Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

NOR : TRET2014699P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/7/30/TRET2014699P/jo/texte
JORF n°0186 du 30 juillet 2020
Texte n° 4

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Afin de concourir aux objectifs de la stratégie nationale de développement bas carbone et de la politique énergétique nationale, l'article 12 de la loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019 prévoit la fixation par l'autorité administrative d'un plafond d'émission applicable à compter du 1er janvier 2022 aux installations de production d'électricité à combustible fossile. Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'Etat, ses opérateurs et les régions, d'un accompagnement spécifique pour, en premier lieu les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations, et en second lieu les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, ainsi que pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises ci-dessus mentionnées dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité. Le délai maximal de publication de l'ordonnance fixé par le II de l'article 12 a été repoussé de quatre mois supplémentaires par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
    Le titre Ier de la présente ordonnance concerne les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie, salariés relevant de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
    Aux termes de l'article 1er du chapitre Ier, les salariés dont l'employeur a mis en œuvre le plan mentionné à l'article L. 1233-61 du code du travail et qui relèvent du champ d'application de l'article 12 de la loi précitée, bénéficient en complément des mesures d'accompagnement social prévues par l'entreprise, des mesures prévues par la présente ordonnance.
    L'article 2 conditionne la mise en œuvre des mesures prévues par le texte à l'homologation ou à la validation du plan mentionné à l'article L. 1233-61 du code du travail. L'article 3 précise que ces mesures s'inscrivent en complément de celles mises en œuvre par l'employeur conformément à ses obligations notamment sociales définies par le code du travail.
    Au chapitre II relatif à l'allocation complémentaire au titre du congé de reclassement, l'article 4 précise que, dans le cadre du plan mis en place par l'entreprise, pendant la période du congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail qui excède le préavis, l'allocation mensuelle perçue par le salarié est complétée par l'Etat, dans la limite d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute antérieure, fixé par décret.
    Aux termes de l'article 5, les salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi pendant le congé de reclassement bénéficient d'un bilan individualisé réalisé par la cellule de reclassement mise en place par l'entreprise dans le cadre de son plan.
    Au chapitre III, qui traite du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, l'article 6 précise que les salariés peuvent bénéficier, à compter de la fin du congé de reclassement, d'un congé d'accompagnement spécifique qui suspend le contrat de travail. Le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé d'accompagnement spécifique.
    La durée maximale du congé spécifique est fixée par l'article 7. Ce congé est d'une durée de douze mois, portée à dix-huit mois pour les salariés dont la durée nécessaire de travail pour atteindre l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur est applicable est inférieure ou égale à soixante mois au moment de leur entrée dans le congé de reclassement prévu par le code du travail, ou lorsque au début du congé de reclassement le salarié a atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite sans remplir les conditions d'une retraite à taux plein.
    L'article 8 précise que le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec son employeur. Le salarié bénéficie des actions de la cellule de reclassement qui est maintenue pour la durée des congés.
    L'article 9 détermine le montant de l'allocation versée au salarié pendant ce congé, qui est de 70 % de la rémunération brute mensuelle antérieure les six premiers mois du congé puis de 65 % les mois suivants. Cette allocation est, aux termes du II de cet article, revalorisée en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise selon des modalités fixées par décret. Le III prévoit que cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations de sécurité sociale à l'exception de la contribution sociale généralisée applicable au revenu de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
    Conformément à l'article 10, le congé d'accompagnement spécifique et l'allocation perçue peuvent être suspendus pour que le salarié puisse effectuer des périodes de travail en contrat à durée déterminée ou en contrat d'intérim. De même, pendant le congé, le salarié peut bénéficier d'une période de mise en situation en milieu professionnel qui, par dérogation aux règles de droit commun, intervient dans la limite de trois mois. Le III de ce même article indique que, par dérogation aux dispositions du code du travail, les salariés ont accès, en l'absence d'accord de branche étendu, à l'ensemble des certifications professionnelles inscrites au répertoire national et qu'en outre, conjointement avec leur employeur, les salariés peuvent bénéficier des dispositions relatives aux dispositifs de reconversion ou de promotion par alternance prévus par l'article L. 6324-6 du code du travail.
    L'article 11 précise la situation du salarié au regard de ses droits : le congé spécifique ne crée pas de droits à congés et n'est pas pris en compte pour l'ancienneté. Le salarié conserve ses droits à participation et intéressement conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. Les bénéficiaires du congé sont regardés pour la durée du congé comme étant en position d'activité au sens du statut de 1946 applicable aux industries électriques et gazières. En cas de congé maternité, paternité ou adoption le congé d'accompagnement spécifique est suspendu. Le salarié conserve en cas de maladie le versement de son allocation. Le VI de ce même article renvoie à un décret notamment la détermination des conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé, ainsi que les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture.
    L'article 12 précise les conditions dans lesquelles il est mis fin au congé : lorsque le salarié le demande, lorsque le salarié remplit les conditions d'âge ou de durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein, lorsque le bénéficiaire a trouvé une solution d'emploi, lorsque le salarié ne respecte pas les actions qu'il s'est engagé à suivre sans motif légitime, lorsque le salarié refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.
    Le chapitre IV est relatif à la poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès du nouvel employeur. L'article 13 prévoit un mécanisme de portage du congé d'accompagnement spécifique auprès du nouvel employeur du salarié dans le cas où le salarié retrouve un emploi avant la fin de son congé. Cette disposition permet d'assurer la portabilité du congé entre entreprises et favorise ainsi l'embauche du bénéficiaire par une nouvelle entreprise. Le portage intervient sur proposition de ce nouvel employeur, avant la signature de son contrat de travail. Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue et le salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique. Les dispositions relatives au congé spécifique demeurent applicables à ce congé sous réserve des éléments prévus par ce chapitre IV.
    Aux termes de l'article 14, les engagements souscrits par le salarié dans le cadre du congé spécifique, de formation par exemple, peuvent être modifiés à l'initiative du nouvel employeur dans des conditions fixées par décret.
    L'article 15 prévoit que le salarié qui a conclu le portage de son congé perçoit l'allocation mensuelle applicable au congé, prévue par l'article 9. Il est précisé que l'Etat participe au financement de cette allocation à la condition que l'employeur verse au moins 10 % de la rémunération mensuelle antérieure les six premiers mois et 20 % les mois suivants.
    L'article 16 précise les droits du salarié pendant la durée du congé au regard des congés payés, de l'intéressement et de la participation, et des congés maternités, paternité et adoption, en renvoyant aux règles applicables au congé d'accompagnement spécifique. Pour les arrêts maladie, le versement de l'allocation est maintenu, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières éventuellement perçues par le salarié.
    L'article 17 précise les raisons pour lesquelles l'employeur peut mettre fin au congé : lorsque le salarié remplit les conditions d'âge ou de durée d'assurance pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, lorsque le salarié commence à exercer l'emploi pour lequel il a été recruté, en cas de manquement du bénéficiaire aux engagements qu'il a souscrits dans le cadre du congé, ou lorsque le salarié fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail, à l'exception du licenciement pour motif économique.
    Le chapitre V relatif à l'indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi, précise en son article 18 que le bénéficiaire du congé visé à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique qui retrouve une solution d'emploi avant la fin de ce congé perçoit, en complément de l'indemnité de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant pour partie au montant des allocations du congé spécifique qui lui auraient été versées s'il avait bénéficié du congé jusqu'à son terme, à la condition qu'il ne bénéficie pas des dispositions de portage du congé. Le II de ce même article précise que l'indemnité est regardée comme une indemnité de licenciement au sens du code général des impôts et de la sécurité sociale.
    Le chapitre VI contient un article 19 qui précise qu'une convention est signée entre l'Etat et chacune des entreprises concernées par les dispositions de l'ordonnance : cette convention fixe le montant de la participation de l'Etat au financement des allocations mensuelles ou des indemnités prévues par le présent texte ainsi qu'aux cellules d'accompagnement à la recherche d'un emploi. Cette même convention définit également les actions mises en œuvre par les entreprises concernées.
    L'article 20 prévoit qu'en cas de défaillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est substituée à l'entreprise pour le paiement de l'indemnité et des allocations dues pour la durée du congé restant à courir, ainsi que pour l'application des garanties mentionnées au V de l'article 11 de cette ordonnance.
    L'article 21 renvoie à un décret la détermination notamment des conditions d'application du titre Ier et notamment les délais et les modalités selon lesquelles le congé ou la poursuite du congé est proposé par l'employeur, les modalités de calcul des allocations, les conditions dans lesquelles s'apprécie la reprise d'emploi ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur transmet aux salariés, à l'administration ainsi qu'aux représentants du personnel les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.
    Le titre II de la présente ordonnance concerne les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention.
    Le chapitre Ier porte sur le champ d'application et les dispositions communes. Aux termes du I de l'article 22, l'employeur d'un salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective nationale unifiée ports et manutention peut lui proposer de bénéficier d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi lorsque son emploi est susceptible d'être supprimé en raison de la fin d'activité des installations de production d'électricité à combustible fossile. Pour que les salariés concernés puissent en bénéficier, il est nécessaire que leur employeur soit lié par un contrat à une installation de production d'électricité auquel il est mis un terme anticipé ou qui n'est pas renouvelé, ou que leur employeur soit lié par un contrat à un employeur lui-même lié par contrat à une installation de production d'électricité auquel il est mis un terme anticipé ou qui n'est pas renouvelé.
    Le II de l'article 22 indique que le nombre maximal de salariés pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur est déterminé en fonction du volume d'activité prévu ou anticipé par les contrats de prestation de service ou de mise à disposition mentionnés aux I dans des conditions fixées par décret.
    Le III de cet article précise que le refus par le salarié de bénéficier du congé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
    L'article 23 dispose que les mesures définies au titre Ier sont mises en œuvre sans préjudice des garanties dont bénéficient les salariés en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
    Le chapitre II du titre II concerne le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi.
    L'article 24 dispose que, pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, l'exécution du contrat de travail du bénéficiaire est suspendue et le salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.
    L'article 25 précise que la durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est de vingt-quatre mois. Par dérogation, cette durée peut être portée à trente mois pour le bénéficiaire pour lequel la durée nécessaire de travail pour atteindre l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.
    Aux termes des dispositions de l'article 26, le salarié bénéficiaire du congé s'engage à suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies dans le cadre d'une convention signée par l'employeur et l'Etat, selon des modalités fixées par décret.
    Il bénéficie, à cette fin, de l'appui d'une cellule d'accompagnement renforcé pour ses démarches de formation et de recherche d'emploi. Le congé débute par un bilan qui a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement. Les actions de formation mises en œuvre au cours du congé ne constituent pas du temps de travail effectif. Par dérogation au code du travail, le bénéficiaire a accès, en l'absence d'accord collectif de branche étendu, à l'ensemble des formations ressortant du répertoire national des certifications professionnelles. La durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance sont définis conjointement avec l'employeur dans les conditions et limites prévues par la convention précitée.
    L'article 27 dispose que pendant la durée du congé, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur, égale à 78 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au titre des douze meilleurs mois parmi les vingt-quatre derniers mois. Le montant de cette allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise. L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée applicable au revenu de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
    L'article 28 indique que l'Etat prend en charge l'intégralité du montant de cette allocation, sauf si le salarié appartient à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'au moins mille salariés. Dans ce cas, l'employeur prend en charge une part de l'allocation correspondant à au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié au titre d'une période minimale de quatre mois, dans les conditions prévues par une convention signée entre l'Etat et l'employeur.
    L'article 29 précise la situation du bénéficiaire : le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail. Le salarié conserve durant la période du congé ses droits à participation et à intéressement selon les conditions applicables dans l'entreprise. Il conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail. En cas de maladie, l'allocation mensuelle est servie pour la durée du congé restant à courir, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Le congé est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption. Un décret précise les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter, ainsi que les modalités de versement des indemnités de rupture et du reliquat des congés payés non pris.
    L'article 30 prévoit que l'employeur peut mettre fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi : à la demande du bénéficiaire ; ou lorsque le salarié remplit les conditions d'âge ou de durée d'assurance pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; ou lorsque le bénéficiaire accepte une offre d'emploi durable ; ou en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, à ses engagements ; ou lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises, un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assortis d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que d'une garantie de reprise de l'ancienneté du salarié.
    L'article 31 précise les conséquences de la fin du congé.
    Le chapitre III prévoit les conditions et modalités de poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur.
    L'article 32 dispose que lorsque le salarié envisage de conclure, avant le terme du congé, un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dernier peut lui proposer de poursuivre le congé pour la durée restant à courir. Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion, pour la durée du congé restant à courir. Les dispositions du chapitre I du titre II demeurent applicables sous réserve des dispositions détaillées dans les articles suivants.
    L'article 33 précise que les engagements du salarié formalisés dans sa convention peuvent être modifiés à l'initiative du nouvel employeur dans des conditions fixées par décret, dans le respect des objectifs fixés pour les actions déjà engagées.
    L'article 34 indique que pendant la durée du congé restant à courir, le nouvel employeur verse au salarié une allocation mensuelle financée par l'Etat à l'exception d'une participation restant à la charge du nouvel employeur égale à 5 % au titre des douze premiers mois de la poursuite du congé, puis 10 % à compter du treizième mois.
    L'article 35 confirme que pendant la durée du congé restant à courir, le salarié est dans la même situation qu'avant le transfert de son congé auprès du nouvel employeur.
    L'article 36 prévoit les cas dans lesquels le nouvel employeur met fin au congé : lorsque le salarié remplit les conditions d'âge ou de durée d'assurance pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; en cas de début d'exécution du contrat de travail ; ou en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, à ses engagements formalisés dans la convention ; ou lorsque le salarié fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail à l'exception d'un licenciement pour motif économique.
    Le chapitre IV regroupe les dispositions diverses.
    L'article 37 prévoit qu'une convention est signée entre l'Etat et l'employeur ou le nouvel employeur afin de préciser notamment les modalités de remboursement par l'Etat des montants correspondant aux allocations, ainsi que les modalités de participation de l'employeur au financement de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions mises en œuvre par cette cellule et, le cas échéant, au financement de l'allocation.
    L'article 38 prévoit qu'un décret détermine les conditions d'application de ce titre, notamment :
    1° Les délais et modalités selon lesquels le congé ou la poursuite du congé auprès d'un nouvel employeur sont proposés aux salariés ;
    2° Les modalités de calcul des allocations ;
    3° Les conditions dans lesquelles s'apprécie le retour à l'emploi ;
    4° Les modalités selon lesquelles l'employeur transmet aux salariés, à l'administration ainsi qu'aux représentants du personnel les informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.
    Le titre III relatif aux salariés des entreprises sous-traitantes des entreprises exploitant les centrales à charbon prévoit en son article 39 l'accès des salariés sous-traitants des entreprises concernées par la fermeture des centrales à charbon à une cellule d'accompagnement de la recherche d'emploi par anticipation. Ils peuvent bénéficier, sur leur demande et dans un cadre défini par une convention conclue entre l'Etat et leur employeur, des actions de cette cellule d'accompagnement. Un décret précise les modalités de détermination des entreprises et des salariés éligibles, la durée d'application du dispositif ainsi que les modalités de participation de l'Etat au financement de la cellule ainsi que des actions qu'elle met en œuvre.
    Le titre IV portant dispositions diverses comporte un article unique, article 40, qui prévoit une modification du code de la sécurité sociale afin d'intégrer le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi au titre des périodes prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,9 Ko
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