés individuellement par le ministre de la défense, à exercer temporairement les actes de leur profession dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées.
      « Les modalités d'application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par décret. »


    • Professions médicales-Inscription à l'ordre et enregistrement


      I.-L'article L. 4112-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé ;
      2° Au second alinéa, les mots : « Elle ne s'applique pas non plus à ceux » sont remplacés par les mots : « L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L. 4061-1, ni aux ».
      II.-Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article L. 4113-1 est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »
      III.-L'article L. 4121-1 du même code est complété par les mots : «, à l'exception des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ».
      IV.-Au troisième alinéa de l'article L. 4122-2 du même code, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
      V.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au septième alinéa de l'article L. 4131-2, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 4131-4, les mots : « dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé » sont remplacés par les mots : « soit dans un centre hospitalier universitaire, soit dans un établissement de santé ou dans un hôpital des armées ».
      VI.-A l'article L. 4132-3 du même code, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative. »
      VII.-Au dernier alinéa de l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ».
      VIII.-Au II de l'article L. 4151-6 du même code, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ».


    • Profession de pharmacien-Inscription à l'ordre et enregistrement


      I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 4221-15, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
      2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article L. 4221-18, les mots : « de la partie 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4138-2 ».
      II.-A l'article L. 4222-7 du même code, après les mots : « d'activité pharmaceutique, et », sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, » et les mots : « appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air » sont remplacés par les mots : « relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ».
      III.-Le chapitre Ier du titre III du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
      a) Les 4° à 11° actuels deviennent respectivement les 5° à 12° ;
      b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ; »
      c) Au treizième alinéa, devenu le quatorzième alinéa, après les mots : « chargé de la santé », sont insérés les mots : « et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 4231-7, après les mots : « réservistes sanitaires », sont insérés les mots : «, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, ».
      IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 4232-1 du même code, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
      V.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article L. 4241-10, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 4241-13, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, ».
      VI.-Le premier alinéa du I de l'article L. 4251-3 du même code est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, ».


    • Professions d'infirmier ou d'infirmière-Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement


      I.-Le premier alinéa du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
      « 1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
      « 2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
      « 3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire. »
      II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4311-12-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
      b) Au second alinéa, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, » ;
      2° L'article L. 4311-15 est ainsi modifié :
      a) Le sixième alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      b) Au huitième alinéa, après les mots : « aux listes nominatives des infirmiers », sont insérés les mots : « ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-26, les mots : « de la partie 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4138-2 ».
      III.-Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 4312-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires » sont supprimés ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les infirmiers relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre. » ;
      2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».


    • Professions masseur-kinésithérapeute et pédicure-podologue Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement


      I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 4321-7, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
      2° L'article L. 4321-10 est ainsi modifié :
      a) Au sixième alinéa, qui est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, », les mots : « à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés ;
      b) Au neuvième alinéa, après les mots : « listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes », il est inséré le mot : « civils » ;
      3° L'article L. 4321-13 est ainsi modifié :
      a) Les mots : «, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » sont supprimés ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les masseurs-kinésithérapeutes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 4321-16, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
      II.-Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au sixième alinéa de l'article L. 4322-2, la phrase : « Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. » est supprimée ;
      2° A l'article L. 4322-6, les mots : «, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » sont supprimés.
      III.-Au dernier alinéa de l'article L. 4323-4-1 du même code, après les mots : « le cadre de la réserve sanitaire », sont insérés les mots : « ou de la réserve opérationnelle ».


    • Professions orthophoniste, orthoptiste et technicien de laboratoire médical Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement


      I.-Le cinquième alinéa de l'article L. 4341-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      2° Les mots : «, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
      II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 4342-2 du même code est ainsi modifié :
      1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      2° Les mots : «, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
      III.-Le sixième alinéa de l'article L. 4351-10 du même code est ainsi modifié :
      1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      2° Les mots : « à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés.
      IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 4352-4 du même code, est ainsi modifié :
      1° L'alinéa est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, » ;
      2° La phrase : « Cette obligation d'enregistrement ne s'applique pas aux techniciens de laboratoire médical qui relèvent des dispositions de la partie IV du code de la défense. » est supprimée.


    • Formation initiale des professionnels de santé


      Après l'article L. 4383-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4383-2-1.-Par dérogation à l'article L. 4383-2, le nombre des étudiants ou élèves mentionnés à cet article recrutés pour répondre aux besoins des armées et leur répartition entre les instituts ou écoles dans chaque région sont fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      « Le contrôle du suivi des programmes et de la qualité de la formation de ces étudiants ou élèves est réalisé conjointement par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé.
      « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »


    • Médicaments à usage humain


      I.-Après l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-12-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5121-12-2.-I.-Pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense peut autoriser le service de santé des armées à utiliser une spécialité pharmaceutique en dehors des conditions de prescription et de délivrance fixées par son autorisation de mise sur le marché, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
      « II.-Pour répondre à des besoins spécifiques des structures d'intervention à vocation médicale ou chirurgicale chargées de la sécurité civile lorsqu'elles concourent à des missions de sécurité nationale, le ministre de l'intérieur peut autoriser ces structures à utiliser une spécialité pharmaceutique en dehors des conditions de prescription et de délivrance fixées par son autorisation de mise sur le marché, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
      « III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


      II.-Après l'article L. 5121-32 du même code, il est inséré un article L. 5121-32-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5121-32-1.-Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 ne sont pas applicables à la Pharmacie centrale des armées, lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché ou exploite un médicament. »


      III.-Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 5124-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 5124-8.-I.-Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, mentionnés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, sous réserve du II et du III du présent article.
      « II.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8 les médicaments mentionnés au 6° ou au 14° de l'article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
      « 1° Ils sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée ;
      « 2° Ils sont fabriqués, à la demande du ministère de la défense, par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
      « 3° Ils sont exploités par un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ou par la Pharmacie centrale des armées.
      « III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8 les médicaments autres que ceux mentionnés au II du présent article, fabriqués par la Pharmacie centrale des armées, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. » ;


      2° Après l'article L. 5124-8, sont insérés les articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5124-8-1.-Les médicaments mentionnés au II et au III de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


      « Art. L. 5124-8-2.-En l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, importer, exporter et distribuer, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un médicament autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui ne fait l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation.


      « Art. L. 5124-8-3.-Les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, effectuer le déconditionnement et le reconditionnement des produits de santé en se conformant aux règles fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des spécificités du service de santé des armées.
      « Les médicaments et les dispositifs médicaux déconditionnés sont utilisés dans le respect de leur autorisation de mise sur le marché ou de leur certification.


      « Art. L. 5124-8-4.-Sous réserve de la satisfaction de leur mission prioritaire de soutien sanitaire aux forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-3 au profit d'autres départements ministériels ou d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public concourant à la sécurité nationale. » ;


      3° Au troisième alinéa de l'article L. 5124-13, après les mots : « d'une équipe sportive », sont insérés les mots : «, ou pour le professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6, ».
      IV.-Le deuxième alinéa de l'article L. 5124-20 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'activité de courtage est réalisée au nom de l'Etat, elle peut porter sur les médicaments mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8. »
      V.-Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 5126-2 est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Pour l'application du I, les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de territoire sont considérés comme des établissements parties à ce groupement. » ;
      2° L'article L. 5126-7 est ainsi modifié :
      a) Les trois alinéas constituent un I ;
      b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
      « II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés au même article relevant du service de santé des armées dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. »
      VI.-Au dernier alinéa de l'article L. 5137-2 du même code, après les mots : « des établissements de santé, », sont insérés les mots : « des hôpitaux des armées, de l'Institution nationale des invalides, par ».
      VII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'article L. 5141-10 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa constitue un I ;
      b) A la fin de l'article, il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-L'autorisation prévue au I peut également être accordée lorsque des médicaments vétérinaires sont nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et qu'il n'existe pas de médicament vétérinaire autorisé approprié. » ;
      2° A l'article L. 5141-13-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application des dispositions du présent article aux étudiants et aux vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense exerce les attributions des instances compétentes de l'ordre des vétérinaires. »
      VIII.-L'article L. 5142-7 du même code est ainsi modifié :
      1° Le 2° devient le 3° ;
      2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 2° Aux médicaments vétérinaires importés par des vétérinaires militaires étrangers pour les besoins des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent au titre des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
      IX.-Le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'aux vétérinaires des armées pour les animaux relevant du ministère de la défense et ceux relevant d'autres ministères dont ils assurent personnellement, les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel ».
      X.-Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 5146-1, le premier alinéa est renuméroté I et, après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-Le contrôle de l'application des dispositions relatives à l'acquisition, la détention, la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, est assuré par les praticiens des armées chargés de missions de contrôle et d'inspection. » ;
      2° L'article L. 5146-2 ainsi modifié :
      a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « I.-Sous réserve des dispositions du II, » ;
      b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé.
      « II.-Ont qualité pour rechercher les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. »
      XI.-L'article L. 5211-3 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa constitue un I ;
      2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « II.-Pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser à sa demande le ministre de la défense à utiliser des dispositifs médicaux dépourvus de certificat de conformité afin de pallier l'absence de dispositifs médicaux disponibles ou adaptés. Cette autorisation peut être accordée pour les dispositifs médicaux :
      « 1° Fabriqués par le service de santé des armées ;
      « 2° Ou fabriqués à la demande du ministère de la défense et distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
      « 3° Ou importés par le ministère de la défense. »


      • Organisation des activités des établissements de santé


        Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° L'article L. 6111-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les acteurs mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au titre de leur contribution au soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions et les limites fixées par les conventions conclues sur le fondement du même article. » ;
        2° L'article L. 6112-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Les dispositions du I, du 1° du II et du III s'appliquent aux hôpitaux des armées, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions suivantes :
        « 1° Les représentants des usagers du système de santé sont consultés sur les décisions relatives à la stratégie et à la gestion de l'établissement, dans le cadre d'une commission des usagers dont les missions et la composition sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
        « 2° Les actions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du III ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord du ministre de la défense. » ;
        3° L'article L. 6113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        4° Après l'article L. 6114-1, il est inséré un article L. 6114-1-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6114-1-1.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte des clauses relatives à une contribution au soutien sanitaire des forces armées en application des articles L. 1435-3-1 et L. 6147-10 est signé, après accord du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans.
        « Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation de ce contrat. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour assurer la continuité de cette mission.
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


        5° L'article L. 6116-3 est ainsi modifié :
        a) Au quatrième alinéa, après les mots : « le champ des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 6147-10 » ;
        b) Au dernier alinéa, après les mots : « à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : «, ainsi qu'à l'article L. 6147-10 ».


      • Equipement sanitaire


        Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 6122-7, après les mots : « l'intérêt de la santé publique », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3 » ;
        2° L'article L. 6122-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les modalités selon lesquelles un hôpital des armées peut participer à un plateau mutualisé d'imagerie médicale sont précisées par décret. »


      • Coopération


        I.-L'article L. 6131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° Les cinq alinéas constituent un I ;
        2° Après le 4°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Dans le cadre de cette coordination, il veille à permettre aux hôpitaux des armées d'exercer dans les meilleures conditions, d'une part, leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, et d'autre part, leurs activités mentionnées au 2° du II de l'article L. 6147-7 avec la meilleure qualité de service rendu. »
        II.-Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 6132-1 est ainsi modifié :
        a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. » ;
        b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV.-Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
        « Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.
        « Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. » ;
        2° L'article L. 6132-2 est ainsi modifié :
        a) Au 1° du II, après les mots : « à la convention de groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire » ;
        b) Au b du 5° du II, après les mots : « l'ensemble des établissements parties au groupement », sont ajoutés les mots : « et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
        3° L'article L. 6132-3 est ainsi modifié :
        a) Au 1° du I, après les mots : « une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement », sont insérés les mots : « ou par un hôpital des armées lorsqu'il est associé au groupement hospitalier de territoire, » ;
        b) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le système d'information hospitalier convergent est mis en relation avec le système d'information de cet hôpital. » ;
        c) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un hôpital des armées est associé à un groupement hospitalier de territoire, l'établissement support de ce groupement peut assurer tout ou partie de la fonction achat au profit de l'hôpital des armées ; »
        d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes et à des pôles inter établissements. » ;
        e) Au III, après les mots : « Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : « et les hôpitaux des armées associés au groupement » ;
        4° A l'article L. 6132-4, après les mots : « les établissements publics de santé parties à un même groupement », sont insérés les mots : « et pour les hôpitaux des armées associés au groupement » et après les mots : « pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire », sont ajoutés les mots : « et pour chaque hôpital des armées associé au groupement » ;
        5° L'article L. 6132-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
        « 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers. »
        III.-Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° Au 3° de l'article L. 6133-1, après les mots : « ou centres de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées » ;
        2° Après l'article L. 6133-1, il est inséré un article L. 6133-1-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6133-1-1.-Pour l'application du 4° de l'article L. 6133-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont regardées comme des autorisations détenues par ces hôpitaux.
        « L'autorisation de facturer les soins prévue au 4° de l'article L. 6133-1 ne peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé qu'après accord du ministre de la défense. » ;


        3° L'article L. 6133-2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
        b) Au II, après les mots : « de l'article L. 6133-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 6133-1-1 » et après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées » ;
        c) Au IV, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
        4° A l'article L. 6133-9, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-15.


      • Ressources humaines


        I.-Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 6144-3-1, le dernier alinéa est supprimé ;
        2° Après l'article L. 6144-3-1, sont insérés deux articles L. 6144-3-2 et L. 6144-3-3 ainsi rédigés :


        « Art. L. 6144-3-2.-Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont représentés au sein du comité technique d'établissement de ce groupement dans les conditions prévues à l'article L. 6144-3-1. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées à leurs représentants au titre de leur participation.


        « Art. L. 6144-3-3.-Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code. »


        II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° Le dernier alinéa de l'article L. 6145-12 est supprimé ;
        2° Les articles L. 6145-13 et L. 6145-14 sont abrogés.
        III.-L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chefs de pôle. », il est ajouté la phrase : « Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense. » ;
        2° Au septième alinéa, après les mots : « de l'article L. 6152-1 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les praticiens des armées ».
        IV.-Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 6152-1, les mots : « et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : «, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent » ;
        2° L'article L. 6152-4 est complété par un III ainsi rédigé :
        « III.-Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. »
        V.-Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 6154-1, après les mots : « Les praticiens statutaires », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
        2° Après l'article L. 6154-2, il est inséré un article L. 6154-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6154-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6154-1, l'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées ne s'oppose pas à ce qu'un praticien statutaire mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation soit autorisé à exercer l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du présent code.
        « L'activité libérale s'exerce alors exclusivement au sein de l'établissement public de santé dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée entre plusieurs établissements publics de santé, dans celui de ces établissements où il exerce la part la plus importante de son activité publique effectuée hors du service de santé des armées. »


      • Etablissements publics de santé et dispositions particulières pour le ministère des armées


        Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° L'article L. 6147-7 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, qui constitue un I, les mots : « outre leur mission prioritaire » sont remplacés par les mots « dans le respect de leur mission prioritaire » et les mots « participent à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « assurent le service public hospitalier dans les conditions définies par les articles L. 6112-1 et L6112-2, par le protocole prévu à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12 » ;
        b) Au deuxième alinéa, qui constitue un II, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées, tous les cinq ans » et après les mots : « qu'il met en œuvre », sont ajoutés les mots : «, en distinguant, dans le respect de la liste mentionnée à l'article L 6122-1 :
        « 1° Les activités et équipements nécessaires au soutien sanitaire des forces armées ;
        « 2° Les activités et équipements répondant principalement aux besoins de santé du territoire.
        « Le même arrêté interministériel fixe, dans les mêmes conditions, la liste des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui peuvent réaliser des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux selon les modalités fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale » ;
        c) Le dernier alinéa constitue un III ;
        2° Les articles L. 6147-8 et L. 6147-9 sont remplacés les dispositions suivantes :


        « Art. L. 6147-8.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.


        « Art. L. 6147-9.-Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés. Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;


        3° Après l'article L. 6147-9, sont ajoutés les articles L. 6147-10 à L. 6147-18 ainsi rédigés :


        « Art. L. 6147-10.-I.-Afin d'assurer sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, le service de santé des armées s'appuie, en tant que de besoin, sur la contribution des autres acteurs du système de santé. Une convention précise les engagements de ces acteurs ainsi que les modalités de calcul de la compensation financière. Cette convention précise également les engagements du service de santé des armées. Elle est conclue dans les conditions prévues à l'article L. 6147-13.
        « Cette convention est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé et vaut, pour les acteurs du système de santé ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, avenant à ce contrat.
        « II.-La contribution au soutien sanitaire des forces armées peut consister en :
        « 1° Une participation à l'organisation et à la mise en œuvre d'un parcours de santé adapté à la situation particulière des militaires et des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 4123-2 du code de la défense ;
        « 2° La réalisation d'expertises au profit du service de santé des armées pour les avis sur les décisions entraînant, conformément à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, des conséquences statutaires ou disciplinaires pour les militaires ou les candidats à l'engagement.


        « Art. L. 6147-11.-I.-Un protocole pluriannuel, d'une durée de cinq ans, est signé entre le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Il définit les relations et les engagements réciproques de ces ministères, dans le but de mieux répondre aux besoins de santé de la population, notamment aux besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé.
        « II.-Le protocole prévu au I précise :
        « 1° Les missions réalisées par le service de santé des armées dans le cadre du service public hospitalier et sa contribution à toute autre mission relevant de la politique de santé ;
        « 2° Les domaines d'action prioritaires, notamment en matière de contribution des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 du présent code au soutien sanitaire des forces armées et de réponse aux besoins spécifiques de la défense ;
        « 3° Les objectifs de développement des relations entre ces acteurs du système de santé et le service de santé des armées.
        « III.-Le protocole prévu au I définit les modalités de calcul de la compensation financière :
        « 1° De la contribution des acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au soutien sanitaire des forces armées ;
        « 2° Des missions réalisées par le service de santé des armées dans le cadre du service public hospitalier ou de toute autre mission relevant de la politique de santé.


        « Art. L. 6147-12.-I.-Le ministère de la défense conclut avec l'agence régionale de santé un contrat spécifique d'une durée de cinq ans dans les cas suivants :
        « 1° Un hôpital des armées est établi dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée ;
        « 2° Un ou plusieurs autres éléments du service de santé des armées mentionnés aux articles L. 1222-11, L. 5124-8 ou L. 6326-1 contribuent au projet régional de santé ;
        « 3° Un ou plusieurs éléments du service de santé des armées autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° contribuent au projet régional de santé ;
        « 4° Des besoins spécifiques de la défense sont inscrits au schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 ;
        « II.-Ce contrat, qui décline au niveau régional le protocole prévu à l'article L. 6147-11, définit notamment les actions de coopération du service de santé des armées permettant de répondre aux besoins de santé du territoire et aux besoins spécifiques de la défense.
        « Après accord du ministre de la défense, des avenants à ce contrat peuvent être signés entre l'agence régionale de santé et les hôpitaux des armées et, le cas échéant, les autres éléments du service de santé des armées mentionnés aux articles L. 1222-11, L. 5124-8 et L. 6326-1.
        « III.-Le contrat spécifique prévu au I précise, le cas échéant, les besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. Ces besoins s'ajoutent aux conditions d'autorisation énumérées à l'article L. 6122-2.
        « IV.-Le contrat prévu au I et ses avenants prévoient les compensations financières des engagements des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées répondant aux besoins de santé du territoire.


        « Art. L. 6147-13.-I.-Les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent signer la convention, mentionnée au I de ce même article, avec les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 et avec le ministre de la défense au titre des éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12.
        « Cette convention est établie et actualisée en cohérence avec le protocole mentionné à l'article L. 6147-11 et les contrats spécifiques mentionnés à l'article L. 6147-12.
        « II.-La convention prévue au I peut notamment prendre la forme de la convention constitutive prévue au IV de l'article L. 6132-1 ou de la convention constitutive prévue à l'article L. 6133-4.


        « Art. L. 6147-14.-Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la défense à participer :
        « 1° Aux groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article L. 6132-1, dans les conditions définies aux articles L. 6132-1 à L. 6132-7 ;
        « 2° Aux groupements de coopération sanitaire prévus à l'article L. 6133-1 ;
        « 3° Aux groupements d'intérêt public prévus à l'article L. 6134-1 ;
        « 4° Aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1.


        « Art. L. 6147-15.-Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette dissolution serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée par les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission. Ce délai, fixé par le ministre de la défense, ne peut excéder six mois.


        « Art. L. 6147-16.-I.-Les hôpitaux des armées implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et l'Institution nationale des invalides coopèrent au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 6147-7 et aux 2° et 4° de l'article L. 621-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cadre, ils mettent en œuvre un parcours de soins et de réhabilitation post-traumatique, essentiellement destiné aux bénéficiaires de ce même code et aux blessés susceptibles de relever de ses dispositions.
        « II.-Une convention soumise pour approbation au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides et signée par le ministre de la défense et le président du conseil d'administration sus-mentionné définit les conditions de cette coopération, et notamment :
        « 1° Un projet médical de partenariat permettant la prise en charge commune des patients relevant notamment du code mentionné au I et la participation aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés ;
        « 2° La composition d'un comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical de partenariat. Ce comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence ;
        « 3° Les modalités de constitution d'équipes médicales communes et, le cas échéant, de pôles inter établissements.
        « III.-Dans le cadre de cette coopération, les informations concernant une personne prise en charge par un hôpital des armées mentionné au I ou l'Institution nationale des invalides peuvent être partagées entre ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
        « IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à l'élaboration du projet médical de partenariat et à la composition du comité stratégique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 6147-17.-Les modalités d'application des dispositions des articles L. 6147-7 à L. 6147-16 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »


      • I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa de l'article L. 6211-3, après les mots : « de prévention et associatives », sont insérés les mots : « ou du service de santé des armées » ;
        2° Après l'article L. 6211-6, il est inséré un article L. 6211-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6211-6-1.-Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent livre sont applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre Ier et du chapitre IV du titre II. » ;


        3° Au premier alinéa de l'article L. 6211-13, après les mots : « établissement de santé, », sont insérés les mots : « dans un hôpital des armées, » ;
        4° Le I de l'article L. 6211-18 est ainsi modifié :
        a) Le 1° est complété par les mots : « ou un hôpital des armées » ;
        b) Le 2° est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre de la défense » ;
        5° L'article L. 6211-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application des dispositions du présent article, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. »
        II.-Le chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° Au b du 1° de l'article L. 6213-1, après les mots : « l'ordre des pharmaciens, », sont insérés les mots : « ou par le ministre de la défense pour les praticiens des armées, » ;
        2° L'article L. 6213-2 est ainsi modifié :
        a) Au 1°, les mots : « ou dans un établissement de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : «, à l'Etablissement français du sang, ou au sein du service de santé des armées » ;
        b) L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :
        « 4° Dans le domaine de spécialisation de son laboratoire, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12, un médecin ou un pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L 6147-7. »
        III.-Après le chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Dispositions particulières aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense


        « Art. L. 6214-1.-Les dispositions des articles L. 6211-14 à L. 6211-16 ne sont pas applicables aux prélèvements réalisés au sein du service de santé des armées lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médicale est réalisée dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.
        « Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé au sein du service de santé des armées en dehors d'un laboratoire relevant de l'autorité du ministre de la défense par un professionnel du service de santé des armées qui ne relève pas d'un laboratoire relevant de l'autorité du ministre de la défense, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale.


        « Art. L. 6214-2.-Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, les dispositions des articles L. 6211-10, L. 6211-19 et L. 6212-3 ne sont applicables qu'aux laboratoires inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7.
        « L'autorisation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 6211-19 est accordée, pour les laboratoires relevant du ministre de la défense :
        « 1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;
        « 2° Par décision commune de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas.
        « La déclaration annuelle prévue à l'article L. 6211-19 est adressée au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.


        « Art. L. 6214-3.-Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L. 6213-11 est réalisée auprès de ce ministre, qui prend les mesures appropriées. Pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, le ministre de la défense informe le directeur de l'agence régionale de santé des signalements réalisés et des mesures prises. »


      • I.-Le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° Au I de l'article L. 6221-2, après les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé », sont ajoutés les mots : « et tenant compte, le cas échéant, des spécificités du service de santé des armées » ;
        2° Après le chapitre III, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense


        « Section 1
        « Accréditation


        « Art. L. 6224-1.-Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L. 6221-6 sont transmises sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.


        « Art. L. 6224-2.-Le biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense effectue la déclaration prévue à l'article L. 6221-7 auprès de ce ministre, qui informe sans délai la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine ainsi que, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'agence régionale de santé concernée.


        « Art. L. 6224-3.-L'autorisation prévue à l'article L. 6221-8 est accordée, pour les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense :
        « 1° Par décision de ce ministre si la suspension des activités est susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7 ;
        « 2° Par décision conjointe de ce ministre et du directeur général de l'agence régionale de santé pour répondre à des situations d'urgence ou une insuffisance grave de l'offre locale.


        « Art. L. 6224-4.-Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6221-9 est réalisé auprès du ministre de la défense pour les laboratoires relevant de son autorité. Ce ministre informe immédiatement l'agence régionale de santé concernée lorsque le signalement concerne un laboratoire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.


        « Art. L. 6224-5.-Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, le centre de transfusion sanguine des armées est soumis, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.


        « Section 2
        « Conditions d'ouverture et de fonctionnement


        « Art. L. 6224-6.-Les dispositions des articles L. 6222-1 à L. 6222-5 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.
        « Les laboratoires de biologie médicale des hôpitaux des armées réalisant des prestations remboursables au bénéfice des assurés sociaux sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.
        « Les dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6222-7 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense qui ne sont pas inscrits sur cette liste. »


        II.-Le titre III du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 6231-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense sont inspectés conformément aux dispositions de l'article L. 1421-3-1 et, pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, de l'article L. 1435-7-3. » ;
        2° L'article L. 6231-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel et concernant les laboratoires relevant de l'autorité du ministre de la défense, le directeur général de l'agence régionale de santé informe immédiatement ce ministre, qui prend sans délai les mesures appropriées. »
        III.-Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du même code, après l'article L. 6241-4, il est ajouté un article L. 6241-4-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6241-4-1.-Lorsqu'il est constaté un fait constitutif d'une infraction mentionnée à l'article L. 6241-1 ou un manquement prévu à l'article L. 6241-3, le ministre de la défense prend, pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité, les mesures correctrices nécessaires pour y mettre fin. »


      • Permanence des soins et autres services de santé


        I.-Le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens des armées peuvent contribuer à la mission de service public de permanence des soins, notamment à la régulation téléphonique, selon des modalités fixées par décret. »
        II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du même code, les mots : « Ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147 13, ils sont constitués ».
        III.-Après le 5° de l'article L. 6323-1-1 du même code, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Contribuer, en application des dispositions de l'article L. 6147-10, à la mission de soutien sanitaire des forces armées. » ;
        IV.-Après l'article L. 6323-1-13 du même code, il est ajouté un article L. 6323-1-14 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6323-1-14.-Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de formation, de recherche, d'éducation pour la santé et à des actions de santé publique.
        « Les centres de santé peuvent recevoir, pour participer aux activités mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1, des personnels du service de santé des armées, dans les conditions prévues par leur statut.
        « Dans tous les cas, une convention est établie entre le ministre de la défense ou son représentant et l'organisme gestionnaire du centre de santé.
        « Lorsqu'un centre de santé contribue à la mission définie au 6° de l'article L. 6323-1-1, le ministre de la défense est informé sans délai, d'une part, de tout manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins et, d'autre part, de toute suspension de l'activité du centre pouvant entrainer des conséquences pour cette mission. »


        V.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6326-1 du même code, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-7 et à la seconde phrase, les mots : « à l'article L. 6147-7 » sont remplacés par les mots : « au même article ».
        VI.-Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du même code, il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :


        « Chapitre IX
        « Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile


        « Art. L. 6329-1.-Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'elles dispensent lorsqu'elles concourent à des missions de sécurité nationale.
        « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


    • I. - Lorsqu'une activité d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées est transférée vers un ou plusieurs établissements de santé, regroupée avec un ou plusieurs de ces établissements ou confiée à un groupement de coopération sanitaire, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les ouvriers de l'Etat et les militaires en exercice dans l'hôpital ou l'élément concerné sont mis à disposition, sous réserve pour les personnels civils des dispositions prévues au troisième alinéa du présent I, du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de cette activité, sur décision du ministre de la défense. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
      Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.
      Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.
      L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.
      II. - L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.
      Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.


    • I.-Les corps des praticiens des armées sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux praticiens hospitaliers, nonobstant l'absence de disposition prévue par le statut des praticiens des armées.
      Une commission prévue à cet effet émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du praticien hospitalier, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
      Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
      II.-Le praticien hospitalier détaché dans un corps de praticien des armées acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code de la défense.
      Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission statutaire nationale et au conseil de discipline de son corps d'origine.
      Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par leur statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps d'origine prend, lors de la réintégration du praticien hospitalier, les actes d'application des sanctions, le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre.
      III.-Les modalités d'application des dispositions du I et du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition de la commission mentionnée au I et les conditions dans lesquels sont pris les actes d'application des sanctions prévus au II.
      IV.-Le code de la défense est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article L. 4138-2, après les mots : « d'un établissement public à caractère industriel et commercial, » sont insérés les mots : « d'un établissement de santé public ou privé, d'un groupement de coopération sanitaire, » ;
      2° Après le 5° de l'article L. 4221-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. »


    • Un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin des armées, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification par le ministre de la défense, dans les conditions fixées par l'article L. 4061-5 du code de la santé publique, exerce, sous l'autorité d'un médecin de prévention, au sens de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins de prévention.


    • I.-Le dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
      « 1° Lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie ;
      « 2° Lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus ;
      « 3° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin des armées. »
      II.-Le quatrième alinéa de l'article L. 174-15 du même code est ainsi remplacé modifié :
      1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives aux compétences exercées par directeur général de l'agence régionale de santé. »
      III.-Le chapitre 3 du titre 1 du livre 7 du même code est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 713-1, les mots : « tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission » sont remplacés par les mots : « carrière ou servant en vertu d'un contrat » ;
      2° A l'article L. 713-8, les mots : « officiers généraux du cadre de réserve » sont remplacés par les mots : « militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux » ;
      3° L'article L. 713-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 713-12.-Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.
      « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat. »


    • I.-L'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Au II, les mots : « et les vétérinaires des armées » sont supprimés ;
      2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
      « V.-Les vétérinaires des armées sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense et pour les formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur :
      « 1° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ou animale ;
      « 2° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité.
      « VI.-Les vétérinaires des armées sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, suspectés d'être dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 précité et pour effectuer sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
      « VII.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire des armées, les militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat relevant de l'autorité du service de santé des armées et habilités à cet effet, dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, peuvent :
      « 1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés au VI ;
      « 2° Prélever des échantillons pour analyse. »
      II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 241-1-1.-L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense est effectué par le ministre de la défense. Celui-ci établit une liste de cette profession portée à la connaissance du public. » ;


      2° Après l'article L. 241-3, sont insérés les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :


      « Art. L. 241-3-1.-Les vétérinaires militaires étrangers qui, ne remplissant pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre, exercent légalement leur activité de vétérinaire dans leur pays d'origine, peuvent, dans le cadre de la coopération militaire internationale et sous réserve d'une déclaration préalable auprès du ministre de la défense, exécuter en France à titre temporaire et occasionnel les actes de leur profession sur les animaux utilisés par les services du ministère de la défense et sur ceux, utilisés par les services d'autres ministères, dont les vétérinaires des armées assurent les soins et la surveillance sanitaire dans le cadre d'un accord interministériel.


      « Art. L. 241-3-2.-Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale et dont ils assurent les soins et la surveillance sanitaire. » ;


      3° Après l'article L. 241-8, il est inséré un article L. 241-8-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 241-8-1.-Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées. »


      III.-Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa du I de l'article L. 242-1, les mots : « les docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense » ;
      2° L'article L. 242-9 devient l'article L. 242-14 ;
      3° Après l'article L. 242-8, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


      « Section 8
      « Vétérinaires des armées


      « Art. L. 242-9.-Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
      « Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.


      « Art. L. 242-10.-Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L. 242-9 sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense.


      « Art. L. 242-11.-I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
      « 1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code ;
      « 2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code ;
      « 3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code.
      « II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.


      « Art. L. 242-12.-I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
      « 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
      « 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
      « Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
      « II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code, cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
      « 1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
      « 2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
      « L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
      « III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.
      « L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.
      « Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.


      « Art. L. 242-13.-Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. » ;


      4° Après la section 8 créée au 3°, il est inséré une section 9, intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l'article L. 242-9, devenu article L. 242-14.
      IV.-Le chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Au 10° de l'article L. 243-3, les mots : «, dans le cadre de leurs attributions » sont supprimés ;
      2° A l'article L. 243-4, après les mots : « visées à l'article L. 243-2 », sont insérés les mots : « et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, ».


    • I.-Le code de la défense est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa des articles L. 1651-1 et L. 1661-1, les mots : « n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 » sont remplacés par les mots : « n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
      2° Les articles L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés :
      a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
      b) Les deux articles sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 ».
      II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° La première partie est ainsi modifiée :
      a) L'article L. 1541-1 est ainsi modifié :


      -au second alinéa, la référence : « L. 1110-4 » est supprimée ;
      -l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
      b) Le I de l'article L. 1541-2 est ainsi modifié :


      -au a du 2°, les mots : « “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins ” et » sont supprimés ;
      -au septième alinéa, après les mots : « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales », sont insérés les mots : «, ou les agents d'inspection et de contrôle relevant du service de santé des armées, » ;


      c) Le I de l'article L. 1541-3 est ainsi modifié :


      -au second alinéa, la référence : « L. 1111-7 » est supprimée ;
      -le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
      d) L'article L. 1541-4 est ainsi modifié :


      -au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues au II. » ;
      -après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


      « Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.
      « II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I : » ;


      -avant le 4°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


      « f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
      « “ Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre. ” ;
      « g) A l'article L. 1123-17, les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ” ;
      « h) A l'article L. 1123-18, les mots : “ mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ” sont remplacés par les mots : “ interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ” ;
      « i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “ la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ” sont remplacés par les mots : “ la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18 ” ; »
      e) L'article L. 1542-8 est ainsi modifié :


      -les mots : « L. 1245-6 et L. 1245-8 » sont remplacés par la référence : « L. 1245-6 » ;
      -l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « L'article L. 1245-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
      f) L'article L. 1542-10 est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° L'article L. 1245-8 est applicable uniquement aux éléments du service de santé des armées. » ;
      g) Après le chapitre IV bis du titre IV du livre V, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :


      « Chapitre IV ter
      « Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement au travail


      « Art. L. 1544-9.-Sous réserve des adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1332-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
      « Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 1332-5 est ainsi rédigé :
      « “ Les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. ” » ;


      2° Le titre IV du livre VIII de la troisième partie est ainsi modifié :
      a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 3841-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 3841-2.-Les dispositions de l'article L. 3135-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.
      « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de cet article L. 3135-1 :
      « 1° Au premier alinéa du I, les mots “ les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2 ” sont remplacés par les mots : “ les médicaments non soumis à autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les médicaments immunologiques, les médicaments biologiques et les médicaments autorisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” ;
      « 2° Au III, les mots : “, mentionnés au II de l'article L. 5211-3 ” ne sont pas applicables. » ;


      b) Le IV de l'article L. 3845-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Elles relèvent uniquement, au sein des points d'entrée militaires et pour les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire, du ministre de la défense. » ;
      3° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV
      « Service de santé des armées


      « Art. L. 4444-1.-Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
      « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4011-4, l'autorisation par le ministre de la défense des protocoles de coopération au sens de l'article L. 4011-1 est applicable dans ces territoires.


      « Art. L. 4444-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L. 4061-1 à L. 4061-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 17 janvier 2018.
      « Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4061 4 :
      « 1° Les mots : “ les agences régionales de santé ”, “ l'agence régionale de santé ” et “ cette agence ” sont remplacés respectivement par les mots : “ les autorités compétentes en matière de santé ”, “ l'autorité compétente en matière de santé ” et “ ces autorités ” ;
      « 2° Au dernier alinéa du II, les mots “ prévues aux ” sont remplacés par les mots : “ au sens de ”.


      « Art. L. 4444-3.-Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, en tant qu'elles concernent les étudiants exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense. » ;


      4° Le titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
      a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
      b) Le titre est complété par un chapitre ainsi rédigé :


      « Chapitre II
      « Service de santé des armées


      « Art. L. 5542-1.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
      « II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
      « 1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
      « 2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;
      « 3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
      « 4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.


      « Art. L. 5542-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
      « L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise. » ;


      5° Le livre IV de la sixième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :


      « Titre IV
      « NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE


      « Chapitre unique
      « Service de santé des armées


      « Art. L. 6441-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6111-6-1, de l'article L. 6147-10, du I de l'article L. 6147-13, de l'article L. 6326-1 et de l'article L. 6329-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
      « Pour l'application de l'article L. 6147-10 en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. ” et pour l'application de cet article en Polynésie française, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur de la santé de la Polynésie française. ” »


      III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Les lignes suivantes sont ajoutées aux tableaux mentionnés aux articles L. 275-5 et L. 275-10 :
      «


      L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)

      Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

      L. 241-1-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

      L. 241-3-1 à L. 241-3-2

      Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

      L. 242-10 à L. 242-14

      Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018


      » ;
      2° La section 3 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-9-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 275-9-1.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. » ;


      3° La section 4 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-15 ainsi rédigé :


      « Art. L. 275-15.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. »


    • Les dispositions du 2° du III de l'article 2 et celles des III et IV de l'article 28 entrent en vigueur à la date prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.


    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 janvier 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 532,1 Ko
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