Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

NOR : ECOM2204048D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/ECOM2204048D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-813/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : administrations (préfectures), créateurs et gestionnaires de fonds de dotation.
Objet : modalités d'application de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie tel que modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel . Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent qu'aux déclarations effectuées après l'entrée en vigueur du décret.
Notice : la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République consacre ses articles 17 et 22 au renforcement du contrôle des fonds de dotation par l'autorité préfectorale. Sans remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l'article 17 de la loi du 24 août 2021 renforce les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l'autorité préfectorale. L'article 22 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 soumet les fonds de dotation à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère. Le décret précise les modalités de versement de la dotation initiale et étend le recours obligatoire à un comité consultatif. Il précise en outre le contenu des déclarations de création et de modifications des statuts, du rapport d'activité et des comptes annuels, et notamment les modalités d'information et de justification de la perception et de l'utilisation de ressources ou avantages provenant de l'étranger. Il prévoit par ailleurs la transmission dématérialisée des documents à l'autorité administrative. Concernant le contrôle de l'autorité administrative, le décret précise les conditions et modalités de la suspension de l'activité d'un fonds de dotation par l'autorité préfectorale et définit les différents cas de dysfonctionnement susceptibles d'entrainer une suspension ou une saisine des autorités judiciaires en vue d'une dissolution. Il tire enfin les conséquences de la nouvelle terminologie adoptée dans la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, du principe de gratuité des publications au Journal officiel de la République française issus de l'arrêté du 25 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2017, et de l'abrogation de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale relatif aux actifs éligibles aux placements des fonds de dotation.
Références : le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 332-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-9 et suivants ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 4-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie modifiée, notamment son article 140, dans la rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation ;
Vu le décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 11 février 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.


  • A la première phrase de l'article 2, les mots : « de la dotation » sont remplacés par les mots : « des dotations ».


  • A l'article 2 bis, après les mots : « versé en numéraire » sont insérés les mots : « par les fondateurs au cours du premier exercice comptable ».


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° A la deuxième phrase, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « V bis » ;
    2° A la troisième phrase, après les mots : « les comptes annuels du fonds de dotation » sont insérés les mots : «, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, ».


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les termes : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
    2° A la deuxième phrase, après les mots : « deuxième alinéa du VI de cet article » sont insérés les mots : «, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, ».


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième », et le mot : « faites » est remplacé par les mots : « engagées sans délai et notifiées » ;
    2° Le deuxième alinéa est supprimé.


  • A l'article 6, les mots : « au VII de » sont remplacés par le mot : « à ».


  • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent :
    « a) La dénomination du fonds de dotation, l'adresse de son siège social, son adresse électronique, ses coordonnées téléphoniques ;
    « b) L'objet du fonds de dotation précisément exposé au regard des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
    « c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
    « d) Les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ;
    « e) Les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
    « f) La date de la déclaration.
    « Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.
    « L'autorité administrative délivre récépissé de la déclaration dans un délai d'un mois. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées à la déclaration.
    « La publication au Journal officiel de la République française des déclarations mentionnées au premier alinéa incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Ces déclarations mentionnent les éléments indiqués aux a, b et c du premier alinéa ainsi que la date du récépissé de déclaration.
    « Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e. »


  • L'article 8 est ainsi modifié :
    1° Au c :
    a) Les mots : « La liste » sont remplacés par les mots : « La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature » ;
    b) Les mots : « leurs montants » sont remplacés par les mots : « les montants des redistributions versées » ;
    2° Les d et e deviennent respectivement e et f ;
    3° Après le c, est inséré un d ainsi rédigé :
    « d) Si le fonds bénéficie directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, tels que définis à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, leur nature et leurs montants ; »
    4° Au e, les mots : « appel public à la générosité » sont remplacés par les mots : « appel à la générosité du public » ;
    5° Au f, après les mots : « libéralités reçues » sont insérés les mots : «, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités » ;
    6° Le dernier alinéa est supprimé.


  • Après l'article 8, est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :


    « Art. 8 bis.-Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de téléservice.
    « La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets. »


  • L'article 9 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « graves » est supprimé ;
    2° Au b, les mots : « du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et » et « relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes » sont supprimés ;
    3° Le f devient le d et le d devient le f ;
    4° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
    « e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ; »
    5° Après le f, sont insérés les g, h, i, j k et l ainsi rédigés :
    « g) La poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
    « h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du présent décret ;
    « i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
    « j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
    « k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
    « l) Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d'assurer la continuité de son activité. »


  • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension. »


  • Dans l'intitulé du titre IV,le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».


  • Aux articles 11 et 13, les mots : « appel public à la générosité » sont remplacés par les mots : « appel à la générosité du public».


  • Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie de téléservice ».


  • L'article 12 est ainsi modifié:
    1° Au b, la référence « L. 654-6 » est remplacée par la référence « L. 654-5 » ;
    2° Au c, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;
    3° Après le c, est inséré un d ainsi rédigé :
    « d) Lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une des obligations de transmission à l'autorité administrative prévues aux articles 4 et 8 ».


  • A la première phrase de l'article 14, les mots : «, aux frais du fonds » sont supprimés.


  • L'article 15 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « demande d'avis de réception » sont insérés les mots : « ou par voie de téléservice » ;
    2° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


  • A l'article 16, les mots : « des articles 3,4,5,7,11 et 12 » sont remplacés par les mots : « des articles 3,4,5,11 et 12 ».


  • Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliquent aux déclarations effectuées après l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

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