Arrêté du 10 mai 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

NOR : INTS2208927A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/10/INTS2208927A/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : titulaires de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, services d'instruction des demandes de permis de conduire, forces de l'ordre.
Objet : modifier les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté précise les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 relatives notamment à la mise en œuvre de la téléprocédure.
Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrête :


  • L'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7.


  • Au C du I de l'article 3, les mots : « début de validité » sont remplacés par les mots : « la remise ».


  • Le II de l'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au A, les mots : « du début de validité » sont remplacés par les mots : « de la remise » ;
    2° Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
    « B.-Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour.
    « Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ”. »


  • Au C du I de l'article 5, les mots : « début de validité » sont remplacés par les mots : « la remise » et, après les mots : « premier titre de séjour », sont insérés les mots : « ou du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ” ou de la validation du visa mentionné au B du II de l'article 4 ».


  • L'article 6 est ainsi modifié :
    1° Au A, après les mots : « en vue d'obtenir le permis français », sont insérés les mots : « en échange de son titre de conduite étranger » ;
    2° Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
    « B.-La demande d'échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet. » ;
    3° Le D est remplacé par les dispositions suivantes :
    « D.-Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes :
    « 1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ;
    « 2° La traduction officielle en français du permis s'il n'est pas rédigé en langue française ; cette traduction est soit légalisée ou apostillée si elle est effectuée à l'étranger, soit réalisée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises si elle est effectuée en France. Le demandeur peut produire une traduction établie par la représentation diplomatique en France de l'Etat de délivrance du titre de conduite ;
    « 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ;
    « 4° Pour les demandeurs possédant une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance du permis de conduire, le ou les justificatifs de résidence normale dans le pays de délivrance du permis lors de ladite délivrance, conformément aux dispositions du D du II de l'article 5 du présent arrêté ;
    « 5° Un justificatif d'identité ;
    « 6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ;
    « 7° Un justificatif de domicile ;
    « 8° Pour les ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l'article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l'article 4 du présent arrêté ;
    « 9° Pour les ressortissants français, s'il y a lieu, le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté ou l'attestation individuelle d'exemption ou l'attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national ;
    « 10° Le cas échéant, l'avis médical résultant du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
    « 11° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen.
    « Les justificatifs prévus au C et aux 2° à 10° du présent D sont produits sous forme de documents photographiés ou numérisés.
    « En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée. » ;
    4° Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
    « E.-A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. »


  • L'article 8 est ainsi modifié :
    1° Au cinquième alinéa, après les mots : « La demande de rétablissement des droits est effectuée », sont insérés les mots : « auprès du préfet du département du lieu de résidence du titulaire du titre de conduite étranger », après les mots : « au moyen du téléservice », sont insérés les mots : « “ demande de permis de conduire ” » et les mots : « et, à défaut, du formulaire réglementaire CERFA n° 14879* 01. “ Demande de permis de conduire par échange-Rétablissement des droits à conduire ” accompagné du formulaire CERFA n° 14948* 01 Réf 06 “ Demande de permis de conduire-Format de l'Union européenne ” » sont supprimés ;
    2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ; »
    3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “ photo-signature ” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l'arrêté du 10 avril 2007 visé au D de l'article 6 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'Espace économique européen ; »
    4° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Le cas échéant, sur demande de l'autorité administrative, la production d'une attestation de droits à conduire, datant de moins de six mois au moment de la demande, établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire et accompagnée de sa traduction. » ;
    5° Au douzième alinéa, les mots : « lorsque la demande est faite par téléprocédure, Dans le cas contraire, ces justificatifs sont produits sous forme de photocopies » sont supprimés ;
    6° Au treizième alinéa, les mots : « Lors du dépôt du dossier ou en cas de doute » sont remplacés par les mots : « En cas de doute » ;
    7° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie, en courrier recommandé, l'original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. »


  • L'article 11 est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « début de validité » sont remplacés par le mot : « remise » et les mots : « constatant la reconnaissance d'une protection internationale » sont remplacés par les mots : « de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ” » ;
    2° Au II, les mots : « dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir » sont supprimés.


  • La déléguée à la sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray

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