Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises

NOR : ECOI2117910R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/ECOI2117910R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/9/15/2021-1189/jo/texte
JORF n°0216 du 16 septembre 2021
Texte n° 6

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 modifiée sur la gestion des intérêts professionnels ;
Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 modifiée de finances rectificative pour 1974 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiée relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 septembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 1er juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
      1° A la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 121-4, les mots : « dans les registres de publicité légale à caractère professionnel » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises » ;
      2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : « immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « dont l'entreprise est mentionnée comme relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises » ;
      3° A l'article L. 121-6 :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, » ;
      b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : «, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises ».


    • Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :
      1° Au 1° du I de l'article L. 123-1, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises » ;
      2° A l'article L. 123-6 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
      b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
      3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      4° Après l'article L. 123-35, est insérée une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Du registre national des entreprises


      « Sous-section 1
      « Des entreprises tenues à l'immatriculation


      « Art. L. 123-36.-Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
      « Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
      « 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
      « 2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
      « 3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
      « 4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
      « 5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
      « 6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.


      « Art. L. 123-37.-Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :
      « 1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;
      « 2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;
      « 3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;
      « 4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;
      « 5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;
      « 6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.


      « Art. L. 123-38.-Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.


      « Sous-section 2
      « De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités


      « Paragraphe 1
      « Dispositions communes


      « Art. L. 123-39.-Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations déclarées et des pièces transmises par la personne tenue à l'immatriculation qui sont inscrites et déposées au registre national des entreprises après validation par les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section.


      « Art. L. 123-40.-Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.


      « Paragraphe 2
      « De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale


      « Art. L. 123-41.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d'exercer leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.


      « Art. L. 123-42.-La décision d'inscription d'une information ou le constat du dépôt d'une pièce au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l'inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du registre national des entreprises.


      « Paragraphe 3
      « De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat


      « Art. L. 123-43.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente.


      « Art. L. 123-44.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental vérifie que les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° du même article ne sont pas frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. Ces interdictions et peines font obstacle à l'immatriculation des personnes concernées au registre national des entreprises et sont susceptibles d'entraîner, si elles y sont déjà immatriculées, leur radiation d'office.
      « Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction.


      « Art. L. 123-45.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental contrôle le respect, par les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 :
      « 1° Des conditions prévues par les I et IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
      « 2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée.
      « Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.


      « Art. L. 123-46.-La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
      « Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :
      « 1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;
      « 2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;
      « 3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.


      « Art. L. 123-47.-Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, les validations et les contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45 sont réalisés et l'entreprise, si elle y satisfait, relève du secteur des métiers et de l'artisanat en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
      « Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
      « Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.


      « Paragraphe 4
      « De la validation et des contrôles opérés par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole


      « Art. L. 123-48.-Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations, sont validés, pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente.


      « Art. L. 123-49.-La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application de l'article L. 123-48 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise dirigée par un actif agricole ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
      « L'information selon laquelle une personne physique, immatriculée au registre national des entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant que dirigeant ou associé d'une personne morale, a qualité d'actif agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, est inscrite sous la forme d'une mention “ actif agricole ”.


      « Sous-section 3
      « De la tenue du registre national des entreprises


      « Art. L. 123-50.-Le registre national des entreprises est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
      « Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
      « 1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
      « 2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.


      « Art. L. 123-51.-La constitution du registre national des entreprises est réalisée sous format numérique. Y figurent les dossiers numériques des entreprises immatriculées et, au sein de chaque dossier, l'ensemble des informations et pièces ayant fait l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, ainsi que les dates de ces évènements.
      « Les pièces justificatives transmises sous forme numérique à l'appui des déclarations et des dépôts sont conservées par le teneur du registre.


      « Art. L. 123-52.-L'intégralité des informations inscrites et pièces annexées au registre national des entreprises, à l'exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité, fait l'objet d'une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou réutilisation.
      « La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
      « Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.


      « Art. L. 123-53.-Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
      « 1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
      « 2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
      « a) Les autorités judiciaires ;
      « b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
      « c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
      « d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
      « e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
      « f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.


      « Sous-section 4
      « Dispositions générales


      « Art. L. 123-54.-I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits.
      « II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret, dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs.
      « Le montant des droits acquittés est affecté au teneur du registre national des entreprises et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.
      « III.-Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret :
      « 1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ;
      « 2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions complémentaires et modificatives au registre. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
      « 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes auprès du registre national des entreprises qui sont réalisés indépendamment d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives.
      « Le montant des droits acquittés est affecté à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.
      « IV.-Les limites mentionnées aux 1° et 2° du III sont fixées respectivement à 15 euros et 14 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces personnes sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même III.
      « V.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au II et III du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
      « VI.-Les dispositions du III, IV et V sont applicables aux formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions indiqués à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du registre national des entreprises.
      « VII.-Sous réserve des modalités définies par le présent article, les droits recouvrés par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 le sont selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.


      « Art. L. 123-55.-Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises.


      « Art. L. 123-56.-Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.
      « Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.


      « Art. L. 123-57.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


    • A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 124-4 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • A l'article L. 125-1, à la première phrase de l'article L. 125-5, au premier alinéa de l'article L. 125-6 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-17 du même code, les mots : « immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises ».


    • Au sixième alinéa de l'article L. 128-2 du même code, les mots : « respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises » sont remplacés par les mots : « de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises ».


    • La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code est complétée par les mots : « et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux ».


    • Au second alinéa de l'article L. 144-2 du même code, les mots : « au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises ».


    • Le chapitre V du titre IV du même livre est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 145-1 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises » ;
      b) Au II et au premier alinéa du III, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° A l'article L. 145-43, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° A la seconde phrase, les mots : « ce registre ou à ce répertoire » sont remplacés par les mots : « ces registres ».


    • A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Le chapitre 6 du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° Aux premières phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 526-1, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « au registre national des entreprises » ;
      2° A l'article L. 526-2 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans un registre de publicité légale à caractère professionnel » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée » ;
      b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « A défaut d'une telle immatriculation, la déclaration est mentionnée au registre national des entreprises. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 526-4, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel » sont remplacés par les mots : « au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ou au registre national des entreprises » ;
      4° A l'article L. 526-5, les mots : « à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « au registre national des entreprises » ;
      5° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 526-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
      « 2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
      « 3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
      « 4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
      « Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés. » ;
      6° L'article L. 526-19 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 123-54 » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « registre de publicité légale » sont remplacés par les mots : « registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Au b du 1° du II de l'article L. 713-1 du même code, les mots : « au répertoire des métiers et » sont remplacés par les mots : « à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et ».


    • Au 5° de l'article L. 723-4 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Après l'article L. 911-2 du même code, il est inséré un article L. 911-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 911-2-1.-Aux articles L. 123-48 et L. 123-49, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. »


    • Après l'article L. 921-3 du même code, il est inséré un article L. 921-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 921-3-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines. »


    • L'article L. 925-7 du même code est abrogé.


    • Aux articles L. 930-6 et L. 940-7 et au sixième alinéa de l'article L. 947-4 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Au second alinéa de l'article L. 947-7 du même code, les mots : « registre des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • A l'article L. 950-6 du même code, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • L'article L. 955-8 du même code est abrogé.


    • L'article L. 960-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
      « Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”. » ;
      2° Le second alinéa est supprimé.


    • A la première phrase du second alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ».


    • Le code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l'article L. 224-3, les mots : « et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : «, son numéro unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé » ;
      2° Au 2° de l'article L. 224-98, les mots : « d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « unique d'identification, ainsi que, si le professionnel est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ».


    • A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-7 du code de la construction et de l'habitation et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 129-1 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et des sociétés ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 2235-1 du code de la défense, les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1468, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° Au 5° du I et au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      3° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1600 A, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      4° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1601 :
      a) Les mots : « s'inscrire au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      b) Sont ajoutés les mots : « en tant que tel ».


    • Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 85-0 B, les mots : « inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 135 J, les mots : « le répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « le registre national des entreprises ».


    • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa de l'article L. 512-70 est complété par les mots : « et des sociétés » ;
      2° A l'article L. 561-47 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code » sont supprimés ;
      b) Le dernier alinéa est supprimé.


    • Au deuxième alinéa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises ».


    • Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 411-1 :
      a) Au 2°, les mots suivants sont supprimés :
      i) « Et de registre du commerce et des sociétés » ;
      ii) « Il centralise le registre du commerce et des sociétés, notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; »
      iii) « Il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; »
      b) Après le 2°, il est inséré un 2-1° ainsi rédigé :
      « 2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ; »
      2° Au premier alinéa de l'article L. 411-2, les mots : « du commerce et des sociétés » sont remplacé par les mots : « des entreprises ».


    • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° L'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
      « 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
      « 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
      « Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. » ;


      2° Après l'article L. 311-2, il est rétabli un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 311-2-1.-Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
      « 2° Il dirige une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à une fraction de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à un nombre d'heures par an, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. La fraction et le nombre d'heures susmentionnés sont déterminés par décret. » ;


      3° Au premier alinéa de l'article L. 331-5, les mots : «, dans le registre de l'agriculture, » sont supprimés ;
      4° L'article L. 371-14 est abrogé ;
      5° L'article L. 374-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 374-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
      « “ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
      « “ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
      « “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
      « “ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ” » ;


      6° Au 1° de l'article L. 722-4, après les mots : « du commerce », sont insérés les mots : « et des sociétés ».


    • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5, les mots : « au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises » ;
      2° A l'article L. 311-3 :
      a) Au 18° :
      i) Après les mots : « du commerce », sont insérés les mots : « et des sociétés » ;
      ii) Les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      b) Au 20°, après les mots : « du commerce », sont insérés les mots : « et des sociétés ».


    • Le code des transports est ainsi modifié :
      1° Aux 1° et 3° de l'article L. 3441-3, les mots : « répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° A l'article L. 4431-1, les mots : « répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat dans les conditions prévues au même article 19 » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce ».


    • Le code du travail est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article L. 6331-48, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° L'article L. 7121-3 est complété par les mots : « et des sociétés » ;
      3° Au II de l'article L. 7122-4, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      4° Au 1° de l'article L. 8221-3, les mots : « répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      5° Au 1° de l'article L. 8221-6, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • A l'article 14 de la loi du 17 novembre 1943 susvisée, après les mots : « du commerce » sont insérés les mots : « et des sociétés ».


    • Au 2 du VI de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 susvisée, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Au 1° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • La loi du 20 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
      1° A l'article 2, les mots : « répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      2° Au 1° de l'article 6 :
      a) Les mots : « répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      b) Les mots : « ces mêmes répertoire ou registre » sont remplacés par les mots : « ce même registre » ;
      3° A la deuxième et à la quatrième phrase du premier alinéa de l'article 18, les mots : « au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » sont remplacés par les mots : «, pour les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises ».


    • A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises ».


    • La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Après le IV de l'article 16, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
      « IV bis.-Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental informe le représentant de l'Etat lorsqu'il estime, à l'occasion de l'exercice de ses missions, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des informations transmises. » ;
      2° Au troisième alinéa du I de l'article 17-1, les mots : « répertoire des métiers ou au registre des entreprises » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      3° L'article 19 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, après le mot : « secteur » sont insérés les mots : « des métiers et » et les mots : « au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV » sont remplacés par les mots : « en tant que telles au registre national des entreprises » ;
      b) Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises » ;
      c) Les troisième et septième alinéas du I sont supprimés ;
      d) Au sixième alinéa du I le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
      e) Le I bis A, le I bis, le II et le III sont abrogés ;
      f) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au deuxième alinéa du I du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat.
      « Dans ces mêmes départements, le V du présent article n'est pas applicable. » ;
      g) Au V le mot : « artisanale » est remplacé par les mots : « au sein d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      4° L'article 19-2 est abrogé ;
      5° Le deuxième alinéa de l'article 20 est supprimé ;
      6° Au premier alinéa de l'article 22-2 :
      a) Les mots : « répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » ;
      b) La référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;
      7° Le 2° du I de l'article 24 est abrogé.


    • Aux a et b du III de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les mots : « répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ».


    • Pour une durée de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental, lorsqu'il exerce ses attributions issues de l'article L. 123-43 du code de commerce, saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le représentant de l'Etat fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente l'existence d'une éventuelle interdiction.
      Pour l'application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


    • I. - La publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle réalisée par la personne en application de l'article L. 526-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeure régulière et continue de produire ses effets liés au bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 du même code.
      II. - Pour l'application de l'article L. 526-7 du code de commerce, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés avant le 1er janvier 2023 auprès du répertoire des métiers et du registre de l'agriculture, sont transférés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article susvisé, à l'exception de la mention du transfert portée au premier registre, et selon la répartition suivante :
      1° Pour une activité relevant du secteur de l'artisanat, au registre mentionné au 2° de l'article L. 526-7 du même code ;
      2° Pour une activité relevant à la fois du secteur de l'artisanat et du commerce, au registre mentionné au 1° de l'article L. 526-7 du même code ;
      3° Pour une activité agricole, au registre mentionné au 4° de l'article L. 526-7 du même code.


    • I. - Afin de constituer le registre national des entreprises, l'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à établir et mettre à jour un registre contenant l'ensemble des informations et pièces des entreprises devant y figurer à la date fixée par la présente ordonnance.
      L'Institut national de la propriété industrielle est autorisé à avoir librement recours aux données en sa possession, notamment celles figurant au registre national du commerce et des sociétés prévu à l'article L. 123-6 du code de commerce, ou librement accessibles, notamment celles figurant au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du même code.
      L'Institut national de la propriété industrielle est destinataire, par voie électronique, sans frais et jusqu'au 31 décembre 2022 :
      1° Par CMA France et par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le répertoire national des métiers, dans les répertoires des métiers tenus localement ou dans le registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;
      2° Par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et par les chambres d'agriculture, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les registres de l'agriculture mentionnés à l'article D. 311-8 du même code ;
      3° Par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code.
      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.
      II. - Dans le cas où, pour une même entreprise, les données collectées auprès des différents teneurs de registres et répertoires ne sont pas concordantes, l'Institut national de la propriété industrielle ne procède à l'inscription et à la publication des données que d'un seul teneur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de celles de l'article 46 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 septembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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