Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

NOR : SSAH2111132R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/12/SSAH2111132R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/12/2021-584/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2021
Texte n° 44

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 106 et 107 ;
Vu le code civil local ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment le II de son article 64 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 20 avril 2021 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 21 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 9 avril 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 1434-12, il est inséré deux articles L. 1434-12-1 et L. 1434-12-2 ainsi rédigés :


    « Art. L. 1434-12-1.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, si son siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local.
    « Un décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé, notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.


    « Art. L. 1434-12-2.-I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 peut être appelée, par une convention conclue avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
    « 1° L'amélioration de l'accès aux soins ;
    « 2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;
    « 3° Le développement d'actions territoriales de prévention ;
    « 4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;
    « 5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;
    « 6° La participation à la réponse aux crises sanitaires.
    « II.-Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I, elle bénéficie d'aides spécifiques de l'Etat ou de la caisse nationale d'assurance maladie et d'exonérations fiscales prévues au 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts pour compenser la charge des missions de service public qu'elle exerce.
    « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public. » ;


    2° Après l'article L. 1447-1, il est inséré un article L. 1447-2 ainsi rédigé :


    « Art. L. 1447-2.-Pour l'application de l'article L. 1434-12-2 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux textes applicables localement ayant le même objet. » ;


    3° Le 3° de l'article L. 4041-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
    « a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
    « b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3. » ;
    4° Au second alinéa de l'article L. 4041-3, les mots : « de la pratique mentionnée au » sont remplacés par les mots : « des activités de soins mentionnées au a du » ;
    5° A l'article L. 4041-4 :
    a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
    b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsque la société ne remplit plus pendant six mois la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.
    « Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai prévu au deuxième alinéa, afin de permettre à la société de remplir à nouveau la condition prévue au premier alinéa. Ce délai est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants pour satisfaire la condition prévue au premier alinéa. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu'il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit la condition prévue au premier alinéa. » ;
    c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « II.-Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et de second recours au sens de l'article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés. » ;
    6° A l'article L. 4043-1, après les mots : « statuts de la société », sont insérés les mots : «, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ».


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-5-3, après les mots : « Le médecin traitant peut-être », sont inséré les mots : « un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou » ;
    2° Au II de l'article L. 162-14-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les tarifs applicables aux actes réalisés par les professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l'article L. 4041-2 du code de la santé publique sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. »


  • L'article L. 1253-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 1253-3.-Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
    « 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
    « 2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
    « Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


  • Le code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au 1 de l'article 207, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
    « 17° Les communautés professionnelles territoriales de santé dont le projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, pour leurs ressources perçues au titre de leurs missions de service public en application de la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. » ;
    2° Après l'article 1461, il est inséré un article 1461 A ainsi rédigé :


    « Art. 1461 A.-Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les biens affectés à des missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé, lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique et qu'elles ont conclu la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. »


  • A titre transitoire, les communautés professionnelles territoriales de santé, régulièrement constituées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous une forme juridique distincte de celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1434-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, continuent à bénéficier du régime juridique applicable aux communautés professionnelles territoriales de santé dans l'attente de leur mise en conformité avec les dispositions de cet article, pour une durée maximale d'un an suivant la publication de la présente ordonnance.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 203,5 Ko
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