Décret n° 2021-1201 du 17 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

NOR : SSAZ2127628D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/17/SSAZ2127628D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/17/2021-1201/jo/texte
JORF n°0218 du 18 septembre 2021
Texte n° 17

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Décrète :


  • Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 23-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du II, les mots : « ou Mayotte » sont remplacés par les mots : « , Mayotte ou la Guyane » ;
    b) Le III est abrogé ;
    c) Les IV et V deviennent respectivement des III et IV ;
    d) Le VI est remplacé par un V ainsi rédigé :
    « V. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
    « Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
    « 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


    « - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
    « - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;


    « 2° A destination de la Nouvelle-Calédonie, d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, pour les personnes âgées de douze à dix-sept ans et les personnes présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;
    « 3° A destination de Wallis-et-Futuna, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
    « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent V sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
    « Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;
    2° Le III de l'article 23-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
    « Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie :
    « 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :


    « - qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
    « - du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;


    « 2° A destination de la Nouvelle-Calédonie, d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, pour les personnes âgées de douze à dix-sept ans et les personnes présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;
    « 3° A destination de Wallis-et-Futuna, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
    « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. »


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 20 septembre 2021.


Fait le 17 septembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,9 Ko
Retourner en haut de la page