Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant certaines dispositions du code électoral

NOR : INTA2014183D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/INTA2014183D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/17/2020-742/jo/texte
JORF n°0149 du 18 juin 2020
Texte n° 29

Version initiale


Publics concernés : électeurs et candidats au second tour des élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et des conseillers de Paris ; autorités publiques concernées par l'organisation des ces élections.
Objet : en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le décret a pour objectif d'adapter le droit électoral au contexte sanitaire afin que la campagne électorale et le scrutin se déroulent dans des conditions de nature à préserver la santé des électeurs, des candidats et des membres du bureau de vote. Le décret tire également les conséquences du report du second tour en ce qui concerne les modalités de réunion du conseil municipal pour procéder à la désignation des délégués des conseils municipaux.
Entrée en vigueur : entrée en vigueur le jour de sa publication.
Notice : ce décret adapte le droit électoral aux circonstances particulières entourant la tenue du second tour, qu'il s'agisse de son report ou des précautions sanitaires qu'exige de prendre l'épidémie de covid-19.
Tenant compte du fait que la campagne électorale pour le second tour doit être nécessairement adaptée, ce décret double le nombre de panneaux attribués à chaque candidat par emplacement d'affichage ainsi que le nombre d'affiches pouvant être remboursées.
Il prévoit, pour les candidats souhaitant y avoir recours, la mise en ligne de leurs professions de foi.
Il précise que les bulletins de vote qui mentionneraient la date du 22 mars sont valides.
Il facilite le recueil des procurations en élargissant le champ des personnes auprès desquelles les délégués des officiers de police judiciaire peuvent se déplacer et en prévoyant, de manière pérenne, que le recueil peut avoir lieu dans des lieux accueillant du public.
Afin d'éviter les contacts lors des opérations électorales, il neutralise également pour ce scrutin l'obligation d'estampiller la carte électorale après signature de la liste d'émargement.
Le décret précise enfin les modalités de notification aux conseillers municipaux de la date et du lieu de la réunion au cours de laquelle les conseillers municipaux procèdent à la désignation de leurs délégués et de leurs suppléants afin qu'ils puissent anticiper au plus tôt cette échéance.
Références : code électoral.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 modifiée relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 112 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ;
Vu le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à l'adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-644 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


    • Pour les élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés :
      1° Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ;
      2° Par dérogation au a de l'article R. 39 du code électoral, les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d'affiches d'un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l'article L. 51.


    • Pour les mêmes élections, les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande prévue à l'article R. 31 du code électoral une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu'elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l'article R. 38 du même code.
      Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l'élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.


    • Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
      Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
      Pour l'application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.


    • I.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. »
      II.-Le décret du 17 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « au domicile des personnes ne pouvant se déplacer » sont supprimés ;
      2° A l'article 1er, après les mots : « ne pouvant se déplacer » sont insérés les mots : « ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral ».
      Les dispositions du présent II peuvent être modifiées par décret.


    • Le 3° du I de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019 susvisée entre en vigueur immédiatement.


    • Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article R. 73 du code électoral sont supprimées.


    • Pour les mêmes élections, la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n'entache pas de nullité ce bulletin.


    • Dans les communes concernées par le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 et par la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales de 2020, le troisième alinéa de l'article R. 131 du code électoral est ainsi rédigé :
      « L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie. Il est notifié, ainsi que le lieu et l'heure de la réunion, à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire lors de la première réunion du conseil municipal suivant le second tour, après son élection, ainsi que par écrit ou par voie électronique dès la fin de cette réunion. »


    • Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
      Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « préfet » et « préfet du département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République ».


    • Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement sur l'ensemble du territoire de la République.


Fait le 17 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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