Décret n° 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2117778D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/SSAZ2117778D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/8/2021-732/jo/texte
JORF n°0132 du 9 juin 2021
Texte n° 36

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 7 juin 2021 susvisé, est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa du III de l'article 23-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;
    «-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. » ;


    2° L'article 23-3 est ainsi modifié :
    a) Au début du onzième alinéa, la subdivision : « II » est remplacée par la subdivision : « III » ;
    b) Au début du seizième alinéa, la subdivision : « III » est remplacée par la subdivision : « IV » ;
    3° L'article 23-5 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 1° Soit du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; ».
    b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation, le présent article n'est pas applicable aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. » ;
    4° Au dernier alinéa de l'article 23-6, après les mots : « entreprise de transport », sont insérés les mots : « maritime ou aérien » ;
    5° Au f du 1° du II de l'article 47-1, le mot : « sportifs » est supprimé.


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 8 juin 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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