Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris

NOR : TFPF2100764D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/TFPF2100764D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/2021-259/jo/texte
JORF n°0059 du 10 mars 2021
Texte n° 39

Version initiale


Publics concernés : agents publics civils des trois fonctions publiques.
Objet : régime du don de jours de congé ou d'aménagement et de réduction du temps de travail au profit d'un parent dont l'enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l'exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024 .
Notice : le décret détermine les conditions d'application aux agents publics civils de l'article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment le II de son article 3 ;
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public ;
Vu le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Après le 2° du I de l'article 1er du décret du 28 mai 2015 susvisé, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge. »


  • Au dernier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « et les jours de congé bonifié » sont supprimés.


  • Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, après les mots : « jours de repos », sont insérés les mots : « au titre des 1° et 2° du I de l'article 1er ».


  • Après l'article 4 du même décret, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 3° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
    « La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l'article 1er.
    « Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.
    « Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
    « Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. »


  • Au second alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « et celle de la bonification peuvent être cumulées consécutivement » sont remplacés par les mots : « peut être cumulée ».


  • A l'article 6 du même décret, les mots : « à l'article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 4 et 4-1 ».


  • Les articles 2 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 5 juillet 2024.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,5 Ko
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