Décision n° 2021-0590 du 15 juin 2021 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Version initiale

  • AVERTISSEMENT


    Le présent document est un document public


    Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [Confidentiel]


    L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après " l'ARCEP "),


    Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;


    Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;


    Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE ), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;


    Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;


    Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;


    Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;


    Vu l'arrêté du 4 mai 2021 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;


    Vu la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 modifiée relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;


    Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 19 décembre 2019 au 28 février 2020 relative à de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles à La Réunion et à Mayotte, complétée du 3 au 24 avril 2020 ;


    Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 18 décembre 2020 au 26 février 2021 relative aux projets d'annexes aux décisions proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte ;


    Vu le courrier du secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques en date du 15 décembre 2020 ;


    Après en avoir délibéré le 15 juin 2021,


    Pour les motifs suivants :


    1. Contexte


    Afin de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles à très haut débit performants et fiables, l'ARCEP a attribué et continue l'attribution de nouvelles bandes de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles ouverts au public.


    La bande 700 MHz a déjà été attribuée en France métropolitaine (1) en 2015 et une partie de la bande 3,4 - 3,8 GHz en 2020 (2).


    L'ARCEP a mené, du 19 décembre 2019 au 28 février 2020, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences pour les réseaux mobiles à La Réunion et à Mayotte, complétée par un addendum entre le 3 et le 24 avril 2020. Cette consultation a permis de faire le constat d'une demande de spectre dans la bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et d'une situation qui nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences sur le territoire de La Réunion pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public.


    L'ARCEP a donc mené, du 18 décembre 2020 au 26 février 2021, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à une dizaine de contributions.


    Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement transmises par un courrier en date du 15 décembre 2020 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion.


    (1) https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/larcep-delivre-leurs-autorisations-aux-laureats.html.


    (2) https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/5g-131120.html


  • 2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz


    La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
    En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
    L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. […] ».
    Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
    La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
    Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.


    3. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences


    Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures auront une durée initiale de 15 ans à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
    La durée d'autorisation de 15 ans est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles-ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.


    4. Les objectifs des présentes procédures


    Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3420 - 3800 MHz vise à répondre aux principaux objectifs suivants :


    - l'aménagement numérique du territoire ;
    - le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
    - l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
    - l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.


    Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.


    4.1. L'aménagement numérique du territoire


    L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
    En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :


    - une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
    - une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
    - des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées ;
    - un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
    - un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
    - des engagements liés à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les déploiements prévisionnels de sites et les pannes de réseau afin de rendre concrètes pour tous les perspectives de déploiement des futurs réseaux et d'amélioration de la couverture mobile et de la disponibilité du service.


    De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées à La Réunion.


    4.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité


    Le III de l'article L. 42-2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
    En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (3).


    (3) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen-Orient.


  • 4.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs


    L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
    En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
    Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :


    - un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
    - une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre aux candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.


    Cette segmentation par bloc de 10 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
    Le mécanisme pour l'attribution de la bande 700 MHz comprend notamment :


    - un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
    - un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et est nécessaire pour inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles issue de l'attribution des fréquences ayant eu lieu en 2016 à La Réunion.


    Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ;


    - une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles, par blocs de 5 MHz duplex, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 10 MHz duplex seront disponibles lors de cette enchère.


    Cette segmentation par bloc de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
    La procédure d'attribution de la bande 700 MHz prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, en incluant la bande 700 MHz, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz). Ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles. Ce plafond en bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz duplex dans ces bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel.


    4.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre


    L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
    En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :


    - un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
    - des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment dans la bande 3,4 - 3,8 GHz la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
    - la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz et 3420 - 3800 MHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.


    Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.


    - un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (4) à La Réunion.


    (4) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).


  • 4.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins


    Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz devront pouvoir répondre.
    De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
    Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.


    5. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
    5.1. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz


    Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, sont notamment définies à ce jour par la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne (5).
    Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
    Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3420 - 3800 MHz mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3420 - 3800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
    Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :


    - un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;
    - un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.


    La présente procédure prévoit donc que les lauréats mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
    Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (6) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
    Par ailleurs, l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3420 - 3800 MHz.


    (5) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
    (6) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique CCE@anfr.fr par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.


  • 5.2. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles


    Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :


    - conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur.
    - conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.


    Décide :


  • L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.


  • La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.


    • ANNEXE
      À LA DÉCISION NO 2021-0590 PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LES BANDES 700 MHZ ET 3,4 - 3,8 GHZ À LA RÉUNION POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC


      La présente annexe définit les conditions et modalités des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion.
      Cette annexe est organisée en cinq documents :


      - document I : dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.


      Ce document précise les conditions d'utilisation des fréquences qui seront inscrites dans les autorisations d'utilisation qui seront attribuées à l'issue des présentes procédures.


      - document II : modalités des procédures d'attribution des fréquences.


      Ce document présente le déroulement et les règles des procédures. Il décrit notamment les mécanismes qui permettent, le cas échéant, de sélectionner les lauréats et de déterminer quelles fréquences leur seront attribuées.


      - document III : dossier de candidature.


      Ce document liste les éléments d'information à fournir par les candidats dans leur dossier de candidature.


      - document IV : liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans les bandes 3420 - 4200 MHz et 700 MHz.


      Ce document liste les autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été déjà délivrées par l'ARCEP dans les bandes 3420 - 4200 MHz et 700 MHz.


      - document V : liste des zones concernées par les dispositifs de couverture décrits en parties I.4.2a) et I.4.2b) du document I.


      - document VI : contraintes supplémentaires possibles liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz.


      Document I. - Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences


      Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation des fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures.
      Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elles correspondent aux droits et obligations attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences que le ou les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures (ci-après « le titulaire » ou « les titulaires ») devront respecter.
      Dans la mesure où ils établissent et exploitent un réseau ouvert au public et fournissent au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires sont soumis aux dispositions des Livres II des parties législative et réglementaire du CPCE et, en particulier, aux dispositions du chapitre II du Titre 1 de chacun de ces Livres définissant les droits et obligations d'ordre général qui s'appliquent à tous les opérateurs. Certaines dispositions nationales reprises dans le présent document sont susceptibles d'évolution notamment à la suite de l'adoption de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et de l'achèvement du volet règlementaire de sa transposition en droit national (7) qui devrait intervenir dans les semaines à venir.
      De même, les opérateurs sont soumis à des dispositions du droit de l'Union européenne. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.


      (7) Le volet législatif de la transposition de la directive 2018/1972 précitée a été réalisé notamment à travers l'adoption de la loi n° 2020-1508 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (article 38) et de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE° 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


    • I.1. Fréquences concernées


      Les bandes de fréquences suivantes font l'objet des présentes procédures :


      - la « bande 700 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz, utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) ;
      - la « bande 3,4 - 3,8 GHz », correspondant à la bande de fréquences 3420 - 3800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD).


      I.1.1. Fréquences de la bande 700 MHz


      Concernant la bande 700 MHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, un ou plusieurs blocs contigus des six blocs suivants, en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) :


      Figure 1. - Schéma des blocs de fréquences objet de la présente procédure



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Tableau 1. - Liste des fréquences dans la bande 700 MHz objet de la présente procédure


      Voie montante (8)

      Voie descendante (9)

      Bloc A

      703 à 708 MHz

      758 à 763 MHz

      Bloc B

      708 à 713 MHz

      763 à 768 MHz

      Bloc C

      713 à 718 MHz

      768 à 773 MHz

      Bloc D

      718 à 723 MHz

      773 à 778 MHz

      Bloc E

      723 à 728 MHz

      778 à 783 MHz

      Bloc F

      728 à 733 MHz

      783 à 788 MHz


      (8) Du mobile vers la station de base.
      (9) De la station de base vers le mobile.

    • I.1.2. Fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz


      Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, plusieurs blocs contigus des 38 blocs de 10 MHz suivants, utilisables en mode de duplexage temporel (mode TDD) :


      Tableau 2. - Liste des blocs de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz objet de la présente procédure


      Numéro

      Fréquences

      Numéro

      Fréquences

      Bloc 1

      3420 - 3430 MHz

      Bloc 20

      3610 - 3620 MHz

      Bloc 2

      3430 - 3440 MHz

      Bloc 21

      3620 - 3630 MHz

      Bloc 3

      3440 - 3450 MHz

      Bloc 22

      3630 - 3640 MHz

      Bloc 4

      3450 - 3460 MHz

      Bloc 23

      3640 - 3650 MHz

      Bloc 5

      3460 - 3470 MHz

      Bloc 24

      3650 - 3660 MHz

      Bloc 6

      3470 - 3480 MHz

      Bloc 25

      3660 - 3670 MHz

      Bloc 7

      3480 - 3490 MHz

      Bloc 26

      3670 - 3680 MHz

      Bloc 8

      3490 - 3500 MHz

      Bloc 27

      3680 - 3690 MHz

      Bloc 9

      3500 - 3510 MHz

      Bloc 28

      3690 - 3700 MHz

      Bloc 10

      3510 - 3520 MHz

      Bloc 29

      3700 - 3710 MHz

      Bloc 11

      3520 - 3530 MHz

      Bloc 30

      3710 - 3720 MHz

      Bloc 12

      3530 - 3540 MHz

      Bloc 31

      3720 - 3730 MHz

      Bloc 13

      3540 - 3550 MHz

      Bloc 32

      3730 - 3740 MHz

      Bloc 14

      3550 - 3560 MHz

      Bloc 33

      3740 - 3750 MHz

      Bloc 15

      3560 - 3570 MHz

      Bloc 34

      3750 - 3760 MHz

      Bloc 16

      3570 - 3580 MHz

      Bloc 35

      3760 - 3770 MHz

      Bloc 17

      3580 - 3590 MHz

      Bloc 36

      3770 - 3780 MHz

      Bloc 18

      3590 - 3600 MHz

      Bloc 37

      3780 - 3790 MHz

      Bloc 19

      3600 - 3610 MHz

      Bloc 38

      3790 - 3800 MHz


      I.2. Conditions d'utilisation des fréquences


      I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz


      Les autorisations portent sur l'ensemble du territoire de La Réunion.


      La durée initiale pour chacune des autorisations est de 15 ans à compter de son entrée en vigueur.


      Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées à l'issue des présentes procédures.


      Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre des présentes procédures, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.


      Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.


      Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.


      Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.


      Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.


      I.2.2. Conditions techniques d'utilisation


      a) Réglementation en vigueur


      Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :


      Pour la bande 3,4 - 3,8 GHz :


      - la décision n° 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019. S'agissant de la limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l'annexe de la décision 2008/411/CE modifiée, le titulaire est tenu de respecter, au-dessous de 3400 MHz, une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e. ou PIRE) de -59 dBm/MHz et une limite de puissance totale rayonnée (PTR) de -52 dBm/MHz par cellule avec une station de base AAS (Active Antenna System) ;


      Pour la bande 700 MHz :


      - la décision n° 2016/687/CE de la Commission européenne en date du 28 avril 2016 ;


      - la décision n° 2015-0829 de l'ARCEP en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les fréquences 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz.


      Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne ou pour assurer la coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et d'autres stations ou réseaux en bandes adjacentes, notamment les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.


      b) Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz


      L'utilisation de la bande 3420 - 3800 MHz peut être affectée par des contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz, située au-dessus des fréquences objet de la présente procédure d'attribution, par des stations terriennes du service fixe par satellite.


      Le titulaire est tenu de ne pas causer de brouillages préjudiciables par les stations de base de son réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.


      A la lumière des travaux menés à ce jour, les brouillages admissibles sont caractérisés par une puissance maximum reçue au niveau des stations terriennes de :


      - un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20% du temps ;


      - un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016% du temps.


      Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes et rappelées en partie 0 0, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance (10) et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.


      Les autorisations d'utilisation de fréquences existantes pour le service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz sont listées dans le tableau en partie 0 du 0 et dans le 0.


      c) Coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz


      Des études sont en cours sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences pour évaluer les conditions de coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de l'Agence nationale des fréquences (11).


      d) Coordination aux frontières


      Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.


      Le titulaire est notamment tenu de respecter les mesures de protection aux frontières des stations du service fixe par satellite prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (12) (TNRBF) et par le règlement des radiocommunications :


      - la limite de puissance surfacique en bande 3,4 - 3,6 GHz à la frontière des territoires voisins, et notamment de Maurice (ne pas dépasser -154,5 dBW/m2/4kHz pendant plus de 20% du temps à 3 m au-dessus du sol) prévue en Région 1 par la note 5.430A(MOD) du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;


      - le non-brouillage des stations du service fixe par satellite des territoires voisins et notamment de Maurice, qui ont un statut primaire dans la bande 3,6 - 3,8 GHz alors que les services mobiles ont un statut secondaire en Région 1.


      Les accords de coordination aux frontières sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (13).


      (10) La mise en œuvre du respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3420 - 3800 MHz est traitée notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Ces travaux ont été complétés récemment par des études spécifiques portant sur les stations situées à La Réunion. L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique CCE@anfr.fr par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.


      (11) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/bande-3490-3800-mhz/ et CCE@anfr.fr (adresse électronique du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences).


      (12) https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf/.


      (13) https://www.anfr.fr/international/coordination/.


    • I.2.3. Disponibilité et exploitabilité des fréquences


      Les fréquences des bandes 700 MHz et 3420 - 3800 MHz sont disponibles dès l'entrée en vigueur des autorisations attribuées à l'issue des présentes procédures.


      I.2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires


      L'ARCEP a accordé des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3420 - 3800 MHz à des fins d'expérimentations, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés dans le cadre de l'utilisation de ces fréquences.
      Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences à un titulaire retenu à l'issue des présentes procédures, sont délivrées à titre précaire et révocable.
      Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'ARCEP en justifiant le calendrier de son besoin. Sur la base de cette demande et de sa justification, l'ARCEP pourra adopter une décision de modification ou d'abrogation de l'expérimentation ; la décision d'abrogation entrera en vigueur au plus tôt 3 mois à compter de sa date de notification.
      La liste des expérimentations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP.


      I.2.5. Cession d'autorisation et mise à disposition des fréquences


      Comme indiqué en introduction du présent document, les dispositions réglementaires nationales reprises dans le présent document sont susceptibles d'évolutions à la suite de l'adoption de la directive 2018/1972 précitée et de sa transposition en droit national qui devrait intervenir dans les semaines à venir. Cela concerne notamment le régime applicable aux cessions d'autorisation et mise à disposition des fréquences.
      a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
      Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
      En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
      b) Mise à disposition (location) de fréquences à un tiers
      En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
      Les conditions et modalités des mises à dispositions (locations) d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE.
      La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
      Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
      Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
      Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la mise à disposition effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.


      I.2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences


      L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
      De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.


      I.2.7. Conditions de cumul de fréquences


      Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues par le tableau ci-dessous.


      Tableau 3. - Quantité maximale de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz


      Bande de fréquences

      Quantité maximale

      700 MHz

      15 MHz duplex

      3,4 - 3,8 GHz (14)

      100 MHz


      (14) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.


    • Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
      La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :


      - le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
      - une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
      - une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.


      En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.


      I.2.8. Possible usage secondaire des fréquences


      L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie 0. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
      Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.


      I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile


      Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
      Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
      Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.


      I.4. Obligations et engagements relatifs à l'aménagement numérique du territoire


      La présente partie liste les obligations applicables au titulaire ainsi que les engagements qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution décrite en partie 0 du document II.
      Dans l'hypothèse où il aurait pris ces engagements, ceux-ci seront repris conformément au 8° du II de l'article L. 42-1 du CPCE en tant qu'obligations dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en parties 0 du document II, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
      Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
      Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties 0 et 0, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.


      I.4.1. Obligations et engagements applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 700 MHz


      Les obligations et, le cas échéant, les engagements souscrits par le lauréat, décrits dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz dans le cadre de la présente procédure.
      a) Obligation de couverture de zones pré-identifiées
      i Obligation de fourniture de services et délais de mise en œuvre
      Le titulaire est tenu de fournir des services de radiotéléphonie mobile (15) et d'accès mobile à très haut débit sur chacune des zones identifiées dans la partie 0 du 0, au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz.
      ii Niveau de couverture du service de radiotéléphonie mobile
      Le service de radiotéléphonie mobile fourni par le titulaire doit être disponible à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et être effectif 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
      iii Obligations de partage de réseaux
      Dans chaque zone dont le titulaire doit assurer la couverture et pour laquelle il prévoit d'installer à cette fin un nouveau site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs qui sont soumis à la même obligation et prévoient d'y répondre en installant un nouveau site ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des infrastructures physiques, de l'alimentation en énergie et du lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées.
      Si le titulaire dispose d'un site à proximité d'une ou plusieurs des zones identifiées dans la partie 0 du 0 à la date d'entrée en vigueur de son autorisation, il est tenu de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures physiques des sites de son réseau mobile, à leur alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, dès lors qu'elles émanent d'autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au 0 0 0 en vue de couvrir une ou plusieurs de ces zones en l'absence d'alternatives possibles, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées. L'accès est fourni dans des conditions économiques et de délai raisonnables.
      Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
      iv Obligation de financement
      Pour chaque zone indiquée dans la partie 0 du 0, le titulaire est tenu de prendre à sa charge, le cas échéant conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au 0 0 0 l'ensemble des coûts (équipements actifs, construction d'un éventuel pylône, collecte, accès au site, frais d'exploitation du site, etc.) nécessaires à la fourniture de service.
      v Obligation de transmission d'informations
      Dès qu'il a connaissance de l'emplacement exact du site devant permettre de couvrir une zone identifiée, le titulaire informe les collectivités territoriales concernées (ou leurs groupements) de la zone de couverture de ce site (16).
      b) Obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition
      vi Obligation de déploiement d'équipements et délais de mise en œuvre
      Le titulaire est tenu de déployer deux sites permettant de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit en vue de couvrir chacun l'une des deux zones identifiées dans la partie 0 du Document V. Cette obligation, pour chacun de ces sites, est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder à des infrastructures (17) incluant a minima :


      - un emplacement viabilisé et des locaux d'hébergement ; et
      - une alimentation en énergie.


      En particulier, sont à la charge de l'opérateur :


      - la mise en place du pylône ou du point haut ;
      - l'installation d'un lien de collecte ;
      - les frais d'exploitation du site (énergie, collecte, maintenance…).


      Le titulaire est tenu de demander les autorisations administratives nécessaires au plus tard 3 mois après qu'il a été informé de la localisation de l'emplacement par l'Etat ou une collectivité territoriale.
      Le titulaire est tenu de déployer ces équipements au plus tard 18 mois après le plus tardif de ces deux évènements :


      - l'accès aux infrastructures susmentionnées ;
      - la délivrance des autorisations administratives nécessaires.


      vii Obligation de partage de réseaux
      Pour chaque zone sur laquelle le titulaire est tenu de déployer un site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au 0 0 0 ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des éléments passifs d'infrastructures dans des conditions raisonnables.
      Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
      a) Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 700 MHz applicable aux lauréats
      Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences de la bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50% des sites (18) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 10 sites (19) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
      Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
      A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
      a) Engagement relatif à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet
      Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie 0 du 0 :
      La société [nom de la société] s'engage à fournir un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, dans les zones qu'elle identifie et rend publiques conformément aux dispositions de la décision n° 2018-0169 de l'ARCEP en date du 22 février 2018.
      La société [nom de la société] s'engage, en outre, à fournir un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, dans les zones couvertes par son réseau mobile à très haut débit et dans lesquelles les locaux ne bénéficient pas d'un accès fixe à un service internet d'au moins 8 Mbit/s en débit descendant, sauf indisponibilité dûment justifiée d'une capacité suffisante pour assurer la préservation d'une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobiles.
      Les conditions d'accès au service permettent à l'utilisateur d'accéder à une quantité minimale de données précisée dans son offre à des débits non bridés, sauf mesures de gestion de trafic raisonnables, dans des conditions conformes au règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 modifié sur la neutralité de l'Internet. Les conditions d'accès proposées par le titulaire peuvent inclure, en cas de nécessité au regard de la situation géographique de l'utilisateur final, la fourniture d'une antenne externe à installer chez l'utilisateur afin d'optimiser la qualité de la connexion.
      b) Engagement lié à la transparence concernant les déploiements prévisionnels
      Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie 0 du 0 :
      La société [nom de la société] s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, à :
      - publier tous les trois mois des informations sur les sites de son réseau mobile devant être mis en service dans les trois mois à venir, selon des modalités définies par l'ARCEP. Ces informations contiendront a minima les coordonnées géographiques et la carte de couverture prévisionnelle de ces sites ;
      - fournir à l'ARCEP tous les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation des fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz :
      o la liste des sites (et la carte de couverture indicative de ces sites) pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée et qui n'ont pas encore été mis en service et les dates prévisionnelles de mises en service ;
      o le nombre de sites qu'elle prévoit de déployer dans les deux ans et les zones de couverture prévisionnelle correspondantes.
      Le cas échéant, les données collectées pourront faire l'objet d'une publication par l'ARCEP sous une forme agrégée.
      c) Engagement lié à la transparence concernant les pannes de réseau
      Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie 0 du 0 :
      La société [nom de la société] s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, à publier et maintenir à jour quotidiennement sur son site Internet, dans un format électronique ouvert et aisément réutilisable, la liste des sites qui ne fournissent pas d'accès mobile ou dont l'accès mobile est dégradé pour cause de maintenance ou de panne, des informations concernant ces sites et une carte permettant de visualiser ces sites a minima aux échelles régionale et communale.
      Les informations fournies au public seront harmonisées selon un format défini par l'ARCEP et donneront notamment les indications suivantes :


      - localisation des sites (coordonnées géographiques et commune d'implantation du site) ;
      - service et technologie impactés ;
      - date et heure du début de l'incident ou de la panne ;
      - date prévue par l'opérateur pour intervenir en vue d'un rétablissement du service.


      Cet engagement porte sur l'ensemble des sites du réseau mobile de la société, ainsi que sur les sites opérés par d'autres opérateurs et fournissant un accès mobile aux clients de la société dès lors que ces sites utilisent les fréquences de la société ou que ces sites font l'objet d'une mutualisation des réseaux.


      (15) Les services de radiotéléphonie mobile comprennent le service téléphonique (voix) et le service de messagerie interpersonnel (SMS).
      (16) A cette fin, le titulaire fournit une carte numérique de couverture établie selon les mêmes modalités (y compris les paramètres) que celles utilisées pour établir les cartes de couverture qu'il publie en application de la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP.
      (17) L'accès à ces infrastructures pourra donner lieu à un loyer raisonnable versé par chaque opérateur bénéficiant de l'accès aux infrastructures concernées. Ce loyer ne doit pas inclure l'amortissement des coûts de viabilisation de l'emplacement, de l'installation de locaux d'hébergement et de l'alimentation en énergie.
      (18) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
      (19) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.


    • I.4.2. Obligations de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


      La présente obligation ne s'impose qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cadre de la présente procédure.
      Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile permettant :


      - un débit descendant maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz simplex ;
      - un temps théorique inférieur ou égal à 5 ms entre la fourniture des paquets de données de l'utilisateur à la couche radio de l'émetteur et la réception à la couche MAC (Medium Acces Control) du récepteur ;


      depuis au minimum 50% des sites (20) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 50 sites (21) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
      Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
      A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.


      (20) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
      (21) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.


    • I.5. Obligation et engagement relatifs au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité


      La présente partie liste une obligation applicable au titulaire ainsi qu'un engagement qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution décrite en partie 0 du document II.
      Dans l'hypothèse où il aurait pris cet engagement, celui-ci sera repris conformément au 8° du II de l'article L. 42-1 du CPCE en tant qu'obligation dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en parties 0 du document II, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
      Le titulaire satisfait ces obligations par le déploiement de son propre réseau mobile en exploitant des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.


      I.5.1. Engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 700 MHz


      Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie 0 du 0 :
      La société [nom de la société] s'engage, au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, à mettre en service les options voix et SMS sur wifi sur son cœur de réseau, rendre accessible gratuitement l'option sur toutes ses offres, sauf difficulté exceptionnelle dûment justifiée, aux clients ayant un terminal compatible et informer ces clients de la disponibilité des options et de la méthode permettant de les activer.


      I.5.2. Obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée


      L'obligation décrite dans la présente section est applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée.
      Le titulaire est tenu de rendre son réseau mobile compatible avec le protocole IPv6 à compter du 31 décembre 2022.


      I.6. Partage de réseaux mobiles
      I.6.1. Définitions


      On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est-à-dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits-terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
      On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
      Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :


      - l'itinérance ;
      - et la mutualisation des réseaux.


      L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
      Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :


      - la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
      - la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.


      Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie 0.


      I.6.2. Cadre général du partage de réseaux


      Le titulaire est soumis :


      - conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
      - conformément à l'article L. 34-8-6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre-mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.


      Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
      La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 0 du présent cahier des charges.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.
      Le titulaire est en outre soumis aux obligations relatives au partage de réseaux décrites dans la partie 0.


      I.7. Bilans
      I.7.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources


      Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
      Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :


      - le 30 avril 2025 ;
      - le 30 avril 2030 ;
      - le 30 avril 2035.


      I.7.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins


      Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
      Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie 0.
      Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci.


      I.8. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes


      Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.


      I.8.1. Respect des obligations d'aménagement numérique


      Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie 0 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue aux parties 0 et 0, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
      Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
      Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
      Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE.
      Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.


      I.8.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture


      Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP du 6 décembre 2016 susvisée.
      Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.


      I.8.3. Mesure de la qualité de service


      Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.


      I.9. Charges financières
      I.9.1. Redevance d'utilisation des fréquences


      La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant :


      - de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 700 MHz qui dépendra du résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz ;
      - de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui dépendra du résultat des phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz.


      Document II. - Modalités des procédures d'attribution des fréquences


      Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie 0 du document I.


      II.1. Déroulement des procédures d'attribution
      II.1.1. Remarque liminaire


      Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
      « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
      1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
      2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
      3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
      4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
      En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature à la publication des résultats de la phase d'enchères de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420-1 du code ce commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.
      A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle-ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.


      II.1.2. Calendrier prévisionnel


      La publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
      La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée à la date la plus éloignée entre :


      - le 14 septembre 2021 à 12 heures, heure locale ;
      - et le premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.


      Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :


      Tableau 4. - Calendrier des procédures d'attribution


      Étape 1 : Td - 4 semaines

      - date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP

      Étape 2 : Td

      - date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures
      - à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que de la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz

      Étape 3 : Td + 2 semaines environ

      - communication aux candidats par l'ARCEP des dates exactes des enchères principales

      Étape 4 : Td + 3 semaines environ

      - publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer à la phase d'enchères
      - le cas échéant, conformément à la partie 0, demande de l'ARCEP aux candidats concernés, de lui remettre les montants de leurs offres pour l'obtention d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à une date et une heure qu'elle précisera

      Le cas échéant étape 4 bis : étape 4 + 3 semaines environ

      - le cas échéant, conformément à la partie 0, date et heure limite de dépôt du montant de l'offre pour l'obtention d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz

      Étape 4 ter : le cas échéant, étape 4 bis + 1 semaine environ ou simultanément à l'étape 4

      - publication par l'ARCEP des résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz

      Étape 5 : étape 4 ter+ 3 semaines environ

      - déroulement de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz et annonce des résultats

      Étape 6 : étape 5 + 3 semaines environ

      - déroulement de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz et annonce des résultats

      Étape 7.a : fin de l'étape 5 + 6 semaines environ

      - déroulement de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz et annonce du résultat de la procédure d'attribution de la bande 700 MHz

      Étape 7.b : fin de l'étape 6 + 3 semaines environ

      - déroulement de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz et annonce du résultat de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz

      Étape 8.a : fin de l'étape 7.a + 3 semaines environ

      - délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 700 MHz aux lauréats

      Étape 8.b : fin de l'étape 7.b + 3 semaines environ

      - délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz aux lauréats


      Hormis les étapes 1 et 2 les délais indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du CPCE.


      II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information


      Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour les deux procédures.
      Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard 3 semaines après le lancement des procédures, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
      Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
      Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.


      II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature


      Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que celle-ci porte spécifiquement sur La Réunion. Ce dossier est distinct d'un autre dossier de candidature qui pourrait, le cas échéant, porter sur Mayotte.
      Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris.
      Le contenu de ces dossiers est décrit dans le 0.
      En cas d'envoi par courrier, les dossiers de candidature devront parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (22) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.
      Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
      Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.
      Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie 0.
      Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 0 du 0 que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
      A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidatures et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.


      (22) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Dossier de candidature dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • II.1.5. Instruction des dossiers de candidature


      L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie 0 :


      - l'examen de recevabilité ;
      - la phase de qualification.


      L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
      L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
      Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
      A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.
      Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.


      II.1.6. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers


      A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.


      II.1.7. Phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz


      A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP procède à la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz aux candidats qui auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 1.4.10, 0, 0 et 0 du document I dans leur dossier de candidature selon les modalités décrites en partie 0.
      Dans le cas où la détermination des fréquences attribuées aux candidats qualifiés au titre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz nécessiterait un classement entre ces candidats, l'ARCEP leur demande de lui fournir le montant de leur offre qui lui permettra de réaliser ce classement selon les conditions prévues à la partie 0 du présent document.


      II.1.8. Publication du résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz


      A l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, l'ARCEP publie la liste des candidats obtenant un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
      Dans le cas où la détermination des fréquences attribuées aux candidats qualifiés au titre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ne nécessiterait pas un classement entre ces candidats, la publication du résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz pourrait être simultanée à la publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers.


      II.1.9. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 MHz


      La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 700 MHz dans leur dossier de candidature.
      Les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les fréquences de la bande 700 MHz décrites dans la partie 0 du document I non attribuées à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en partie II.2.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 700 MHz » sont définies dans la partie 0.
      Environ 2 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
      Les candidats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère pour l'attribution de la bande 700 MHz à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (23) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


      (23) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • II.1.10. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz


      La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz dans leur dossier de candidature.
      Chaque candidat indique dans son dossier de candidature le nombre de blocs de 10 MHz maximal qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve (24) d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal.
      Si la somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats est inférieure ou égale au nombre de blocs de 10 MHz disponibles (38 blocs), chaque candidat obtient le nombre maximal de blocs de 10 MHz indiqué dans son dossier de candidature.
      Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrites dans la partie 0 du document I. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz » sont définies dans la partie 0.
      Environ 2 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats.
      Les candidats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (25) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


      (24) Le « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » est défini en partie 0.
      (25) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • II.1.11. Phase d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz


      La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 700 MHz dans leur dossier de candidature.
      Les lauréats ayant obtenu des fréquences dans la bande 700 MHz participeront à une enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz » sont définies dans la partie 0.
      Dans les jours qui suivent la fin de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz, la date de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz, le formulaire à remplir pour cette enchère, le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et lors de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz sont communiqués aux lauréats.
      Les lauréats doivent déposer leur formulaire d'enchère de positionnement complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (26) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


      (26) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • II.1.12. Phase d'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz


      La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz dans leur dossier de candidature.
      Les lauréats ayant obtenu des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz participeront à une enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, qui permettra de déterminer l'emplacement des fréquences qu'ils ont obtenues. Les modalités de cette enchère dite « de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz » sont définies dans la partie 0.
      Dans les jours qui suivent la fin de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz et au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, la date de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, le formulaire à remplir pour cette enchère, le nombre de lauréats, leurs noms et la quantité de fréquences obtenue par chacun des lauréats lors de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz sont communiqués aux lauréats.
      Les lauréats doivent déposer leur formulaire d'enchère de positionnement complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (27) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure.


      (27) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • II.1.13. Publication du résultat de la procédure d'attribution de la bande 700 MHz


      A l'issue de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution de la bande 700 MHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.


      II.1.14. Publication du résultat de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz


      A l'issue de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées.


      II.1.15. Délivrance des autorisations dans la bande 700 MHz


      La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure d'attribution dans la bande 700 MHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.


      II.1.16. Délivrance des autorisations dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


      La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure d'attribution dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations.


      II.2. Instruction des dossiers de candidature


      L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :


      - l'examen de recevabilité décrit en partie 0 ;
      - la phase de qualification décrite en partie 0.


      A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.


      II.2.1. Examen de recevabilité


      Pour être recevable, un dossier de candidature doit :


      - être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 0 ;
      - contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
      - être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).


      Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
      Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.


      II.2.2. Phase de qualification


      La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
      Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci-dessous et détaillés ci-après :
      a) motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
      b) situation de contrôle prévue au 0 ;
      c) absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;
      d)non création d'une société distincte le cas échéant.
      a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE
      Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
      « 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
      1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
      2° La bonne utilisation des fréquences ;
      3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
      4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
      A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule. En particulier, le candidat doit justifier qu'il peut s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (28) à La Réunion.
      Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
      En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.
      b) Situation de contrôle sur un autre candidat
      Ce paragraphe s'applique indépendamment pour chacune des deux procédures : la procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 MHz et la procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
      Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :


      - le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
      - un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
      - une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.


      Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
      c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences
      Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.
      d) Création d'une société distincte le cas échant
      Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1 II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.


      (28) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).


    • II.3. Phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz


      La présente partie 0 ne s'applique qu'aux candidats qualifiés ayant formulé le souhait d'obtenir des fréquences en bande 700 MHz dans leur dossier de candidature.
      Cette phase d'attribution vise à attribuer jusqu'à 4 blocs de 5 MHz duplex, parmi les blocs de la bande 700 MHz définis à la partie 0 document I.
      On appelle « le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie. Celui-ci est fixé à 0 euro par bloc de 5 MHz duplex.
      A cette fin, les candidats souhaitant obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie indiquent dans leur dossier de candidatures s'ils souscrivent aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du document I afin d'obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. La souscription à ces engagements dans leur dossier de candidature est irrévocable.
      A l'issue de la phase de qualification, l'ARCEP applique les dispositions prévues au point 0 de la présente partie pour déterminer les lauréats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
      A l'issue de la présente phase, l'ARCEP publie les résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
      a) Détermination des lauréats
      Dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 1.4.10, 0, 0 et 0 du document I dans leur dossier de candidature, chacun de ces candidats obtient un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
      Dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 1.4.10, 0, 0 et 0 du document I dans leur dossier de candidature, les 4 premiers candidats qualifiés du classement établi en application de la procédure de classement décrite dans la partie 0 ci-après obtiennent un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
      Les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la présente phase d'attribution verront leurs engagements traduits en obligations dans leur autorisation d'utilisation de fréquences.
      b) Classement
      La procédure de classement décrite dans la présente partie 0 a pour objet de classer les candidats qualifiés lorsque cela est nécessaire pour déterminer à quels candidats qualifiés seront attribués les 4 blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. Cette phase est nécessaire dans la situation où 5 candidats qualifiés ou plus ont souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du document I.
      Dans cette hypothèse, l'ARCEP informe les candidats qualifiés qu'une procédure de classement est nécessaire pour déterminer le résultat de la procédure d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. A ce titre, elle précise le nom des candidats qualifiés concernés et leur demande d'envoyer un document indiquant le montant maximum en euros qu'ils s'engagent irrévocablement à verser pour obtenir un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz. Elle précise les modalités d'envoi de leurs offres, en particulier la date et l'heure limites de remise de ces dernières de sorte que les candidats qualifiés disposent d'environ 3 semaines pour les remettre.
      Ce montant en euros doit être entier. S'il ne l'est pas, l'ARCEP le tronquera à l'entier immédiatement inférieur.
      Le montant financier que s'engage à verser le candidat doit être égal ou supérieur au prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz. Si le montant indiqué par le candidat est strictement inférieur à ce prix de réserve, le candidat n'est pas classé et n'obtient pas de fréquences au titre de la présente phase.
      Les candidats qualifiés sont classés en fonction de leurs engagements financiers par prix décroissant. En cas d'égalité entre plusieurs candidats qualifiés un tirage au sort est effectué pour les départager.
      c) Détermination du montant versé pour les blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
      Les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie sont tenus de verser :


      - dans le cas où 1, 2, 3 ou 4 candidats qualifiés auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du 0, le montant du prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz ;
      - dans le cas où 5 candidats qualifiés ou plus auraient souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du 0, les lauréats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre de la phase décrite dans la présente partie sont tenus de verser le montant indiqué dans l'offre du candidat classé en 5e position et en tout état de cause au minimum le montant du prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz.


      Ce montant contribue au montant de la part fixe de la redevance qui sera due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz par chaque lauréat, conformément à la partie 0.


      II.4. Phase d'enchère principale


      Cette section s'applique aux deux phases d'enchères principales : la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie 0 et la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie 0.
      Le terme « bloc » désignera donc ci-dessous soit un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz dans le cas de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie II.1.7a), soit un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cas de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.1.7b).
      L'enchère principale vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée, le cas échéant, pour la bande 700 MHz en supplément des blocs déjà obtenus dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.


      II.4.1. Plafonnement des demandes (« spectrum caps »)


      a) Dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz
      Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz. En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs supérieur à 2 pour les candidats ayant obtenu un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.2.3 et à 3 pour les autres candidats.
      Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz (29). En conséquence, un candidat ne peut pas demander un nombre de blocs supérieur à 10.
      b) En bandes basses
      On appelle « bandes basses » :


      - la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
      - la « bande 900 MHz », correspondant aux deux sous-bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz en mode de duplexage fréquentiel ; et
      - la bande 700 MHz définie en partie 0.


      Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses. En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bande 700 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat est autorisé à utiliser à la date Td en bandes 800 MHz et 900 MHz, l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex


      (29) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.


    • II.4.2. Quantité minimale de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz


      Dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à obtenir une quantité de fréquences non nulle strictement inférieure à un plancher de 40 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la présente procédure.


      II.4.3. Nombre de blocs maximal souhaité dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


      On appelle « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » le montant minimal que devra payer pour chaque bloc un lauréat qui obtiendra un ou plusieurs blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase d'enchère principale décrite dans la présente partie 0. Celui-ci est fixé à 0 euro par bloc de 10 MHz.
      Chaque candidat indique dans son dossier de candidature le nombre de blocs de 10 MHz maximal qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal. Ce nombre de blocs doit respecter les règles décrites en parties 0 et 0.
      Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est supérieur au plafonnement des demandes décrit en partie 0 0, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 10.
      Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est inférieur à la quantité minimale de fréquences décrite en partie 0, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 0.
      Si la somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats est inférieure ou égale au nombre de blocs de 10 MHz disponible (38 blocs), chaque candidat obtient le nombre maximal de blocs de 10 MHz indiqué dans son dossier de candidature. Le montant financier dû par chaque candidat au titre de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz est égal au prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par le nombre de blocs obtenu par le candidat. Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à l'enchère décrite ci-dessous.


      II.4.4. Principe des enchères principales pour les procédures d'attribution des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz


      Chacune des enchères principales se déroulent selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé.
      Elle porte simultanément sur l'ensemble des blocs de fréquences encore disponibles dans la bande c'est-à-dire :


      - concernant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz, les blocs de 5 MHz duplex définis dans le document I qui n'ont pas été octroyés à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en partie II.2.3. Le nombre de blocs disponibles lors de l'enchère principale est donc égal à 6 moins le nombre de lauréats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en partie II.2.3. Il peut donc être égal à 6, 5, 4, 3 ou 2 ;
      - concernant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, les 38 blocs de 10 MHz définis dans le document I.


      Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à ces enchères.
      On appelle « prix de réserve d'un bloc » :


      - dans le cadre de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz, « le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz », c'est-à-dire le montant minimal que devra payer pour chaque bloc un lauréat qui obtiendra un ou plusieurs blocs de 5 MHz en bande 700 MHz au titre de la phase d'enchère principale décrite dans la présente partie 0. Celui-ci est fixé à 0 euro par bloc de 5 MHz duplex.
      - dans le cadre de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz, « le prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » défini dans la section 0 ci-dessus. Celui-ci est fixé à 0 euro par bloc de 10 MHz.


      On appelle « prix de réserve d'un nombre de blocs » le produit :


      - du prix de réserve d'un bloc ; et
      - de ce nombre de blocs.


      Chaque candidat indique conformément à la partie 0 :


      - le nombre maximal de blocs qu'il souhaite obtenir dans la bande pour un montant égal au prix de réserve de ce nombre de blocs maximal ;
      - pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre maximal de blocs qu'il souhaite obtenir dans la bande (et strictement supérieur à trois blocs dans le cas de la bande 3,4 - 3,8 GHz), le prix maximum total pour ce nombre de blocs tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce nombre de blocs pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce nombre de blocs, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.


      L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est-à-dire le nombre de blocs obtenu et le montant dû par chaque lauréat conformément à la partie 0


      II.4.5. Documents d'enchère principale


      Environ 2 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale, la date de l'enchère principale et le formulaire à remplir sont communiqués aux candidats qualifiés.
      Les candidats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère principale à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (30) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le jour de l'enchère principale sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
      Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
      Pour être valide, le formulaire d'enchère doit ainsi :


      - être un exemplaire imprimé du formulaire fourni par l'ARCEP ;
      - permettre d'identifier le candidat qualifié ;
      - être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
      - être remis à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris au plus tard le jour de l'enchère principale à 12h00 en main propre ou par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception).


      Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectées, il sera considéré que le candidat ne souhaite obtenir aucun bloc dans le cadre de l'enchère principale.
      Le candidat indique le nombre maximal de blocs tel qu'il s'engage à acquérir ce nombre de blocs ou tout nombre de blocs inférieur pour un montant égal au prix de réserve de ce nombre de blocs, dit « le nombre de blocs maximal souhaité ». Ce nombre de blocs doit respecter les règles décrites en parties 0 et 0.
      Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est supérieur aux plafonnements des demandes décrits en partie 0 0, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal au nombre de blocs maximal autorisé par la partie 0.
      Si le nombre de blocs maximal souhaité indiqué est inférieur à la quantité minimale de fréquences décrite en partie 0, le nombre de blocs maximal souhaité est réputé égal à 0.
      Il indique ensuite pour chaque nombre de blocs inférieur ou égal au nombre de blocs maximal souhaité et auquel la société peut prétendre tout en respectant les règles décrites en parties 0 et 0, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve de ce nombre de blocs s'il obtient ce nombre de blocs dans le cadre de la phase d'enchère principale, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.


      (30) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • Tableau 5. - Exemple de formulaire pour la bande 700 MHz


      Nombre de blocs maximal souhaité

      N

      Nombre de blocs

      Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve si elle obtient ce nombre de blocs dans le cadre de l'enchère principale

      3 blocs

      M3 euros

      2 blocs

      M2 euros

      1 bloc

      M1 euros


      Tableau 6. - Exemple de formulaire pour la bande 3,4 - 3,8 GHz


      Nombre de blocs maximal souhaité

      N

      Nombre de blocs

      Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve si elle obtient ce nombre de blocs dans le cadre de l'enchère principale

      10 blocs

      M10 euros

      9 blocs

      M9 euros

      8 blocs

      M8 euros

      7 blocs

      M7 euros

      6 blocs

      M6 euros

      5 blocs

      M5 euros

      4 blocs

      M4 euros


      Les nombres de blocs possibles pour respecter les règles décrites en parties en parties 0 et 0 sont :


      - dans la bande 700 MHz (hors règles liées au plafond de fréquences en bandes basses décrites en partie 0 0) : entre 1 et 2 blocs de 5 MHz duplex pour le ou les candidat(s) ayant obtenu, le cas échéant, un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.2.3 et entre 1 et 3 blocs pour les autres candidats ;
      - dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : entre 4 et 10 blocs de 10 MHz.


      Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
      Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie 0), il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
      Si un candidat renseigne un montant pour un nombre de blocs non valide, notamment pour un nombre de blocs supérieur au nombre de blocs maximal souhaité ou pour un nombre de blocs ne respectant pas les règles décrites en parties 0 et 0, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
      Chaque montant est donné en chiffres et en toutes lettres. Si le montant indiqué pour un nombre de blocs est différent en chiffres et en toutes lettres, celui-ci est réputé égal à zéro.
      Si pour un nombre de blocs valide et inférieur au nombre de blocs maximal souhaité, le montant n'est pas renseigné, ce montant est réputé égal à zéro.
      Exemple 1 : Le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 3 € s'il obtient 3 blocs, 2 € s'il obtient 2 blocs et ne renseigne pas le montant correspondant au cas où il obtiendrait un seul bloc. Son formulaire de demande est réputé correspondre à : « Le candidat indique dans son formulaire s'engager irrévocablement à verser 3 € s'il obtient 3 blocs, 2 € s'il obtient 2 blocs et 0 € s'il obtient un seul bloc. »


      II.4.6. Détermination du résultat de l'enchère principale


      Deux cas de figure sont possibles, en fonction des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats qualifiés.
      a) Cas 1 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est inférieure ou égale au nombre de blocs disponibles.
      Dans ce cas, chaque candidat qualifié obtient son nombre de blocs maximal souhaité, sous réserve d'attribution par l'ARCEP. Le montant financier dû par chaque candidat au titre de l'enchère principale est égal au produit :


      - du prix de réserve d'un bloc ; et
      - du nombre de blocs obtenu par le candidat au titre de la présente phase d'enchère principale.


      b) Cas 2 : la somme des nombres de blocs maximaux souhaités est strictement supérieure au nombre de blocs disponibles.
      i Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale
      Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des blocs de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale permettant d'attribuer le nombre de blocs disponibles et respectant, pour chaque candidat, le nombre de bloc maximal souhaité par le candidat et les règles décrites en parties 0 et 0.
      A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les nombres de blocs qu'ils obtiennent dans cette répartition.
      La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
      Chaque lauréat se voit attribuer le nombre de blocs qu'il détient dans la répartition retenue.
      Exemple 2 : 2 blocs sont disponibles. Le prix de réserve est fixé à 1 €. Le candidat A demande 1 bloc pour 3 € et 2 blocs pour 4 € et le candidat B demande 1 bloc pour 2 € et 2 blocs pour 4 €. Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :


      - répartition 1 : 0 bloc pour A, 2 blocs pour B : 4 € ;
      - répartition 2 : 1 bloc pour A, 1 bloc pour B : 5 € ;
      - répartition 3 : 2 blocs pour A, 0 bloc pour B : 4 €.


      La répartition retenue est la répartition 2 de valeur 5 €. Le candidat A obtient 1 bloc et le candidat B obtient 1 bloc.
      ii Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale
      Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de l'enchère principale est défini par la somme :


      - du prix de réserve d'un bloc multiplié par le nombre de blocs obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ;
      - du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.


      Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :


      - la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les nombres de blocs) ;
      - la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans cette répartition.


      Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le nombre de blocs qu'il obtient dans la répartition gagnante.
      Exemple 3 : Dans les mêmes conditions que l'exemple 2 :


      - si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition 1 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat A pour 1 bloc (3 €) est égale à 2 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 3 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 2 €) ;
      - si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition 3 aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition 2 (5 €) moins l'offre du candidat B pour 1 bloc (2 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 2 € (1 € (prix de réserve) + 4 € - 3 €).


      II.5. Enchère de positionnement


      Cette section s'applique aux deux enchères de positionnement : l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie 0 et l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie 0.
      Le terme « bloc » désigne donc ci-dessous soit un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz dans le cas de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en partie 0, soit un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cas de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie 0.
      L'enchère principale et, le cas échéant, la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz permet de déterminer la quantité de fréquences obtenue par chaque lauréat. L'enchère de positionnement vise, quant à elle, à déterminer le positionnement des lauréats dans la bande. Elle consiste en une enchère combinatoire à un tour au second prix.


      II.5.1. Organisations possibles de chacune des bandes attribuées au titre des présentes procédures


      Les fréquences seront attribuées par lots de fréquences contiguës, pour chaque lauréat de l'enchère principale, au sein de chacune des bandes attribuées au titre des présentes procédures.
      Dans le cas où des blocs de fréquences resteraient non attribués à l'issue des phases précédentes, ces blocs sont systématiquement placés en bas de bande avant le premier positionnement.
      On entend par « positionnement » d'un lot de fréquences dans la bande la place qu'il occupe dans la bande en partant du bas de la bande (i.e. pour la bande 700 MHz le duplex 703 MHz + 5 MHz fois le nombre de blocs non attribués / 758 MHz + 5 MHz fois le nombre de blocs non attribués, et pour la bande 3,4 - 3,8 GHz de 3420 MHz + 10 MHz fois le nombre de blocs non attribués).
      Le premier positionnement est donc celui occupé par le lot dont les fréquences sont les plus basses ; le dernier positionnement (dont le numéro dépend du nombre de lauréats dans la bande à la suite de l'enchère principale) est celui occupé par le lot dont les fréquences sont les plus hautes.


      Figure 2. - Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où tous les blocs de 5 MHz duplex sont attribués dans la bande 700 MHz


      703

      733

      758

      788

      1

      2


      q

      1

      2


      q


      Figure 3. - Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où 2 blocs de 5 MHz duplex ne sont pas attribués dans la bande 700 MHz


      713

      733

      768

      788

      1

      2


      q

      1

      2


      q


      Figure 4. - Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où tous les blocs de 10 MHz sont attribués dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


      3420

      3800

      1

      2


      q


      Figure 5. - Positionnements possibles de q lots de fréquences dans le cas où 2 blocs de 10 MHz ne sont pas attribués dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


      3440

      3800

      1

      2


      q


      On entend par « combinaison de positionnements », l'attribution d'un positionnement différent à chaque lauréat.
      Si « q » lauréats participent à l'enchère de positionnement, le nombre de combinaisons de positionnements est égal à q factoriel, soit :


      - pour 3 lauréats, 6 combinaisons de positionnements ;
      - pour 4 lauréats, 24 combinaisons de positionnements ;
      - pour 5 lauréats, 120 combinaisons de positionnements.


      II.5.2. Documents d'enchère de positionnement


      Au moins deux semaines avant l'enchère de positionnement, la date de chaque enchère de positionnement et le formulaire à remplir pour chaque enchère sont communiqués aux lauréats.
      Chaque lauréat remplit le formulaire d'enchère de positionnement communiqué par l'ARCEP aux lauréats.
      Pour chaque bande de fréquences, les lauréats doivent déposer leur formulaire d'enchère complété à l'ARCEP, au 14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris, au plus tard le jour de l'enchère de positionnement pour l'attribution de cette bande à 12h00, heure de Paris. En cas d'envoi par courrier, le formulaire devra parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty Archimède, 75012 Paris) (31) par lettre recommandée avec accusé de réception avant les mêmes date et heure. Les personnes qui souhaitent déposer leur formulaire avant le dernier jour de l'enchère de positionnement sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt.
      Le candidat devra inclure lors de la transmission du formulaire d'enchère complété pour chaque enchère de positionnement, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
      Le lauréat indique pour chaque positionnement, le montant maximum, à l'euro près, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, qu'il s'engage irrévocablement à verser s'il lui est attribué :


      (31) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Formulaire d'enchère dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences à La Réunion - Direction mobile et innovation - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - 14, rue Gerty Archimède - CS 90410 - 75613 Paris Cedex 12 ».


    • Tableau 7. - Exemple de formulaire pour q lauréats


      Positionnement

      Montant

      1

      α euros

      2

      β euros


      … euros

      q

      γ euros


      Si un lauréat indique un positionnement non valide, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
      Si le montant indiqué pour un positionnement est différent en chiffres et en toutes lettres, celui-ci est réputé égal à zéro.
      Le montant engagé par un candidat pour l'ensemble des positionnements valides absentes du formulaire qu'il remet à l'ARCEP ou non complétées est réputé égal zéro.


      II.5.3. Détermination de l'organisation de la bande


      A chaque combinaison de positionnement est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les positionnements qu'ils obtiennent dans cette combinaison de positionnement.
      La combinaison obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué pour les départager.
      Chaque lauréat se voit attribuer le positionnement qu'il détient dans la combinaison gagnante.


      II.5.4. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement


      Une fois la combinaison gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de son positionnement dans la bande est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la combinaison gagnante pour éviter qu'une autre combinaison soit retenue. Il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :


      - la valeur de la combinaison qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur toutes les positionnements) ;
      - la valeur de la combinaison gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour la position qu'il occupe dans cette combinaison.


      Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour la position qu'il occupe dans la combinaison gagnante.


      II.5.5. Exemple avec 3 candidats


      A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats, ils effectuent les offres suivantes pour les 3 positionnements possibles :


      Tableau 8. - Exemple d'offres pour 3 candidats


      Positionnement

      Montant candidat A

      Montant candidat B

      Montant candidat C

      1

      100

      50

      10

      2

      50

      30

      0

      3

      0

      60

      50


      Les montants des 6 combinaisons de positionnements possibles sont donc les suivants :


      Tableau 9. - Exemple de calcul pour 3 candidats



      Pos. 1

      Pos. 2

      Pos. 3

      Offre lauréat A

      Offre lauréat B

      Offre lauréat C

      Somme

      1

      A

      B

      C

      100

      30

      50

      180

      2

      A

      C

      B

      100

      60

      0

      160

      3

      B

      A

      C

      50

      50

      50

      150

      4

      B

      C

      A

      0

      50

      0

      50

      5

      C

      A

      B

      50

      60

      10

      120

      6

      C

      B

      A

      0

      30

      10

      40


      La combinaison 1 est la combinaison dont la valeur est la plus élevée, elle est donc la combinaison gagnante. Le résultat de l'enchère de positionnement est le suivant :


      - le lauréat A obtient la position 1. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 3 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat A vaut 100. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat A vaut 80. Le lauréat A s'acquitte donc de 100 - 80 = 20.
      - le lauréat B obtient la position 2. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 1 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat B vaut 150. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat B vaut 150. Le lauréat B s'acquitte donc de 150 - 150 = 0.
      - le lauréat C obtient la position 3. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 2 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat C vaut 160. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat C vaut 130. Le lauréat C s'acquitte donc de 160 - 130 = 30.


      II.6. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre des présentes procédures de sélection
      II.6.1. Bande 700 MHz


      Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution de la bande 700 MHz est égal à la somme :


      - le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz en bande 700 MHz décrite en parties 0 et 0 ;
      - le cas échéant, pour les lauréats de cette phase d'enchère principale, du montant dû au titre de la phase d''enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en parties 0 et 0 ; et
      - du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 700 MHz décrite en parties 0 et 0.


      II.6.2. Bande 3,4 - 3,8 GHz


      Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz est égal à la somme :


      - du montant dû au titre de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties 0 et 0 ; et
      - du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties 0 et 0.


      II.7. Délivrance des autorisations


      Cette section s'applique à la délivrance des autorisations de chacune des deux procédures : la délivrance des autorisations dans la bande 700 MHz décrite en partie 0 et la délivrance des autorisations dans la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie 0.
      A l'issue de l'enchère de positionnement, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées. Elle délivre ensuite aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande correspondant au résultat de la procédure. Les autorisations comportent les droits et obligations figurant au document I.


      Document III. - Dossier de candidature


      La présente partie décrit le format et le contenu des dossiers de candidature qui doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td.


      III.1. Format des dossiers


      Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
      Chaque dossier devra être adressé en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique. Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis. Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2010. Le format PDF pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
      Il est recommandé aux candidats de porter la mention « Candidature pour les procédures d'attribution des fréquences à La Réunion » sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature.
      Il est recommandé aux candidats de transmettre l'exemplaire papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
      Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 x 90 x 100 (en cm).


      III.2. Contenu des dossiers


      Les dossiers de candidature doivent contenir l'ensemble des éléments suivants :
      1. un courrier sollicitant l'attribution de fréquences signé par une personne habilitée à le faire au nom du candidat. Ce courrier précise si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 700 MHz, en bande 3,4 - 3,8 GHz ou les deux ;
      2. un document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature (par exemple : un procès-verbal de conseil d'administration, un procès-verbal de délibération ou une délégation de signature prévoyant le dépôt d'un dossier de candidature) ;
      3. un document décrivant les informations relatives au candidat conformément à la partie 0 ;
      4. un document attestant que le candidat s'engage à respecter les conditions d'utilisation des fréquences conformément à la partie 0 ;
      5. un document indiquant si le candidat souscrit aux quatre engagements décrits aux parties 0, 0, 0 et 0 du document I et en conséquence participe à la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et reproduisant, le cas échéant, ces engagements, conformément à la partie 0 ; (ce document n'est à fournir que si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 700 MHz)
      6. un document indiquant le nombre de blocs de 10 MHz maximal que le candidat s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve (32) d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal, conformément à la partie 0 ; (ce document n'est à fournir que si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz)
      7. un document décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat conformément à la partie 0.
      Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature.
      Le dossier doit contenir un sommaire paginé ainsi qu'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. Un résumé peut également être joint au dossier. Les candidats sont invités à numéroter les informations demandées avec la même numérologie que celle utilisée ci-après.


      (32) Le « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » est défini en partie 0.


    • III.3. Informations relatives au candidat


      Les informations relatives au candidat qui doivent être fournies dans le dossier de candidature sont les suivantes :
      1. l'identité du candidat (dénomination, forme juridique, siège social, le cas échéant preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent) ;
      2. le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier de candidature ;
      3. le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie 0 du 0 ;
      4. la composition de l'actionnariat du candidat ;
      5. la liste (néant le cas échéant) des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires (y compris leurs filiales) sont déjà titulaires en France en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du CPCE ;
      6. les condamnations (néant le cas échéant) à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.


      III.4. Engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences


      Conformément au 0, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le 0 si son dossier est retenu. Il indique donc dans son dossier de candidature :
      7. l'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences. Le candidat mentionnera ainsi explicitement l'une des phrases suivantes dans son dossier de candidature, selon sa situation (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :


      • « Dans le cadre des procédures menées par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
      • « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz à La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
      • « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »


      III.5. Candidature à la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz prévue à la partie II.2.3 du document II et engagements proposés dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz


      Conformément à la partie 0 du document II, si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 700 MHz, il indique :
      8. le souhait ou non d'obtenir des fréquences au titre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz conformément à la partie 0 du document II et, le cas échéant, la souscription aux quatre engagements écrits en italique aux parties 0 0, 0, 0 et 0 du document I Le candidat mentionnera ainsi explicitement dans son dossier de candidature les phrases en italique prévues dans chacune de ces parties (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat).


      III.6. Nombre de blocs de 10 MHz maximal que le candidat souhaite obtenir en bande 3,4 - 3,8 GHz


      Conformément à la partie 0 du document II, si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz, il indique :
      9. le nombre de blocs de 10 MHz maximal qu'il s'engage à acquérir pour un montant égal au prix de réserve (33) d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz multiplié par ce nombre de blocs maximal. Ce nombre de blocs doit respecter les règles décrites en parties 0 et 0 du document II.


      (33) Le « prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz » est défini en partie 0.


    • III.7. Description du projet


      Afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la qualification de la candidature, le candidat précise les aspects techniques, commerciaux et financiers suivants du projet :


      III.7.1. Aspects techniques


      a) Présentation du réseau mobile préexistant utilisé par le candidat à La Réunion
      10. la présentation générale et l'état du réseau mobile utilisé par le candidat à La Réunion ;
      11. l'identité du propriétaire de ce réseau, si elle est différente de celle du candidat ;
      12. les éléments justifiant que le candidat est en mesure de s'appuyer sur ce réseau et notamment, le cas échéant, les éléments contractuels liant le candidat au propriétaire du réseau ;
      b) Plan de déploiement
      13. l'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau (sous-traitance…) ;
      14. le nombre de stations radio, les technologies et le calendrier de déploiement envisagés ;
      15. les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le 0 ;
      16. la liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs.
      c) Description de l'architecture générale du réseau
      La description de l'architecture générale du réseau porte sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comporte notamment une présentation des éléments suivants :
      17. l'architecture générale du réseau ;
      18. la description du réseau de collecte ;
      19. les interconnexions envisagées ;
      20. les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service.


      III.7.2. Aspects commerciaux


      21. la description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
      22. la politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
      23. la structure tarifaire envisagée de l'offre de services.


      III.7.3. Aspects financiers


      24. les investissements annuels envisagés pour le réseau mobile en distinguant les investissements dans le réseau d'accès des autres investissements (collecte et cœur de réseau notamment) ;
      25. le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
      26. le plan de financement prévisionnel et les justificatifs de la totalité des financements prévus. Le candidat doit notamment préciser s'il s'agit d'autofinancements ou de financements externes. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement signées par les personnes habilitées à le faire. Ces lettres doivent chiffrer les montants minimaux que les organismes concernés s'engagent à apporter si le dossier du candidat est retenu.


      Document IV. - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 3420 - 4200 MHz
      IV.1. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 3420 - 3800 MHz


      Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3420 - 3800 MHz sont listées dans le tableau ci-après.


      Tableau 10. - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3420 - 3800 MHz à La Réunion


      Type de service

      Zone

      Opérateur

      Décisions

      Échéance de l'autorisation

      Fréquences

      Boucle locale radio

      La Réunion

      SRR

      2015-0916, 2018-1453

      31/06/2021

      3552 - 3592 MHz

      Expérimentation

      Saint-Denis

      Orange

      2020-1035

      24/03/2021

      3600 - 3700 MHz


      IV.2. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 3,8 - 4,2 GHz


      Les stations du service fixe par satellite autorisées dans la bande 3,8 - 4,2 GHz à La Réunion sont listées dans le tableau ci-après. Le tableau indique le lieu où est située la station terrienne et les plages de fréquences dans lesquelles sont situées les fréquences que la station terrienne est autorisée à utiliser.


      Tableau 11. - Liste des stations du service fixe par satellite autorisées dans la bande 3800 - 4200 MHz à La Réunion


      Décision ARCEP ou affectataire

      Lieu

      Latitude (°)

      Longitude (°)

      Plages de fréquences dans lesquelles la station terrienne est autorisée

      Affectataire
      (Météo France)

      Saint-Denis
      Eumet

      -20,8969417

      55,49500

      3840 - 3880 MHz

      Affectataire (DGAC)

      Aéroport Saint-Denis Roland Garros

      -20,892429

      55,513911

      3920 - 3960 MHz

      Décision n° 2021-1110

      Sainte-Marie

      -20,909572

      55,515633

      3920 - 3960 MHz

      Décision n° 2021-1111

      Sainte-Marie

      -20,909722

      55,515833

      4030 - 4070 MHz


      Le Document VI comprend des informations complémentaires sur les contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz.


      IV.3. Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 700 MHz


      Les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz sont listées dans le tableau ci-après.


      Tableau 12. - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz à La Réunion


      Type de service

      Zone

      Opérateur

      Décisions

      Échéance de l'autorisation

      Fréquences

      Expérimentation

      Saint-Denis et Le Port

      ZEOP Mobile

      2020-1374

      26 mai 2021

      713 - 723 MHz et
      768 - 778 MHz


      Document V. - Liste des zones concernées par les obligations décrites en parties 0 et 0 du 0
      V.1. Liste des zones concernées par l'obligation décrite en partie I.4.1.a)


      Numéro de zone

      Nom de la zone

      Longitude (34)

      Latitude (35)

      La Réunion

      1

      Le Tapage

      338152.9933

      7650862.279

      338670.4051

      7650817.287

      338395.219

      7651438.493

      2

      Entre-Deux - Chemin Bois de Fer

      342014.0564

      7650135.674

      3

      Cirque de Cilaos

      337635.5814

      7660063.212

      341475.3567

      7658485.625

      341302.4568

      7661682.936

      4

      Cirque de Salazie

      345329.2709

      7673527.169

      346611.5525

      7670647.659

      341103.1295

      7672802.501

      5

      Les Makes

      336128.3381

      7654506.659

      334887.8873

      7653865.321

      6

      Petit-Serré

      339703.6705

      7653355.414

      7

      Saint-Louis - La Rivière

      338147.3654

      7648332.818

      336941.0784

      7647779.248

      338122.5787

      7647473.545


      (34) Système de projection ESPG2975.
      (35) Système de projection ESPG2975.


    • V.2. Liste des zones concernées par l'obligation décrite en partie I.4.1.b)


      Numéro de zone

      Nom de la zone

      Longitude (36)

      Latitude (37)

      La Réunion

      1

      Cirque de Mafate - Ilet de Marla

      337004.7361

      7665668.26

      2

      Volcan

      363634.0904

      7652452.1450


      (36) Système de projection ESPG2975.
      (37) Système de projection ESPG2975.


    • Document VI. - Contraintes supplémentaires possibles liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz


      Les informations contenues dans le présent Document VI sont confidentielles et disponibles à la demande des acteurs qui ont besoin d'y accéder en vue de la préparation des dossiers de candidatures à la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz (38).
      [Confidentiel]


      (38) Le cas échéant, un engagement de confidentialité pourra leur être demandé.


Fait à Paris, le 15 juin 2021.


La présidente,
L. de La Raudière

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 699,6 Ko
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