Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité

NOR : TRER2100160R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/3/TRER2100160R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/3/3/2021-237/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2021
Texte n° 6

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ;
Vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;
Vu le code de la consommation, notamment la section 1 du chapitre IV du titre II de son livre II ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-37 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1214-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Le code de la consommation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente ordonnance.


      • L'article L. 224-1 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa devient un I ;
        2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et L. 224-16 sont applicables aux contrats souscrits dans les conditions mentionnées à l'article L. 442-2 du code de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel.
        « Les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci.
        « Les dispositions de l'article L. 224-3 à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du code de l'énergie, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 et des articles L. 224-14 et L. 224-16 sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 332-2-1 du code de l'énergie pour la fourniture d'électricité, dans les conditions prévues par celui-ci. »


      • L'article L. 224-3 est ainsi modifié :
        1° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que des niveaux de qualité des service offerts » ;
        2° Au 4°, après les mots : « d'évolution de ces prix », sont insérés les mots : «, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d'offre sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de son exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
        3° Au 15°, les mots : « à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « au médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du code de l'énergie ».


      • L'article L. 224-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles. »


      • Le deuxième alinéa de l'article L. 224-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Cette disposition n'est pas applicable aux contrats prévus à l'article L. 332-7 du code de l'énergie. »


      • Après l'article L. 224-9, il est créé un article L. 224-9-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 224-9-1.-Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, le fournisseur met à la disposition du consommateur le dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché prévu au V de cet article. »


      • L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après les mots : « projet de modification », est inséré le mot : « envisagé » ;
        2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « En matière d'électricité, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. »


      • Au premier alinéa de l'article L. 224-14, après les mots : « Le client peut changer de fournisseur dans un délai », sont insérés les mots : « le plus court possible, ».


      • Au deuxième alinéa de l'article L. 224-15, le mot : « autre » est supprimé.


      • Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 11 à 50 de la présente ordonnance.


      • Après l'article L. 111-92-1, il est inséré un article L. 111-92-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 111-92-2.-Au plus tard le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. »


      • A l'article L. 271-2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le client peut final peut changer d'opérateur d'effacement dans un délai le plus court possible qui, dans le respect des dispositions contractuelles, ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. »


      • L'article L. 271-3 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « la part “ énergie ” » sont remplacés par les mots : « la part “ approvisionnement ” » ;
        2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. »


      • La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 271-4 est supprimée.


      • Le chapitre II du titre III du livre III est renommé : « Les contrats et offres de fourniture ».


      • A l'article L. 332-1, après les mots : « les consommateurs », sont insérés les mots : «, tels que définis dans l'article liminaire du code de la consommation, ».


      • L'article L. 332-2 est ainsi modifié :
        1° La référence « L. 224-13 » est remplacée par les mots : « L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 » ;
        2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
        « Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.
        « L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.
        « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. »


      • Après l'article L. 332-2, il est inséré un article L. 332-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 332-2-1.-Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
        « Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.
        « Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours. »


      • L'article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. »


      • Il est créé un article L. 332-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 332-7.-I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4.
        « II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
        « La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.
        « III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation.
        « IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique.
        « V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché. »


    • Au 2° de l'article L. 111-61, après les mots : « d'accès des tiers au réseau », sont insérés les mots : « et, en matière d'électricité, aux données qu'elle détient ».


    • Après le premier alinéa du I de l'article L. 141-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11. »


    • Au 1° de l'article L. 322-8, les mots : « des consommateurs et des producteurs » sont remplacés par les mots : « des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ».


    • Le troisième alinéa de l'article L. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement judicieuse ou efficace.
      « Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.
      « Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »


    • Au chapitre II du titre II du livre III, il est inséré un article L. 322-11 ainsi rédigé :


      « Art. L. 322-11.-Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
      « Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié.
      « Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
      « L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit. »


    • Le 4° de l'article L. 344-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° D'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l'accès des tiers au réseau et de fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ; ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 344-9, les mots : « les fournisseurs » sont remplacés par les mots : « les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché » et après les mots : « à la couverture des pertes », sont insérés les mots : «, aux services auxiliaires et de flexibilité ».


    • Le premier alinéa de l'article L. 344-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations et interdictions prévues aux articles L. 344-9, L. 352-2 et L. 353-7. Les conditions de cette exemption sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »


    • Le I de l'article L. 321-6 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « des consommateurs, », sont insérés les mots : « des exploitants d'installations de stockage, » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans ». Les mots : « et la programmation pluriannuelle de l'énergie » sont remplacés par les mots : «, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ». Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. » ;
      3° Au quatrième alinéa, les mots : « Chaque année, le schéma » sont remplacés par les mots : « Le schéma » ;
      4° Au cinquième alinéa, les mots : « le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 » et les mots : « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ».


    • Après l'article L. 321-6-1, il est inséré un article L. 321-6-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 321-6-2.-Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est chargé de la numérisation du réseau de transport.
      « Il est chargé de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités. »


    • L'article L. 321-11 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « et les fournisseurs » sont remplacés par les mots : «, les fournisseurs et les autres acteurs de marché » ;
      2° Au dernier alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
      « Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. »


    • L'article L. 111-1 est ainsi modifié :
      1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
      2° A la dernière phrase, après les mots : « Les activités de production », sont insérés les mots : «, de stockage d'énergie dans le système électrique ».


    • Le titre V du livre III est ainsi modifié :
      1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier ;
      2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


      « Chapitre II
      « Stockage d'énergie dans le système électrique


      « Section 1
      « Champ d'application


      « Art. L. 352-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.


      « Section 2
      « Obligations des gestionnaires de réseaux


      « Art. L. 352-2.-Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »


    • I.-Le titre V du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


      « Chapitre III
      « Recharge des véhicules électriques


      « Section 1
      « Infrastructure de recharge des véhicules électriques


      « Art. L. 353-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par “ point de recharge ” une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.


      « Art. L. 353-2.-Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.


      « Art. L. 353-3.-Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.


      « Section 2
      « Itinérance de la recharge


      « Art. L. 353-4.-Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


      « Section 3
      « Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharges


      « Art. L. 353-5.-Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.
      « Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.


      « Art. L. 353-6.-Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.
      « Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
      « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


      « Art. L. 353-7.-Les gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans l'un des cas suivants :
      « 1° Pour l'usage exclusif des gestionnaires de réseau ;
      « 2° En l'absence d'initiative d'un acteur de marché, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, si sont remplies les conditions prévues par l'article 33, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Lorsqu'il bénéficie d'une dérogation pour un point de recharge ouvert au public, le gestionnaire de réseau exploite le point de recharge en garantissant un droit d'accès des tiers non discriminatoire. La dérogation est valable cinq ans. A l'échéance de cette période, une consultation publique est menée pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres acteurs à posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge. Si la dérogation n'est pas reconduite, la cession d'un point de recharge aux tiers fait l'objet d'une compensation au gestionnaire de réseau pour la valeur résiduelle des investissements réalisés.
      « Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


      « Section 4
      « Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques


      « Art. L. 353-8.-Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.


      « Art. L. 353-9.-Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.
      « En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.


      « Section 5
      « Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie


      « Art. L. 353-10.-L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.


      « Art. L. 353-11.-Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »


      II.-Sont supprimés les articles L. 334-5 et L. 334-6, la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III, et le chapitre VII du titre IV du livre III.
      III.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI est ainsi modifiée :
      1° A l'article L. 641-4-1, le 1° du II est supprimé. Les 2° et 3° sont renumérotés respectivement 1° et 2° ;
      2° A l'article L. 641-4-2, les trois occurrences des mots : « de recharge ou » et les mots : « de la recharge ou » sont supprimés.
      IV.-A l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, au 11° de l'article L. 1214-2 du code des transports et au IV de l'article 68 de la loi d'orientation des mobilités susvisée, la référence à l'article L. 334-7 du code de l'énergie est remplacée par la référence à l'article L. 353-5 du même code.


    • Au 7° de l'article L. 100-1, après les mots : « des interconnexions physiques, », sont insérés les mots : « des moyens de flexibilité du système électrique, ».


    • L'article L. 131-2, est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, le mot : « analyse » est remplacé par le mot : « évaluation » et les mots : « le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité » ;
      2° Au troisième alinéa, après les mots : « le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. », est insérée la phrase suivante : « Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. »


    • Au 8° de l'article L. 134-1, les mots : « l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ».


    • L'article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés. »


    • A l'article L. 134-13, les mots : « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ».


    • L'article L. 134-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics. »


    • L'article L. 134-15-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La Commission de régulation de l'énergie publie au moins une fois par an des recommandations sur la conformité des prix de la fourniture d'électricité aux consommateurs avec l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et transmet le cas échéant ses recommandations à l'Autorité de la concurrence.
      « La Commission de régulation de l'énergie publie une fois par an un rapport sur l'évolution des contrats à tarification dynamique, leurs impacts sur les factures des consommateurs, en particulier sur la volatilité des prix. »


    • A l'article L. 134-18, après les mots : « auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, » sont insérés les mots : « d'un centre de coordination régional, » et après les mots : « stockage géologique de dioxyde de carbone » sont insérés les mots : «, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique ».


    • Le troisième alinéa de l'article L. 134-25 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
      2° Après les mots : « la transparence du marché de gros de l'énergie », sont insérés les mots : «, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application, ».


    • A l'article L. 135-4, après les mots : « du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, », sont insérés les mots : « d'un centre de coordination régional, ».


    • Au troisième alinéa de l'article L. 141-8, après les mots : « auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, », sont insérés les mots : « des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, ».


    • A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 341-3, après les mots : « du marché intérieur de l'électricité », sont insérés les mots : «, l'efficacité énergétique des réseaux ».


    • Au deuxième alinéa de l'article L. 111-45, les mots : « le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ».


    • L'article L. 141-7 est ainsi modifié :
      1° Les mots : « dont le critère est fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité » ;
      2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.
      « Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire. »


    • L'article L. 335-2 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 » sont remplacés par les mots : « éviter à moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à l'article L. 141-7 » ;
      2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.
      « Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.
      « Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien ou la suppression du dispositif.
      « La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients. »


    • L'article L. 335-3 est ainsi modifié :
      1° Il est inséré un III ainsi rédigé :
      « III.-Une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.
      « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.
      « Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au précédent alinéa sont définies par décret. » ;
      2° Le III devient le IV.


    • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mars 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

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