Arrêté du 10 mai 2022 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

NOR : TRER2213952A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/10/TRER2213952A/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds.
Objet : contrôle technique des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 4, 6, 8 et 11, du 3° de l'article 5, du 5° de l'article 7 qui entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté et des dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté .
Notice : le présent arrêté précise les documents à fournir et à conserver pour le contrôle technique ; il met à jour la liste des diplômes acceptables pour devenir contrôleur et précise les informations à fournir en cas de demande d'agrément de contrôleur ou de centre.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrête :


  • L'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Les mots :
    « En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :


    «-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
    «-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
    «-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
    «-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;
    «-dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;
    «-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention “ Radiation définitive de la série spéciale FFECSA ” et la date de validité du certificat ;
    «-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
    «-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
    «-lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
    «-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
    «-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.


    « En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
    « La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique. »
    sont remplacés par les mots :
    « En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
    « En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
    « La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. » ;
    2° Les mots :
    « à l'annexe I de la circulaire du 28 janvier 2009 relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur »
    sont remplacés par les mots :
    « aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié » ;
    3° Les mots :
    « l'annexe XII »
    sont remplacés par les mots :
    « l'annexe 12 » ;
    4° Les mots :
    « Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'Union technique de l'automobile et du cycle. »
    sont remplacés par les mots :
    « Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur. »


  • A l'article 9, les mots :
    « catégorie M1 »
    sont remplacés par les mots :
    « catégories M1 et M1G ».


  • A l'article 10, les mots :
    « procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal »
    sont remplacés par les mots :
    « procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre. »


  • L'article 11 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième et au septième alinéas, les mots :
    « catégorie M1 »
    sont remplacés par les mots :
    « catégories M1 et M1G » ;
    2° Au sixième alinéa, les mots :
    « catégorie M1 »
    sont remplacés par les mots :
    « catégories M1 et M1G et pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) » ;
    3° Un huitième alinéa, ainsi rédigé, est ajouté :
    « Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. »


  • Un troisième alinéa, ainsi rédigé, est ajouté à l'article 40 :
    « Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long. »


  • Le point F. 1. Prescriptions relatives au freinage de l'annexe I est ainsi modifié :
    1° Les mots :
    « et M1G »
    sont ajoutés après les mots :
    « catégorie M1 » ;
    2° Les mots :
    « M2 et M3 »
    sont remplacés par les mots :
    « M2, M2G, M3 et M3 G » ;
    3° Les mots :
    « et N1G »
    sont ajoutés après les mots :
    « catégorie N1 » ;
    4° Les mots :
    « N2 et N3 »
    sont remplacés par les mots :
    « N2, N2G, N3 et N3 G » ;
    5° Deux alinéas, ainsi rédigés, sont ajoutés à ce point :
    « Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation.
    « Dans ce cas, la personne présentant le véhicule au contrôle technique fournit un document attestant de la catégorie du véhicule ayant servi de base à la transformation. Une copie de ce document est archivée avec le duplicata du procès-verbal. Le contrôleur saisit le commentaire “ Véhicule M1/ VASP/ CARAVANE ou AMBULANC ou FG FUNER réceptionné en multi-étapes, seuils d'efficacité de freinage adaptés. ” »


  • L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° Au point A. Matériels, les mots :


    «-un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ; »


    sont ajoutés entre les mots :


    «-un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ; »


    et les mots :


    «-des équipements » ;


    2° Au point B. Exigences particulières relatives aux matériels, les mots :
    « Le matériel visé au point 5 »
    sont remplacés par les mots :
    « Les matériels visés aux points 3 et 5 »
    et les mots :
    « du point A de la présente annexe »
    sont ajoutés après les mots :
    « 3. Les matériels prévus aux points 1,2,4,5 et 6 ».


  • L'annexe IV est ainsi modifiée :
    1° Le point B. 1.2.1. Qualification préalable est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules industriels) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ; »
    sont remplacés par les mots :
    « un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ; »
    b) Les mots :
    « un diplôme de niveau III »
    sont remplacés par les mots :
    « un diplôme de niveau 5 » ;
    c) Les mots :
    « vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) »
    sont remplacés par les mots :
    « au regard de FRANCE Compétences » ;
    d) Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à la fin :


    «-un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. » ;


    2° Les points C. 1.1.3, C. 2.1.4 et C. 3.1.4 sont ainsi modifiés :
    Les mots :
    « le responsable » ;
    sont remplacés par les mots :
    « l'exploitant » ;
    3° Les mots :
    « En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
    et les mots :
    « D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2) » ;
    4° Les mots :
    « En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
    et les mots :
    « D ; 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3) » ;
    5° Les mots :
    « En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté. »
    et les mots :
    « E.-Qualification des exploitants » ;
    6° Au point E1, les mots :
    « d'une des qualifications prévues au point B. 1.1 de la présente annexe »
    sont remplacés par les mots :
    « A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité » ;
    7° Au point E. 2, les mots :
    « y compris pour la formation de maintien de qualification) »
    sont ajoutés entre les mots :
    « E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 »
    et les mots :
    « dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;
    8° Les mots :


    «-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci. »


    sont ajoutés entre les mots :


    «-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ; »


    et les mots :
    « F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées ».


  • L'annexe VI est ainsi modifiée :
    1° Les mots :
    « au centre national de réception des véhicules »
    sont supprimés ;
    2° Les mots :
    « et des compteurs d'exception »
    sont ajoutés, au point 2.2.8, entre les mots :
    « Exploitation des indicateurs »
    et les mots :
    « fournis par ».


  • L'annexe VII est ainsi modifiée :
    1° Au chapitre Ier, les mots :
    « En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point B de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci fournit un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle. »
    et les mots :
    « 4. Une déclaration sur l'honneur » ;
    2° Le point IV.-Modification du dossier d'agrément est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « 4.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
    « Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre. »
    sont ajoutés entre les mots :
    « 4.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de rattachement prévu au point 4.3 de la présente annexe). »
    et les mots :
    « Ces modifications » ;
    b) Le mot :
    « entraînent »
    est remplacé par les mots :
    « peuvent entraîner » ;
    c) « 4.1.3 » est remplacé par : « 4.1.4 » ;
    d) Au 4.3.1, les mots :
    « annexe, des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur »
    remplacent le mot :
    « annexe » ;
    e) Au point 4.3.2, les mots :


    «-des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur ; »


    sont ajoutés entre les mots :


    «-de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ; »


    et les mots :


    «-des pièces, prévues aux points 1,2,3,4,5 du paragraphe I.-Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mises à jour. » ;


    f) Un point 4.4, ainsi rédigé, est ajouté à la fin du chapitre :
    « 4.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique. » ;
    3° Le point I du chapitre II est ainsi modifié :
    a) Le mot :
    « rattachés »
    est remplacé par les mots :
    « rattachés, le cas échéant » ;
    b) Les mots :
    « f) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
    « g) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. »
    sont ajoutés après les mots :
    « e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ; »
    4° Le point IV du chapitre II est ainsi modifié :
    a) Au point 4.3.2, les mots :
    « de registre du commerce et des sociétés »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification »
    et les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. »
    sont supprimés ;
    b) Au point 4.3.3, les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. »
    sont supprimés ;
    c) Un point 4.3.5, ainsi rédigé, est ajouté entre les points 4.3.4 et 4.4 :
    « 4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;
    5° Le point I du chapitre III est ainsi modifié :
    a) Le mot :
    « rattachés »
    est remplacé par les mots :
    « rattachés, le cas échéant » ;
    b) Les mots :
    « g) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
    « h) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. »
    sont ajoutés après les mots :
    « f) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle ; »
    6° Le point IV du chapitre II est ainsi modifié :
    a) Au point 4.3.2, les mots :
    « de registre du commerce et des sociétés »
    sont remplacés par les mots :
    « unique d'identification »
    et les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. »
    sont supprimés ;
    b) Au point 4.3.3, les mots :
    « Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet un justificatif d'existence légal à jour. »
    sont supprimés ;
    c) Un point 4.3.5, ainsi rédigé, est ajouté entre les points 4.3.4 et 4.4 :
    « 4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;
    7° Le chapitre V est ainsi modifié :
    a) Au I du chapitre, les mots :
    « j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle exploités. »
    sont ajoutés après les mots :
    « i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'Organisme technique central en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté. »
    et les mots :
    « La procédure du réseau définissant »
    sont remplacés par les mots :
    « 6. La procédure du réseau définissant » ;
    b) Au II et au V, les mots :
    « trois exemplaires »
    sont remplacés par les mots :
    « deux exemplaires en version papier » ;
    8° L'appendice 2 est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « Adresse électronique : »
    sont ajoutés entre les mots :
    « Adresse complète du domicile : »
    et les mots :
    « Nom et adresse du centre de contrôle » ;
    b) Les mots :


    «-m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.


    « A, le
    « Signature du contrôleur »
    sont ajoutés après les mots :


    «-m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation. » ;


    c) Les mots :
    « Signature du contrôleur »
    placés après les mots :
    « Signature et cachet du réseau ou du centre non rattaché »
    sont supprimés ;
    9° L'appendice 4 est ainsi modifié :
    a) Le mot :
    « RATACHEMENT »
    est remplacé par le mot :
    « RATTACHEMENT » ;
    b) Les mots :
    « Adresse électronique »
    sont ajoutés entre les mots :
    « lourds sous le numéro »
    et les mots :
    « demeurant (adresse), » ;
    c) Les mots :
    « Je m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules. »
    sont ajoutés après les mots :
    « rattachement à compter du : » ;
    10° L'appendice 6 est ainsi modifié :
    Les mots :
    « Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :


    «-nom et prénoms (de la personne désignée) ;
    «-date et lieu de naissance (de la personne désignée). »


    sont ajoutés après les mots :
    « Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions. » ;
    11° L'appendice 7 est ainsi modifié :
    a) Les mots :
    « Numéro d'identification unique : »
    sont ajoutés entre les mots :
    « Nom commercial : »
    et les mots :
    « Adresse : » ;
    b) Les mots :
    « Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance : »
    sont ajoutés entre les mots :
    « Adresse électronique : »
    et les mots :
    « Bâtiments » ;
    c) Les mots :
    « les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration) »
    sont remplacés par les mots :
    « l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) » ;
    12° Un appendice 9 est ajouté, ainsi rédigé :


    « APPENDICE 9
    « EXPLOITANT-DÉCLARATION SUR L'HONNEUR


    Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :


    Date et lieu de naissance :


    Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds exploité :



    Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :


    -certifie exacts les renseignements fournis ;
    -m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de ma nomination en tant qu'exploitant une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.


    A, le.
    Signature de l'exploitant ».


  • L'annexe VIII est modifiée de la façon suivante :
    1° Les mots :
    « ou NAVREMURB »
    sont ajoutés entre le mot :
    « NAVURB »
    et les mots :
    « et remorques » ;
    2° Les mots :
    « et M1G »
    sont ajoutés entre les mots :
    « M1 »
    et
    « dont le PTAC ».


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions des articles 4, 6, 8 et 11, du 3° de l'article 5, du 5° de l'article 7 qui entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté et des dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2022.


Pour la ministre et par délégation :
La chef du département du contrôle technique des véhicules et des affaires transversales,
C. Bieth

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