Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité

NOR : TRER2100160P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/4/TRER2100160P/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2021
Texte n° 5

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a habilité le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et à adopter également par voie d'ordonnance les mesures législatives rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi. L'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé ce délai de quatre mois. Le délai de transposition de la directive est fixé au 31 décembre 2020.
    Les principales dispositions prévues par la présente ordonnance sont les suivantes :
    I. - En matière de fourniture d'électricité, l'ordonnance prévoit :


    - l'information des clients en cas de modification contractuelle relative à la détermination du prix : la directive prévoit que les fournisseurs informent directement leurs clients de tout ajustement de prix. Il est donc proposé de modifier le code de la consommation et le code de l'énergie pour prévoir explicitement que les modifications des modalités contractuelles déterminant le prix de la fourniture (par exemple le taux d'indexation sur les tarifs réglementés) font l'objet d'une information au plus tard deux semaines avant leur entrée en vigueur pour les clients non résidentiels et au plus tard un mois avant pour les clients résidentiels ;
    - l'obligation pour les fournisseurs ayant plus de 200 000 clients de proposer au client qui le demande une offre à tarification dynamique (indexée au prix spot). Les modalités d'indexation au marché d'une telle offre sont fixées par délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Les modalités d'information des clients sur les risques et opportunité de toute offre à tarification dynamique, proposée par tout fournisseur, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Elle prévoit enfin également que les fournisseurs mettent à disposition de leurs clients un dispositif d'alerte des consommateurs en cas de variation significative des prix de marché ;
    - l'extension de certaines dispositions relatives au contenu des factures et des contrats aux grands consommateurs : la directive ne distingue pas, dans sa définition de « client final », les consommateurs résidentiels des clients professionnels. Elle impose des obligations sur le contenu des contrats et des factures pour tous les clients finals ;
    - la suppression du versement mutualisé : la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a introduit un régime dérogatoire de versement pour les effacements « qui conduisent à des économies d'énergie significatives ». La directive impose de modifier les dispositions applicables à ce type de régime. Il est proposé de supprimer les dispositions du code de l'énergie relatives au versement dérogatoire, ce qui est une des options permises par la directive.


    II. - Concernant les réseaux d'électricité, l'ordonnance prévoit :


    - la facilitation du recours à la flexibilité par les gestionnaires de réseaux ;
    - des mesures pour favoriser le développement du stockage ainsi que l'interdiction, pour les gestionnaires des réseaux publics, de détenir des installations de stockage, sauf dans des cas bien précis ;
    - l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser un plan d'investissement, sur le modèle du schéma décennal réalisé par le gestionnaire du réseau de transport ;
    - l'extension aux réseaux fermés de distribution de toutes les obligations des réseaux publics, sauf exceptions qui devront être accordées par la CRE.


    III. - L'ordonnance prévoit l'interdiction, pour les gestionnaires de réseaux de distribution, de gérer ou développer des bornes de recharge de véhicules électriques, sauf pour leur propre usage. Elle recodifie par ailleurs une partie des dispositions de la loi d'orientation des mobilités pour créer un chapitre dédié à la recharge des véhicules électriques dans le code de l'énergie.
    IV. - L'ordonnance tire les conséquences, quant aux pouvoirs des régulateurs, des modifications exposées ci-dessus, ainsi que de la création des centres de coordination régionaux introduits par le règlement (UE) n° 2019/943.
    V. - Concernant la sécurité d'approvisionnement, l'ordonnance prévoit la mise en conformité des dispositions législatives du code de l'énergie relatives à la sécurité d'approvisionnement avec celles inscrites dans le règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité en prévoyant notamment :


    - que le critère de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est fixé conformément à l'article 25 du règlement précité, et que le coût de l'énergie non distribuée, nécessaire pour fixer ce critère, et le critère lui-même, sont définis par le ministre chargé de l'énergie ;
    - que le ministre chargé de l'énergie peut suspendre le fonctionnement du mécanisme de capacité pour une année pour laquelle ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquation européennes n'identifient de difficultés d'adéquation, dès lors il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement pour cette même année ;
    - que sont exclues du mécanisme de capacité :
    - les installations nouvelles (c'est-à-dire dont la production a débuté après le 4 juillet 2019) émettant plus 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ;
    - à compter de l'année de livraison 2025, les installations de production existantes (c'est-à-dire dont la production a débuté avant le 4 juillet 2019) qui émettent plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé.


    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 186,8 Ko
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