Ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques

NOR : MICE2031585R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/MICE2031585R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/12/21/2020-1642/jo/texte
JORF n°0310 du 23 décembre 2020
Texte n° 45

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 36 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • A l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :
      « 1° Le service est fourni au moyen d'un réseau de communications électroniques ;
      « 2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;
      « 3° Le fournisseur du service n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l'organisation ;
      « 4° Le service relève d'une activité économique. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 9 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel est informé par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il en informe l'organisme de régulation de cet Etat.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d'information émanant d'un organisme de régulation d'un Etat membre de l'Union européenne relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l'activité est destinée au public de cet Etat membre. »


    • L'article 14 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut également la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. »


    • L'article 14-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l'exception notamment des programmes d'information et d'actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit. » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur programmation par des services de télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la demande » ;
      3° Au sixième alinéa, le mot : « téléspectateurs » est remplacé par le mot : « spectateurs » et le mot : « téléspectateur » est remplacé par le mot : « spectateur ».


    • L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il veille à ce » sont remplacés par les mots : « Il s'assure » ;
      2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil veille à ce » sont remplacés par les mots : « le conseil s'assure » ;
      3° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il s'assure également de la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande. » ;
      4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de services de communication audiovisuelle à l'occasion de la mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas ne doivent pas, même après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires. » ;
      5° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Il veille en outre à ce » sont remplacés par les mots : « Il s'assure en outre » ;
      6° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Il s'assure enfin que les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :
      « 1° Ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à raison de l'identité de genre ;
      « 2° Ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.
      « Il élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture audiovisuelle d'actes terroristes. »


    • L'article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également être saisi de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l'application de l'article 60. Il informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des demandes invoquant les dispositions du III du même article 60 qu'il reçoit, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et lui communique alors sa décision. » ;
      2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des principes et mesures mentionnés à l'article 60 » ;
      3° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


    • Les trois derniers alinéas de l'article 17-2 de la même loi sont supprimés.


    • Après le dixième alinéa de l'article 18 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « 10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d'alimentation des enfants adoptés en application de l'article 14 de la présente loi ;
      « 11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre. »


    • L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      2° Au quatrième alinéa°, après les mots : « ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle », sont remplacés par les mots « :, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, » ;
      3° Au cinquième alinéa, les mots : « des services de télévision transportés » sont remplacés par les mots : « des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent » ;
      4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. »


    • Le titre Ier de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés :


      « Art. 20-5.-Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend les mesures appropriées et proportionnées, y compris réglementaires, de nature à assurer le respect de ce principe, et des exceptions qui lui sont apportées, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution des services, ainsi que de la protection de l'intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. Il précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services.


      « Art. 20-6.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à l'accessibilité des programmes des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux personnes en situation de handicap. Par l'exercice de l'ensemble de ses compétences, il s'assure notamment du renforcement continu et progressif, quantitatif et qualitatif, de cette accessibilité et en rend compte dans son rapport annuel.
      « Il porte une attention particulière à l'accessibilité des messages d'alerte sanitaire mentionnés à l'article 16-1 ainsi que des événements importants liés à l'actualité immédiate.
      « Il s'assure que les programmes des services de télévision accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu'ils sont proposés par un service de télévision de rattrapage.
      « Les éditeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité de leurs programmes ainsi que des services de communication au public par voie électronique qu'ils éditent, dans des conditions qu'il détermine. Les distributeurs de services lui communiquent annuellement des rapports relatifs à l'accessibilité des moyens d'accès aux services qu'ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services élaborent également, conformément aux orientations du Conseil et aux recommandations qu'il formule, des plans d'action permettant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend facilement accessible, au sein d'un service de communication au public par voie électronique qu'il édite, des informations sur l'accessibilité des programmes de services mentionnés au premier alinéa. Ce service permet de formuler des réclamations.


      « Art. 20-7.-I.-Pour l'application du présent article, on entend par “ interface utilisateur ” tout dispositif présentant à l'utilisateur un choix parmi plusieurs services de communication audiovisuelle ou parmi des programmes issus de ces services, qui est :
      « 1° Installé sur un téléviseur ou sur un équipement destiné à être connecté au téléviseur ;
      « 2° Installé sur une enceinte connectée ;
      « 3° Mis à disposition par un distributeur de services ;
      « 4° Mis à disposition au sein d'un magasin d'applications ;
      « II.-A compter du 1er janvier 2022 les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d'utilisateurs ou d'unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général dans des conditions précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette obligation n'est pas applicable aux interfaces qui proposent exclusivement des services d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.
      « Les services d'intérêt général s'entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public. Après consultation publique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, d'autres services de communication audiovisuelle. Il rend publique la liste de ces services.
      « En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :
      « 1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;
      « 2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;
      « 3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;
      « 4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.
      « La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant.
      « III.-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du II rendent compte au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon des modalités déterminées par ce dernier, des mesures qu'ils mettent en œuvre pour l'application de ce même II.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité.
      « IV.-En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
      « Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 de la présente loi. »


    • L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. » ;
      2° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée.


    • L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs » ;
      2° Au vingt-huitième alinéa, après les mots : « de rattrapage », sont insérés les mots : «, en précisant les obligations qui lui sont applicables ».


    • Les deux dernières phrases du huitième alinéa de l'article 33 de la même loi sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
      « Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Les éditeurs dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à cette contribution. »


    • L'article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa de l'article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :
      « Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs » ;
      2° Au onzième alinéa, après les mots : « de rattrapage », sont insérés les mots : «, en précisant les obligations qui lui sont applicables » ;
      3° Le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-Par dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le chiffre d'affaires est inférieur à des montants fixés par décret. » ;
      4° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans. »


    • L'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce décret fixe également, pour les services dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à des seuils qu'il détermine : » ;
      2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. »


    • Il est rétabli dans la même loi un article 33-3 ainsi rédigé :


      « Art. 33-3.-I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention qui :
      « 1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;
      « 2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
      « 3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
      « 4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
      « II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
      « La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir. Le Conseil précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans. »


    • L'article 43-1 de la même loi est ainsi modifié :
      1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
      « 1° bis Ses coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique et le site internet ; »
      2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
      « 5° L'information selon laquelle son service est soumis à la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


    • L'article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      2° A la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi qu'aux première et seconde phrases de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « activités du service », sont insérés les mots : « liées à un programme ».


    • Les articles 43-7,43-8 et 43-9 de la même loi sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :


      « Art. 43-7.-I.-Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable.
      « II.-Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.
      « III.-Les éditeurs de services mentionnés au II peuvent conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention qui précise les modalités de la contribution consacrée au développement de la production en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.
      « La convention précise également les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.
      « Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l'éditeur de services justifie du respect de ses obligations et communique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.
      « IV.-A défaut de convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci notifie à l'éditeur de services mentionné au II l'étendue de ses obligations au titre de la contribution à la production et des conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres. Il lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations. A cette fin, l'éditeur de services communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.
      « V.-Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas au III ou au IV, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 19 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France. En cas de manquement à l'obligation de contribution à la production, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production et trois fois en cas de récidive.
      « VI.-Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application des dispositions du II à V du présent article.


      « Art. 43-8.-I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas suivants :
      « 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.
      « 2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l'interdiction d'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
      « 3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ;
      « 4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;
      « II.-Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :
      « 1° L'éditeur de services s'est déjà livré à l'un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 2° ou 3° dudit I si l'éditeur s'est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 1° et 3° ;
      « 2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à l'éditeur du service, à l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;
      « 3° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a permis à l'éditeur du service de présenter ses observations ;
      « 4° L'Etat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.
      « En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 1° ou 3° du I Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que l'urgence est caractérisée.
      « III.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée, dans les conditions prévues par cette convention.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


      « Art. 43-9.-Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Il communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne. »


    • Les sixième et septième alinéas de l'article 53 de la même loi sont abrogés.


    • Après l'article 56 de la même loi, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :


      « Art. 56-1.-A l'exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés mentionnées à l'article 44 et à l'article 45 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes.
      « Les cahiers des charges de ces sociétés et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.
      « Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de l'Institut national de l'audiovisuel et le contrat d'objectifs et de moyens d'ARTE-France déterminent également les proportions de programmes des services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. »


    • Le titre IV de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Titre IV
      « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE


      « Chapitre Ier
      « Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à l'article L. 163-1 du code électoral


      « Art. 58.-En cas de nécessité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.
      « Il s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
      « Il publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité. A cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan.


      « Chapitre II
      « Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos


      « Art. 59.-Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.
      « Lorsque le siège social effectif d'un service de plateforme de partage de vidéos est situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :
      « 1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;
      « 2° L'une de ses filiales a son siège social effectif en France à condition :
      « a) Qu'aucune autre filiale n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France à condition :
      « a) Qu'aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens dudit article L. 233-3, n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d'une de ses propres filiales ne se situent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Il communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.


      « Art. 60.-I.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :
      « 1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;
      « 2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;
      « 3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.
      « II.-Dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :
      « 1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;
      « 2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;
      « 3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;
      « 4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;
      « 5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.
      « III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.


      « Art. 61.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage l'adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l'adoption des mesures mentionnées à l'article 60. Chaque année, il publie un rapport dans lequel il fait état de la mise en œuvre du même article 60 et des codes de bonne conduite adoptés. »


    • Le titre V de la même loi est intitulé : « Du développement de la création cinématographique et audiovisuelle ».


    • Il est rétabli dans la même loi un article 70-1 ainsi rédigé :


      « Art. 70-1.-Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. Le Conseil est saisi, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle il approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Il se prononce dans un délai de deux mois.
      « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.
      « Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.
      « Le Conseil peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa. »


    • A l'article 81 de la loi même loi, les mots : « et du troisième alinéa de l'article 53 » sont remplacés par les mots : «, du 4° de l'article 33-3 et de l'article 56-1 ».


      • Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du cinéma et de l'image animée est complété par un article L. 311-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 311-5.-L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l'appui d'une demande d'aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par accord entre les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III dudit code et les organisations professionnelles représentatives des producteurs. En l'absence d'accord dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types.
        « Par dérogation à l'alinéa précédent, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut également attribuer une aide financière lorsque le demandeur établit que l'auteur avec qui est conclu le contrat remis à l'appui de la demande d'aide est un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec l'inclusion des clauses types assurant le respect des dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent. »


      • L'article L. 163 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs. »


      • I. - Les organisations professionnelles et les éditeurs de services mentionnés à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée concluent un nouvel accord professionnel sur les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques prévus aux articles L. 232-1 et L. 233-1 de ce code.
        A défaut d'un nouvel accord rendu obligatoire dans un délai, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les délais au terme desquels une œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou diffusé par un éditeur de services de télévision sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
        Ces délais s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord professionnel rendu obligatoire.
        II. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné au I fixe :
        1° Le point de départ des délais d'exploitation des œuvres cinématographiques ;
        2° Les catégories de services concernés et le ou les délais qui leurs sont applicables. Ces délais peuvent être modulés en fonction :
        a) De l'existence d'une dérogation au délai prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
        b) Du niveau de la contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française et de l'existence d'accords professionnels ayant trait notamment aux engagements pris par les éditeurs de services en matière de contribution à la production et de diffusion de ces œuvres ;
        3° Les principes régissant la mise en œuvre et l'articulation de ces délais.
        III. - Les délais fixés par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I s'appliquent aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.


      • Les décrets fixant le régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services mentionnés au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent déterminer le montant de cette contribution en 2021 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2020 par les services en cause. Cette contribution est déterminée dans des conditions équivalentes à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.


      • I.-A la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information » est remplacée par la référence : « l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques ».
        II.-L'article 29 de la présente ordonnance est applicable dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises.


      • Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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